LIVRE III. ORGANES DES RELATIONS INTERNATIONALES
l'exterritorialité; elles le reconnaissent implicitement par cet acte.
1. L arrestation n'a pas lieu dans ce cas pour nuire à l'étranger en lui substituant les autorités nationales ; elle a pour but de venir en aide à celui-ci dans l'exercice de la justice.
Celui qui jouit de l'exterritorialité peut, s'il le juge convenable, rendre sa suite justiciable des autorités judiciaires ou de police du lieu où elle réside. En aucun cas les personnes de la suite ne peuvent troubler Tordre public du lieu où elles résident sans encourir une peine.
1. Lorsque les personnes qui font partie de la suite sont citoyens de l'état étranger lui-même, on laisse d'habitude libre cours à la justice de ce dernier. On peut en agir de même envers les ressortissants de l'état que représente le souverain ou remployé diplomatique ; car ces derniers seuls ont par eux-mêmes droit à l'exterritorialité ; le droit des autres n'est que dérivé. Ainsi, au congrès de Munster, en Westphalie, les représentants des différents états, voulant mettre un terme aux querelles et aux rixes qui s'élevaient entre les personnes de leur suite, convinrent de rendre ces dernières justiciables de la police locale. Il est, en général, dangereux de pousser trop loin les conséquences du principe de l'exterritorialité ; le respect des lois et de Tordre public peuvent en souffrir. Le droit international se borne à exiger qu'on protège la liberté et l'honneur des états dans la personne de leurs représentants : il ne veut pas qu'on laisse impunis les méfaits de certains individus.
Les privilèges de la personne jouissant de l'exterritorialité s'étendent aussi à l'habitation qu'elle occupe, mais non aux propriétés foncières qu'elle exploite en qualité de simple
citoyen.
1. Lorsqu'un souverain achète un domaine en pays étranger, non pour y vivre en souverain ou y faire représenter l'état, mais en qualité de simple particulier, on ne saurait accorder à ce domaine un caractère exterritorial. L'hôtel don ambassadeur ne jouit de certaines immunités qu'autant qu'il sert d'habitation à l'ambassadeur, et contribue à assurer sa liberté et sa position de ^présentant d'un état étranger. Les autorités de l'état ne peuvent pas pénétrer dans l'hôtel ni y faire des perquisitions sans le consentement de l'ambassadeur. Exemple : un garde des finances de Russie fit le 3 avril 1752, une descente dans l'hôtel du ministre de Suède a Pétersbourg, et y arrêta quelques domestiques accusés d'avoir violé les ordonnances du fisc ; l'impératrice Elisabeth accorda satisfaction pleine et entière au ministre en la personne duquel on avait violé le droit international. (Vattel, IV, g 117.)
L'habitation de la personne jouissant de l'exterritorialité ne doit pas servir d'asile aux individus poursuivis par les autorités judiciaires. Cette personne est tenue d'interdire l'entrée de sa demeure aux fugitifs de toute espèce, et, s'ils ont pénétré chez lui, de les livrer aux autorités compétentes.
1. Les envoyés diplomatiques ont souvent prétendu avoir le droit d'asile, et ils l'ont pratiqué plus souvent encore. Cet abus était surtout considérable à Rome, où les églises elles-mêmes servaient d'asile. Au moyen âge, le droit d'asile attaché à certains châteaux ou à certaines églises s'expliquait par le besoin de soustraire les accusés à la vengeance privée et à la justice barbare de l'époque. On ne peut plus le tolérer aujourd'hui, si l'on veut que la justice soit efficace. Bynkershoek {de Jure legatorum,c. 21) a démontré qu'il n'existe pas, en droit international, de motifs sérieux en faveur du maintien du droit d'asile: les publicistes ont tous adopté depuis lors cette opinion, que Grotius partageait déjà (II, 18, 8) ; les représentants de certains états essayent cependant encore, de temps à autre, d'exercer leur prétendu droit d'asile.
La maison où la personne jouissant de l'exterritorialité s'arrête en voyage, la voiture dans laquelle elle chemine, ne peut être visitée par la police ou les autorités judiciaires de l'état étranger.
L'immunité du souverain en voyage ou des envoyés diplomatiques s'étend aussi à leur mobilier, en particulier à leurs bagages, caisses et cassettes, aux meubles de leur maison, à leurs voitures et à leurs chevaux.
1. L'expression jadis en usage pour désigner les privilèges des envoyés diplomatiques était : Legatus instructus et cum instrumente. L'extension de cette immunité au mobilier est destinée à sauvegarder leurs actes et correspondances. (Voir plus bas, section 8.)