LIVRE UI. — ORGANES DES RELATIONS INTERNATIONALES
4 nécessaires dans la législation et dans l'administration des états ne doivent 4 émaner que de la volonté libre, de l'impulsion réfléchie et éclairée de ceux c que Dieu a rendus responsables du pouvoir. Tout ce qui sort de cette ligne c conduit nécessairement au désordre, aux bouleversements, à des maux bien « plus insupportables que ceux que Ton prétend guérir. Pénétrés de cette
< rente éternelle, les souverains n'ont pas hésité à la proclamer avec franc chise et vigueur. Ils ont déclaré qu'en respectant les droits et l'indépent dance de tout pouvoir légitime, ils regardaient comme légalement nulle et
< désavouée par les principes qui constituent le droit public de l'Europe,
< toute prétendue réforme opérée par la révolte et la force ouverte. » — On intervint en Piémont, à Naples, en Espagne, pour le plus grand bien des princes légitimes ; on renvers a dans ces divers pays les constitutions représentatives, et on y restaura de vive force la monarchie absolue. Mais on ne réussit pas à faire respecter le principe légitimiste à l'égard des colonies de l'Amérique du Sud lorsqu'elles se séparèrent de leurs métropoles, parce que l'Angleterre reconnut cette transformation, et que les Etats-Unis opposèrent la doctrine de M onroé à la politique légitimiste des cours européennes. En Europe même, on ne put soutenir longtemps ce système. Les intérêts de la Russie, le sentimentalisme de la France, le tact libéral de l'Angleterre empêchèrent de les appliquer à la révolution grecque. En 1830, les puissances orientales, n'osant prendre sur elles la responsabilité et les dangers d'une guerre européenne, reconnurent le changement de dynastie en France et la révolution de Belgique. Il est survenu depuis lors un grand nombre de changements de gouvernement tous en contradiction avec le principe de la légitimité; et les états européens, pourvu que le nouvel ordre de choses présente un caractère suffisant de stabilité et de nécessité, se font chaque jour moins de scrupules de le reconnaître. Le vieux principe de la légitimité immuable est partout relégué dans les cabinets d'antiquités.
Lorsqu'il y a doute sur la question de savoir si une personne est devenue ou est encore souveraine de fait, les états étrangers peuvent contester à cette personne le droit de représenter l'état à l'extérieur.
1. Dans tout bouleversement politique, il y a en général un intervalle pen- <knt lequel on ignore si le gouvernement précédent ne rétablira pas son autorité un moment ébranlée, ou si le pouvoir nouvellement constitué réussira à ^ maintenir. On ne peut donc en vouloir aux gouvernements étrangers à ces lottes de parti, s'ils ne savent pas quelle personne ils doivent considérer tomme le vrai représentant de l'état. Mais, dans le doute, ils doivent éviter de rien conclure avec l'un ou avec l'autre, car il ne peut y avoir à la fois deux gouvernements et deux représentants d'un même état.
La question de la reconnaissance d'un gouvernement étranger est, dans tous les états modernes, tranchée par les gou-
vernements des divers pays. Les tribunaux devront, dans les procès internationaux, se régler sur la décision de leurs gouvernements respectifs.
1. C'est là une conséquence du droit de représentation accordé presque partout en Europe et en Amérique aux gouvernements à l'exclusion des autres pouvoirs de l'état Lorsque, par contre, la constitution d'un pays, comme le faisait, de 1848 à 1874, celle de la Confédération, suisse, art. 74, chiffre 4, réserve aux Chambres la reconnaissance des états et gouvernements étrangers, les Chambres seront naturellement compétentes, à l'exclusion du pouvoir exécutif. Les questions de compétence sont réglées par le droit constitutionnel et non par le droit international.
Il résulterait une foule de complications inextricables dans les relations des états, s'il dépendait des divers tribunaux d'accepter ou de rejeter l'existence d'un gouvernement étranger sans tenir compte de la décision prise par leur propre gouvernement. Phillimore, H, 23, cite à l'appui de la règle ci-dessus plusieurs jugements des tribunaux anglais et américains.
La personnalité internationale d'un état ne subit aucune modification par suite du fait que son gouvernement vient à changer, — même s'il y a eu révolution violente, — pourvu que le peuple et le territoire conservent leur individualité.
1. Il a déjà été exposé que le changement complet de constitution n'empêche pas la continuation de l'existence de l'état (art. 41 et 42). A plus forte raison ne sera-ce pas le cas à la suite d'un simple changement dans la personne du souverain ou dans l'économie gouvernementale.
Celui qui est le souverain de fait est autorisé à exiger pour lui le rang, les honneurs et le respect dus à l'état en vertu du droit international et à prendre les titres correspondants.
1. Le refus de ces titres est considéré, non sans raison, comme une offense, lorsque le nouveau gouvernement peut envisager qu'il existe seul de fait. L'omission par l'empereur Nicolas de Russie du terme habituel de « frère », dans une lettre adressée à Napoléon III, a été profondément sentie par ce dernier, qui s'en est cruellement vengé ; et cependant il n'y avait point ici une violation du droit; il y avait tout au plus une atteinte aux usages des cours, car cette lettre reconnaissait expressément Napoléon comme souverain des Français.