‹ Le droit international de l'Europe (volume 3)Chapitre 30 sur 73 · L'HOMME DANS SES RAPPORTS INTERNATIONAUX · texte numérisé non relu

L'HOMME DANS SES RAPPORTS INTERNATIONAUX

§ 58. Suivant Aristoté l'homme est né pour la société et pour rÉtat; mais il n'est pas toujours sous l'empire de ce der- ^er; il peut exister sans l'État, et l'État n'est pas le même Partout: il y en a des espèces fort diflférentes d'après l'esprit les moeurs , la religion des peuples et par suite de la nature du sol. En conséquence aussi le droit n'est pas le même partout et pour tous.

' V. Bynkershoek , De jud. légat, chap. III, 4 et 16. de Martens, Nonv. CaoBes célèbres, t. II. Append. no. IV.

' Comparez les écrits où cette question est traitée dans toute son ^due et qui sont indiqués par Zachariae, Das Staats- und Bundes- ^t § 58.

116 LIVRE PREBilEK. §58.

Assurément y s'il y a certams droits primordiaux auxquels rhomme peut prétendre par cela seul qu'il existe, ces droits devront être également respectés par tous, sans distinction à quelle nation Tindividu appartient, les nations n'étant ellesmêmes que des personnalités coUeetives du genre humain. En effet, on n'a pas seulement enseigné l'existence de droits de l'homme en général, mais on a tâché même de les formuler légalement dans quelques pays, principalement en France. Si d'un autre côté on a nié la force obligatoire et universelle de ces prétendus droits primordiaux, il faudra admettre néanmoins qu'ils sont une norme pour les États qui ont adopté pour règle de leur conduite les lois de la morale naturelle.

Les exigences communes à tous les individus se résument dans l'idée de la liberté personnelle. L'homme étant appelé à se développer physiquement et moralement en tout ce dont la natare humaine est capable, l'État, ^ui n'est lui-même qu'une portion de l'humanité, lom de troubler ou d'entraver ce développement libre, doit, au contraire le favoriser par tous les moyens. En vertu de sa haute mission l'état doit en outre prêter son assistance aux membres qui, passagèrement ou d'une manière permanente, sont empêchés de jouir de la liberté commune. En leur founiissant les choses les plus nécessaires à leurs besoins, il tâche en même temps de les élever au uivean moral de la société.

En conséquence du même principe l'homme ne peut pas être la propriété d'un autre ni de l'État lui-même. Aucune nation qui se dirige d'après les préceptes de l'humanité ne doit donc tolérer l'esclavage ni admettre sûr son territoire les conséquences qui en découlent. L'esclave et le sert' étranger seront pour l'État des hommes libres. A la vérité ce principe que l'air rend libre a été proclamé en France déjà par le roi Louis X (Ordonn. V, 1. p. 1311); il l'a été également en Angleterre, en Prusse et ailleurs. L'acte du Parlement anglais 3. 4 , Will. 4, chap. 73, publié le premier août 1834, a inauguré une nouvelle ère par l'abolition de l'esclavage dans les colonies; et la guerre civile dans le Nord de l'Amérique vient d'achever la victoire du système abolitioniste. Bien peu s'en faut -il encore pour

qu'on poisse enregistrer au droit européen le principe qu'il n'y a plus d'esclavage.^

§ 58*. L'analyse de la liberté individuelle nous fait distinguer les droks élémentaires suivants, savoir:

Premièrement le choix libre d'une résidence dans un pays quelconque où l'homme croit pouvoir vivre le plus librement et à son aise. Aucun individu n'est attaché irrévocablement à ia glèbe de l'État , qui l'a vu naître ou qui l'a protégé quelque temps. La terre est la patrie commune de tous les hommes, et pour sauvegarder sa liberté il faut avoir la faculté de chercher une nouvelle patrie dans une autre partie du globe* Le droit d'émigration est donc un droit imprescriptible, limité seulement par des engagements volontaires ou légaux auxquels les hommes ont été soumis dans les temps passés. L'ancienne théorie de même que l'ancienne pratique des États n'avaient qu'une intelligence très -imparfaite d'un principe qui aujourd'hui ne fait plus l'objet d'aucun doute. M. de Haller même a admis le droit d'émigration conmie un droit fondamental.' Quant aux restrictions particulières de ce droit, nous les examinerons au §59* ci -après.

