LIVRE II. LES PERSONNES EN DROIT INTERNATIONAL
les autres états sont contraints de se joindre à elle et de la survie. Le chef de la Prusse est donc le chef naturel de l'empire allemand, et le gouvernement ée l'empire subira toujours l'influence de l'unité prussienne.
Le pouvoir central ou fédéral est une personne internationale, au même titre que les divers états particuliers.
La souveraineté de l'Union s'exerce dans les limites de la compétence constitutionnelle du pouvoir central, et la souveraineté des états particuliers dans les affaires spéciales de chacun de ces états.
i. La personnalité des confédérations d'états se montre plus évidente encore en droit international qu'en droit public. La confédération suisse fut regardée en Europe, pendant des siècles, comme un état, quoiqu'elle ne possédât aucune organisation centrale et fut un simple trait d'union entre divers états souverains.
Dans les Républiques ou Empires fédéra tifs, la représentation à l'extérieur est toujours remise au pouvoir central. Ce dernier en a la direction et nomme les employés diplomatiques fédéraux. Cependant les états de la confédération peuvent être autorisés à conclure des traités entre eux ou avec des états étrangers, dans les limites de la constitution et sous la surveillance du pouvoir central.
1. On donne, en Suisse, le nom de aoncordatê aux traités entre les cantons. Le caractère intercantonal des concordats est analogue au caractère international des traités entre états étrangers, mais il est modifié en ce sens que les cantons formant entre eux un état fédérait f, le pouvoir central exerce une surveillance sur les concordats et en garantit l'exécution.
Dans les confédérations d'états, la représentation diplomatique incombe aux gouvernements des divers états de la confédération. Cependant le pouvoir central est autorisé à se taire représenter et à conclure des traités.
i. Dans les confédérations d'états, la souveraineté des états particuliers est pfais complète et plus forte que dans les états fédératifs. C'est pourquoi les retalîons diplomatiques sont de préférence laissées au soin des états particuliers. Comme de «on côté la confédération a un intérêt à maintenir vis-à-vis des autres nations sa position de pouvoir oentraL, on doit lai accorder la
faculté de désigner des ministres ou ambassadeurs fédéraux, et de recevoir les représentants des puissances étrangères. Plusieurs envoyés étaient accrédités auprès. de la diète germanique, et celle-ci s'est, dans certains cas, fait représenter à l'étranger par des envoyés spéciaux.
Lorsque deux états ou plus viennent à être passagèrement réunis en la personne d'un même souverain, ils sont considérés en droit international comme des états différents ; ils ont, en conséquence, deux ou plusieurs voix aux congrès ou conférences, et peuvent être représentés par des agents diplomatiques différents.
1. C'est le cas lorsque le souverain héréditaire d'un pays est élu à vie souverain d'un autre pays. Charles-Quint était à la fois, comme empereur romain, représentant de l'Allemagne et, comme roi d'Espagne, représentant de l'Espagne, sans que pour cela les deux pays fussent, en droit international, confondus d'une façon quelconque.
Lorsque la réunion de deux états sous un même souverain prend un caractère de permanence, et que ces deux états, sans avoir nécessairement la même constitution, viennent à être politiquement réunis, le droit international les considérera comme un seul état, et accordera seulement une voix à leur représentation commune. — Pour autant cependant que l'intérêt particulier de chacun de ses états l'exigerai t, une représentation spéciale de chacun d'eux pourra être autorisée.
1. Ici rentre l'union personnelle de deux états, quand la même dynastie règne sur tous deux pendant une durée suffisamment longue. — Gomme exemples, citons l'union jadis personnelle de l'archiduché d'Autriche avec les couronnes de Bohème et de Hongrie ; l'union, personnelle à l'origine, de la couronne d'Angleterre avec celle d'Ecosse et d'Irlande; l'union des couronnes de Russie et de Pologne, de 1815 à 1830; les liens entre l'ex-principauté et canton de Neuchàtel et la couronne de Prusse jusqu'en 1848, et les rapports existant aujourd'hui entre la Suède et la Norwège, qui ont le môme roi, mais non le même gouvernement ni une législation commune. Cependant lès deux peuples aussi sont unis d'une manière durable, et ne se sépareraient peut-être pas par extinction de la dynastie. Leur union peut donc, à ce point de vue, être considérée comme une union réelle. (Voir Lawrence, Go mm. deWheaton, 1,270. Voir plus haut, art. 70.)
Le grand-duché de Luxembourg, lorsqu'il avait pour souverain le roi des Pays-Bas, avait des représentants spéciaux à Paris et à Berlin, et avait demandé à la Russie, et non à la Hollande, de protéger ses nationaux dans les pays où le Luxembourg n'a pas d'agents.