LIVRE II. LES PERSONNES EN DROIT INTERNATIONAL
publiques ayant rang royal. La puissance et l'influence politique, qui sont la base naturelle du rang des états, sont indépendantes de ces différences constitutionnelles.
L'Angleterre sous Cromwell avait une plus grande influence, mais le même rang que sous le roi Charles 1", et la république française exigea, au traité de Campo-Formio, en 1797, le même rang qu'avait jadis la France sous les rois de h maison de Bourbon.
Les états ayant rang royal sont, surto'uV lèV points esseri-"' tiels, égaux entre eux et égaux aux états ayant rang impérial. Ils ont, en particulier, le droit indiscutable d'envoyer et de recevoir des ambassadeurs, d'admettre et de faire usage des emblèmes royaux dans les couronnes, sceptres ou armoiries, et, lors de la signature des traités, d'être tous placés sur un pied de parfaite égalité. Les' princes de ce rang se donnent dans leurs lettres le nom de « frères ».
Cependant les rois seuls reçoivent, en leur qualité de souverains, le litre de majesté ; les autres princes de rang royal n'ont pas droit à ce titre, et les rois ont le pas sur eux.
1. Le titre de majesté, limité Jadis à l'empereur, a été étendu aux rois depuis le ivir siècle. En tout cas, ce titre ne convient qu'à une dignité entraînant la jouissance de la souveraineté gouvernementale la plus complète, et ne peut s'appliquer à des rois dépendant d'un autre état. Mais il sera sans doute plus difficile de modérer les titres que de diminuer les droits de souveraineté eux-mêmes.
Entre représentants d'états ayant le môme rang, les plus anciens ont le pas sur les plus jeunes. Les questions de rang entre les états peuvent, du reste, être réglées par les traités on l'usage.
i. Les efforts tentés au congrès d'Aix-la-Chapelle pour régler définitivement ces questions ont échoué en face des difficultés suscitées par la vanité ou les usages des cours.
Des traités ou usages spéciaux ont réglé entre certains états le salut du paillon. (Voir Phillimore, Int. Law., I, g 34 et suiv.)
La parenté des souverains ne modifie en rien le rang auquel ils ont droit.
1. Protocole du congrès de Vienne, du 19 mars 1815 : € Les liens de parenté ou d'alliance de famille entre les cours ne donnent aucun rang à leurs employés diplomatiques. Il en est de même des alliances politiques. >
'Les état&^~s6u*tferains (états vassaux, états soumis à un .\Pf etççtoratyétatç faiâàkt partie d'une confédération) doivent -léûJotf]re:<5éâfe^là; préséance aux états dont ils sont dépendants (états suzerains, protecteurs).
La même préséance appartient au pouvoir central dans ses rapports avec les états dont l'union est composée.
1. Comme les rapports de dépendance se font sentir jusque sur le terrain du droit public, l'infériorité du rang d^e ces états se comprend d'elle-même. Cela pourra être le cas, par exemple, de la principauté . de Bulgarie vis-à-vis de la Turquie. De même, la préséance de l'Union sur les états particuliers, du tout sur la partie, se justifie pleinement. Exemple : les rapports de la Pensylvanie vis-à-vis des Etats-Unis, des royaumes allemands vis-à-vis l'empire d'Allemagne.
Vis-à-vis des états tiers, l'état mi-souverain a, à côté et à Tégal des états complètement souverains, la position que lui accorde son titre reconnu ou son importance.
1. Le motif de cette règle est l'égalité des états. Celle-ci doit subsister partout où des motifs spéciaux ne justifient pas une dérogation. Or, il n'existe ici, vis-à-vis des tiers, aucune cause d'infériorité, et c'est pourquoi l'égalité des rangs devra être maintenue. Si donc la Virginie, par exemple, conclut un traité avec le Brésil, ou la Saxe un traité avec l'Autriche, la circonstance que la première fait partie des Etats-Unis, et la seconde de l'empire d'Allemagne, n'a de portée que vis-à-vis du pouvoir fédéral, mais est indifférente pour la question de rang vis-à-vis de l'Etat étranger.
Pour avoir des effets complets, l'élévation du rang d'un état doit être sanctionnée par sa reconnaissance par les autres états, lesquels ne peuvent, du reste, la refuser arbitrairement et sans motifs.
1. Voir l'article 84. Le refus non motivé de reconnaître le nouveau rang d'un état est, pour le moins, un signe de dispositions bienveillantes, et peut devenir une offense envers l'état qui a élevé son rang.