Pentarchle
L'union instituée à Aix-la-Chapelle en 1818 entre les cinq grandes puissances européennes, l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, n'équivaut pas à la constitution d'un sénat international européen; on voulait seulement constater par là que ces cinq états possédaient alors la puissance la plus considérable, et envisageaient tomme leur tâche commune de coopérer à la réglementation des affaires européennes.
i. L'acte du congrès de Vienne fut signé, en outre, par l'Espagne, le Portugal et le roi de Suède et de Norwège. Mais on s'accoutuma à considérer les cinq états les plus puissants comme une espèce de pentarchie européenne, surtout depuis le congrès d'Aix-la-Chapelle, où la France fut de nouveau reçue à bras ouverts dans le concert « fraternel » des grandes puissances. Les cinq grandes puissances possédaient plus des deux tiers du sol de l'Europe, et embrassaient presque les trois quarts de la population totale de ce continent ; proportionnellement, leurs forces militaires étaient plus considérables encore. Cependant elles offraient une représentation bien imparfaite de l'Europe. Les états de race latine étaient trop peu représentés comparativement aux états germaniques. Lorsqu'on reconnaît à un état le droit d'exister, on ne peut lui contester celui d'avoir aussi une voix dans le concert des états, et d'être représenté directement ou indirectement. Cette pentarchie peut seulement être considérée comme un commencement d'organisation de l'Europe ; elle n'en est point l'organisation définitive.
Le nombre des grandes puissances européennes n'est pas limité. Il peut s'en créer de nouvelles lorsqu'un état devient assez puissant et déploie assez d'activité dans ses relations extérieures, pour qu'on ne puisse, sans danger général, se passer de son concours dans les affaires européennes. — De même, les états qui avaient précédemment la position de grandes puissances, peuvent perdre tellement de leur force, qu'il devient inutile de les consulter encore, lorsque les grandes puissances viennent à s'occuper en commun des affaires européennes.
1. Le royaume d'Italie, fondé en 1861 et arrivé en 1871 à son accomplissement, est maintenant reçu dans le cercle des grandes puissances. L'Espagne,
au xvi# siècle la première grande puissance de l'Europe, a été tellement affaiblie par le mauvais gouvernement de ses rois et l'influence de la camarilla cléricale, que, dans notre siècle, on ne la regarde plus comme une grande puissance. De même, la Suède, véritable grande puissance au xvir siècle, peut le redevenir si elle persévère dans la voie du progrès et entre courageusement dans le courant des idées modernes. La position de la Prusse comme grande puissance était assez ébranlée après la guerre de Crimée ; mais elle s'est relevée après la guerre de 1866 par la fondation de la Confédération de l'Allemagne du Nord. Le nouvel empire d'Allemagne (1871), au sein duquel la Prusse possède l'influence prépondérante, peut passer pour la puissance européenne la plus considérable. Toutes les modifications survenues dans la situation politique des états eurent une influence sur la position et l'influence attribuées à ces états dans l'organisation de l'Europe.
2. L'idée de puissance universelle (Wellmacht) sous-entend une grande puissance, et exige, en outre, un déploiement de forces qui s'étende au-delà d'un seul continent. La possession d'une marine respectée est pour toute puissance universelle une condition sine qua non.
Chaque état européen a droit à ce que ses propres affaires ne soient pas traitées en commun par les grandes puissances, sans qu'il ait été invité à prendre part aux tractations, et y ait participé.
1. Protocole d'Aix-la-Chapelle du 15 novembre 1818 : « que si, pour mieux € atteindre le but ci-dessus énoncé, les puissances qui ont concouru au pré- « sent acte jugeaient nécessaire d'établir des réunions particulières, soit entre € les augustes souverains eux-mêmes, soit entre leurs ministres et plénipo- « tentiaires respectifs, pour y traiter en commun de leurs propres intérêts, « en tant qu'ils se rapportent a l'objet de leurs délibérations actuelles, l'époque « et l'endroit de ces réunions seront chaque fois préalablement arrêtés au « moyen de communications diplomatiques ; et que, dans le cas où ces réu- « nions auraient pour objet des affaires spécialement liées aux intérêts des € autres états de l'Europe, elles n'auront lieu qu'à la suite d'une invitation € formelle de la part de ceux de ces états que lesdites affaires concerneraient, « et sous la réserve expresse de leur droit d'y participer directement ou par € leurs plénipotentiaires. »
Le droit accordé à l'état dont les affaires sont traitées par les grandes puissances, de prendre part aux conférences, s'étend à toutes les délibérations. Cet état ne comparait pas comme une partie devant son juge. Il est adjoint aux grandes puissances en qualité de personne jouissant de la plénitude de ses droits et de membre du concert des états européens, au même titre que les grandes puissances.