DU DROIT INTERNATIONAL EN GÉNÉRAL
A ces deux sections se rattache ensuite comme une troisième
m. La pratique extérieure des ÉtatS; notamment les lois et les formes du commerce diplomatique.
A côté du droit international, comme la plus rapprochée de lui parmi les sciences politiques; se place la politique externe des États , la théorie d'une sage conduite réciproque. Une contradiction entre le droit international et la politique, bien que trop fréquente en réalité, ne doit pas exister natureU lement: il n'y a qu'une vérité, il n'y a pas de vérités contradictoires. Une politique moralement correcte ne peut jamais faire et approuver ce que réprouve la loi internationale, et d'un autre côté celle-ci doit admettre ce que l'oeil vigilant de la politique a reconnu absolument nécessaire pour la conservation des États. Car la propre conservation de l'État forme sans contredit la condition tacite de son entrée dans une association internationale. Il faut en dire autant de sa prospérité publique, lorsqu'elle devrait être sacrifiée aux intérêts d'autres nations,
Cfaranties accidentelles Ai droit international:
Téqullibre des états.
§ 5. L'histoire raconte les périls et les violations sans nombre du droit international là même où il s'est établi d'une manière certaine dans la conscience des nations. Exposé à un degré éminent aux séductions de la force ambitieuse de dominer les autres pour les asservir à ses desseins, il n'est protégé en quelque sorte que par< un certain équilibre politique des nations. Cet équilibre consiste généralement en ce que l'État individu qui voudra tenter une violation du droit international contre un autre, provoquera une réaction non - seulement du côté de l'État menacé, mais aussi de tous les autres coïntéressés au système international établi, assez énergique pour empêcher toute altération dangereuse des rapports politiques établis. Dans la pratique il ne suppose pas précisément l'équilibre matériel des États dont l'histoire ne fournit guère d'exemples, et s'il pouvait jamais s'établir, il serait sujet à des transformations continuelles, la loi qui préside au développement, au progrès
et à la décadence des forces nationales n'étant pas tonjonrs la même. H peut aussi consister dans la garantie collective et morale d'une association d'États. inégaux ^ garantie qui a pour but d'obliger ses membres de s'opposer à la suprématie d'un seul par la force réunie de tous. En ce cas il va sans dire que la force physique ou morale nécessaire pour repousser les agressions du plus fort j^e doit pas faire défaut, car autrement l'équilibre et la loi internationale deviendraient un vain mot Considérée en elle-même, l'idée d'un équilibre politique des États n'est donc nullement une chimère, ainsi que plusieurs auteurs l'ont prétendu, mais une idée éminemment naturelle aux États professant la même loi. Ce sont les applications seulement qu'on en a faites, les déductions qu'on en a tirées à certaines époques que nous devons réprouver.*
Origines.*
§ 6. Le droit international européen d'aujourd'hui est dû au christianisme et à la civilisation. On rencontre déjà, il est
' Les ouvrages bibliographiques publiés par Ompteda (Lit. n, 484 Buiv.) et par Eamptz (N. Lit. 97. 99) contiennent des notices littéraires sur réquilibre européen. Y. Elûber, Droit des gens § 42. Y. aussi Fichte, Beden an die deutsche Nation. Berlin 1808. p. 411—417. Sur Tinfluenoe de ridée d*équilibre dans les relations des États européens réciproques on peut consulter le § suivant.
* On les trouve développées dans Touvrage de B. Ward , Inquiry into the foundation and history of the law of nations in Europe from the time of theGreeks and Bomans to the âge of H. Grotius. London 1795. 2 vols., et dans celui de M. Laurent, déjà cité au § 1. Ajoutons H. Wheaton, Histoire des progrès du droit des gens depuis la Paix de Westphaliç. Leips. 1841. 2<' édit. 1846. 3« cdit. 1865, avec le commentaire de M. Will. Beach Lawrence, publié à Leipz. depuis 1868. Mûller-Jochmus, Geschichte des Yôlkerrechts im Alterthum. Leipzig 1848. Enfin de Wal, Inleidiog tôt V. W. d. h. Yolkenregt. Groning. 1835. p. 124—171.
vrai, chez les peuples de Tantiquité dans leurs rapports internationaux des usages uniformes, surtout en ce qui concerne leurs modes de faire la guerre, de recevoir les ambassades, de conclure des traités entre eux et d'admettre le droit d'asile. L'observation de ces usages néanmoins ne reposait nullement sur là base d'une obligation formelle envers les autres peuples, mais plutôt sur des idées religieuses de chaque peuple et sur les moeurs qu'elles avaient établies. Les ambassadeurs et les fuyards qui venaient implorer la protection d'un peuple étranger étaient réputés inviolables, parce qu'il les considérait comme étant placés sous la sauvegarde de la religion dont ils revêtaient les symboles sacrés. Pareillement des solennités, des serments et des sacrifices plaçaient les traités politiques sous la protection divine. Mais en dehors de ces idées religieuses on ne se croyait nullement tenu envers les étrangers. „ La guerre étemelle aux barbares", fat le mot d'ordre, le „schiboleth" de la nation la plus civilisée du monde antique, les Grecs, dont les philosophes aussi ne reconnaissaient d'autres rapports juridiques avec les nations étrangères que ceux fondés sur des traités.^ Des liens plus étroits existaient sans doute, même des rapports juridiques permanents entre les tribus de même race, mais ils tiraient leur force surtout de la communauté du Culte religieux et des institutions politiques auxquelles elle servait de base.^
Les Bomains ne professaient guère des idées plus libérales.^
1 „Gnm alienigenis, cum barbaris aeternum omnibus Graecis bellnm est." Liy. XXXI, 29. Y. aussi ce que dit le philosophe Épicure dans Diogène Laert Apophthegm. XXXI, 34—36.
* Ce qu'on désignait sous le nom de xoivoç vofioç ^EXXtivtav, Thucydide III, 58. y. St. Croix, Gouvernements fédératifs p. 51. C'est là notamment qu'il faut mettre l'institution moitié religieuse, moitié politique de la Ligue amphictyonique.
s Nous rappelons cette maxime de la Loi des XII Tables: „adversus hostem aetema auctoritas esto", maxime qui se retrouve encore dans les collections Justiniennes , où elle est formulée ainsi: que tous les peuples avec lesquels des pactes n'ont pas été conclus, sont réputés „hostes." L. 5. § 2. L. 24 Dig. de capt. L. 118 D. de Verb. Sign. V. Osenbrûggen , de jure beUi et pacis Romanor. Lips. 1835. Comparez de plus W. Waohsmuth , jus gentium quale obtinuit apud Graecos. Berol. 1822. et A. W. Heffter, prol. acad. de antiquo jure gentium. Bonn. 1823.
Ils avaient un droit fécial y mais uniquement ponr les usages de la guerre et pour les solennités des traités; leur politique était, il est vrai, plus noble par sa tendance cosmocratique que celles d'autres peuples de Tancien monde; on accordait aisément Tamitié du peuple romain à ceux qui y aspiraient, ainsi que le droit des gens privé aux étrangers dans leur commerce mutuel et avec les Bomains; mais on ne souffirait point de rivaux: on les écrasait. En général Bome à la hauteur de son pouvoir comme maîtresse du monde ne consulta que ses propres lois et le droit des gens y reconnu, dont la pratique fut revêtue de formes fastueuses par TEmpire byzantin.
La coutume internationale des peuples de TOccident et du Nord se présente d'abord sous des formes très -rudes.* La liberté individuelle était la loi des peuples germaniques et. avec elle le port d'armes, le droit de guerre, le pillage, la piraterie, tant qu'ils ne furent pas soumis à des gouvernements royaux et en même temps aristocratiques, qui se trouvaient en état de restreindre cette liberté. Du reste l'étranger était réputé être hors de la loi à moins qu'il ne fQt protégé par l'hospitalité.
