LIVRE IÏI. — ORGANES DES RELATIONS INTERNATIONALES
i. La fiction de l'exterritorialité n'est pas la cause de l'immunité dont les personnes ci-dessus jouissent en pays étranger; elle en est simplement l'application à une personne déterminée. La vraie cause, c'est le respect de l'indépendance de ceux qui sont chargés de représenter les états, art. 129. Cette fiction n'a donc que des effets relatifs ; sa portée est réglée par les causes réelles de cette immunité.
La personne qui jouit de l'exterritorialité n'est dans la règle, pas soumise aux lois de l'état sur le territoire duquel elle réside. Cet état a cependant le droit d'exiger qu'elle neporte aucune atteinte à son indépendance, à sa sûreté, à son honneur ; il pourra prendre dans ce but toutes les mesures de sûreté qu'il jugera nécessaires.
1. L'immunité des souverains et de leurs envoyés est un droit purement négatif; elle empêche l'application des lois contre la personne jouissant de l'exterritorialité ; mais elle n'implique pas un droit actif de cette personne d'attaquer de son côté l'état qui lui accorde cette faveur. L'état, en respectant les ouverain étranger, rend hommage à sa propre souveraineté ; mais il n'est nullement tenu de tolérer sur son territoire un ennemi déclaré. 11 est arrivé à plusieurs reprises, et en toute Justice, que des employés diplomatiques ont été arrêtés pour avoir pris part à une conjuration contre le gouvernement du pays où ils résidaient. Exemple : le ministre de Suède en Angleterre, en 1716. iWheaton, Hist., I, 308. — Voir plus bas, art. 202.)
La personne qui jouit de l'exterritorialité n'est pas soumise aux lois de police de l'état où elle réside. On ne peut exercer contre elle aucune espèce de contrainte directe ou indirecte. Mais la police peut prendre des mesures pour empêcher les actes contraires aux lois, à la sûreté et à Tordre publics, qui viendraient à être commis par cette personne. La personne exterritoriale est tenue de son côté de ne rien faire qui puisse porter atteinte aux lois ou règlements de police de l'état sur le territoire duquel elle réside.
1. Si la personne exterritoriale voulait, par exemple, faire dans son jardin des essais de tir préjudiciables aux voisins, ou allumer des feux dangereux pour les maisons du quartier, la police aurait le droit d'empêcher ces actes. Le respect de la dignité de l'état étranger n'est pas incompatible avec le soin delà sûreté personnelle des tiers. Les prescriptions de la police du feu ou des constructions doivent être exécutées à l'égard de l'habitation des personnes jouissant de l'exterritorialité. (Voir 133, rem.)
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La personne jouissant de l'exterritorialité ne peut être soumise à aucun impôt. Pour autant qu'il existe dans le pays des droits de perception pour certains services publics, elle n'est pas libérée de plein droit du paiement de ces contributions lorsqu'elle fait usage desdits services publics.
1. La franchise d'impôts s'explique avant tout par le refus de l'état étranger t de laisser imposer son souverain par un autre état. (Elle est, du reste, ' accordée par courtoisie dans une mesure plus large que le droit strict ne l'exigerait Il est naturel que la personne jouissant de l'exterritorialité soit affranchie des impôts sur le capital ou sur le revenu, des décimes de guerre ou de l'impôt sur le timbre, et n'ait à payer aucun droit de douane ou d'octroi pour les effets et marchandises qu'elle emporte avec elle ou fait venir pour son usage. Mais affranchir ces personnes des droits de péage sur les routes ou les ponts, cela se comprend déjà moins, parce que ces péages sont institués pour couvrir las frais de construction et d'entretien des routes et des ponts. Il n'en est pas de même des taxes perçues lors de l'acquisition des immeubles ou autres biens, et des droits d'enregistrement ou autres, perçus dans les procès que la personne exterritoriale a intentés ou fait intenter devant les tribunaux du pays où elle réside ; le paiement en est généralement réclamé. La franchise d'impôts ne s'étend pas naturellement aux taxes postales ou télégraphiques et aux chemins de fer, sans distinction entre les lignes exploitées par l'état et celles exploitées par des particuliers. On accorde quelquefois la franchise des ports de lettres aux personnes ayant droit à exterritorialité ; c'est un acte de pure complaisance.
Les tribunaux n'autorisent dans la règle aucune action civile et spécialement aucune poursuite pour dettes, contre les personnes jouissant de l'exterritorialité. Ils ne peuvent prononcer contre elles ni contrainte par corps, ni saisie.
1. C'est de nouveau une conséquence naturelle du principe que la personne qui a droit à l'exterritorialité ne dépend pas des autorités de l'état où elle réside. La juridiction civile n'est instituée, il est vrai, que pour protéger les droits privés et les relations privées des hommes entre eux. Or, le droit privé est par essence le même pour tout le monde, et n'a rien à faire avec la souveraineté de l'état. Lorsqu'un souverain se fait bâtir ou loue un château, hérite d'un palais, signe une traite, ces actes ont un caractère privé ; le souverain agit dans les mêmes formes, d'après les mêmes principes, avec les mêmes conséquences qu'un simple particulier. En qualité de propriétaire, de créancier, de débiteur, il n'est en aucune façon le représentant de l'état, le souverain. Les états civilisés ordonnent cependant à leurs tribunaux de ne pas autoriser de poursuites contre les personnes exterritoriales, parce qu'en faisant usage de moyens de contrainte (contrainte par corps, saisie, déclaration de faillite, vente forcée) contre le simple particulier, on porterait indirectement