‹ Le droit international de l'Europe (volume 3)Chapitre 29 sur 73 · Droit d'intorvontion · texte numérisé non relu

Droit d'intorvontion

§ 44. De tout ce que nous avons établi jusqu'à présent il résulte clairement qu'en général aucune puissance n'est en droit de s'immiscer dans les affaires intérieures d'un État étranger. Aucune puissance ne peut donc imposer à un État indépendant, quelque faible qu'il soit, une constitution particulière, ni exiger l'introduction de changements dans celle qu'il s'est donnée, ni s'opposer aux réformes par lui projetées, ni régler les conditions du pouvoir souverain. Aucune puissance ne peut dicter à un État indépendant ses règles de conduite et de gouvernement, ni lui imposer certaines institutions ou le faire renoncer à d'autres. Aucune puissance enfin ne peut prétendre vouloir tracer la ligne politique d'un souverain indépendant C'est donc le principe de non - intervention qui est le seul vnû, tandis que celui d'intervention n'est qu'un droit exceptionnel, fondé sur des raisons spéciales qui n'ont pas toujours été, dans la pratique des nations, des raisons légitimes et n'ont souvent

1 L'examen des points principaux qui se rattachent à la question du droit d'intervention, se trouve dans Moser, Vers. VI, p. 317 suiv. Yattel n, 54. Gtinther, Yôlkerr. I, 280 suiv. de Eamptz, Vôlkerrechtliche Erôrterung des Bechts der europâischen Mâchte, in die Verfassung eines einzelnen Staats sich zu mischen. Berlin 1821. (Y. la critique dans Hermès XI, p. 142). Traité sur le droit d'intervention par MM. D. et R. Paris 1823. Erug, Dikaopolitik. Leipzig 1824. p. 322 suiv. Wheaton, Histoire du progrès etc. p. 3d4 suiv. (II, 199). Heiberg, Das Princip der Nichtlutervention. Leipzig 1842. H. de Rotteck, Das Becht der Ëinmischnng. Freiburg 1845, et dans le Dictionnaire intitulé: Staats -Lexiconu t YII. Phillimore I, 433. Halleck, Intem. Law. Chap. IV, § 8. 1. Berner, dans le Staatslexicon de Bluntschli, art. Intervention.

en d'autre fondement que des intérêts égoïstes. Mais le droit des nations n'admet que des raisons fondées sur la justice. Pour être exact» nous distinguons , quant à Fobjet: rintervention dans les affaires constitutionnelles d'un pays de celle dans ses affaires de gouvernement^ y compris les démêlés politiques de divers gouvernements entre eux. Quant à la forme, nous distinguons encore: l'intervention proprement dite, ou le cas où une nation intervenant comme partie principale dans les affaires intérieures d'une autre, cherche à lui imposer sa volonté par la force même des armes, de la simple coopération, ou du concours accessoirement prêté à une autorité ou à un parti quelconque de la nation dont les affaires intérieures l'ont motivé. EInfin on peut user de simples mesures de précaution arrêtées en vue de dangers éventuels, telles que la paix armée, ^ et d'une intercession purement officieuse, entreprise par une nation dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'une autre.

Ces formes et ces dénominations diverses d'intervention appartiennent encore à la pratique récente des États. C'est surtout le principe de coopération qui est devenu la base du traité de la quadruple alliance du 22 avril 1834 et de celui additionnel du 18 août de la même année. ^ Cependant longtemps avant déjà il était en usage dans les affaires générales de l'Europe.

Ces diverses mesures ont toutes pour but de provoquer dans les affaires intérieures d'un autre État un changement voulu. Décidément la nature différente des gouvernements ne modifie en rien le caractère des principes internationaux, bien que dans l'ancienne pratique la nature spéciale des États électifs et fédéraux ait fourni une vaste carrière à toute espèce d'intercession politique.'

> Mot inventé en 1840 par M. Thiers.

« V. Martens (Murhard) , Nouveau Recueil, t. XI. 1837. p. 808 et t. Xn. p. 716.

* La Confédération germanique, dans un arrêt du 18 septembre 18S4, avait adopté un système très -prononcé contre toute intervention étrangère. Martens ^urhard), N. Suppl. Gottingue 1842. p. 56. — Il est inutile de

§ 45. Une intervention proprement dite, par laquelle une puissance, comme partie principale, intervient dans les affaires intérieures de constitution ou de gouvernement d'un État indépendant, ne peut être justifiée que dans les cas suivants:

I. Lorsque Tintervention s'opère avec le consentement formel de cet État , ou en vertu d'une clause expresse d'un traité public qui a pour objet la garantie de sa constitution ou de certains droits, dès que cette clause a été invoquée par l'one des parties contractantes. Des liens fédéraux ou de protection indissolubles peuvent encore motiver le droit d'opposition à des changements projetés ou bien faire provoquer, dans un intérêt de conservation, certains changements à introduire, ou certaines mesures à prendre que le maintien de ces liens rend nécessaires. Ma»i la Diète germanique jouissait du droit d'intervention dans les États de la Confédération, par rapport aux affaires qui touchaient aux institutions fondamentales et aux garanties de cette dernière.

n. n y a lieu à des mesures d'intervention lorsque les changements intérieurs survenus dans un État sont de nature à porter préjudice aux droits légitimes de l'État voisin. Lorsque, par exemple, les changements auraient pour effet de dépouiller un souverain étranger de ses droits de succession éventuels on de ceux seigneuriaux, devrait -il se laisser dépouiller de ces droits sans aucune opposition ni résistance?

m. Les nations qui admettent entre elles l'existence d'un droit commun et qui se proposent l'entretien d'un commerce réciproque fondé sur les principes de l'humanité, ont incontestablement le droit de mettre, d'un consentement commun, un terme à une guerre intestine qui dévore un ou plusieurs pays. S'affranchir, même par une intercession armée, d'un état d'inquiétude prolongé, et chercher en même temps à en prévenir autant que possible le retour, c'est resserrer des liens internationaux relâchés.