Au christianisme était réservée la haute mission de diriger ces peuples dans une nouvelle voie. Son amour de l'humanité^ son précepte: „Fais du bien aussi à ton ennemi'' ne pouvaient guère s'accommoder avec un état d'hostilité permanente.
Dorénavant l'église, installée successivement dans tous les états de l'Europe, se chargea de l'oeuvre civilisatrice, c'est-àdire d'adoucir et de corriger les moeurs farouches des peuples comme de leurs maîtres en usant de son autorité spirituelle. Les papes et les conciles supprimèrent de nombreux usages barbares dans le commerce mutuel des peuples;^ ils leur offraient de plus une médiation dans les différends nés entre eux. En même temps les croisades sanctionnées par l'église ainsi que les lois de la féodalité et de la chevalerie contribuaient au rapprochement social des nations chr-étiennes de l'Occident, à l'exception de l'Empire grec, lequel se tenait ou était tenu par les circonstances, surtout par son affaiblissement poli-
1 y. le tableau intéressant publié dans roavrage de Pûtter, dté p. 2 note 1 ci -dessus; p. 48 suiv.
> Walter, Eirchenrecht % 840. Pfitter, loc. dt.
tiqne, dans un certain éloignement des états occidentaux. Représentés par leurs princes, ceux-ci formèrent en quelque sorte une grande famille chrétienne autour de Téglise romaine, dont les canons faisaient loi dans les pays chrétiens. A côté du droit canon se plaça encore^ l'autorité du droit romain conmie d'un droit commun à tous les chrétiens. Chacun de ces deux corps de lois reconnaît un droit naturel et des gens.'
Cependant aucun état , peuple ou' prince , ne s'est soumis entièrement et sans réserve, ni. an droit romain ni au régime absolu de la hiérarchie en matière politique; au contraire on a réclamé et exercé même une concurrence politique dans les affaires ecclésiastiques. Enfin les gouvernements laïques ont fait valoir comme principe supérieur leur souveraineté et indépendance. Voilà une nouvelle phase du droit international, dont les traces se trouvent empreintes aux actes et procédés du concile de Constance (1414—1418) et de celui de Bâle (1432 — 1448).8
Cette souveraineté territoriale et par suite le selfgovemment et l'égalité de tous les états furent dès lors les bases des rapports internationaux.
Néanmoins les liens de famille et de fraternité chrétienne ne furent pas entièrement brisés même par les réformes religieuses du xvi" siècle. On croyait encore partout à des lois divines et naturelles immuables; on s'était accoutumé à force de l'étude et de la pratique du droit canon et romain à respecter un droit des gens ; enfin la science commençait à en établir le système et à en formuler les règles à suivre.
^ Les jariBconsnlteB du moyen âge, et encore André Alciat (snr les lois 118 et 225 D. de Yerb. signif.) en donnaient Texplication suivante: L'empereur Antonin Caracalla ayant déclaré citoyens romains tous les habitants de Tempire, il s'ensuit que tous les chrétiens comme seuls capables de tous les droits politiques, représentent le peuple romain, tandis que les infidèles ne sont pas réputés Romains. Les Bomains seuls admettent entre eux des droits et des devoirs communs: ils sont engagés dans une guerre permanente contre les Turcs et les Sarrazins, état de guerre régi par les règles du droit romain. Comparez Leibnitz, praef. ad Cod. iur. gent.
t Voyez le Décret de Gratien Dist. 1, can. 9.
s Comparez le Droit des gens par Elfiber, § 12. Oppenheim, System des V51kerr. p. 20.
Malheureusement un autre élément vint entraver aussi bien le développement que Tapplication harmonieuse de la jeune science. Je veux parler de la propagande successive de Tart politique, cet art qui en ne consultant que des intérêts égoïstes, méconnaît les droits et les intérêts de tous les autres sans éprouver aucun scrupule dans le choix de ses moyens; cet art politique qui, né en Italie et cultivé avec un remarquable succès en Espagne, s'est frayé un accès dans tous les cabinets en y provoquant sinon des efforts positifs, du moins des contre efforts semblables. Tout en se servant avec une apparence trompeuse des formules légales consacrées, il reniait au fond tous les axiomes du droit. Comme une réaction contre cette politique envahissante, on imagina Tidée de Téquilibre européen, c'est-à-dire le principe qui impose à chaque État le devoir d'empêcher, s8it seul soit au moyen d'une coalition, l'établissement de la suprématie d'aucun autre État, principe qui découle du droit légitime de défense, mais qui à son tour a donné lieu à de fréquents abus. La réalisation pratique de cette idée fut dès lors le principal problème de la politique européenne:^ autour de ce pivot commun se sont concentrés les motifs et les solutions à peu près de tous les démêlés politiques depuis le xvi" siècle. Il est vrai que les droits des nations et des États n'y ont figuré que sur l'arrière -scène, abandonnés presque exclusivement aux soins de la science. Celle-ci toutefois, sous les orages de la guerre de trente ans, malgré les agitations du XYII** siècle, comme précédenmient
* A cette idée se rattache anssi le projet de Henri IV de former une grande république des États européens, projet qui fut développé depuis, lors du traité dTtrecht, par Fabbé de St. -Pierre dans son pamphlet intitulé: „ Projet de traité pour rendre la paix perpétuelle. Utrecht 1713." y. là - dessus Toze, Allgemeine christliche Bepublik. Gotting. 1752. Buchholz, Neue Monatsschrift. 1824. I, 28 suiv. Ortolan dans la Bévue de législation 1850. T. UI. p. 345 suiv. Wheaton, Histoire I, 317. Welowski, diss. académique. Le grand dessein de Henri IV. Par. 1860. Droysen, Beitrage z. Lehre von den Congressen. Berl. 1869. Ces projets étaient rarement dépourvus de quelque but égoïste, et ne manquent pas de nos jours. Y. p. ex. G. Fr. Leckie, Historical research into the nature of tiie balance of power in Europe. Lond. 1817. Marchand , Projet de paix perpétuelle. Paris 1842.
lors de la réforme religiense, acquérait une autorité, à laquelle les puissances de cette époque ne pouvaient même se soustraire entièrement. L'aurore en fut marquée par Hugo Grotius (Huigh de Groot), enfant d'une petite république nouvellement née mais riche d'actions, où les principes de tolérance religieuse et d'un libéralisme modéré avaient trouvé un asile. Grotius a rappelé dans un langage généralement intelligible les maximes du christianisme, les enseignements de l'histoire, les sentences des philosophes sur le juste et l'injuste à la mémoire des souverains: son traité est devenu successivement le code européen des nations, adopté également par toutes les confessions chrétiennes.^
Néanmoins le droit ne réussissait pas à reprendre entièrement la place usurpée par la politique, la()^elle se servait plutôt de la science du droit pour colorer ses prétentions qu'elle ne se soumettait à ses décisions. Une certaine modération seulement se fait remarquer dans ses succès, des transactions équitables tiennent lieu du droit strict, afin de ne pas troubler l'équilibre politique , soit vrai soit imaginaire (§ 8). La fin du xvni' siècle voit disparaître le droit public et l'équilibre européen sous le torrent de la Révolution qui fait place à l'Empire et à son génie de conquête.* La coalition générale de l'Europe, en faisant rentrer le torrent débordé dans son ancien lit, provoqua les traités de 1814 et de 1815, qui, après avoir reconstitué du moins les États germaniques de l'Europe .dans certaines démarcations, ont rendu momentanément possible l'équilibre politique des puissances continentales. Pour en garantir la solidité ainsi que les créations nouvelles, il fallait aussi remettre en vigueur les principes du droit international ou cet „ équilibre politique qui est synonyme avec les principes de conservation des droits de chacun et du repos de tous", comme écrivait le prince de Bénévcnt, dans une note du 19 décembre 1814. Dans cet esprit fut conclue la Sainte -Alliance, où presque tous les monarques chrétiens de l'Europe se sont donné
* Voyez les excellentes obsenrations publiées par Frédéric Schlegel, Vorlesnngen iiber die neuere Geschichte. Wien. 1811. p. 421 suiv.
