‹ Le droit international codifiéChapitre 94 sur 330 · LIVRE m. ORGANES DES RELATIONS INTERNATIONALES · texte numérisé non relu

LIVRE m. ORGANES DES RELATIONS INTERNATIONALES

lettres de créance. L'usage veut que, dans ces cas, il soit remis à l'envoyé de nouvelles lettres de créance.

1. Lorsqu'un gouvernement se borne à confirmer par une simple notification les anciennes lettres de créance de son envoyé et que l'autre état s'en contente, rien ne s'oppose, en droit international, à la validité de cet acte. Les révolutions de l'espèce ci-dessus supposent un changement dans la direction politique ; il est, par suite, peu probable que l'envoyé choisi par le gouvernement renversé possède aussi la confiance du nouveau gouvernement. De là la régie formulée dans notre article.

Lorsque le souverain auprès duquel l'envoyé était personnellement accrédité vient à mourir, il est d'usage d'adresser à son sucesseur de nouvelles lettres de créance. Mais, en droit, rien n'annule la validité des lettres de créance antérieures.

i. Comme l'état et la souveraineté restent les mêmes, lors même que la personne du prince vient à changer, il n'y a pas, en droite de motif pour annuler les anciennes lettres de créance. V usage diplomatique exige cependant la remise de nouvelles lettres de créance, sans doute pour fournir aux envoyés et à leurs gouvernements l'occasion d'inaugurer solennellement leurs relations avec le nouveau prince. Cet usage n'existe pas à l'égard des gouvernements nouveaux dans les républiques, quoique la position soit identiquement la même. Voir art. 229.

Lorsque le souverain de l'état où l'envoyé est en mission vient à être violemment détrôné, il peut être nécessaire d'établir clairement si l'envoyé est accrédité auprès de la personne du souverain détrôné ou auprès du nouveau gouvernement. Lorsque l'état de qui l'envoyé tient ses pouvoirs reconnaît le nouveau gouvernement, il suffit de confirmer les anciennes lettres de créance, ou même d'entrer en relations d'affaires avec le nouveau gouvernement pour que les lettres de créance conservent leur validité.

1. Art. 230, rem. En pareil cas, on ne peut pas savoir au juste si l'envoyé «*t encore accrédité auprès du souverain renversé, ou s'il l'est déjà auprès du nouveau gouvernement. Comme tous deux ont intérêt à être en relations d'affaires avec les envoyés étrangers, le premier dans l'espoir de voir rétablir son autorité, le second avec le désir d'être reconnu, tous deux aussi sont prêts à . admettre la validité des anciennes lettres de créance. Art. 39 et 237.

Après la chute de Napoléon III, le gouvernement de la Défense nationale se contenta d'entrer en relations avec les représentants étrangers, sans exiger de nouvelles lettres de créance. La plupart des puissances étrangères (la Suisse et les Etats-Unis seuls exceptés) ne reconnurent la République française et ne délivrèrent de nouvelles lettres de créance qu'après 1* arrivée de M. Thiers à la direction du pouvoir exécutif.

La nomination d'un nouveau ministre des affaires étrangères n'exerce aucune influence sur la validité des lettres de créance, même dans le cas où ces dernières seraient adressées au ministre seulement.

1. C'est le cas des lettres de créance des chargés d'affaires.

Quand il a été porté gravement atteinte aux droits ou à l'honneur de son pays, l'envoyé peut, sans attendre iSon rappel, demander ses passeports 4et rompre les relations diplomatiques entre les deux états.

1. L'envoyé est responsable envers son gouvernement ; aussi n'ira-t-il pas, en général, provoquer sans ordres une scission aussi profonde et aussi graveentre les deux états. Dans les cas extrêmes cependant, et surtout lorsque les correspondances avec son gouvernement sont interrompues ou difficiles, on doit reconnaître ce droit à l'envoyé. Le lui refuser serait exposer la nation qu'il représente aux offenses les plus graves et à de véritables dangers.

Lorsque l'envoyé se rend coupable d'un crime grave envers l'état auprès duquel il est accrédité, ou lorsqu'il s'élève un conflit grave entre les deux états> le gouvernement auprès duquel l'envoyé est accrédité peut également lui remettre ses passeports et rompre de son côté les relations diplomatiques.

1. La rupture des relations diplomatiques et le renvoi du représentant d'un état étranger ne peuvent dépendre de l'arbitraire et du bon plaisir d'un gouvernement ; il faut un motif grave pour justifier ces mesures extrêmes. (Voir art. 210.) Un exemple récent est le rappel du ministre de Russie sur la, demande du cabinet de Washington. (Staatsarchiv, 1871, 4606-4611.)

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