IV. Une intervention peut enfin avoir le but légitime d'empêcher l'ingérence non justifiée d'une puissance dans les affaires

rappeler qne c^est sons la forme d*ùne intervention que se sont accomplis les premiers actes relatifs an partage de la Pologne.

intérieures d'un pays, lorsqu'elle est de nature à créer un précédent attentatoire à Tindépendance de plusieurs ou de tous les États. Nous en reparlerons dans la section relative aux obligations qui naissent d'actions illicites.

En dehors des cas qui viennent d'être indiqués, il n'existe aucune autre cause d'intervention effective. Ces causes en déterminent en même temps le but et le moyen. Le but, c'est l'exercice d'un droit établi, c'est la réparation d'une lésion qui y porte atteinte. Le moyen, l'extrême remède, c'est la guerre, après que les voies pacifiques ont été épuisées.

Les événements et les changements survenus dans un pays qui sont de nature à menacer l'existence ou les intérêts des États limitrophes, autorisent seulement l'emploi de mesures préventives de précaution et des négociations amiables. Ainsi lorsqu'une révolution a éclaté dans un pays, lorsqu'une propagande s'y est formée dans le dessein manifeste de répandre au dehors des théories subversives, les gouvernements intéressés peuvent avoir recours à des mesures de police ou à l'établissement d'un cordon militaire, destinés à les contenir dans des limites étroites, ou bien encore à une demande de garanties. Ils peuvent en outre, si leurs intérêts ont été lésés, employer des mesures de rétorsion. De même des armements extraordinaires, sans un but clairement avoué, les autorisent à demander des explications catégorique^^ qui ne peuvent leur être refusées sans offense (§ 30 et 31 ci -dessus).^

Des hostilités qui ont éclaté entre deux États donnent aux autres le droit d'arrêter les mesures nécessaires pour prévenir le dérangement de l'équilibre politique; soit que, par une intercession amiable, ils réussissent à circonscrire le but et les limites des hostilités, soit que, par une alliance défensive, ils établissent un contrepoids suffisant, ou qu'ils arrêtent des armements suffisants au besoin pour la protection des intérêts individuels ou communs (la paix armée). Dans la pratique des

» V. J. J. Moser, Vers. VI, p. 398. Pr. Cb. de Moser, Vom Rechte eines Souverains, den audem znr Bede zu stellen. El. Schriften VI, p. 287. GKinther I , p. 293. On y trouve de nombreux exemples empruntés à la jurisprudence du siècle précédent. Le nôtre en offire également un grand nombre.

Hafftar, droU inttnuitional. S« tfd. 1

98 LIVBE PREMIER. § 46.

nations Tintervention réelle a souvent pris la place d'une intercession ou de simples mesures de sûreté. La révolution française, les congrès de Troppau, de Laibach et de Vérone, ainsi que les affaires belges , ont provoqué des délibérations incessantes sur cette grave question, sans que les opinions divergentes aient toujours réussi à se mettre d'accord.* — Nous avons déjà observé que la prétention hautement avouée de fonder une monarchie universelle équivaudrait à une déclaration de guerre faite à Findépendance de l'Europe (§ 30).

§ 46. La conduite d'un souverain, quelque blâmable qu'eUe soit, tant qu'elle ne porte aucune atteinte ni aucune menace aux droits des autres souverains, ne donne à ces derniers aucun droit d'intervention. Car aucun souverain ne pent s'ériger en juge de la conduite de l'autre. Néanmoins il est dn devoir des autres de tenter auprès de lui les voies d'une intercession amiable, et si, malgré ces avis, il persévère dans sa conduite, s'il continue à fouler aux pieds les lois de la justice, il faudra rompre toutes les relations avec lui.

n en sera autrement, et l'on pourra intervenir d'une manière effective, chaque fois que les choses en viennent à une guerre civile. En ce cas les puissances étrangères pourront assister celui des deux qui leur paraîtra fondé en justice, s'il invoque leur secours. La loi en effet est la même pour les États que pour les individus. Si elle permet à l'individu de voler au secours de son prochain menacé daas son existence ou dans ses droits fondamentaux, à plus forte raison la permettra-1- elle aux États souverains.' D faut seulement que ces derniers n'usent pas légèrement de ce droit, car les notions de juste et d'injuste, étant sujettes à erreur, sont d'une i^>plication difficile. L'intervention impose en outre des sacrifices en hommes et en argent: elle peut créer à la partie intervenante des périls et des résultats désastreux. Dans tons les cas elle ne doit paa dépasser les limites naturelles, r^ées

1 N, Wheaton, Internat. Law. n, 1. 4. Heiberg et de Botteck, au endroits cités. Pando, Derecho intern. p. 74.

* Vattel, loc. cit. § 56. J. 6. Marckart, De jure atqne obligatioM gentinm snccorrendi injuste oppressis. Harderov. 1748. V. aussi le §90 ci -dessus.

d'avance, d'une coopération parement accessoire: elle ne doit pas non plus être imposée , et il faudra qu'elle cesse, dès que la partie qui Ta provoquée a cessé d'exister ou s'est soumise.

Ces principes s'appliquent en outre aux cas d'intervention dans les affaires religieuses d'une nation étrangère. Ils président notamment à la solution de la question de savoir s'il est permis à une nation d'intervenir en faveur de ses frères en religion qui sont l'objet de mesures d'intolérance et de persécutions dans un pays étranger.^ Us expliquent en quelque sorte l'intervention des trois grandes puissances en Grèce et la légitimité de la bataille de Navarin.

lY. Droits intemationaiix aecidentels.

