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LIVRE II. — LES PERSONNES EN DROIT INTERNATIONAL lil

6) Un Sénat européen, composé de capacités, et nommé par lés Chambres des diTers états pour un certain nombre d'années. (Les grandes puissances 10 membres, les états moyens 4, les petits 2.) Le Sénat délibère publiquement. Concurremment avec le conseil, il délibère sur les lois internationales, et donne son avis sur les grandes questions pendantes. La décision appartient au conseil.

c) Comme pouvoir d'exécution y les grandes puissances exclusivement, qui peuvent seules exercer une sanction par voie de contrainte, lorsque la majorité des grandes puissances lia déclarée nécessaire et que la majorité du conseil y a donné son assentiment.

B. Pour les questions de droit d'importance secondaire, suivant les cas, ou bien une sorte de Tribunal fédéral international, ou bien un arbitrage.

C Pour les questions administratives d'importance secondaire, les offices permanents de l'Union (postes, tétégraphes, chemins de fer, navigation), nommés par le conseil européen.

Voir, dans la Gegenwart, 1878, l'exposé détaillé de cette idée.

Le droit naturel de prendre part aux congrès généraux des états européens et d'y avoir une voix, résulte pour tous les états européens indépendants du fait que leur existence est reconnue, et qu'ils sont intéressés au sort général de l'Europe.

Les états qui ne peuvent affirmer leur existence indépendante qu'en confédération avec d'autres, n'ont droit qu'à une représentation collective.

1. Ce fut conformément à ce principe que les états souverains de l'Europe furent invités a la conférence, par l'empereur Napoléon III, le 4 novembre 1863: i Toutes les fois que de profondes secousses ont ébranlé les bases et déplacé

< les limites des états, il est survenu des transactions solennelles pour coor- « donner les éléments nouveaux et consacrer, en les revisant, les transfor-

< mations accomplies. >

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Lorsque les états assemblés en congrès général européen sont d'accord sur certaines dispositions, celles-ci deviennent obligatoires pour tous les états européens.

1. Voir plus haut, art. 13. — Ces dispositions doivent aussi être acceptées parles états qui n'ont pas pris part à la conférence, et qui par conséquent n'ont pas adhéré à ses décisions.

Un congrès européen n'a pas l'autorité d'un congrès universel; mais, s'il est unanime, il formule le sentiment gé-

néral de l'Europe, même sur des points de droit international universel.

1. Rien ne garantit, il est vrai, que les décisions d'un congrès européen, relativement à des points de droit international universel, seront ratifiées et respectées par les états extra-européens. Ainsi l'abolition de la course, prononcée à l'unanimité par le congrès de Paris, en 1856, a été refusée par les Etats- Unis tant et aussi longtemps qu'on n'aurait pas également aboli les prises maritimes. — Voir art. 670.

La reconnaissance et la mise à exécution des principes généraux du droit international sera mieux assurée, si, à côté des grands états de l'Europe, les autres grandes puissances du monde, en particulier les Etats-Unis d'Amérique, prennent part à la discussion de ces principes et concourent à leur promulgation, — en d'autres termes, si le congrès devient universel.

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