Deuxièmement, conservation, défense et développement de la personnalité physique dans les limites de la nécessité et sans lésion d'autrui. De là découlent la faculté d'assujettir la nature aux besoins matériels de la vie, la propriété, sa conservation et son accroissement par le libre échange, le mariage comme moyen de réproduction de l'espèce humaine, tous ces droits contenus dans les limites tracées par la loi morale.

Troisièmement, droit d'existence et de libre développement de la personnalité morale et par suite faculté d'acquérir

> Parmi les écrits qui ont traité ce grand sujet nous nous bornerons à citer Biot, L'abolition de TesclaTage ancien. Paris 1841. Agenor de Gasparin , Esclavage et traite des noirs. Paris 1838. Foelix , dans la Bévue étrangère, t. IV et V. Phillimore I, 316.

' y. sur Tancienne théorie les écrits indiqués par de Eamptz § 122. — V. sur M. de Haller le compte -rendu dans la Revue critique de législation t. Vn. (1855) p. 478. n appelle le droit d'émigration ^flebile benefidam.*' Comparez aussi Merlin , Bépert. m. Souveraineté. § 14. Zachariae, 40 Bûcher vom Staat. IV, 1 , 258.

118 UVBE rBEMl£B. § 59.

et de développer des connaissances par un libre échange intellectuel; faculté enfin de se former des convictions religieuses sur le monde invisible et d'y conformer sa conduite.

Tels sont les droits primordiaux et privés^de tous les hommes, droits qu'on ne doit pas confondre avec les droits politiques ou de citoyen. A l'égard de ces derniers il n'existe aucun principe uniforme et généralement admis par toutes les nations. Leurs formes et leurs modifications dépendent de la condition du pouvoir et de l'esprit publics. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, placée en tête de la constitution française du 3 septembre 1791, avait tâché de les réunir ensemble.

C'est à l'État à prescrire les formes ou les modes d'expression de ces droits qui existent indépendamment de lui, à en tracer l'ordre et les limites, et à fournir les moyens de les réaliser. C'est par là qu'ils entrent dans le domaine de la législation intérieure de chaque État. Mais le concert commao de l'Europe a consacré le principe qu'il n'y a plus de personnes ou nationalités proscrites et hors de loi, comme il y en avait jadis, p. e. celle des nommés Égyptiens ou Bohémieus (Cingari), et qu'il faut accorder à toute personne une protection de sa vie et de ses biens. H y a encore plus.^ L'espiit oosmopolitique des États modernes fait jouir les étrangère presque partout des mêmes droits privés que les regnicoles, ainsi qu'il sera dit au § 60 ci - après. Les régulations piulicaliëres ne concernent que l'étendue de cette concession et constituent cette partie de la jurisprudence que l'on appelle habituellement le droit international des étrangers, ou droit international privé , et que l'on pourrait nommer aussi bien le droit international de l'honmie.

Les r^^eoles et sujets des États.

§ 59. Constatons d'abord le caractère distinctif de la sujétion, c'est- & -dire de la dépendance personnelle d'un certain État

1 Comparez déjà de Béai, Science du GouTernem. lY, 7, 1, 1. Vattol Droit des gens. II, 1, 19. 6, 17. Gûnther II, 844.

§ 59. DROIT IfîfERNATlÔNAL PEKDANT LA PAIX. 119

Sont considérés x^omme membres ou snjets de l'État, d'après le droit international:

Sa

V Les regnicoles, c'est-à-dire tons ceux qui sont établis dans le territoire d'un État à demeure perpétuelle, peu importe qu'ils y soient nés on qu'Us y aient fixé leur domicile ;

2** les personnes qui, d'une manière définitive, y sont entrées en service, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans l'administration civile;

3* les femmes de ces personnes, de même que les enfants légitimes d'un père, les enfants naturels d'une mère, et les enfants nés à l'étranger de parents regnicoles, tant qu'ils n'ont pas la capacité civile nécessaire pour choisir leur domicile et avant d'en avoir profité.^ Jusqu'alors l'enfant doit être regardé comme étant régi par les lois , du pays auquel appartiennent ses parents, quoique les tribunaux du pays où l'enfant réside ne suivent pas partout cette règle;

4** enfin les enfants trouvés dans un pays, & moins que leur origine n'ait pu être constatée.