§ 47. En examinant les droits fondamentaux des nations, nous avons déjà eu l'occasion d'expliquer en partie plusieurs droits accidentels qu'un État peut acquérir envers un autre par titres valables (§11 et 26). Ils retrouveront naturellement leur place dans les sections suivantes du présent livre, où nous traiterons des biens, des obligations et des actions. Le droit public de l'Europe n'admet pas une loi générale sur les successions. Mais rien ne s'oppose à ce que des traités spéciaux garantissent à un souverain étranger la succession éventuelle d'un territoire. Au moyen âge les pactes successoriaux furent assez fréquents. Ainsi, par exemple, ce fut en vertu d'un pacte successorial conclu en 1016 et 1018 que le royaume de Bourgogne (Arélat) échut en 1032 à l'Empire germanique.* On rencontre encore aujourd'hui en Allemagne plusieurs de ces pactes d'une origine très - ancienne , et qui n'ont pas été mis hors de vigueur jusqu'à ce jour. En général le droit de sucoesmon qu'ils établissent est personnel en ce sens qu'il profite seulement à la famille régnante d'un pays, non au pays même. Ds portent le nom d'unions héréditaires (uniones hereditariae), quelquefois aussi celui de confiratemités héréditaires (confrater-

^ y. les dëyeloppements ehez Vattel, loc. cit. §58 — 62. Schmelzing

* MaseoT, De ngni Butgond. orta etc. I, § 10.

100 LtVttB PREMIER. § 48.

nitates hereditariae), parce que, en quelque sorte, ils opéraient Funioiiy au moins fictivement, des territoires respectifs en un seul domaine sous Tadoption d'un nom fraternel, et en imposant aux sujets Fobligation de prêter hommage aux princes confrères.^ I^a. validité de ces pactes dépend de Tépoque de leur origine: les révolutions récentes ont toutefois rendu souvent leur exécution impossible.

SECTION n.

DES SOUVEBàINS ET DE LEURS RAPPORTS PER- SONNELS ET DE FAMILLE.

§ 48. Les souverains avec leurs familles et leurs représentants forment la seconde catégorie des personnes dont le droit international doit s'occuper.

Le Souverain d'un État est la personne physique ou morale réunissant les diverses fonctions du pouvoir suprême, et qui par suite forme une partie intégrante de TÉtat même. Les fonctions dont il est iqvesti ont un double caractère, tant interne qu'externe, selon que leur action se fait sentir en dedans on au dehors du territoire. La souveraineté a tantôt un caractère absolu, tantôt un caractère limité constitutionnellement, tantôt elle ne se présente que sous la forme de la mi -souveraineté. Elle peut être conférée à une ou à plusieurs personnes. Lorsqu'elle est déléguée à plusieurs personnes, celles-ci l'exerceront ordinairement en commun. Quelquefois une souveraineté collective ne pourra être établie que pa:r rapport à certains objets;'

» V. Gûnther II, 106. Beseler, Vergabungen. I, 2l5 8!iiv.; II. 3.90." Beichard, Monarchie, Landstande und Bandeaverfassang in Dentscliland. Leipzig 1836. p. 149. 150. V. aussi TActe du Congrès de Vienne, art 99.

< C^est une espèce assez rare pour laquelle on peut citer comme exemple, d'après le droit public de TAllemagne, les successions dites „ Gauerbschaften 'S les communautés de domaine exercées par plusieurs princes (y. § 65 ci - après) , le gouvemement exercé en conunun par plusieurs princes allemands dans certaines affaires, p. ex. par les prinoea de Mecklembourg, ceux de la maison ducale de Saxe, et de la maison cadette de Keuss dans le duché de Lippe. V. ElOber, OefPentliches Becht des deutschen Bundes. §81. HefiFter, Beitr&ge zum Staats- und FOntenrecht

d'autres fois elle s'exerce individaellement et solidairement, dans les cas, par exemple, où un souverain, tout en continuant à régner, s'adjoint un co- régent; il en est de même dans les gouYemements consulaires où les fonctions du pouvoir souverain ne sont pas divisées. Dans ces cas on applique la maxime du droit romain ainsi conçue: „Magistratus (plures) cum nnum magistratum administrent, etiam unius hominis vicem sustinent.^'^ Chaque membre exefce alors un droit d'intercession et de „veto^ sur les actes de ses collègues, tant que ces actes ne sont pas des faits accomplis.

Acquisition de la souveraineté en général.

§ 49. Un souverain est regardé comme légitime, s'il est entré en possession du pouvoir conibrmément à l'ordre légal des choses établi, et sans opposition des parties intéressées; comme illégitime,' si son règne repose sur une violation de droits antérieurs: d'illégitime il peut devenir légitime par suite du consentement ou du décès des parties intéressées. C'est à ces simples propositions que peut être ramenée la controverse relative à la souveraineté légitime ou illégitime. Nous reparlerons au surplus de la souveraineté usurpée dans le livre II, qni traite du droit de la guerre (§ 185 s.).

Tant que l'origine ou la légitimité du pouvoir souverain est contestée, le seul fait de sa détention réelle dent lieu du droit, non -seulement dans les rapports avec le peuple soumis, mais aussi dans les relations internationales. C'est que la souveraineté réelle, lors même qu'elle serait illégitime, est une continuation de l'État , elle le représente et elle crée des droits et des obligations pour l'avenir, sauf les droits particuliers du souverain légitime. Car l'État ne peut changer de nature. En Angleterre ce principe a été sanctionné par un ancien acte du parlement (2, Henry VII) dans les termes suivants: „That

p. 311. Dans les républiques on rencontre d'antres restrictions dn pouvoir sourerain.

* L. 25. D. ad municip. V. Moser , Staatsr. XXIV, p. 236. Hert, De plnribns hominibus personam unam sustinentibus, dans: Comment, et Opuse. III , p. 61.

102 LIVRE PBEBilER. § 50.

he, who is actually King, whether by élection or by deacent^ y et being once King, ail acts done by him as King, are lawfui and justiciable, as by any King.^^ Aussi Cromwell pouvait-il concevoir sérieusement la pensée de prendre le titre de roi.^

Le souverain non légitime, à la vérité, ne peut valablement imposer aux nations étrangères Tobligation de le reconnaître comme légitime, ni prétendre au^ honneurs y attachés, ni exiger le maintien des rapports internationaux. Mais à un refiis il peut répondre par un refus semblable d'une continuation des rapports avec le gouvernement oflFenseur.

