LIVRE III. — ORGANES DBS RELATIONS INTERNATIONALES H
On peut conclure avec un usurpateur victorieux et reconnu par son pays des traités obligatoires.
i. Les diverses puissances de l'Europe ont conclu successivement des traités obligatoires avec le protecteur Cromwell, avec le roi Charles II, puis plus tard après le renversement de Jacques H, avec le roi Guillaume III. Elles ont agi de même avec le Directoire français, avec Napoléon I**, avec Louis XVIII restauré par les armées étrangères, avec Louis-Philippe, avec le gouvernement républicain de 1848, avec Napoléon III après le 2 décembre 1851, avec le gou- Temementdela Défense nationale après le 4 septembre 1870, avec la République française, depuis 1871, sans examiner si ces gouvernements étaient parvenus au pouvoir d'une manière strictement légale. — Le gouvernement de fait est seul en position d'agir efficacement. La représentation n'est qu'une partie, qu'une manifestation isolée de l'activité gouvernementale. L'Etat, étant une personne vivante, et non pas un système de droits purement formels, peut être représenté seulement par celui qui sert d'organe vivant à l'état, dans l'état, à la tète de l'état, c'est-à-dire seulement par celui qui exerce en réalité le gouvernement.
De même qu'à l'intérieur de l'état on obéit et on est forcé d'obéir au gouvernement de fait, à Yactually king, suivant l'expression du décret rendu par le parlement anglais en 1494 sous le règne d'Henri VIII, de même le représentant naturel d'une nation et d'un pays à l'extérieur sera le gouvernement de fait. Le ministère anglais, par une circulaire en date du 25 mars 1825, constatait l'usage général des états européens d'entrer en relations avec les gouvernements de facto. (Voir Pkillimore, II, 19.) L'Église romaine, malgré les tendances légitimistes de certains pontifes, a reconnu la même maxime ; le pape Grégoire XVI a déclaré solennellement, en août 1831, que c'était un besoin et un ancien usage de l'Eglise, d'entrer en rapport avec ceux qui actu summa rerum potiuntur,mai9 en même temps qu'elle n'entendait pas reconnaître par là la légitimité des pouvoirs de ces derniers. La reprise des relations diplomatiques et le fait d'accorder certains titres impliquent, du reste, la reconnaissance du gouvernement de fait. Celle-ci exerce une certaine influence sur le droit, car elle diminue ou lève complètement les doutes qui auraient pu subsister sur l'existence de l'ordre de choses nouvellement établi. Sous plus d'un point de vue, il y a lieu de faire remarquer une dépêche du comte de Bismarck, datée de Ver- «ailles, le 16 janvier 1871, et adressée à M. Jules Favre à Paris. (Staatsarchiv, *$3*. Elle exige, pour la reconnaissance par l'Allemagne du gouvernement de la Défense nationale et du droit de celui-ci de représenter la France à l'extérieur, (pie ce gouvernement « soit tout au moins reconnu par la nation française elle-même ».
Celui qui perd le gouvernement d'un état cesse de représenter cet état à l'extérieur.
On ne peut pas conclure avec un prince détrôné des traités obligatoires pour l'état.
1. Celui qui n'est plus souverain, étant hors d'état de gouverner, ne peut pins. représenter l'état. Jacques II ne 'pouvait plus représenter l'Angleterre après son départ et après que sa déchéance eût été prononcée par le parlement sous forme d'abdication acceptée. Il en est de même des Bourbons peh-
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dant leur exil ou des princes italiens et autres actuellement chassés de leurs états. Napoléon III captif (septembre 1870) n'était plus fondé à représenter la France, pas plus que l'impératrice Eugénie après sa fuite en Angleterre, malgré les pleins pouvoirs dont elle était investie comme régente. Si Ton admet que les princes détrônés n'ont pas encore perdu leurs droits et doivent, suivant les circonstances, être restaurés, leur droit de représentation devra rester suspendu aussi longtemps qu'ils ne pourront pas, de fait, exercer le gouvernement. Il serait absurde de prétendre qu'un peuple pût être lié par les actes d'un prince qui ne possède aucun pouvoir sur ce peuple et est incapable d'assurer l'exécution de ce qu'il a promis.
De la circonstance qu'un état entre en relations régulières avec le gouvernement établi de fait dans un autre état, il ne résulte pas que le premier reconnaisse la légalité du second. On indique seulement par là qu'on reconnaît à ce gouvernement l'autorité et les moyens nécessaires pour se faire respecter et pour agir avec efficacité,
1. Voir art. 117. Il peut donc arriver qu'un état reconnaisse un nouveau gouvernement, et désapprouve en môme temps l'origine révolutionnaire du nouveau pouvoir. Cette conduite constitue souvent une mauvaise politique. Exemple : La reconnaissance du nouveau royaume d'Italie par la France, le 15 juin 1861, et par la Prusse, le 21 juillet 1862.
La légalité ou l'illégalité de l'origine d'un gouvernement est une question de droit constitutionnel. Elle n'est qu'en seconde ligne du ressort du droit international. Un gouvernement qui s'est élevé en violant le droit, peut devenir légal s'il se maintient et s'il est reconnu par tous.
1. La politique légitimiste avait, aux congrès de Vérone et de Laybach, opposé à cette vérité la théorie que c'était un devoir pour les gouvernements d'intervenir chaque fois que l'esprit de révolution viendrait à relever la tête dans un état quelconque, de protéger les princes contre les peuples et de les rétablir sur leurs trônes. Le prince de Metternich a nettement formulé les tendances de cette époque dans une dépêche circulaire, en date de Laybach, 12 mai 1821 : « Les souverains alliés n'ont pu méconnaître qu'il n'y avait < qu'une barrière à opposer à ce torrent dévastateur, à cette conjuration « impie. Conserver ce qui est légalement établi, tel a dû être le principe « invariable de leur politique, le point de départ et l'objet final de toutes « leurs résolutions. Jamais ces monarques n'ont manifesté la moindre dispo- « sition de contrarier des améliorations réelles ou la réforme des abus qui se « glissent dans les meilleurs gouvernements. — Les changements utiles ou
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