* Les nombreuses violations du droit international amenées par là ont été développées par Kamptz, Beitr. zum Staats-.und Vôlkerr. I, n. 4»
personnellement la parole de se considérer entre eux et de considérer leurs peuples comme membres de la grande famille chrétienne, et ont reconnu par là Texistence réelle d'une association morale des États. ^ Enfin les plénipotentiaires des cinq grandes puissances européennes, lors du Congrès d'Aix-la-Chapelle en 1818, ont déclaré que leurs gouvernements étaient fermement résolus à ne pas vouloir s'écarter de l'observation la plus stricte du droit international tant entre eux que vis-àvis des autres États (voy. Appendice I. H.).
Depuis lors et d'après les conventions arrêtées à cette époque, les grandes puissances s'érigèrent en aréopage politique appelé à délibérer et à statuer sur les affaires les plus importantes non -seulement de leurs propres États, mais aussi sur celles des autres. Sous ses auspices conmiença surtout la réaction contre la révolution qui continue à couver sous les cendres: mais loin de l'éteindre, elle l'a fait éclater avec une nouvelle énergie en 1830. Ni le principe révolutionnaire, ni même le constitutionalisme régularisé des nations ne pouvaient naturellement être satisfaits de cette autorité dictatoriale des grandes puissances. La catastrophe de 1848 et les événements ultérieurs ont mis fin à la pentarchie. L'indépendance des nations est rétablie; c'est aux congrès des puissances plus ou moins intéressées qu'on recourt parfois pour vider des questions internationales. Sous ce point de vue les conférences tenues à Paris en 1856 ont ouvert une nouvelle ère. Car outre le mérite d'avoir mis fin à la guerre de Crimée on a eu celui de se concerter sur plusieurs points contentieux du droit maritime et la Hajjite Porte a été reçue dans le concert dit Européen. (Voyez le § suivant).
En résumé: les États de l'Europe de même que les États transatlantiques issus de son sein obéissent à une loi commune. Cette loi néanmoins sur bien des matières n'est pas tout à fait fixée: n'ayant pas encore pénétré suffisamment dans la con-
* Martens, Snpplém. VI, 656. La valeur de cet acte a été jugée très - difTéremment. Voyez son éloge dans la dissertation de L. Pernice de sancta Confoederatione oratio. Halae 1855. D'autres se sont déclarés dans un sens contraire. Consultez en outre sur les traités de cette nature cidessous § 92.
science générale des nations, elle est privée ça et là d'une certitade absolue dans Fapplication.^ Sa solidité croissante dépend d'un équilibre durable des États qui repose autant sur une pondération de leurs forces matérielles qm sur leur respect réciproque. Cet équilibre existe jusqu'à un certain point entre les puissances continentales, bien moins sur mer : aussi le droit maritime continue -t- il à former la partie la plus faible du droit international. Enfin un équilibre permanent supposerait l'équilibre des quatre autres continents, qui doit encore être réservé à l'avenir.
Toujours est -il que le droit public européen se distingue par un caractère d'humanité qui constitue sa supériorité sur celui qui l'a précédé, notamment sur celui du monde antique. Car ce dernier avait la guerre pour base, tandis que la paix est devenue l'état normal du droit moderne.
Limites territoriales du droit publie européen.
§ 7. Le droit international moderne né en Europe, s'est développé comme nous avons vu chez les nations chrétiennes de l'Europe et du dehors. C'est chez elles qu'on trouve un commerce et „ concert" permanent, une dikéodosie mutuelle, un véritable „commercium iuris praebendi repetendique", qu'elles entretiennent entre elles d'après les règles traditionnelles de la société européenne et avec leur garantie collective et morale. A l'égard des États non -chrétiens, comme de ceux qui n'ont pas encore été admis d'une manière régulière dans le sein de la famille européenne, l'application du même droit est tout-àfait libre et fondée sur une réciprocité purement conventionnelle. Les relations avec eux se forment d'après les exigences de la politique et de la morale.
Ainsi les rapports des États chrétiens avec les peuples musulmans ne reposaient jadis, et lors du temps des Croisades, que sur les convenances politiques et sur les traités conclus avec eux, traités qu'ils avaient la coutume d'observer religieu-
1 Quant anx lacunes dn droit des gens moderne nons renvoyons à TouTrage de M. Trendelenbnrg» Die LQcken im Yôlkerrecht Leipz. 1870.
sèment Toutefois le Coran, qui leur sert aussi de Code du droit international, et rexclusivisme religieux qui leur est propre ne se comportaient pas avec une application réciproque et absolue des primeipes du droit des gens européens.^ Mais enfin la Haute Porte a été reçue par le traité de Paris de 1856 dans le concert européen et dans la communion du droit public européen,^ ce qui s'applique sans doute aussi à ses dépendances.^ Le temps va montrer s'il lui sera possible de vaincre tous les scrupules religieux qui pourraient s'opposer à Fobservation stricte dudit droit public. Vis-à-vis des autres peuples musulmans, comme des peuples païens les régies ci -dessus exposées continueront encore à recevoir leur application. Quant aux pirates, qui, sans autorité reconnue, se livrent aux exactions et violences de toute espèce contre des personnes et les propriétés, ils ont été toujours considérés et traités en ennemis communs du genre humain^ et par cela même exclus du droit commun. Mais on n'y pourra point compter les sujets des états barbaresques reconnus par des traités, tant qu'ils s'abstiennent d'aggressions hostiles.*
Sources du droit Intemational européen en général.
§ 8. Le droit public européen est en grande partie un droit non écrit dans le sens juridique de cette phrase: il attend
* Comparez Ward, Enquiry I, 166. Il, 321. Mably, Droit des gens t. II, p. 13. Wheaton, Internat. Law § 10. Pûtter, Beitràge p. 50. B. L. Mas Latrie, Traités de paix et documenta concernant les relations des Chrétiens avec les Arabes au moyen âge. Paris 1868.
« V. l'Appendice No. m.
' D'après la Convention de la France, de la Qrande -Bretagne, de r Autriche^ de la Prusse et de la Russie avec la Porte du If juill. 1840, Art. 5: „Tous les traites et toutes les lois de TEmpire Ottoman s'appliquent à l'Egypte et au paschalik d'Acre, comme à toute autre partie de l'Empire Ottoman." Martens (Murbard), Nouv. Rec. gen. I, 161.
^ Cicéron déjà, de Offic. III, 6 les a qualifiés ainsi. Comparez du reste le § 104 ci -après.
B Comparez C. van B}iikersboek, Quaest iur. publ. I, cbap. 17. Nan, Vôlkerseerecht § 130 et quant aux anciens traités conclus avec les Barbaresques Leibnitz, Cod. dipl. p. 13. 14. Ward, Enquiry II, 331.
§ 9. LE DROIT PUBLIC EUROPÉEN. l7
encore sa codification , qui n'a été tentée jusqu'à présent que par la science.^ Il se compose de lois conventionnelles qui se trouvent consignées dans les traités publics (§ 9) ou qui sont reconnues par des déclarations uniformes ouif»ar Tusage non équivoque et constant des nations européennes et de leurs gouvernements, ou qui peuvent être abstraites des institutions, du degré de civilisation et des moeurs de ces nations, vu que tout ce qui est contraire à la moralité He saurait être tenu pour juste par les gouvernements.'