Dans tous les cas, tant que se prolongent les contestations relatives à la souveraineté d'un territoire, le droit international et la politique conseillent l'observation d'une stricte neutralité. Nous nous sommes déjà expliqué sur la question de savoir dans quelles limites ces contestations peuvent donner lieu à l'intervention d'une puissance étrangère (§ 44). Il n'appartient en aucune manière aux autres nations de se prononcer sur leur valeur intrinsèque, mais pendant le temps qu'elles continuent, il ne leur est pas défendu d'accorder leurs sympathies plutôt à l'un qu'à l'autre prétendant, sans que l'on puisse y voir une atteinte portée au droit international. Dès le moment où l'un des prétendants est entré en possession du pouvoir, c'est à loi seul que les États étrangers ont affaire, et c'est avec lui qu'ils reprendront de fait les relations interrompues , sans qu'il puisse en résulter un préjudice ou une offense quelconque envers les autres prétendants.^

Modes d'acquisition de la sonveraineté.

§ 50. La souveraineté ou l'autorité suprême de l'État n'est pas un pouvoir matériel, attaché par soi-même soit à un seul membre de la société, soit à celle -d tout entière. Considérée

* Oliv. CromweU and his tinies, by Coxe. p. 328.

> y. § 23 ci-ddBSQfi. Gtlnther n, 421. Vattel U, 12. 198. Moser, Vers. I , p. 185 suiv. Nous donnerons anssi dans Tappendioe le texte conforme d'nne décrétale de Grégoire XVI.

comme fait et non comme idée dominante, la souveraineté du peaple, de même que celle dynastique, es| un fait hypothétiqae. C'est un objet dont Tappropriatien dépend originairement d'un acte de volonté et de forces suffisantes d'une ou de plusieurs personnes. Les modes de constitution de la souveraineté sont donc d'une part le résultat du développement organique des États, que ce développement aboutisse d'ailleurs à la souveraineté populaire, ou à celle dynastique. D'autre part ils obéissent à des influences du dehors ou internationales, car le sort des batailles et la conquête peuvent détruire l'autonomie d'une nation en lui substituant la loi du vainqueur. De même la transmissibilité du pouvoir souverain n'est aucunement une qualité inhérente à son principe. Elle dépend de la loi constitutive, en l'absence de celle-ci de la volonté générale, et lorsque cette dernière se tait également, de la volonté du détenteur actuel du pouvoir et de ses moyens pour s'y maintenir. D en résulte que la loi de succession peut circonscrire la transmission du pouvoir souverain dans le cercle d'une seule famille (successio gentilitia), ou bien y appeler éventuellement d'autres. Ainsi, par exemple, les constitutions de la Bavière, de la Hesse, de la Saxe et d'autres ont reconnu entre plusieurs souverains de l'Allemagne ces confraternités héréditaires dont nous avons parlé au § 47 ci - dessus. Mais en principe la transmissibilité du pouvoir n'implique en aucune manière la faculté de le transmettre à une famille étrangère: il n'implique pas non plus une idée de domaine, c'est-à-dire, la faculté de disposer Ubrement du pays et de ses habitants, à moins que cette faculté n'ait été accordée ou réservée expressément. A ce sujet les anciens publicistes distinguaient entre „ régna usufructuaria^^ et „ régna patrimonialia'^^ Nous ne pouvons donc admettre, même par rapport aux souverains de l'Allemagne, l'opinion professée par Manrenbrecher , qui, contrairement à l'origine de la souveraineté, pose comme principe général son caractère essentiellement transmissible , du moins en ce qui concerne l'Allemagne.' En

1 GroUiiB, De J. B. I, a. 11 siiiy. Y. là -dessus Elûber § 31. * Manrenbrecher, Die deuteohen Ftkrsten nnd die Souverain et&t. Frankf. 1839. p. 109. 119. StruYii Jorifipmdentia heroica. t. IV. p. 544 seq.

104 JJYRB PBEMIER. §§ Ôl. 52.

France aussi , à Tépoque déjà où Louis XIV voulut assurer à ses descendants naturels et légitimés la succession éventuelle de sa couronne, le «parlement a maintenu avec énergie le principe opposé. En effet la transmissibilité permanente de l'autorité souveraine suppose un droit spécialement acquis ou un pouvoir illimité.

Entrée an pouvoir^

§ 51. La souveraineté personnelle une fois acquise comprend, dès rentrée au pouvoir, les droits ou l'exercice de la souveraineté internationale. Elle ne suppose en aucune manière une reconnaissance préalable par les puissances étrangères, et le seul fait d'une détention du pouvoir, conformément aux règles générales ou spéciales du droit public interne, est considéré conmie suffisant. Toutefois les usages et les convenances politiques exigent une notification du changement de règne aux nations amies et alliées ou à leurs représentants, notification qu'on fait suivre ordinairement de la promesse d'une continuation de bons procédés et de l'expression du désir d'en obtenir de semblables en retour.* Lorsque le pouvoir est nouveau, lorsqu'il n'est pas le résultat d'un droit de succession garanti, lorsqu'il est douteux ou contesté, il est aussi d'usage de demander une reconnaissance expresse aux puissances étrangères.* Cette reconnaissance ne peut être valablement exigée à aucun titre que conmie condition de la continuation des rapports internationaux.

DonUe personnalité dn sonveratn.

