DU DROIT INTERNATIONAL EN GÉNÉRAL
la reconnaissance chez les autres: il éviterait autrement ou romprait ses relations avec eux. Tel est le droit de respect réciproque de la personnalité, fondé sur le besoin de vivre ensemble en paix. Telle est la loi des traités politiques et des ambassades, qui repose sur le besoin d'un commerce international régulier. Telle est encore la loi qui ordonne que les guerres soient faites avec humanité: elle est le résultat de la négation d'un état de guerre permanent. Vouloir méconnaître Texistence de ce droit
non écrit et nécessaire, ce serait rabaisser au dernier
niveau la morale des Etats chrétiens.
n. A côté de ce droit intellectuel, on rencontre en outre dans les associations d'États un droit fondé sur certains actes volontaires, établi et constaté:
1* par la reconnaissance universelle expresse ou tacite d'un principe général dans une ei^éce déterminée sans y être limité dans l'application;
2** par le contenu et l'esprit des traités publics;
3** par l'application et l'observation uniformes partout du même principe dans des cas analogues , laquelle repose d'une part sur l'opinion d'un engagement envers les autres, d'autre part sur celle du droit d'en exiger l'exécution; c'est-à-dire par les usages, les observances des États dont la preuve résulte surtout de l'existence des mêmes intérêts réciproques et de la réciprocité de traitement. De ces usages internationaux il faut distinguer ceux qui sont purement unilatéraux, adoptés par un État particulier à l'égard des États et des sujets étrangers, conformes à sa constitution particulière ou bien commandés seulement par de simples égards de politesse et d'humanité. Cette comitas gentium et les considérations purement personnelles qui forment par exemple la Courtoisie des États, ne créent aucun droit aux profits des autres, à moins qu'elles n'aient reçu une sanction obligatoire.^
< La valenr de ce qu'on nomme comitas gentiwn a été souvent exagérée. Elle peut influer sur le droit municipal, mais elle ne constitue pas
A côté de ce droit commun ainsi établi des associations d'États, il peut exister encore des droits spéciaux pour les rapports internationaux de certains- États , dont nous expliquerons les modes d'origine ci -après au § 11.
Parties da droit international: ses rapports arec la
politique.
§ 4. Aucune société ne peut compter sur une paix éternelle. Les nations comme les individus pèchent elles-mêmes et entre elles. La guerre est une voie d'expiation et de relèvement. Supposer un âge d'or sans la guerre et sans ses nécessités, c'est supposer un état des nations exempt de péchés, n est certain que la guerre en provoquant un certain mouvement moral raffermit des forces qui pendant la paix dorment ou s'émoussent sans profit.^ En offrant une protection contre l'injustice et contre les violations de la volonté libre et rationnelle des nations , elle conduit elle - même au rétablissement de la paix troublée. Loin de vouloir l'ignorer, le droit international doit donc au contraire lui tracer ses lois. Par suite ce dernier comprend essentiellement deux sections distinctes, à savoir:
L Le droit de paix qui expose les rapports fondamentaux des États entre eux, à l'égard des personnes, des choses et des obligations.
n. Le droit de guerre, analogue au droit des actions du droit civil, ^ qui trace les règles de la justice internationale.
tout d'abord udo loi întemationale. Comp. John C. Hurd, Topics of Jurispr. New -York 1856. § 78 suiv.
^ „Nnlliim omiiino corpus sive sit illud naturale sive politâcuin, absque exercitatione sanitatem suam tueri queat. Eegno autem aut reipublicae iustum atque honorificum bellum Joco salubris exorcitationis est. Bellum civile profecto instar calons febrilis est, at bellum extemum instar calons ex motu, qui valetudini imprimis conducit. Ex pace enim deside et emolliuntur animi et corrumpuntur mores." Baco, Serm. fidel. t. X. p. 86. Comparez Polyb. IV, 31.
* ,, Jus belli.'' Isidore, Orig. et après lui can. 9. 10 Dist 1. rappelle ,Ju8 militare."