S'agit -il de la vérité de certains principes: c'est dans l'histoire, chez les autorités de la science, enfin dans les arrêts des tribunaux qui ont à décider des questions internationales, qu'il faut chercher les témoignages et la confirmation, sauf une critique raisonnable pour démêler le vrai d'avec l'erreur, dont même une décision judiciaire n'est pas toujours exempte.' En dernier lieu il ne faut pas confondre les régies internationales établies entre quelques États avec les principes reconnus entre tous les États européens.
Caractéristique des traités publics.
§ 9. La source la plus féconde du droit des gens ce sont sans doute les conventions internationales avec les négociations
* L^assemblée nationale décréta le 28 octobre 1792 la rédaction d'une déclaration du droit des gens dont Tabbé Grégoire fat chargé. Le projet en 21 articles fut présenté par loi en 1795 à la Convention. Cette dernière toatefois, qui commençait à renoncer au système d'isolement et de révolution oniverseUe, rejeta le projet. On le trouve avec les critiques de Bentham réfutées par Isambert, dans les Annales politiques, publiés par ce dernier en 1823, Introduction in fine. On peut consulter également làdessus les observations judicieuses de Martens, Einleitung in das europaisdie Vôlkerrecht von 1796, préface p. V suiv.- Une codification scientifique a été tentée par Adolphe de Dominic Petrushevecz, dans son Précis du dr. international. Leipz. 1861 et d'une manière supérieure par J. £. Bluntschli, sous le titre de: Das moderne Vôlkerrecht. Nôrdlingen 1868.
* Bynkershoek, Quaest. iur. publ. III, 10. „Ju8 gentium oritur ex pactÎB tadtis et praesumtis , quae ratio et usus induoant." C'est là la raison naturelle, la „ recta ratio.'*
* On ajoute souvent une trop grande valeur aux décisions des tribunaux de prise. Telle est l'erreur p. ex. de M. Phillimore, Intem. Law
Heffter, droit international. S« ëd. ^
précédentes ; leurs textes et leur esprit témoignent de l'accord des nations et des gouyemements.
Dans le monde antique ces actes étaient à -peu -près la manifestation qpique d'un principe commun de droit. Les traités de l'antiquité néanmoins présentent un intérêt médiocre: rarement ils dépassent le cercle étroit des besoins momentanés. Tantôt ils révèlent les malheurs des vaincus ^ tantôt ils ont pour but la conclusion d^un armistice plus ou moins long , parfois aussi l'établissement de relations commerciales ou lâen même celui d'une espèce de dikéodosie fondée sur les droits réciproques.^
Les traités conclus entre les États ou plutôt entre les princes du moyen âge offrent encore moins d'intérêt L'État lui-même n'était alors qu'une agglomération de ri^ports et de besoins privés: on disposait de pays et de peuples comme de son domaine particulier. La féodalité et l'église jouissaient seules d'une certaine protection qu'elles accordaient à leur tour, et encore fat -elle souvent insuffisante.'
Dès le xv" siècle il commence à se former une jurisprudence des traités politiques qui, marquée au coin du progrès et de la réaction , se lie aux commencements de la politique européenne et en réfléchit l'esprit général.' D'innombrables
1, 51. L'application qui en est faite par Mr. Hord dans ses Topics § d4 est beaucoup plus restreinte.
1 Une collection précieuse des traités politiques de Tantiquité se trouve dans Barbeyrac, Supplément au corps universel diplom. de J. du Mont A la Haye 1789. 1. 1. Les avfi^ola Trtçï tov firj àâ&xéîv de la Grèce et surtout les traités conclus entre Athènes et Sparte, entre Rome et Garthage et en 561 entre les empereurs Justinien et Cosroés, que contient cette collection, sont du plus haut intérêt. Y. Barbeyrac, part H, p. 196.
> IjCS traités de cette époque se retrouvent aussi dans Barbeyrae loc cit. part n. V. là -dessus les observations dans Ward II, p. 281 suiv.
' y. les observations sur cette nouvelle politique et les affaires politiques de cette époque dans J. F. Schmaufs, Einleitung zu den Staatswissenschaften. Leipz. 1740. 1747. 2 vol. Fr. AnoiUon, Tableau des révolutions du système politique de TEurope. Berlin 1803—1805. 4 vol. Paris 1806. 6 vol. G.-Fréd. deMartens, Cours diplomatique on tableau des relations extérieures des puissances de FËurope. Berlin 1801 (t I. II. Guide diplomatique, t. III. Tableau.). Le même: Grundrifs einer diplomatischen Geschichte der europaiscben Staatshândel und Friedensscblflsse. Berlin
traités se concluaient alors qui souvent ne servaient qu'à masquer passagèrement les véritables intentions des parties et que rarement elles prenaient au sérieux. Elles les rompaient ensuite avec la même facilité ^ pour les remplacer par des traités d'alliance avec les adversaires des alliés précédents.^ Là où il y avait quelque chose à gagner ou à partager, chacun s'empressait d'accourir et de saisir sa part (^^le système copartageant^'). Les mariages et les dots y jouaient un rôle accessoire très-considérable.'
1807. Koch, Tableau des réYolutions de PEurope. Paris 1807. 3 vol. Doay. édit. Paris (1813) 1814. 4 toI. Abrégé de Phistoire des traités de paix entre les puissances de PËurope par Eoch. Bâie 1796. 1797. 4 toI. refondu par Fr. SchoeU. Paris 1817. 1818. 15 vol. C. D. Voss, Geist der roerkwurdigsten Bûndnisse des 18. Jahrb. Géra 1801. 1802. 5 vol. Gteist der merkwtkrdigsten Btindnisse des 19. Jahrb., par le même. 1803. 1804. 2 vol. Histoire générale et raisonnée de la diplomatie française par M. Flassan. Paris et Strasbourg. 6 vol. nouv. édit. en 7 vol. 1811.
Nous allons indiquer les recueils généraux des traités politiques qui ne s*appliquent pas uniquement à certains États particuliers: G. W. Leibnitz, Codex juris gentiuro. Hannov. 1693. 1727. Guelferb. 1747. Ejusdem Mantissa. Hannov. 1700. 1724. Guelferb. 1727. Jacques Bernard, Recueil des traités de paix etc. Amst. et la Haye. 4 vol. 1700. Jean Du Mont, Corps universel diplomatique. Ibid. 1726 — 1731. 8 vol., avec les suppléments par J. Barbeyrac, J. Rousset et J. Yves de St. Priest; F. A. Wenck, Codex juris gent. recentiss. 3 vol. Lips. 1781. 1786. 1795. G. F. de Martens , Recueil des principaux traités d'alliance. 8 vol. et 7 vol. de Suppléments publiés par le même auteur ; puis les Suppléments rédigés par Saalfeld , Ch. de Hartens, Sartorius et Murhard. Les principaux États possèdent également leurs recueils particuliers , qui ont été indiqués par de Ompteda et par de Kamptz dans la Littérature du droit des gens. Elfiber, Bibliothèque choisie, insérée dans son Droit des gens in fine, ainsi que dans Mohl, Zeitschrift ftbr Staatswissenschaft. 1846. I, p. 87. Ajoutons le Nouveau cours de diplomatie ou recueil universel des traités, publié par MM. L. B. Bonjean et Paul Odent. Paris 1857. Un choix des principaux traités se trouve dans le Recueil manuel et pratique des traités depuis 1760 par M. Ch. de Martens et J. de Cussy. Leipzig 1846—1853. 7 vol. Dr. F. W. Ghillany, Diplomatisches Handbuch. Sammlung der wichtigsten europ&isehen Friedensscblûsse, Congrefsacten und sonstigen Staatsurkunden vom Westph&l. Frieden bis auf die neueste Zeit. Mit kurzen geschichtlichen Einldtungen. (En 4 parties). 2 voL Nôrdlingen 1855.
