‹ Le droit international codifiéChapitre 40 sur 330 · LIVRE II. LES PERSONNES EN DROIT INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

LIVRE II. LES PERSONNES EN DROIT INTERNATIONAL

après les cessions de territoire de 1814-15 et de 1871, et l'Autriche après la cession de la Lombardîe en 1859 et de la Vénétie en 1866, n'en subsistent pas moins, parce que la Grande-Bretagne européenne n'a pas cessé d'exister et de conserver sa situation de puissance de premier ordre, que la France a seulement rendu ses conquêtes, et qu'en Autriche le centre n'est pas formé par les provinces italiennes, mais par les pays du Danube. La Turquie ellemême est encore considérée, en droit des gens, comme le même état, bien qu'elle ait, par le traité de Berlin de 1878, perdu entièrement une partie de ses états vassaux, la Roumanie et la Serbie, qu'elle ait dû céder d'importants territoires, en Dobruscha, Arménie et Macédoine, qu'elle ait dû subir en Bulgarie la création d'un nouvel état vassal, et que, dans beaucoup de provinces, elle ait dû se résigner soit à renoncer de fait à l'exercice du gouvernement (en Bosnie, en Herzégovine, et aussi A Chypre en vertu d'un traité spécial arec l'Angleterre), soit à accepter une forte immixtion des puissances européennes (Roumélie orientale, Asie-Mineure, situation des chrétiens en général).

La cession d'une province ou d'une partie du territoire exerce une influence sur les relations extérieures de l'état cédant. Les droits qui lui appartenaient vis-à-vis d'autres états à l'occasion du territoire cédé, et les obligations qui lui incombaient à cet égard, cessent de le concerner, et sont, par le fait de la cession, transmis à l'état cessionnaire.

Ici rentrent spécialement les réglementations de frontières, les dispositions relatives à l'endiguement des rivières, à la navigation fluviale, aux églises, aux hôpitaux, etc. ; les voies publiques, les dettes spéciales de la province cédée, etc.

1. On peut donner à ces droits et obligations le nom de locales, quand elles sont attachées à une partie du territoire, et de personnelle» , lorsqu'elles se rattachent à une famille ou à une classe déterminée de personnes. Les obligations et droits locaux suivent les destinées d'une localité, les obligations et droits personnels suivent le sort politique des personnes. Il peut cependant s'élever des doutes sur la portée des rapports locaux ou personnels, et sur la position qui en résulte pour l'état. — Les bornes placées aux frontières par deux états voisins continuent à fixer la position respective des deux pays limitrophes, quand même un des côtés de la frontière vient à être incorporé a on autre état. Il en est de même des conventions de deux états sur l'endiguement des rivières, sur l'établissement et l'entretien d'écluses, sur la navigation fluviale, sur les places d'entrepôt, etc. Elles se rapportent à une localité déterminée, et obligent aussi l'état qui acquiert postérieurement la souveraineté de cette partie du territoire. — Quand même cet état n'aurait P*s contribué à régler les conditions du traité, il ne peut cependant prendre le nouveau territoire que dans l'état où il se trouve en droit, c'est-à-dire avec ta droits locaux et les obligations locales existantes. — Il en est de même des droits personnels garantis par des traités. On assure à une communauté religieuse, par exemple, le libre exercice de son culte, et on accorde à une classe déterminée d'étrangers le droit de jouir de certains établissements d'utilité locale (hôpitaux et hospices, établissements d'éducation, etc.). — Ces

droits ne péiissent pas, lors même que l'état dont cette communauté religieuse et ces établissements dépendaient jadis, est remplacé par un autre état. Cependant le maintien et le respect des droits personnels est moins assuré que celui des droits locaux, parce que les bouleversements politiques atteignent et renversent bien plus facilement les droits personnels que les établissements d'intérêt purement local. (Voir Lawrence, Comm. de Wheaton, J il, I, 210.)

Les droits et obligations résultant des traités passés par un état ne sont pas nécessairement transmis en même temps que la partie du territoire dont il est fait abandon, môme quand cette partie du territoire devient un état indépendant et nouveau. L'ancien état, qui a seul contracté, reste ayant droit et obligé; le nouvel état n'est ni partie contractante, ni successeur de la partie contractante.

1. Exemple : Les États-Unis de l'Amérique du Nord ne sont pas, de plein droit, obligés par les traités conclus par les rois d'Angleterre avec des états étrangers, à l'époque où les colonies de l'Amérique du Nord faisaient encore partie de l'empire britannique. De même, le royaume d'Italie, à la suite de l'acquisition de la Lombardie et de la Vénétie, ne prend pas non plus la position faite à l'Autriche par des traités avec d'autres états ; il ne prend la place de l'Autriche qu'en ce qui concerne les obligations et droits locaux des provinces autrichiennes acquises par lui, par exemple les dettes lombardo-vénitiennes. Lors de la cession de la Vénétie à l'Italie, ces dettes seules furent mises à la charge de l'Italie, qui n'eut point à prendre sur elle le remboursement d'une quote-part de la dette générale de l'empire d'Autriche. De même aucune portion de la dette française ne fut imposée à la province d'Alsace- Lorraine, cédée en 1871 par la France à l'Allemagne. Par contre, le traité de Berlin de 1878 a mis une partie de la dette turque à la charge des états qui ont acquis des parties des provinces turques.

Un état vient-il à se partager en deux ou plusieurs nouveaux états, dont aucun ne doit ôtre considéré comme la continuation de l'ancien, ce dernier est regardé comme ayant cessé d'exister, et les nouveaux états le remplacent en qualité de nouvelles personnes.

1. Des exemples récents sont: la dissolution de l'empire d'Allemagne et sa division en un grand nombre d'états souverains (1805-1806) ; le partage du canton de Bàle en deux demi-cantons, Bàle-Ville et Bàle-Campagne en 1833. On peut aussi ranger ici le partage des Pays-Bas en deux royaumes, la Hollande et la Belgique, en 1831 ; cependant les anciens Pays-Bas ont, dans un certain sens, été continués - par la Hollande, surtout en ce qui concerne les colonies.

Page 1