‹ Le droit international codifiéChapitre 57 sur 330 · LIVRE II. LES PERSONNES Eft ÛRÔIT INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

LIVRE II. LES PERSONNES Eft ÛRÔIT INTERNATIONAL

i. Ce principe, qui résulte de la position accordée par le droit international aux états européens, a été respecté aux congrès de Laybach, 1821, de Vérone, 1822 (incomplètement toutefois), et surtout à celui de Paris en 1856. La Suisse, par exemple, a été appelée à prendre part aux conférences des grandes puissances, au sujet de l'affaire de Neuchàtel, 18S7. Lors de l'invitation à une conférence au sujet de la question romaine, une voix délibérative fut assurée au royaume d'Italie, au même titre qu'aux autres grandes puissances. (Dépèche française du 27 novembre 1867. Aegidi, Staatsarchiv, n* 3126.)

Ce principe fut, par contre, méconnu de nouveau en 1869, au préjudice de la Grèce, à la conférence de Paris. (Déclaration de la Grèce du 9 janvier 1869, et conférence du 10 janvier. Staatsarchiv, 3735, 3737, 8794-98, 3814.)

Lorsque l'état d'un pays constitue un danger pour la paix de l'Europe, ou que ses actes constituent une menace pour la sûreté générale des états européens, ou enfin lorsque la position faite aux populations de cet état parait intolérable et indigne de l'Europe civilisée, on doit admettre que ces faits ne concernent pas ce pays seulement ; les autres états de l'Europe sont autorisés à faire en commun des démarches pour provoquer une réforme.

i. A l'époque de la politique d'intervention en faveur du pouvoir légitime des dynasties, on a souvent abusé cruellement de la première condition pouvant, selon nous, autoriser une intervention, et l'on voyait un danger pour la paix européenne, là où il n'y avait, en réalité, qu'un développement naturel du droit public. Un exemple de la seconde condition autorisant une intervention nous est offert par la guerre des puissances occidentales contre la Russie (1854-1856), lorsque cette dernière envahit la Turquie. On s'est enfin fondé souvent sur la troisième condition, pour intervenir en Turquie en faveur des populations chrétiennes; l'Europe actuelle ne peut plus tolérer le. renouvellement des poursuites sanglantes contre les hérétiques, ou le rétablissement des tribunaux chargés au moyen âge de poursuivre les sorciers; l'humanité civilisée a le droit de protéger les progrès humanitaires contre le fanatisme et l'aveuglement. — Voir, plus bas, livre VII.

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