' n suffit de rappeler les guerres dltalie provoquées par les prétentions de la France sur les couronnes de Milan et de Naples.
* y. Buchholz, Geschichte Kaiser Ferdinands I. t. I, p. 60.
Avec le schisme religieux du xvT siècle de plus nobles intérêts firent leur entrée sur la scène du monde. Us ftirent agités à rintérieur des États d'abord, mais la politique extérieure allait parfois s'en emparer pour tirer profit des démêlés religieux, sans scrupule même relativement à la propre religion d'État Au xvi** siècle encore la politique commerciale acquit une influence prépondérante sur les affaires générales de l'Europe: en y rattachant les intérêts coloniaux, elle transporta, surtout depuis l'insurrection des Provinces -Unies contre la monarchie espagnole, le théâtre de la guerre dans les contrées les plus éloignées du globe, et devint par là l'objet de bien des transactions.
La première moitié du xyu!" siècle est remplie des luttes sanglantes des intérêts religieux dont le congrès de Westphalie vient enfin sceller la transaction définitive. Dans ce congrès la diplomatie des grandes puissances célèbre ses triomphes. Longtemps elle regardait avec orgueil son oeuvre, qui néanmoins, comme une nouvelle Pandore, laisse échapper de son écrin de nombreux dons ftmestes. Cependant le traité de Westphalie formera la base durable du statu quo et de l'équilibre poMque de l'Europe occidentale et méridionale, en même temps qu'il sera la ligne de démarcation entre l'ancienne et la nouvelle diplomatie. Jusque-là elle s'est appuyée dans les négociations sur des droits au moins apparents: lors de la rédaction des traités de Munster et d'Osnabruck elle se propose déjà bien moins le rétablissement des droits violés, et en se réglant d'après les convenances politiques, elle détruit de nombreux droits établis par la voie des sécularisations, des médiations ou autrement^
A la conclusion de la paix de Westphalie succède comme conséquence directe une politique extrêmement remuante, dirigée tantôt vers l'acquisition de certains avantages matériels, tantôt vers le maintien de cet équilibre rétabli au prix de
> Les ouvrages les plus importants qui ont été publiés sur la paix de Westphalie ont été indiqués par Martens, Staatshandel , p. 55; on peut consulter aussi: Die Urkunden und Friedensschlûsse zu Osnabrûck nnd MQnster, nach auth. Quellen. Zurich 1848.
tant de sacrifices. La politique d'interyention arrive à sa matante complète et avec elle Tiisage des congrès et des concerts enropéens: les gouvernements s'y trouvaient peu gênés depuis la suppression des États généraux. Ea Haye devient le foyer neutre de la diplomatie: c'est là qu'elle bat les cartes et qu'elle cherche à terminer le jeu, car les adversaires engagés ailleurs sur les champs de bataille peuvent s'y rencontrer librement
Pendant tout le xvm* siècle jusqu'à la révolution française, la jurisprudence internationale de l'Europe continue à présenter un système de combinaisons politiques, ayant pour but principal d'écarter autant que possible toute prépondérance menaçante pour l'équilibre général, aussi longtemps du moins que la fortune des armes ou la complication des événements n'avaient pas livré l'une de ses parties sans merci à la discrétion des autres. L'arrangement des affaires politiques échut à une diplomatie peu caractérisée et pâle, qui poursuivait surtout la conservation du statu quo.
Cet esprit de conciliation disparut à son tour pour longtemps dans le Nord d'abord lors du partage de la Pologne, et dans l'Occident à la suite des victoires de la révolution. La révolution victorieuse dictait les traités: les vaincus étaient obligés de s'y soumettre pour obtenir des ménagements momentanés. Des sénatusconsultes ou de simples manifestes annonçaient à l'Europe les changements intervenus dans le statu quo. Les traités conclus au commencement de notre siècle jusqu'en 1814 pivotent tous autour de la politique Napoléonienne, soit pour la consolider, soit pour préparer cette coalition secrète qui , transformée en résistance ouverte, a créé le tissu politique de 1815. La conservation et, lorsqu'il le fallait, la correction de ce tissu était dès loi-s le but des congrès monarchiques et des conférences ministérielles avec leurs déclarations et leurs protocoles, jusqu'à ce que la pentarchie fut rompue par l'énergie des peuples et des gouvernements jaloux de leur indépendance.
Les grandes matières de la diplomatie européenne, qui ne se rattachent quelquefois que d'une manière indirecte aux questions du jour, furent dans la seconde moitié du siècle précédent
les droits maritimes des neatres, et dans notre siècle d'abord le système continental Napoléonien^ puis la suppression de la traite des noirs et ensuite l'union douanière allemande, l'émancipation internationale dif commerce, de la navigation, des arts, de la littérature et de l'industrie.
Autant il est vrai que les traités publics servent à construire un système de jurisprudence internationale, autant U faut être circonspect dans l'usage de cette source. D'abord les traités n'obligent que cettx qui y ont pris part, et il y en a fort peu où tous les gouvernements aient été représentés. A peine pourra -t- on y compter la paix de Westphalie et l'acte du Congrès de Vienne, qui fut au fond une collection de beaucoup de traités spéciaux sous l'approbation et l'adhésion des grandes puissances, enfin les actes de la Conférence tenue à ^^ Paris en 1856.^ C'est donc uniquement j( l'harmonie des idées
et des principes non équivoque et suivie partout qu'il est permis de déduire des règles communes à la grande société européenne.
Théories et littérature du droit public.
§ 10. Les auteurs qui exposent sous une forme doctrinale ou purement narrative le droit public européen et qui appartiennent aux diverses époques de ses développements, constituent en quelque sorte une source accessoire assez féconde de ce droit Comme ailleurs, le rôle de la science et de la presse consistait ici tantôt à approuver, tantôt à précéder la pratique et à lui frayer une voie. L'esprit général et les fréquents tâtonnements de chaque époque se réfléchissent dans cette source.'
* Voir l^Hifitoire dn Congrès de Paris, par Gonrdon. Paris 1857.
s On peut trouver des essais d'nne histoire littéraire dans la Bibliotheca inris imperantimn (publiée par Bnrch.-Gotthelf Stmy). Norib. 1727. Isambert, Annales politiques. Paris 1823. Introduction. Y. G. de Wal, Inleiding tôt de Wetensc. van bet Ëurop. Volkenregt Groning. 1836. p. 1—123. 201—218. Les travaux les plus récents à ce siget ont été indiqués par de Mobl, Gescbicbte und Litteratur der Staatswissenschaften. I, 369 s. y. aussi de Kaltenbom, Eritik des YôUcerrechts. Leipdg 1847. p. 18—230.
