LIVRE IU. — ORQANEâ DES RELATIONS INTERNATIONALES
atteinte à l'inviolabilité, à l'indépendance, à la majesté du souverain. On préfère donc, dans l'intérêt de la sûreté et de la dignité de relations d'état à état, ne pas exécuter strictement les principes du droit civil, et ne pas placer les tribunaux dans la triste position de voir leur autorité méprisée . Pour renforcer la théorie de l'incompétence des tribunaux civils, on invoque, en outre, la fiction que les personnes exterritoriales ne sont domiciliées dans le ressort d'aucun tribunal civil du pays où elles résident, mais qu'elles ont leur domicile dans leur patrie. Au moyen âge, on autorisait sans réserve les actions civiles contre les princes, partout où, d'après les principes ordinaires, les tribunaux civils étaient compétents ; aujourd'hui l'usage de toutes les nations civilisées est d'exempter les souverains de la juridiction des tribunaux étrangers. En 1821, le tribunal civil du Havre est allé, contrairement aux conclusions du ministère public, jusqu'à se déclarer incompétent pour connaître d'une action civile intentée contre le président de la république de Haïti. (Voir Phillimore, II, app, IV.)
Les tribunaux civils sont exceptionnellement compétents :
a) Lorsque c'est devant eux que la demande devrait être formée, dans le cas où la personne exterritoriale demeurerait réellement à l'étranger, et lorsque le jugement peut être exécuté sans porter atteinte à l'indépendance et à la dignité de l'état étranger ; c'est en particulier le cas des actions réelles.
b) Lorsque la personne jouissant de l'exterritorialité possède dans le pays une position spéciale, en qualité de simple particulier (négociant, par exemple), ou a été nommée à un emploi dans le pays, et en ces qualités relève des tribunaux du pays où elle réside.
c) Quand la personne jouissant de l'exterritorialité a reconnu par convention, ou en toute autre forme légalement valable, la compétence des tribunaux du pays où elle réside.
Dans les cas exceptionnels ci-dessus, on devra éviter toutes les mesures (contrainte par corps, etc.), pouvant porter atteinte aux bonnes relations entre états ; l'exécution des jugements devra être restreinte à la fortune du condamné.
1. Rem. à litt. a). La revendication d'un bien-fonds dont la personne exterritoriale est en possession, ne peut être formulée que devant les tribunaux du pays où l'immeuble est situé. Il en est de même des actions résultant du voilinage de deux fonds, ou des actions relatives aux servitudes. S'il s'agit, par contre, de saisie-arrêt ou de contrainte par corps, on est arrêté par la crainte de porter atteinte à la liberté et à la dignité du défendeur. La tendance moderne en matière de poursuites pour dettes est incontestablement de refuser aux tribunaux un droit quelconque de juridiction sur les souverains étrangers et sur leurs employés diplomatiques.
Rem. à litt. b). Lorsque le chef d'un état possède en même temps un éta-
blissement commercial, est devenu un commerçant, il a, sur ce point, renoncé aux prérogatives de sa dignité, et doit être responsable de ses actes devant les tribunaux de commerce. C'est dans ce sens que le Master of rolls anglais s'est prononcé dans un procès entre le duc détrôné de Brunswick et le roi de Hanovre, duc de Gumberland (13 juin 1844): « 1 am of opinion, that bis majesty the king of Hanover is and ought to be exempt from ail liability of being sued in the court of this country, for any acts done by him as king of Hanover, or in bis character of Sovereign Prince, but that, being a subject of the Queen, be is and ought to be liable to be sued in the courts of this country, in respect of any acts and transactions done by him, or in which he may hâve been engaged as subject. » (Phillimore, II, app. IV, p. 589.)
Rem. à litt. c). Lorsqu'un souverain, ou une autre personne jouissant de l'exterritorialité, se laisse actionner, ou intente lui-même une action civile devant un tribunal étranger, il doit se soumettre aux lois de procédure du tribunal qu'il a reconnu et ne peut plus prétendre à aucun, privilège. Dans ce dernier cas, il ne pourra se soustraire ni à l'obligation de prêter serment, ni à celle de payer les frais s'il est condamné. La cour d'appel d'Angleterre a décidé en 1828 que les souverains étrangers pourraient former des demandes tant devant les cours d'équité que devant les tribunaux ordinaires du pays. (Phillimore, II, app. IV, p. 548.) Dans une autre cause, la Chambre des lords a également admis le principe que, lorsqu'un souverain étranger a formé une demande devant un tribunal anglais, il doit être traité en simple citoyen, et qu'en conséquence on peut au besoin lui déférer le serment. (Procès entre le roi d'Espagne et la maison Hullet et Widder, août 1833. Phillimore, II, app. IV.) — La personne exterritoriale peut, par contre, refuser de répondre à une action reconventionnelle, parce que cette dernière est une demande, et que tous les motifs poux lesquels on ne peut, dans la règle, former de demandes contre les souverains, subsistent aussi à l'égard des demandes reconventionnelles.
Les personnes qui jouissent de l'exterritorialité ne sont pas soumises à la juridiction des tribunaux criminels de l'état où elles résident. Mais cet état a le droit de prendre les mesures nécessaires pour empêcher les délits de ces personnes, ou de demander satisfaction à l'état dont ces personnes dépendent, lorsqu'elles portent atteinte aux lois pénales du pays où elles résident.
1. Cette disposition, confirmée par l'usage universel des peuples civilisés, est de droit singulier, parce qu'elle arrête le cours régulier de la. justice. Elle a quelque chose d'analogue à l'irresponsabilité des souverains en droit public. 11 est, du reste, prudent de rappeler qu'il serait dangereux de mettre à l'essai la valeur de ces fictions des jurisconsultes.
Lorsque celui qui a droit à l'exterritorialité commet dans le pays où il réside des actes d'hostilité, il peut être consi-