§ 52. Le souverain réunit en sa personne un double caractère légal, savoir le caractère public et par suite le caractère international, et celui civil. Ce dernier toutefois dépend

* Glinther II, 430. Le Saint -Siège regardait autrefois comme, on deToir des souverains catholiques renvoi d'ambassades d'obédience dès leur entrée au pouvoir. Ibid. note e. Buder, de legationibus obedientiae. Jenae 1737.

s Gftnther U, 482/

toujours du premier et ne peut jamais lai préjudicier, suivant Taxiome naturel que le droit public déroge toujours au droit privé. Ainsi rien ne s'oppose à ce que le souverain d'un État acquière et exerce des droits civils , ou consente à une restriction de ceux par lui possédés en pays étranger; à ce qu'en qualité de particulier, il devienne vassal ou sujet d'un souve» non étranger, qu'il entre au service civil ou militaire d'une puissance étrangère , et y jouisse de droits politiques ou parle- x mentaires. Ainsi l'évêque souverain de la principauté d'Osnabrflck, le duo d'York, siégeait conmie pair d'Angleterre dans la chambre des lords (1787).* Le duc de Cumberland, feu roi de Hanovre, en a fourni un exemple plus récent L'incompatibilité de ces différentes fonctions ne commencerait que le jour où leur exercice simultané serait en contradiction avec les règles constitutionnelles de l'un des deux États ^ ou serait de nature à compromettre l'honneur et la dignité du souverain. Il faudra alors sinon renoncer aux fonctions étrangères, du moins en faire suspendre l'exercice. C'est dans ce sens que la cour de chancellerie à Londres a décidé par un arrêt en date du 13 janvier 1844, la cause du duc Charles de Brunswick contre le roi de Hanovre. Pour éviter de pareils conflits, le souverain pourra toujours, en renonçant à ses rapports privés, recouvrer tout l'éclat de son caractère public.

Prérogatives Internationales des sonverains.

§ 53. Les droits de souveraineté, lorsqu'ils se confondent avec la personne qui en est investie, régis d'ailleurs par les principes de la réciprocité et de l'égalité, peuvent être résumés dans les règles suivantes:

L Les souverains représentent leurs États d'une manière absolue (jus repraesentationis omnimodae), autant du moins que les constitutions particulières n'y apportent pas certaines restrictions, en sorte qu'en dehors de celles-ci toute manifestation du souverain est considérée comme étant celle de l'État dont il est l'organe. Les engagements contractés par un sou-

* Gfinther U, 271.

106 LIVRE PREMIËK. §53.

verain an nom de TÉtat obligent ce dernier, en même temps qu'ils lui profitent. C'est un principe du droit constitationnel, adopte en Angleterre, en France, énoncé dans les lois fondamentales de plusieurs États d'Allemagne,^ et qui n'est nullement exclusif ni de celui de la responsabilité ministerielle, ni du concours parlementaire des corps législatifs, lorsqu'il s'agit de la mise en exécution des traites contractés. Mais le souverain ne peut pas disposer directement de la personne et des biens de ses sujets, excepte dans les cas où les rë^s générales ou spéciales du droit public en autorisent le sacrifice au profit de l'État

U. Le souverain comme chef ou représentant suprême de l'État, a droit au respect

ni. Les souverains sont égaux entre eux: lorsque leurs droits sont transmissibles par voie de succession, leurs familles jouissent entre elles d'une égalite de naissance absolue, égalité toutefois qui laisse subsister les rangs que le droit cérémonial de l'Europe, les règlements et les traites ont consacrés entre les diflférents souverains (§ 28. 41).

IV. Le souverain peut prétend)^ aux titres et aux bonneurs que les usages internationaux accordent aux différentes categories d'États, ou dont elles ont toujours joui sans contestation.

Les titres consacrés sont:

pour le chef de l'Église romaine, celui de SanctUds Sua (Sandissimus Pater), titre accordé autrefois aussi aux évêques en général. Summus PontifeXy usite dès le troisième siècle. Papa dès le cinquième siècle, employé dans un sens exclusif depuis Gr^oire Vn ; *

pour les empereurs et les rois le titre de Majesté , accordé d'abord exclusivement à l'empereur romain roi d'Allemagne et depuis le xv* siècle aux rois également, mais que depuis le xvin* siècle seulement l'empereur d'Allemagne a consenti à partager avec eux. A l'empereur de Turquie (padi-

* Acte constitatioiinel du Wurtemberg, § 85; Const. du duché de Bmnswick , § 7 ; Const. du duché d' Altenbourg § 6 etc. ' Richter, Lehrbuch des Kirchenrechts. § 110.

schah) la plupart des Bonverains ne donnaient autrefois que le titre d'Altesse; aujourd'hui on lui accorde également celui de Majesté;^ pour les grands -ducs et Télecteur de Hesse le titre à!AUes8e Bolide (CdsiUêdo Begia) a été consacré, titre dont jouissait aussi le duc de Savoie, par rapport au royaume de Chypre possédé autrefois par ses ancêtres;' le duc de Holstein - Gottorp Ta obtenu en 1736;' les ducs et les princes portent le titre d'AUesse ^ Sérénissime (Serenitas), auquel les ducs d'Allemagne préfèrent celui d'Altesse: amsi les ducs régnants de Saxe, d'Anhalt, de Brunswick et de Nassau ont adopté en 1844 le titre d'Altesse.*

Quant aux Confédérations d'États et aux républiques, leurs titres sont moins constants. La Confédération germanique, dans ses relations diplomatiques, a eu le titre de Sérénissime Confédération germanique,^ De même les républiques de Pologne, de Venise et de Gênes étaient qualifiées de Sérénissimes RépuUiques,'^ Les monarques ont conservé en outre, en suite de leurs bonnes relations avec l'Église, certaines épithètes honorifiques: le roi de France celui de Bex Chrisiianissimus ou de fUs premier -né de V Église; le roi d'Espagne, depuis 1496, celui de BexCatholicus; celui d'Angleterre, depuis 1521, celui de Defensor fidei; celui de Pologne le titre de Bex ùrthodoxus; le roi de Portugal, depuis 1748, celui de Bex fidelissimus; le roi de Hongrie, depuis 1758, celui de Bex Apostdicus, Le Pape lui-même se donne le titre modeste de Servus Servorum Dei.^

» Pr. Ch. de Moser, Kleine Schriften. VI, 20. Moser, Versuche. I, 238.

> V. ci -dessus § 16 et § 28 I. Lettre touchant le titré d'Altesse roîale du duc de Savoye. à Cologne 1701.

• Moser, Staatsrecht lY, 193; idem, Versache I, 242.

« Fr. Ch. de Moser, Kleine Schriften. VII, 167 soIy. Heumann, Progr. de tit. Serenissimi. Gotting. 1726.

