LIVRE III. — ORGANES DES RELATIONS INTERNATIONALES
1. L'état a le devoir de protéger tdute personne quelconque contre les actes de violence. Mais ce devoir général s'accroît, est, pour ainsi dire, porté a une pins haute puissance, à l'égard des représentants des états étrangers. L'état doit veiller spécialement à la sûreté des envoyés étrangers, et devra, suivant les circonstances, leur fournir une escorte et une protection exceptionnelle.
Toute atteinte illégale à la personne de l'envoyé est une atteinte à l'état que ce dernier représente. Cet acte pourra, dans les cas graves, être considéré comme une offense à tous les états et au droit international en général.
1. Tous les états ont intérêt à ce que l'inviolabilité des employés diplomatiques soit et demeure reconnue et garantie. C'est pourquoi tous fos états sont autorisés, soit à appuyer les réclamations de l'état directement lésé, soit a poursuivre eux-mêmes la réparation de l'injustice et la punition des cou* p&bles, Phillimore, H, 142.
Lorsqu'un envoyé vient à être blessé ou lésé par un citoyen qui se trouvait en état de légitime défense, l'envoyé ne peut faire de réclamations ; la légitime défense est un droit imprescriptible.