Lie droit public interne indique les droits politiques et civils dont jouissent ces différentes classes de personnes, ainsi qu'il peut admettre, en dehors de ces catégories, encore d'autres aux droits de cité. Néanmoins il est évident que l'extension donnée par les lois ou patentes d'un État à la qualité de sujet, ne peut porter aucun préjudice aux liens de si^étion envers un autre Etat suivant les règles internationales ci -dessus exposées.'

Sont considérés comme sujets d'un État sous certains rapports seulement (subditi secundum quid) les personnes ci -après dénommées, savoir:

^ Vattel I, 19. 8 215. Quant aux enfants nés sur mor y. S 78 ciaprès.

' Les conflits entre les divers États deviennent de jour en jour plus gênants. L*on ne pourra y remédier que par des traités. Les États-Unis de l'Amérique ont déjà pris ce chemin. Comp. „ Conventions regulating Nationality.*' 18(>8. Compares encore Westlake dans la Revue du droit intem. 1869. p. 102.

120 LIVRE PKEMIËK. §59'.

les étrangers possédant des immeubles dans on territoire ou y exerçant certains droits qui les font aisimiler aux regnicoles (foreuses y foranei, ciyes qui foras habitant) ^ appelés pour cela sujets mixtes quant aux propriétés;^

les étrangers qui font un séjour plus ou moins prolongé sur le territoire (albini, alibi nati, aubains).'

Caractère international de la sujétion.

§ 59\ La qualité de sujet d'État opère une soumission entière sous l'empire de l'État, mais elle ne constitue pas, d'après ce que nous avons déjà établi, un Gen^ indissoluble sous le point de vue international; elle cesse de fait par l'émigration; il n'y a pas lieu à une revendication du sujet émigré dans un autre pays. Néanmoins l'émigration peut être surveillée et réglementée par l'État. Les lois peuvent notamment imposer l'obligation d'en donner un avis préalable aux autorités locales, avis qui fournira à ces dernières le moyen de s'assurer si l'émigrant a satisfait à tous ses engagements, et d'exiger de lui une caution destinée à assurer l'accomplissement de ceux qu'il doit r^xiplir encore. Autrefois il était d'usage d'exiger des émigrants le sacrifice d'une portion de leur patrimoine. Les traités internationaux ont à peu près aboli tous les restes de cette coutume.

A la question d'émigration vient se rattacher naturellement une autre. Le sujet d'un État peut -il être à la fois sujet d'un autre ou sujet mixte? Cette double nationalité, bien que tolérée dans une partie de l'Europe, a été proscrite expressément par plusieurs législations, qui dans ces cas exigent que la personne choisisse entre son domicile actuel et celui de son origine. '

< y. Tartide de Jordan, inséré dans le Staats-Lexicon. Yl, 361.

' Une dissertation complète sur ces diverses catégories se trouve dasB Bchilter, De jure peregrinorum, dans ses Ëxercitatt ad Digesta. Graschon, Code des Aubains. Paris 1818.

' Zouob, De j. fecial. U, 2. 13, qui nie la possibilité d*ôtre sujet de plusieurs États, va trop loin. Car tout dépend des dispositions des lois des divers pays. Déjà les lois de l'ancien monde variaient sur ce

Tant que les rapports de sujétion n'ont pas été dissous par rémigration, la loi internationale accorde à TÉtat certains droits y en même temps qu'elle lui impose certaines obligations. Ces droits et ces obligations se résument dans les règles suivantes :