^ Décret de la Diète fédérale dn 16 août 1844, et la brochure intitulée: Pradicatsfrage (par Wahlkampf). Giessen 1845.

« Klûber, Oeffentliches Becht § 144.

» Moser, Vers. I, 241.

" J. C. Becmann, Syntagma dignitat. I, n. 2 et 3. Moser, Vermischie Schriften. Abh. I, p. 63.

108 UVRE PBEIUER. § 53.

Les monarques jonissent de la prérogative de parler d'eumêmes an pluriel et d'employer cette formule: Nous par la Grâce de Dieu, formule usitée chez les évêques dès le iv* siècle, et à laquelle ils ajoutaient postérieurement les termes suivants: et aposklÙMe Sedis graiia. Lies princes laïques n'ont conmiencé à s'en servir qu'au x* siècle.* Nous en verrons l'emploi au § 237. Quant aux changements de titres, les règles expliquées au § 28 leur sont applicables.

y. Les souverains, tant dans un but de prestige du pouvoir suprême, que pour leur service personnel et pour celui de leur famille , jouissent de la prérogative de tenir une cour, prérogative qui découle d'anciens usages. La cour au moyen fige se composait d'abord de ministériaux , plus tard de grands vassaux. La cour moderne est surtout un produit du règne des ducs de Bourgogne et de Louis XIV.*

VI. Les souverains, pendant leur séjour dans un pays étranger, sont exempts de la juridiction territoriale (§ 54), par application de cette maxime: „par in parem non habet imperium.^'' Mais il n'est pas défendu d'interdire à un souverain étranger l'entrée ainsi que le séjour dans le territoire, et de prendre à cet eflFet les mesures de sûreté nécessaires. C'est ainsi, par exemple, que le roi Henri IV interdisait au duc Charles - Émanuel de Savoie le séjour en France.^ Dans ses rapports privés en outre, et surtout en ce qui concerne les immeubles possédés, les successions recueillies et les engagements civils, ceux de vasselage ou de service contractés, ou enfin le domicile élu par lui en pays étranger, le souverain est soumis à la juridiction étrangère. Toutefois la personne souveraine étant inséparable de la personne civile, elle ne peut

1 Pfefïbger, Vitr. iHustr. 1 , 4. 9. Henmann, Progr. de tit. Dei AUendorf 1727. B. Tilesii, Comment de tîtnlo: Nos Dei Gratia. mont. 1751.

s Fr. Ch. de Moser, Hofredit. 1754. C. E. de Malorti, Der HofinarschaU. Hannover 1842.

* Pour les crimes, ▼. § 102.

^ d*Anbigné, Histoire nniv. lU, 5. 5. Stephanos Cassins, De jure et jndioe legator H, 18. Pnfeiidorf VUI, 4. 21. Bjnkershoek, De jud. legai

jamais être atteinte directement on être Tobjet d'un acte d'exécation. La soumission volontaire du souverain à la juridiction étrangère ne pourrait guère produire d'effets analogues / car elle impliquerait une renonciation aux droits de souveramete^ et par là même elle léserait la dignité de sa position. Quelques auteurs qui soutiennent la thèse contraire , ont cité , il est vrai, à Tappui de leur opinion, trois exemples célèbres, savoir la conduite du roi Henri VU envers Robert, roi de Naples, celle de Charles d'Anjou envers le malheureux Gonradin, enfin celle d'Elisabeth envers Marie Stuart^ Mais qu'est-ce que ces exemples, dont au surplus il serait facile de .grossir le chiffre, prouvent, sinon que les notions du droit international n'étaient que trop souvent méconnues dans les anciens temps, et qu'il recevait alors des atteintes continuelles? C'est donc par une juste appréciation que le tribunal de première instance de la Seine, dans un jugement eh date du 17 avril 1847, a proclamé le principe suivant: „ Attendu que selon les principes du droit des gens, les tribunaux français n'ont pas juridiction sur les gouvernements étrangers, à moins qu'il ne s'agisse d'une action à l'occasion d'un immeuble possédé par eux en France comme particuliers^^ ete.^

§ 54. Le souverain étranger, lors de son entrée dans un territoire, y jouit des droits d'hospitalité. Ces droits consistent d'abord dans les cérémonies traditionnelles d'une réception solennelle et d'un traitement conforme à son rang, à moins qu'il n'y ait renoncé par l'adoption de l'incognito",' ou par l'entrée au service du pays, ou par l'entrée dans le pays contre la volonté du gouvernement De là la nécessité d'une demande préalable. Mais le droit le plus éminent consiste dans l'exterri-

1 ZoQch, De jure fec. 11, 2. 6. V. la loi Clément. 2. De sent, et re judic. Henn. Conriog, De finibus impeni german. II, 22. Bynkershoek, De jud. leg. HI, § 16. 17.

* Aff. SoloD contre Mehemed Ali. Sirey 1847. Dans le même sens C. roy. Paris 16 janvier 1836 (Sirey 1836, 2. 70. — Contra Poelix, 8 472).

* On diatingae à cet eifet entre l'incognito strict et Tincognito simple S008 on nom d'empnmt Moser, Qrondsatze des VGlkerrechts in Friedenszeiten. p. 128 sniv. Dresler, De jurib. principis incognito peregrinantis odioais. Martisb. 1730. Gftnther I, 478.

tonalité; tant an profit du souyerain étranger que de sa suite et des objets destinés à leur usage personnel. Elle comprend en outre son exemption de tous les impôts personnels, la juridiction contentieuse sur ses sujets, bien entendu dans les limites tracées par les lois de son propre pays et dans des cas urgents seulement, et enfin la juridiction gracieuse (yolontaire). £n effet un souverain étranger ne saurait exercer dans le pays où il séjourne passagèrement, plus de droits sur ses propres sujets qu'il n'en possède chez lui: ce séjour dépend d'une autorisation préalable, qui en même temps en détermine les conditions, n en résulte que les autorités du pays peuvent intervenir contre l'exercice d'une juridiction qui leur déplaît et exiger qu'il y soit sursis instantanément. L'exterritorialité est un produit du droit moderne. Bien de semblable n'existait chez les souverains du moyen âge. L'emprisonnement et les mauvais traitements de princes étrangers étaient alors à l'ordre du jour, et c'est par là qu'on débutait souvent lors d'une déclar ration de guerre.^ Longtemps même les auteurs ont contesté l'existence de ce droit, ^ qui est néanmoins une conséquence du principe de l'égalité des souverains (§ 53 ci-dessus)^ An reste, on est d'accord que l'exterritorialité n'implique ai aucune manière un droit d'asile au préjudice du gouvernement étranger.

