LIVRE HI. ORGANES DES RELATIONS INTERNATIONALES
Ils ne peuvent donc nullement prétendre, à l'étranger, à être exemptés de l'obligation de respecter les lois du pays où ils séjournent; ils n'ont pas droit à l'exterritorialité.
1. Toutes les personnes ci-dessus, y compris l'époux de' la reine, s'il n'est pas roi, et l'épouse du roi, bien qu'elle porte le titre de reine, ne sont ni les représentants de l'état, ni la personnification de la souveraineté ; ils n'ont donc aucun des droits que confère la souveraineté ou la qualité de représentants de l'état. On va parfois, par courtoisie, plus loin qu'on n'y serait strictement tenu, et Ton épargne, en général, aux membres des familles régnantes les petites taquineries auxquelles les autres voyageurs sont exposés.
Le droit public de chaque état fixe le rang. et le titre auxquels ont droit les personnes de cette catégorie. Pour que ces titres et rangs soient respectés dans les rapports avec les autres états, il faut qu'ils résultent d'un ancien usage, ou, lorsqu'ils subissent des modifications, que ces changements soient reconnus par les puissances.
1. Voir le protocole signé par les cinq grandes puissances, à Aix-la-Chapelle, le 11 octobre 1818 : « Les cabinets prennent en même temps l'engage- « ment de ne reconnaître à l'avenir aucun changement, ni dans les titres des * souverains, ni dans ceux des princes de leur maison, sans en être préala- « blement convenus entre eux. »
L'épouse d'un prince souverain en a dans la règle le rang et le titre ; mais il n'en est pas de même de l'époux des princesses souveraines.
Les épouses des empereurs et rois reçoivent le titre de majesté, quoiqu'elles ne possèdent pas les droits correspondant à ce titre.
i. Le prince Albert, époux de la reine Victoria, n'a jamais reçu le titre de roi. Ce titre a cependant été conféré au duc Ferdinand, de la même maison <ie Cobourg, époux de la Reine Marie II de Portugal.
Les princes appartenant à des maisons souveraines reçoivent fe titre immédiatement inférieur à celui de leur souverain.
1. Dans les maisons impériales, les princes de la famille de l'empereur reçoivent le titre d'altesse impériale ; dans les maisons royales, celui d'altesse royale; dans les maisons grand-ducales, celui d'altesse, et le prince héritier celui d'altesse royale ; dans les maisons ducales, le prince héritier reçoit le titre d'altesse, et les autres membres des familles ducales ou princières celui d'altesse séréoissime (Durchlaucht).
Les princesses appartenant à des maisons souveraines conservent d'habitude le titre le plus élevé auquel elles avaient droit avant leur mariage, lorsque leur, époux n'& droit qu'à un titre moins élevé.
1. L'épouse* d'un prince qui porte le titre d'altesse peut porter le titre d'altesse impériale ou royale, si elle descend d'une maison impériale ou royale.
II, — Des autres personnes chargées de représenter les états dans leurs relations internationales
5. — Droit et obligation d'entretenir des relations internationales
Chaque état peut, en sa qualité de personne souveraine, nommer des envoyés et autres agents chargés de lui servir d'intermédiaires dans ses relations avec d'autres états.
i. Ce « droit d'ambassade actif » est une application de la souveraineté des états à leurs relations extérieures.
Dans les confédérations d'états, dans les états fédératifs ou les empires fédératifs, ce droit est exercé soit par les états particuliers et exceptionnellement par le pouvoir central, soit par les états particuliers et le pouvoir central concurremment, soit enfin par le pouvoir central seul.
1. Dans l'ancien empire germanique, les princes des différents états avaient acquis le droit d'ambassade à côté de l'empereur. La confédération germanique de 1815 accorda ce droit aux états confédérés, sans exclure cependant le droit du pouvoir fédéral de se faire représenter au dehors. La constitution de