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LIVRE II. LES PERSONNES EN DROIT INTERNATIONAL

tout aussi malheureuse. Le droit et La bonne politique indiquent donc que Ton doit laisser à chaque peuple le soin de déterminer lui-même les formes de sa vie. Une ingérence dans les travaux d'une assemblée constituante étrangère ne pourra se justifier que si les principes admis par cette assemblée constituent un danger réel pour la sûreté des autres états, ou pour Tordre établi et reconnu par le droit international.

Il y a lieu de signaler ici les dépèches du ministre américain Seward. des 29 septembre et 6 décembre 1863, au sujet du Mexique. 11 déclare que le développement de l'Amérique est républicain; mais il reconnaît en même temps que les Etats-Unis n'ont ni le droit ni le désir de s'immiscer dans les querelles mexicaines entre monarchie et république. Il se prononce, d'autre part, en faveur du droit des peuples américains d'introduire la constitution républicaine, et conteste aux monarchies européennes le droit de les en empêcher. Le principe moderne a été exprimé en termes élevés par le roi Guillaume de Prusse, à l'ouverture du parlement de l'Allemagne du Nord, le 14 février 1870 : c Chez les gouvernements, comme chez le peuple du monde actuel, la conviction s'accroît toujours davantage que chaque état a le droit et le devoir de s'occuper d'une manière indépendante du bien public, des progrès de la liberté et du respect delà justice au sein de sa propre maison, et que les forces défensives de chaque pays sont destinées seulement à protéger l'indépendance nationale, nullement à restreindre l'indépendance d'autrui. »

Aucun état n'est tenu de tolérer sur son territoire qu'une autre puissance y fasse aucun acte politique quelconque (acte de police, d'administration judiciaire ou militaire, prélèvement d'impôts). Chaque état est tenu de s'abstenir de tous actes semblables sur territoire étranger.

Il est fait réserve de quelques exceptions généralement admises en droit international, et des servitudes de droit public qui pourraient exister.

1. Le principe ci-dessus est reconnu surtout entre les états civilisés de l'Europe et de l'Amérique. Dans les pays barbares et les états dont la civilisation diffère beaucoup de la nôtre, la justice et la police des nationaux résidant à l'étranger est autant que possible administrée par leur pays d'origine. Le principe du statut personnel, réunissant les citoyens du même peuple, où qu'ils se trouvent, remporte encore dans ces pays sur le principe du statut réel, et fait rejeter la compétence des autorités étrangères.

2. Comme exceptions généralement reconnues en droit international, on peut citer, par exemple, l'exterritorialité diplomatique et le droit de libre navigation le long des côtes.

De même qu'il n'y a qu'un état pour le même peuple et sur le même territoire, il n'y a dans la règle qu'une souveraineté.

Exceptionnellement on trouve dans certains états (Etats fédératifs, Empires fédératifs, Confédérations d'états), pour

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la même nation et sur le même territoire, deux états et deux souverainetés, celle de l'état central et celle des états particuliers.

1. Les états fédératifs et les confédérations d'états sont le produit de l'union d'un certain nombre d'états en. général républicains. La forme de la confédération d' états (Statenbund) est la plus ancienne, parce qu'elle noua montre les divers états particuliers s'entendant seulement pour atteindre certains buts communs; elle n'a pas d'organes destinés à représenter l'ensemble; on s'y connaît que des congrès où prennent part les envoyés des différents états. On. ne peut donc parler ici d'une vraie union d'étals, d'une souveraineté de l'état central. Exemples : les ville» hanaéatiques au moyen âge, la république des Pays-Bas, la confédération suisse avant 1798 et de 1814 à 1848, la première constitution des ^tats-Unis d'Amérique de 1716 à 1787, la confédération germanique de 1815 à 1866.

2. Vééat fédératif (Bundesstat) a, par contre, une forme plus unitaire. Le pouvoir central se distingue davantage des états particuliers et possède une organisation complète. Cette forme de gouvernement, essentiellement moderne et conçue par Alex. Hainilton. nous apparaît pour la première fois en 1787 aux Etats-Unis ; elle a été imitée en Suisse en 1848.

Dans l'état fédératif, la double souveraineté ressort plus clairement que dans la confédération, où la souveraineté des états particuliers l'emporte encore complètement.

3. L'Empire, lorsqu'il embrasse un certain nombre d'états, est appelé par les Allemands « l'empire d'Etats » (Staatenreich). L'empire d'Allemagne avait ce caractère au moyen âge, et, aujourd'hui encore, l'empire ottoman est organisé sur cette base. A certains points de vue, la monarchie austro-hongroise peut être considérée, depuis le 22 décembre 1867, comme un empire d'états. L'Empire, qui représente l'ensemble vis-à-vis de l'extérieur et maintient la cohésion, est l'image de la force et de l'unité. Mais il se divise en deux principaux états, indépendants dans leurs organes essentiels, V Autriche cisleithane qui se partage elle-même en plusieurs « Etats de la couronne », et le royaume de Hongrie, auquel à son tour est adjointe la Croatie avec le caractère d'état relativement indépendant. (Voir Bide r m an n, Die rechtliche Natur der osterreichisch-ungarischen Monarchie. Vienne, 1877.)

4. La confédération de l'Allemagne du Nord de 1867, et l'empire d'Allemagne de 1871, ne peuvent facilement être rangés dans aucune des catégories précédentes. Ils ont un caractère à eux, et qui peut être désigné sous le nom d'empire fédératif (Bundesreich), pour nous servir de l'expression employée dans les préliminaires de la constitution allemande. Cet empire fédératif est né d'un compromis entre diverses forces, soit théoriques, soit réelles. Dans l'organisation du conseil fédéral, on peut encore reconnaître clairement la trace de l'ancienne confédération germanique de 1815. Le parlement de l'empire rappelle fort la constitution des Etats-Unis ou de la Suisse (état fédératif); il réunit les représentants du peuple allemand tout entier, et cette représentation est fort différente de celle des Prussiens, des Bavarois, etc., dans les chambres des divers états particuliers. D'autre part, la réunion sur une même tête de la couronne impériale et de la couronne de Prusse, comme aussi l'institution du chancelier impérial et de la chancellerie impériale confondus avec le ministère prussien, sont contraires à l'essence même de l'état fédératif, qui sépare complètement les fonctions fédérales de l'administration des états particuliers. — Cette réunion s'explique par l'influence décisive de la Prusse, qui a fondé l'empire d'Allemagne et qui occupe, par le chiffre de sa population et sa force intrinsèque, une position tellement prédominante, que

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