Rapports Internationaux de la famille du souverain.

§ 55. Les membres de la famille du chef de l'État jouissent incontestablement, dans les monarchies héréditaires, d'une

» Ward, History. I, 279. Pûtter, Beitr. znr Vôlkeirechts-Geschichte. p. 115.

' Ainsi par exemple Oocceji, De fÙDdata in territorio et pliir. con- CQrr. potestate. Il, § 12. Leibnitz, De jare snpremat. cap. XXY. Contra J. Tesmar, Tribunal principia peregrinantis. Marp. 1675. Stephan. Cassios, De jure et jnd. legator. II, 18. Bynkershoek, De jud. eomp. leg. III, 3 seq. Franz Joach. Christ, de Grape, Unters., ob der Souverain etnes Staates der SouYerainetat dessen unterworfen sei, wo er sicb befindet. Fraokfut, Leipzig 1752, et lea auteurs les plus récents. G&ntber I, 480, laisae aiioort la question indécise.

partie des prérogatives dont celui-ci est investi. Ainsi réponse mariée an souverain par mariage égal^ partage son rang et ses titres, et les conserve pendant son venvage, tout en cédant le pas, en ce cas, dans les occasions solennelles, à l'épouse du souverain régnant.^ Dans les États où les femmes ne sont pas exclues de la succession au trône, les lois constitutionnelles du pays détermineront alors les droits de Tépoux de la souveraine, surtout lorsqu'il ne jouit pas lui-même d'une position indépendante parmi les princes de l'Europe, et serviront de base dans les rapports internationaux.^ Tous les autres membres de la maison régnante ont droit à des titres et à des honneurs correspondants à leur position, mais qui en général, du moins dans les maisons impériales et celles royales, sont inférieurs à ceux du souverain. Ainsi les princes et les princesses des maisons impériales portent le titre d! Altesse impériale, ceux des maisons royales le titre d'Altesse rotfàle, pourvu qu'ils descendent les uns et les autres d'empereurs ou de rois, ou qu'ils aient acquis ce titre d'une manière expresse. Ceux des maisons grand -ducales et de la maison électorale de Hesse portent le titre di Altesse, tandis que l'héritier présomptif du trône, qui descend du grand -duc régnsmt, reçoit ordinairement celui de son père, c'est-à-dire d'Altesse royale.^ — Tous les membres des familles ducales et princières, lorsqu'ils sont d'une origine princière, portent le titre d'Altesse sérénissime , mais depuis 1844 les premiers, du moins leurs descendants directs ainsi que leurs héritiers présomptifs, reçoivent également celui d'Altesse.^

> Moser, Vers. I, p. 316. Staatsr. XX, 352. Klikber, OeffeDtl. Recht des dentschen Bnndes. § 248. de Nevm. in Wolffsfeld , J. principis privât t n. tit. 29. § 361.

* Schwertner, De matrimonio feminae imperantis cum subdito. Lips. 1686. Parthenius, Dissert. U. de marito regînae. Gryphisw. 1707. Moser, Vers. I, 314. Surland, Vom Gemahl einer Kônigin. Halle 1777. De Steck, Yoin Gemabl einer Eônigin. Berl. 1777.

' y. le protocole d'Aix-la-Chapelle dans Tappendic^.

^ Ainsi arrêté par les statuts des maisons ducales de Saxe, dn 10 arril 1844, et depuis dans d'autres maisons ducales. Les autres puissances n*ont paa encoie reconnu généralement ce titre. Pour la Prusse v. la Circulaire

Ces titres ne subissent aucune modification par l'usage établi dans plusieurs pays d'accorder à certains membres des maisons régnantes des titres particuliers, en dehors de ceux auxquels ils peuvent prétendre par leur naissance, usage en vigueur notamment en France et en Angleterre. En Allemagne également les princes puînés portaient quelquefois des titres de haute noblesse.^ Les princesses mariées, suivant leur rang, conservent leurs titres de naissance, auxquels elles ajoutent ceux de leurs époux, en commençant par les plus élevés.*

Les membres de toutes les maisons souveraines, pourvu qu'ils soient successibles ou du moins de la même origine que les successibles, sont, quant au rang, égaux entre eux et de naissance égale. Cette règle toutefois n'a rien d'obligatoire, et les traités et les statuts des familles souveraines en ont souvent élargi les limites. C'est le manifeste impérial de Russie du 20 mars 1820 qui maintient avec le plus de rigueur les règles de l'égalité de naissance.^

Tous les membres de la famille souveraine,^ de même que l'épouse du chef de l'État, sont ses sujets. Ce dernier poiot était autrefois très -controversé, «urtout en Allemagne, à cause de la constitution spéciale de l'Empire germanique.^ Mais en thèse générale, la question ne peut recevoir d'autre solution légale que celle que nous venons d'indiquer. L'époux même d'une souveraine, dès qu'il a établi son domicile dans le territoire de celle-ci, devient sujet de l'État, à moins qu'il n'ait droit à une position exterritoriale. — Les rapports légaux des

minist. en date du 9 janvier 1845 (de Kamptz, Jahrb. LXV, p. 126). V. aussi p. 106 ci -dessus.

1 Eichhorn, Bechtsgeschichte. U, % 301, not. c. Lûnig, Thés. jor. Comitank p. 390. Huld. ab Eyben. de tit. nobilis. Giess. 1677. § 7. Pfeffinger, Ad Vitriar. I, 17. 3. 6. p. 575. t. H.