L'Antiquité ne nons a légué aucun traité complet du droit des gens. Au moyen âge les jurisconsultes cherchaient, à Taide des textes du droit romain et du droit canon , à résoudre les questions internationales. Lors de la Renaissance la science du droit céda la place à la science politique raffinée dont Nicolo MacchiavelU devint l'interprète et le principal représentant. Son Traité du Prince est un chef- d'oeuvre de la politique personnelle et égoïste que n'arrêtait aucune barrière extérieure, nécessaire à la vérité à certaines époques et à certains peuples, pour les rappeler au sentiment de la dégradation dans laquelle ils étaient tombés et pour les relever vers un nouvel essor. ^ Depuis lors les jurisconsultes du xvi" siècle cherchaient à développer un système de droits mutuels chez les nations chrétiennes, toutefois en s'occupant d'abord de questions particulières.* Enfin Hugues de Groot (né en 1583, décédé en 1645), en résumant l'ensemble des questions qui jusqu'alors s'étaient présentées dans la jurisprudence internationale des États, l'érigé en science particulière et indépendante, cultivée depuis lors jusqu'à nos jours sans interruption. Dans son traité immortel du „Droit de guerre et de paix'', achevé en 1625, il établit la double distinction du droit des gens , celle d'un droit immuable ou naturel et d'un droit volontaire de toutes ou du moins de plusieurs nations.^ Son livre manque peut-être d'une base plus profonde et n'explique nullement la corrélation intime qui
> Isainbert, à Fendroit cité p. 76 , a présenté d'excellentes observations sur le vrai caractère de Macchiavel et de ses doctrines. Y. aussi Corn. Star Nomann, MacchiavelU opnsc. del Principe. Traiect. 1855. Th. Mnndt, Macchiavel und der Gang der enropâischen Politik. Leipz. 1853. 2* éd.
* L'Espagnol François Snarez (1538—1617), le premier auteur important du droit international, nomme dans son traité de Legibus ac Deo legislatore les usages depuis longtemps observés dans les relations réciproques des États européens la Loi coutumière des nations chrétiennes. Âlberico dentUe, Italien décédé à Oxford en 1611, peut être considéré comme le plus considérable parmi les prédécesseurs de Grotius. Les ouvrages publiés par lui sont les suivants: de legationibus — de jure belli — de justitia bellica. v. Kaltenbom, Die Yorlâufer des H. Groot. HaUe 1848. W. A. Beiger, Progr. de Alberico Gentili. Groningen 1867.
* y. sur les destinées de ce livre Ompteda § 120 suiv., et sur son contenu § 57 suiv. Une nouvelle traduction eu a été publiée par M. Pradier-Fodéré. Paris 1866.
existe entre le droit naturel et le droit positif. Rédigé principalement dans le but de constater le droit déjà usité du moins en certaines espèces ^ autant ^ue ce dernier répondait à la morale, il donne aux autres questions encore non décidées des solutions tirées des règles générales du droit ou des autorités, respectables et conformes à la morale.^ C'est cette transparence morale qui a assuré le succès le plus durable de ce livre.
Plusieurs tendances se sont depuis produites tant dans ridée fondamentale que dans le mode d'explication du droit international, dont chacun à son tour offre des nuances particulières.
L'une de ces tendances, en prenant pour point de départ le droit naturel, suppose l'existence ou la fiction d'une loi rationnelle innée ou commandée à la nature humaine, et à laquelle aucun individu ni aucune association humaine ne peuvent se soustraire. Cette tendance, commencée déjà avant Grotius,' fut la contradiction nécessaire pour renverser le règne précédent des purs intérêts matériels dans la politique: mais à son tour elle a prêté le flanc à la contradiction. D'un côté en effet plusieurs auteurs ont nié complètement l'existence d'une loi positive, notamment d'une loi internationale, obligatoire par ellemême. Suivant ces auteurs la seule vraie loi naturelle consiste dans le pouvoir matériel de l'autorité, dans une mission divine de domination, dont la loi humaine est descendue elle-même. C'est ce qu'enseignaient p. ex. l'Anglais Hobbes (né en 1588, mort en 1679) qui accordait à l'autorité une origine divine,' et naguère encore en France, bien que d'une manière différente, M. de Bonald.* D'ailleurs les règles éthiques de la justice
^ y. pour les détails Gust Hartenstein, Darstellang der Bechts- Philosophie des H. Qrotius. (Abhandlongen der phil.-histor. Elasse der Kdnigl. Sftchs. Gesellschaft der Wissenschaften). Leipzig 1850.
* On pourra comprendre parmi les partisans de cette tendance J. Oldendorp (déc. en 1557) dans son Isagoge juris natnr. Col. 1539. et Nie. Hemming (à Copenhague) dans sa Method. apodod. juris natur. Vitemb. 1562.
> Son ouvrage principal furent les Elcmenta philosophica de ci?e. 1642.
^ D^abord dans la théorie du pouvoir politique et religieux. Constance 1796; ensuite dans sa Législation primitive etc.
commnnes à tons les hommes, ont été considérées comme le senl fondement des droits de l'homme et des gens, d'abord par Samnel de Pufendorf (né en 1631, déc. en 1694) dans son Jus natnrae et gentium,^ ensuite par Chrétien Thomase (1655 — 1728) dans plusieurs ouvrages.*
Ces théories durent rencontrer une opposition d'autant plus énergique qu'elles étaient en contradiction avec la réalité des choses, ou qu'elles ouvraient le champ à l'arbitftdre du pouvoir. La plupart des auteurs préférèrent suivre la voie plus commode et plus pratique tracée par Grotius, et en même temps qu'ils accordaient aux loid positives une autorité prépondérante, ils admettaient pourtant le droit naturel des individus et des nations comme une source directe, du moins conune une source subsidiairement obligatoire à côté des lois positives. En ce sens enseignait et écrivait le premier après Grotius, l'Anglais Richard Zouch (1590 — 1660).^ Quelques philosophes se sont ralliés également à cette opinion, notamment Chrétien - Frédéric de Wolf (1679—1754) qui dans les points fondamentaux a adopté les doctrines de Grotius.* Ainsi encore pensaient et écrivaient Germain - Frédéric Kahrel (1719 — 1787), Adolphe -Frédéric Glafey (1682 — 1754)» et surtout Émeric de Vattel, Suisse d'origine (1714—1767), dont l'ouvrage écrit entièrement dans l'esprit du système professé par Wolf, s'est frayé par sa manière élégante et pratique, bien que souvent superficielle, une entrée dans les bibliothèques des hommes
* Publié d'abord en 1672, après avoir été précédé des Elementa jorispr. Tiniversalis. 1660. Il publia ensuite TouTrage intitulé De officiis hominis et dvis. 1673. V. sur Thomase et ses adversaires Struv, Bibl. juris imper. I, Y.
* Notamment dans ses Fundamenta juria naturae et gentium. Halae 1705 et 1708. V. Struv, loc. cit I, VI.
* luris et iudicii fecialis sive juris inter gentes et quaestionum de eodem expUcatio, publié d*abord à Oxford , 1650 et souvent réimprimé plus tard. V. Ompteda, à Tendr. cité §64. 130. Wheaton, Histoire des progrès etc. p. 45 (I, 141).
* Son ouvrage principal est: Jus gentium methodo scientifica pertractatom. 1749. Y. Ompteda §93 suiv. Wheaton, Histoire p. 121 (I, 227).
^ Son livre intitulé: Yemunft- und Yôlkerrecht, parut en 1723 et un antre ouvrage: Yôlkerrecht, en 1752.
26 INTUODUCTION. § 10.
d'état à côté du livre de Grotins.^ Nous nommerons encore T. Rutherford,* J.-J. Bnrlamaqm' et Gérard de Rayneval.*
Les partisans du droit historico - pratique se sont montrés encore plus hostiles aux idées de Pufendorf. Il se sont & leur tour divisés en deux fractions , savoir d'un côté les partisans du pur droit positif qui admettent seulement le droit international fondé sur les traités et les usages. Ils nient d'une manière absolue ou ils ignorent Fexistence du droit naturel, notamment du droit naturel international. D'un autre côté ceux qui, en même temps qu'ils regardent la volonté des nations comme la source du droit commun et pratique, la retrouvent autant dans les manifestations des actes internationaux, que dans la nécessité des choses, dans la position et dans les rapports mutuels des États. Bien qu'ils n'admettent point un „ju8 naturale'^ comme une source obligatoire par elle-même, ils conviennent néanmoins que la volonté présumée des nations implique la raison naturelle (ratio naturalis) des personnes, des choses et des rapports ainsi que les préceptes de la justice en général.
