LIVRE III. ORGANES DES RELATIONS INTERNATIONALES
Lorsqu'on confère à un envoyé un rang plus élevé, l'usage veut qu'on lui reinette de nouvelles lettres de créance. Mais dans l'intervalle il conserve, en vertu de ses anciennes lettres de créance, le droit de représenter son gouvernement.
i. Cet usage ne repose sur aucun principe de droit. Rien n'empêche donc l'état auprès duquel l'envoyé est accrédité de se contenter d'une simple notification de cette modification apportée au rang de l'envoyé.
La mission diplomatique peut être interrompue, et la validité des lettres de créance être mise en doute, dans les cas suivants :
a) A la suite de difficultés ayant eu pour conséquence la suspension temporaire des relations diplomatiques, sans entraîner toutefois leur rupture ;
b) À la suite de révolutions survenues dans l'un des deux pays, et dont l'issue est encore incertaine ;
c) Lorsque des causes personnelles empêchent temporairement l'envoyé de remplir ses fonctions.
1. Il appartient aux états et à leurs envoyés d'apprécier la gravité des cas de la première et de la seconde catégorie. Dans ceux de la troisième classe, les relations diplomatiques sont nécessairement interrompues. On peut faire rentrer ici le cas de la rupture des communications, le cas d'une maladie empêchant l'envoyé de remplir ses fonctions, lorsqu'une représentation intérimaire n'est pas possible, etc. La validité des lettres de créance est considérée comme suspendue dans l'intervalle. — Si, par contre, après un certain temps d'incertitude, les relations diplomatiques viennent à être décidément rompues, on admet que les lettres de créance suspendues n'ont aucun effet.
Lorsque la mission diplomatique se termine sans déclaration de guerre par le rappel de l'envoyé, et que ce dernier ait été accrédité auprès du souverain lui-même, il pourra prendre congé de ce dernier dans une audience solennelle. L'envoyé reçoit du souverain auprès duquel il était accrédité, en échange de ses lettres de rappel, des lettres de recréance
adressées au souverain de son état et constatant que sa mission est terminée.
L'audience solennelle de congé et les lettres de recréance ne sont cependant pas nécessaires pour faire cesser les effets des lettres de créance.
' Les états doivent, en toutes circonstances, même en cas de déclaration, de guerre, veiller à ce que l'envoyé qui s'éloigne puisse en toute sécurité quitter leur territoire. Ils doivent, si cela est nécessaire, lui fournir une escorte armée.
1. L'inviolabilité de l'envoyé doit être garantie, aussi bien au départ qu'à l'arrivée. Les états ont le devoir d'écarter de lui les dangers qui pourraient le menacer, en cas de fermentation des esprits dans le pays. L'envoyé doit, de son côté, quitter le territoire sans retard et aussitôt que les circonstances le lui permettent. S'il veut rester dans le pays où il remplissait précédemment les fonctions d'envoyé, il devient simple citoyen et n'a plus le droit d'exiger une protection spéciale.
Lorsqu'un envoyé étranger meurt dans l'exercice de ses fonctions, il est d'usage que sa chancellerie, ou à défaut l'envoyé d une puissance amie, appose les scellés sur la succession du défunt et prenne les mesures provisoires exigées par les circonstances. C'est seulement en cas de nécessité, et lorsqu'aucun envoyé étranger ne peut remplir ces fonctions, que l'apposition des scellés aura lieu par les soins des autorités du pays où le défunt était en mission. Mais celles-ci doivent s'abstenir d'examiner les papiers de l'envoyé et se borner à les mettre en sûreté. La patrie du défunt peut toujours réclamer la dépouille mortelle de son ancien représentant.