* Lndolf , De jnre feminarum illnstr. p. 28. Moser, Staatsr. XX , p. 353. Schmid , Beitrage zor Geschichte des Adels. 42, 43. Cocceji , De lege morganatica. UI, 12. Ch. Fréd. de Moser, Hofrecht. I, p. 593.

' V. sur les nsages des différentes maisons régnantes de TEnrope: Hallische AUg. Lit.-Zeit. 1829, Mai No. 96 sniy.

« Moser, Familien - Staatsr. U, 338. 471. Elikber, Oeffentl. Recht § 249.

» Moser, Staatsr. XX, p. 388 sniv. Stnivii Imper, heroic. H, 4S8.

membres des faioiUes scHveraines étant exclttsivement régis par Fantorité du chef de TÉtat, et subsididrement par les statuts et les usages particuliers ^ ils ne peuvent devenir Tobjet d'unj^ intervention étrangère que par voie d'une simple intercession, ou lorsqu'elle s'appuie sur la violation de droits stipulés. En effet les liens de famille, qui reposent ^r la nature et la morale, continuent à subsister malgré le mariage, et jls créent le droit comme le devoir d'assistance réciproque: une maison souveraine peut donc intercéder d'une manière efficace en faveur de ses membres mariés à l'étranger, lorsqu'ils sont l'objet de mauvais traitements.^

D'après les usages reçus, les membres d'une famille souveraine ne jouissent pas de l'exterritorialité en pays étranger, bien qu'ils y soient reçus avee les égards dus à leur rang. Toutefois les héritiers détrône sont l'objet d'une attention spéciale et honorés même quelquefois, bien que non d'une manière générale , des privilèges d'exterritorialité. *

Le co- régent régnant ^ ainsi que le régent souverain, jouissent, à l'exception des titres, des mêmes droits que les souverains.

Rapports privés des familles souveraines.

§ 56. Dans leurs rapports privés, les membres des familles souveraines, à l'exception du prince régnant, sont régis, comme les autres regnicoles, par les lois générales du pays, à moins que celles-ci n'établissent des exceptions en leur faveur, ou qu'ils ne jouissent d'un droit spécial de famille, ainsi que cela se pratique en Allemagne. On y rencontre même un droit privé commun des princes, qui, il est vrai, se confond souvent avec le droit public du territoire.^

Quant au souverain, bien qu'il ne relève pas directement de l'autorité des lois civiles en ce sens qu'il ne peut faire

» de Martens, Vôlkerr. § 170. Gunther H, p. 491.

* Schmelzing § 211.

* L'auteur en a donné Tesquisse dans bn livre particulier intitulé: Die Sonderrechte der souveranen und der mediatisirten Hâuser Dentschlands. Berlin 1871.

Heffter, droit international. 3*: ét\. 8

Tobjet d'aucune espèce de poursuite f^ersomielle , il n'en est pas moins vrai que, quant aux modes d'acquisition et de poursuite des droits purement civils, il est tenu de les observer et ne peut s'en dispenser que dans les cas où il pourrait en affranchir ses propres sujets. Ce qui sera vrai alors surtout que, par une violation des. lois civiles, il viendrait à froisser les sentiments de justice du pays. Car les lois d'une natàon forment sa morale, et il n'est dans le pouvoir de personne de rendre moral ou légal ce qui est profondément immoral ou contraire aux lois de la justice.

Le droit romain , déjà tout ' en établissant la maxime célèbre: „frinceps legibus solutus est^', y a ajouté cependimt ce tempérament qu'il était plus digne du prince de se soumettre aux lois dans les affaires privées.^ Et c'est la règle généralement admise dans la pratique moderne des nations , là do moins où le caprice du souverain ne forme pas la loi exclusive. Car les nations modernes n'admettent d'autre adroit que celui des lois. C'est ainsi que la jurisprudence anglaise modifie la règle stricte: „the king is not bound by auy statute unless expressly named therein.^' U en était encore de même dans les monarchies absolues de l'Allemagne. L'inviolabilité do souverain s'oppose seulement à toute espèce d'exécution personnelle.

Perte de la sonveraineté personnelle.

§ 57. La souveraineté du prince cesse par son décès: car le prince décédé ne peut avoir de droits , mais bien sa famille, qui a le devoir de respecter sa mémoire et de la faire respecter par les autres.* La souveraineté se perd encore par suite d'une déchéance ou d'un dépouillement de l'autorité suprême, déchéance qui peut être soit définitive, lorsqu'eDe est l'effet d'une cause légitime, politique ou internationale, soit seulement temporaire, lorsqu'elle est la conséquence d'une vio-

I L. 28. Dig. de légat III. 1. 4. Cod. de legibus § fin. J. qoemadm. testam. infirm.

* L. 1. § 4. G. D. de injuriis.

§58. DROIT INTERNATIONAL PENDANT IJl PAIX. 115

lenee illicite (sedes impedita)^ non exclusive de l'esprit et du droit de retour (postliminium. Voir livre II. § 185 et suivants d- après). Les convenances seules peuvent guider les autres soQverains quand il s'agit de savoir s'ils doivent continuer à accorder au souverain déchu les titres et les hoimeurs précédents, tandis qu'ils ne doivent pas le refuser au souverain empêché temporairement dans l'exercice du pouvoir, alors surtout qu'ils reconnaissent expressément ses droits d'y rentrer. L'histoire fournit des exemples nombreux de souverains auxquels des honneurs royaux ont continué à être accordés, même après leur abdication: citons celui de la reine Christine de Suède (1655 —89) qui, pendant son séjour en France, réclamait non-seulement le droit d^exterritorialité, mais aussi celui de juridiction; * ensuite celui du roi Stanislas Leseînski (1709 — 17G6), tandis que d'autres, p. ex. le roi Charles IV d'Espagne (depuis 1808), Gustave IV de Suède , enfin le roi Louis de Hollande se sont retirés tout- à -fait dans la vie privée.

D est inutile d'ailleurs d'obser\er que dans les relations internationales les actes souverains du prédécesseur, rendus conformément aux lois fondamentales du pays, obligent ses successeurs.*

SECTION m.

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