LIVRE II. LES PERSONNES EN DROIT INTERNATIONAL
Lorsqu'un état est annexé à un autre état, le premier cesse d'exister, mais son anéantissement n'entraîne pas nécessairement l'extinction de ses droits et de ses obligations vis-à-vis des autres états, parce que le peuple et le territoire de cet état continuent en substance à exister et n'ont fait que passer dans l'autre état.
Ces droits et obligations passeront même à l'autre état, toutes les fois que leur maintien sera possible et pourra être concilié avec le nouvel ordre de choses.
i. Les exemples récents d'annexion ne manquent pas. Le premier empire français s'était successivement incorporé un grand nombre de pays. Les divers états allemands s'étaient, de leur côté, annexé une foule d'états ecclésiastiques ou laïques à l'époque de la dissolution de l'empire d'Allemagne. Le congrès de Vienne apporta, pour un temps, un peu de repos dans le système des états européens ; il avait cependant sanctionné lui-même plus d'une annexion. L'Autriche s'incorpora plus tard la république de Cracovie. Le développement de la politique nationaliste a provoqué récemment de nombreuses annexions, ainsi celle de la Savoie par la France, celle des duchés italiens par le nouveau royaume d'Italie, 1860, celles du Hanovre, de l'électorat de Hesse, de Nassau, du Schleswig-Holstein, et de Francfort par la Prusse, en 1866.
Lorsqu'un état choisit pour souverain, ou reçoit par succession le souverain d'un autre état, il ne perd pas pour cela son existence indépendante; il n'y a donc pas dans ce cas remplacement d'un état par un autre.
i. Chacun des états ainsi réunis conserve ses relations propres avec les autres états. Les cas de ce genre étaient plus fréquents au moyen âge qu'aujourd'hui, où l'on a pour tendance de transformer l'union personnelle en union réelle afin d'arriver à l'unité politique et à l'égalité des droits, ou bien de séparer complètement les états réunis par une simple union personnelle. —Comme «eraples récents, citons l'union de la Suède et de la Norwège, des duchés deSchleswig et de Holstein avec la couronne de Danemark, du royaume de Hanovre avec la couronne d'Angleterre, de l'ex-principauté de Neuchàtel avec la couronne de Prusse, l'ancienne union du grand-duché de Luxembourg avec li couronne des Pays-Bas.
Il y a autant de personnes internationales que d'états réellement existants. L'état qui s'en est incorporé plusieurs
autres a une voix seulement, et non plusieurs, car il n'est qu'une seule personne. Inversement, les divers états qui sont nés du partage d'un autre ont en droit international chacun une voix, quoique jusqu'alors, ne formant qu'un état, ils eussent eu, réunis, une voix seulement.
i. Le droit public de l'ancien empire germanique , et l'ancien droit public de la Confédération suisse, admettaient un autre principe. Un certain nombre de voix étaient accordées une fois pour toutes à certains territoires ou cantons. Ainsi la Prusse et l'Autriche avaient plusieurs voix dans la curie des princes et seigneurs, parce qu'elles possédaient plusieurs principautés; deux demicantons suisses n'avaient ensemble qu'une seule voix aux diètes fédérales. — Le principe plus juste de la souveraineté de chaque état a réussi plus tard à l'emporter, tant en Allemagne que dans la Confédération suisse.
Le droit constitutionnel d'un état perd sa valeur pratique et son autorité avec le renversement de cet -état. Mais il est possible de placer pour l'avenir sous la protection du droit international certaines institutions ou établissements publics dont l'existence ne doit pas être atteinte par les changements politiques.
1. La constitution et le droit constitutionnel d'un état renversé avaient pour source de leur autorité la volonté de cet état, et la puissance de ce dernier pour garantie de leur efficacité. Cette volonté et cette puissance sont tombées avec l'état lui-même ; à sa place s'est élevé un nouvel état dont la volonté <et la puissance sont appelées à décider. Voilà pourquoi le maintien de la constitution et du droit public antérieurs n'est pas absolu. Sur les points les plus importants, — gouvernement et représentation politiques, — ce maintien est absolument impossible, si l'état qui succède veut arriver à son développement normal. — L'ancien droit public ne peut donc subsister que si le nouvel état le juge convenable et le ratifie de son côté.
Cependant l'ordre de choses antérieur et les institutions établies peuvent, jusqu'à un certain point, être respectés; cela a lieu souvent par suite de conventions. Ainsi, lors de l'annexion des provinces baltiques à l'empire russe, il a été fait des déclarations positives relativement à la protection des droits politiques et confessionnels des habitants. Lei traités de Vienne contiennent aussi bon nombre de réserves analogues faites lors de. la réunion de certains territoires aux divers états de l'Europe. Ces réserves n'ont toujours qu'une portée restreinte et offrent peu de sûreté, parce que l'unification des états fait chaque jour des progrès, et qu'il est difficile, souvent impossible *et inadmissible, de résister au pouvoir souverain lorsque ce dernier est décidé à substituer un nouveau droit à l'ancien. Le maintien de la législation française dans les provinces allemandes de la rive gauche du Rhin était justifié à l'origine. Mais le développement uniforme des lois impériales allemandes et des lois des divers états de l'empire en restreint chaque jour davantage le domaine et la fera peut-être disparaître entièrement.