‹ Le droit international codifiéChapitre 98 sur 330 · LIVRE ni. ORGANES DES RELATIONS INTERNATIONALES · texte numérisé non relu

LIVRE ni. ORGANES DES RELATIONS INTERNATIONALES

circonstances, conformément à sa qualité. Le consul ne peut faire aucun acte officiel avant d'avoir reçu l'exequatur.

Les gouvernements peuvent librement accorder ou refuser l'érection de consulats dans les différentes villes du territoire.

i. La décision du gouvernement ne doit pas dépendre de son caprice ou de son arbitraire. Partout où les relations commerciales sont importantes, on ne pourra, dans l'intérêt même du commerce national, refuser l'érection de consulats étrangers. Le refus d'acquiescer À rétablissement de certains consulats pourrait, avec raison, être envisagé comme une offense par les puissances étrangères. Le gouvernement allemand a, pour des motifs politiques, repoussé jusqu'à ce jour la création de consulats étrangers en Alsace-Lorraine.

Le gouvernement peut également refuser l'exequatur à une personne dont le choix ne lui paraît pas convenable ou qu'il juge incapable.

i. En accordant l'exequatur, on reconnaît que le consul n'est pas une personata ingrata. Le refus d'accorder l'exequatur à une personne déterminée n'a pas besoin d'être motivé.

Les consuls qui se consacrent exclusivement ou essentiellement à la vocation consulaire et en vivent comme fonctionnaires proprement dits, sans exercer accessoirement une profession particulière (consuls de carrière, consules missi, Berufs-oder Amtsconsuln), sont traités comme ayant un caractère diplomatique dans un sens extensif du mot, et peuvent plutôt réclamer certains privilèges d'usage en faveur des diplomates, de préférence aux consuls de commerce [consules electi, Wahlconsuln), pour lesquels l'administration du consulat est un accessoire.

Toutefois, dans chaque cas spécial, l'extension de certains privilèges diplomatiques aux consuls en général ou à certaines classes de consuls est déterminée par l'usage ou par les traités.

La distinction entre les consuls de carrière et les consuls de commerce est sans portée pour le rang, les compétences et les devoirs des consuls .

l.'Les devoirs consulaires sont devenus si considérables dans certaines localités, que le consul doit leur consacrer tout son temps et toute son activité. Une nation a un si grand intérêt à protéger avec soin, prudence et impartialité, ses ressortissants à l'étranger, que les bons offices d'un négociant et de ses commis deviennent insuffisants. — Il devient nécessaire d'avoir un fonctionnaire ayant fait des études spéciales et dont le consulat soit l'occupation exclusive. Des devoirs aussi étendus ne peuvent être remplis que par des personnes recevant un traitement et faisant du consulat leur vocation. Le système consulaire doit en bonne partie ses améliorations au fait que, dans toutes les places commerciales importantes, les consuls sont uniquement consuls; de ces consulats dépendent, en général, un certain nombre d'autres agences consulaires gérées par des négociants. Les Anglais, les Américains du Nord et ies Français ont reconnu les premiers la nécessité de donner un traitement aux consuls; l'Allemagne (Prusse) et la Belgique ont suivi. Voir sur le système consulaire prussien et allemand, Quehl, das Preussische u. deutsche Consularwesen, Berlin, 1863, p. 224 ; de Clercq, Guide pratique des consulats français, chap. I'r. Loi du 8 novembre 1867 sur l'organisation des consulats de la confédération de l'Allemagne du Nord. Constitution Imp. allemande, art. 56.

2. W. B. Lawrence a publié une étude sur la juridiction consulaire, dans la Revue du droit intern. Gand, tome X, p. 316 et 55.

Les consuls seront en même temps agents diplomatiques et politiques:

a) S'ils sont chargés de surveiller Pexécution des traités de commerce ou autres traités analogues, avec mission de faire directement appel, en cas de contestation, aux bons offices des autorités locales, ou même de provoquer l'intervention de leur gouvernement ou de l'envoyé de celui-ci;

b) S'ils ont reçu de leur gouvernement la mission de faire rapport sur l'état du pays dans lequel ils résident;

c) S'ils ont reçu des pouvoirs politiques spéciaux.

1. On ne peut empêcher l'état qui envoie des consuls de se servir d'eux pour obtenir des rapports politiques. Comme les consuls résident en général dans les villes de province et sont en rapport, non pas avec le gouvernement, mais plutôt avec les citoyens, ils seront appelés à voir les choses d'un autre œil et sous un autre point de vue que les envoyés et les ambassadeurs; leurs rapports pourront avoir une grande valeur pour faire connaître l'état du pays et la nature des relations entre les deux peuples et les deux états. Les consuls n'ont, du reste, que rarement l'occasion de faire des rapports politiques ; leurs rapports commerciaux ont, par contre, une portée très considérable. Les con-

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