A cette dernière fraction appartiennent Samuel Rachel (1628 — 1691), l'adversaire direct de Pufendorf , * ensuite Jean- Wolfgang Textor (1637 — 1701) et plusieurs autres.^ Les partisans du pur droit positif, les hommes de la tradition, de l'histoire et de la jurisprudence sont: Corneille de Bynkershoek (1673—1743),^ le Chevalier Gaspard de Béai;» en Allemagne
^ Le droit des gens, publié pour la première fois en 1758; avec les notes de Pinheiro-Ferreira. Paris 1838. 1863. V. Ompteda, loc. cit. p. 39. Wheaton p. 127 (1,236).
* Institutes of natoral law. 2 voL London 1754.
' Principes ou éléments du droit politique, publiés d'abord à Genève en 1747, puis à Lausanne 1784. Cet auteur est très -estimé en Angleterre.
^ Institutions du droit de la nature et des gens. Paris an XI (1803) et 1832.
^ y. sur lui et sur ses opinions Ompteda, loc. cit. § 73.
• V. Ompteda, loc. cit. § 74. 75.
^ Son ouvrage principal sur la matière est le suivant: Qoaestionum juris publ. Libri U. Lugd. Bat. 1737, réimprimé depuis. V. Ompteda § 150. Wheaton, Histoire I^ 244 et intem. Law. § 7.
^ Dans son ouvrage publié en 1754, intitulé: La science du gouvernement P. y.
J.-J. Moser^ (1701 — 1786) qui n'admet que Tautorité des faits; ensuite la nouvelle école des publicistes presque tout entière, depuis que Kant, en renversant le droit naturel , après l'avoir détaché de Téthique et de la spéculation, a donné au droit la volonté positive pour base unique. Dans cet esprit enseignait et écrivait G.-Fréd. deMartens* (1756—1821) qui n'admettait à- peu -près dans le droit public des nations aucune autre autorité que celle des traités conclus entre elles et les principes y établis, ensuite Gh. - Théophile Gttnther (né en 1772), Frédéric Saalfeld (à Gottingue, 1809), Th. -Ant.- Henri Schmalz (1760 — 1831), Jean -Louis Klttber (1762—1835), Jules Schmeking, Charles - Louis P^litz (1772 — 1834) et Chr.-Sal. Zachariae (1769 — 1843). Tous ces auteurs ne reconnaissent Texistence d'un droit naturel ou philosophique entre les nations qu'autant qu'il est capable d'influer sur la rédaction des lois positives. Quelquefois ils le consultent au besoin à titre de loi subsidiaire, sans s'expliquer aucunement pour quels motifs ils lui accordent ce titre ni sur les fondements du droit naturel. Les théories enseignées par ces auteurs sont elles-mêmes dépourvues souvent d'une base positive. M. Pinheiro - Ferreira s'est élevé naguère avec énergie contre cette école de publicistes: dans ses commentaires sur Martens il s'est rapproché de nouveau de l'école opposée qui, pour l'interprétation des lois positives, appelle à son secours la spéculation et la critique scientifique. ' M. Wheaton aussi , tout en se^ plaçant du côté de la pratique et des lois positives, n'a nullement fermé l'oreille & l'équité et à la critique au point de vue élevé de la justice universelle.^
1 L6 principal ouvrage de cet infatigable pnbliciste est intitulé : Vergnch des nenen enropaischen Vôlkerrechts. 1777—1780. 10 vol. Y. Ompteda § 103. Kamptz, Nene Literatnr. § 35.
* Ci -devant professeur et puis diplomate. Il a publié pour la première fois ses idées dans un programme publié à Gottingue en 1787 et intitulé: Von der Existenz eines positiven europ. Vdlkerrechts. Y. la liste de ses publications dans Eamptz, Neue Literatur. § 35 suiv.
' Le droit des gens par G. -Fr. de Martens , avec des notes par Pinheiro-Ferreira. 1831. 1863. 2 vol.
« Eléments of the intem. Law. London 1886. 2 vol. publ. aussi à Boston par Mr. Lawrence, traduit en français sous le titre: Éléments du droit intem. Leipi. et Paris 1848. 1858.
C'est ce point de vue qu'ont embrassé en général les publieistes français, anglais et espagnols les plus récents.^
Parmi ces théories si diverses dont nous venons d'esquisser l'analyse rapide, on rencontre au point extrême celle qui donne au droit international pour base principale l'intérêt des États, soit l'intérêt individuel de chaque État en particulier,' soit l'intérêt collectif de tous. Montesquieu d'abord^ et tout récemment Jérémie Bentham^ ont professé cette théorie. Le vrai utile sans doute s'identifie avec les commandements de la morale: néanmoins il faut convenir en même temps que ce mot se prête facilement à des malentendus.^
La philosophie la plus récente n'a pas réussi non plus & mettre un terme à la contradiction des théories et des principes. Tantôt, avec Schelling, elle suppose une révélation de la loi, émanation de l'esprit divin, accordée aux nations: tan-
1 Nous nommerons parmi les auteurs français: Du Rat-Lasalle, Droit et législation des armées de terre et de mer, qui contient dans le t I. p. 370 un précis du droit des gens ; surtout Th. Ortolan , Règles intem&tio* nales de la mer. Paris 1845; parmi les auteurs anglais: Oke Manning, Commentaries on the Law of Nations. London 1839. James Reddie, Researches in maritime intem. Law. Edinb. 1844. 1845. 2 vol. Wildman, Intem. Law. London 1849. 2 vol. Rob. Pfaillimore, Commentaries upon Intem. Law. Lond. dep. 1854. 4 vol. Travers Twiss, the Law of nations. Oxford 1861; pour TAmérique du Sud André Bello, Principios de derecho de gentes, publié à Santiago de Chile» réimprimé à Paris en 1840; parmi les auteurs espagnols José Maria dePando (décédé en 1840), £lementos del Derecho Intem. Madr. 1843. Ant. Riquelme, Elementos de Derecho Publ. intemacional, con explication de las reglas que constituyon cl derecho intcrnacion. Espagnol. 1. 1. II. ; pour TAmérique du Nord Kent , Commentaries on American Law. Vol. I. H.-W. Halleck, Internat Law in Peace and War. New -York 1861. Les auteurs néerlandais sont énumérés par Did. van Hogendorp, de iuris gent. studio in patria. Amstelod. 1856.
* On peut reprocher surtout cet égoïsme national aux auteurs du droit maritime dont nous parlerons ci -après, notamment aux auteurs anglais. Les auteurs français au contraire se sont rapprochés en ce dernier temps du point de vue cosmopolitique des auteurs allemands et Scandinaves.
' De Tesprit des lois. I, 8.
« Jerem. Bentham, Principles of intem. Law. (Works, coH under snperintendence of J. Bowring. P. VUE. p. 535 et suiv.).
^ On trouve de bonnes observations dans Oke Manning p. 58 suiv.
t6ty avec Hegel^ elle revendique le droit intemational aassi au profit de la Uberté humaine, au profit de la volonté qui pose elle - même le droit , soit individuellement , soit dans la communauté sociale.
Nous avons déjà exposé notre propre opinion aux §§ 2 et 3 ci -dessus.^ Du reste nous nous dispensons d'indiquer déjà ici les matières spéciales du droit intemational, lesquelles sont traitées par les auteurs séparément, p. ex. le droit maritime, le droit de guerre, les droits des Aubains etc. en renvoyant nos lecteurs aux chapitres de notre ouvrage qui traitent lesdites matières.
Caractère général de ces droits.
§ 11. Le droit intemational européen engendre non -seulement par lui-même des droits et des obligations mutuelles entre tous les États qui appartiennent au concert européen, mais il fait naître encore sous son égide des droits spéciaux entre Tun et Tautre État (§ 12). En général tous les droits de ces deux espèces ont pour objet ou des intérêts matériels ou de pures convenances extérieures connues dans le langage diplomatique sous le nom de „ Droits de cérémonie, droits cérémoniaux." Ces derniers ne sont souvent que les formes extérieures de rapports nécessaires. Nous n'en tiendrons compte qu'autant que le droit intemational autorise les gouvernements d'exiger leur observation .dans leurs rapports mutuels. Mais nous n'entendons nullement nous livrer à Texamen
^ Wamkônig a donné an aperçu très -estimable des diverses théories. Voy. Tûbinger Zeitschrift fur Rechtswissenschaft. Vol. VU, 622 suiv.
du cérémonial intérieur des cours et des autorités constituées dans leurs relations publiques ou au dehors ^ dont les dispositions sont réglées par Tautonoinie de chaque État^
Modes d^aeqnlsition.
§ 12. Les fondements particuliers sur lesquels les droits particuliers des États reposent, sont 1*" les traités internationaux;
2^* Foccupation ou la prise de possession des biens sans maître.
A ces deux modes, qui feront l'objet d'un examen ultérieur, il faut ajouter encore:
3"" la possession immémoriale;
4*" les usages, les coutumes reçus entre plusieurs nations, manifestés par des actes extérieurs et non contestés, lorsque notamment ils ne sont pas Teffet de Terreur ou de la violence;* b"* la prise de possession par suite d'une renonciation expresse ou tacite.
Mais le droit public européen n'admet pas indistinctement l'autorité de la „ prescription," bien que la prescription forme une partie intégrante et nécessaire d'un système complet de lois civiles. L'école, la doctrine a longuement discuté cette question, sans l'avoir pleinement résolue.' En effet la pratique internationale s'est toujours refusée à admettre la prescription d'une manière absolue. Elle pourrait servir de règle dans certains corps d'États fédéraux, comme autrefois elle a eu sa
^ Nous employons le mot ,, droits eérémonianx'' dans un sens synonyme à celai qu'on attache au caractère cérémoniel des agents diplomatiques. Ompteda, loc. cit. § 206 déjà se plaignait des fréquents malentendus de ce mot, malentendus qui ont fait considérer tous les droits cérémoniaux comme une partie intégrante du droit international.
« V. Gttnther, Europaiçches Vôlkerrecht. I, p. 16—20. 28—31. Martens, Précis du droit des gens (1821) § 6. 65—67.
> Ompteda § 213. Kamptz § 150. Pinheiro-Ferreira sur Martens, note 31 , remarque à juste titre qu*il faut distinguer droit et loi de prescription.
valeur dans Tancien empire germanique, mais il serait même difficile de l'appliquer encore sans loi expresse aux rapports établis actuellement entre les divers souverains de FAllemagne:
n est donc constant que les droits une fois acquis , auxquels des clauses spéciales ou leur but n'assignent pas une durée Uimtée, subsistent indéfiniment et aussi longtemps que les parties intéressées n'y renoncent ou ne se trouvent pas dans rimpossibiUté de les exécuter. La renonciation peut faire l'objet d'une convention expresse ou tacite, résultant d'un abandon volontaire qui met le possesseur à l'abri de toute contestation, n est incontestable en même temps que l'abandon peut être présumé en cas d'une très -longue possession non contestée et non interrompue; c'est toujours aux principes de la renonciation qu'il faut recourir en pareille question.^ La prescription est purement une question de fait
n en est de même à l'égard de la prescription immémoriale (antiquitas , vetustas , cujus contraria memoria non existit), c'est-à-dire la possession dont l'origine est inconnue et qui contient une présomption de propriété. La possession immémoriale est un titre approbatif du fait accompli, titre devant lequel doit se taire l'autorité de l'histoire. A combien de contestations les limites territoriales et les droits des États ne donneraient - ils pas lieu si on prétendait leur demander leurs titres légitimes, s'ils ne puisaient leur raison d'être dans la force de faits accomplis ? Néanmoins il faut convenir en même temps qu'un siècle de possession injuste ne suffit pas pour enlever à celle-ci les vices de son origine.^
La possession sert de règle subsidiaire anx rapports
intematlonaiix:.
§ 13. A défaut de lois clairement définies, les hommes peuvent régler librement leurs rapports par la force seule de
» Grotius n, 4, 1 et suiv. Pufendorf IV, 12, 11. Vattel II, 11, § 149. Wheatonn,4, §4.
« GrotiuB n, 4, § 7. Vattel II, 11, § 143. Waechter, De modis tollendi pacta inter gentes. Stnttg. 1779. § 39 suiv. de Steck, Éclaircissements de dirers sujets. Ingolst. 1785. Gttnther, Vôlkerr. I , p. 116 suiv.
leur volonté. C'est 1& que repose le caractère légal de la possession qui, entre les nations comme entre les individus, sert de règle du moins provisoire aux rapports réciproques. De fait la possession exercée librement par une personne est un acte constitutif ou déclaratif de son droit individuel, lequel à la vérité ne saurait prévaloir sur un droit préexistant, mais qui néanmoins en suspend Texercice et qu'il faut maintenir, en cas de contestation, jusqu'à la décision du litige. Si l'État lui-même protège la possession jusqu'à un certain point, & plus forte raison sous le nom de „uti possidetis^' et de „ statu quo'^, la possession s'implique aux rapports libres des États. Ce caractère d'un fait tenant lieu du droit du moins provisoirement et conférant une espèce de sanction aux rapports nés sous son empire, sauf les droits incontestables de propriété, la possession le conserve également à l'égard des tiers. ^
Au surplus la nature de la possession en matière internationale est la même qu'en matière civile, sauf cette différence que les dispositions des lois civiles relatives aux conditions et aux formes des poursuites judiciaires ne sont pas applicables en matière internationale, excepté les États fédéraux où l'autorité centrale exerce une espèce de juridiction entre les divers membres. C'est ainsi que la diète de la Confédération germanique intervint quelquefois dans les contestations possessoires nées entre les souverains de l'Allemagne, en se conformant dans ses arrêts aux dispositions du droit commun de l'ancien Empire. Devant un tribunal semblable il est permis aussi d'opposer les exceptions résultant d'une possession vicieuse.' Mais en général il suffit qu'on possède réellement et pour soi. Au reste il n'est pas douteux que, de même qu'en matière civile, la possession internationale comprend les choses corporelles et incorporelles (juris quasi
1 GrotLosI, 4, 20. U, 4, S, §3. Schmalz, Vôlkerr. 208. Klfiber, Droit des gens. § 6. Wildman, Intem. Law. I, p. 57 professent une théorie analogue que nous retrouvons également dans la Déclaration du Saint Siège du 9 août 1831. (Voir Tappendice).
* „Quod nec vi nec clam nec precario alter ab altero possidetis.'*
possessio); mais en tout cas la possession suppose la connaissance du possesseur et ne dépasse pas les limites de la détention réelle. L'État est représenté à cet effet par les organes ou les délégués du pouvoir souverain.^
» Grotius m, 21, 26.
Heffter, droit iatenutlonal. Se éd. "*
DROIT DTrEMATIONAI FOHDAMEIfTAI, SÏÏRTOÏÏT