I. L'État pourra appuyer les justes réclamations de ses regnicoles à l'étranger, défendre ses sujets par les voies internationales, lorsqu'Us sont l'objet de poursuites arbitraires, et exiger la réparation des lésions commises à leur préjudice (jus protectionis civilis, in ^pecie jus repraesentationis onmimodae). Conformément à ce principe et la Confédération germanique et l'Empire actuel de l'Allemagne se sont chargés expressément d'une représentation solidaire des différents États qui le composent et, le cas échéant, de leurs sujets.*

n. L'Etat peut rappeler ses sujets établis à l'étranger, dès qu'il le juge convenable (jus avocandi). Néanmoins, pour obtenir leur retour, il ne peut réclamer à cet effet l'assistance des autorités étrangères. C'est une conséquence de l'indépendance de chaque État pour ses affaires intérieures. Aussi un gouvernement n'est -il pa« même tenu d'autoriser sur son territoire la publication des lettres de rappel envoyées par un gouvernement étranger.*

m. Le sujet d'un État continue, pendant son séjour à l'étranger, à être soumis à la juridiction et aux lois de sa patrie. C'est en obsen^ant ces lois seulement qu'il y conserve ses droits ci\ils et politiques. D'autre part l'État fera droit aux engagements contractés par ses regnicoles à l'étranger, pourvu qu'ils ne soient pas contraires aux lois de la mèrepatrie (§ 35). Mais les lois fiscales ne sont pas applicables

point V. Cicëron pro Balbo chap. 12: ^Sed nos (Romani) non possnnms et hnjus esse civitatis et cujusvis praeterea; ceteris omnibus concessum est.*' V. Moser, Vers. VI, 52. Gfinther U, 326. Gaschon (Disc, prél.) p. 73. Les lois françaises n'admettent pas la double nationalité d*un indiridu.

> V. Klfiber, Oeffentl. Reeht. § 173 a. et la Constitution de l'Empire art 3. al. 6.

* Moser, Nachbarliches Staatsrecht. p. 118. 687. Idem, Yersuch des Yôlkerrechts. Vl, cbap. 4. 6. Les anciens auteurs admettaient cette espèce de revendication d'un Gouvernement étranger, p. ex. Moser, Grundsfttze in Friedenszeiten. Y, 1. § 27. Gtinther II , 309 suiv.

aux immeubles de ses sujets situés dans un autre pays, bien que les anciens traités et usages n'aient pas toujours suiri cette règle, notamment lors de rétablissement d'un impôt sur les revenus.^

IV. Le sujet d'un État ne peut invoquer l'intervention d'un gouvernement étranger, et le rendre juge des démêlés avec son propre gouvernement. Tout au plus celui-là pourra -t- il intercéder en sa faveur par des voies amiables.* Autrefois il n'était pas rare de voir les sujets porter plainte contre leurs princes devant le Sain|- Siège par la voie d'une „ dénonciation évangélique." Cette voie de recourfe est aujourd'hui rejetée partout.

Droits des étrangers en général.^

§ 60. Les sujets d'un État ne relèvent d'aucune puissance étrangère, et ils ne peuvent se prévaloir de droits publics acquis par des concessions d'un autre gouvernement.* Ils ne sont justiciables par les tribunaux de ce dernier que lorsqu'ils y ont à exercer des droits privés ou qu'ils y possèdent des immeubles, et pendant qu'ils y séjournent.

Aucun doute n'existe sur le droit d'une nation de déterminer les conditions de l'admission des étrangers sur son territoire, de régler leurs rapports civils pendant leur séjour et de les exclure des fonctions politiques. Néanmoins il est constant qu'aussi longtemps qu'elle continue à entretenir des relations régulières avec les autres, elle doit admettre leurs sujets à la jouissance du droit privé sur le pied d'une complète égalité, et qu'elle ne doit point, à ce sujet, établir des distinctions qui

1 Recès german. de 1M4 § 45. Mynsioger, Cent. obs. V, 22. Klock, De contribution, chap. 13.

« P. Ch. de Moser, Kl. Schriften. VI, 287. Gunther, Vôlkerr. I, 280.

s y. l'article de Jordan dans le Staats-Lexicon. YI, 360 suIy. Pfttter, Frenidenrecht. Leipzig 1845.

^ V. § 33 ci -dessus. C'est une conséquence de l'indépendance des États, y. Gûnther, Vôlkerr. II, p. 262. 315. 323. de Martens, Yôlken. § 80. 87. Schmelzing § 142. Les brevets délivrés dans un pays ne sont pas valables dans un autre. Y. Foelix, Droit international, H, 9, 6.

ne seraient pas motivées par la nécessité de représailles ou de mesures de rétorsion. C'est un principe généralement adopté aujourd'hui. Le développement des rapports internationaux ne permet pas de leur appliquer la distinction romaine entre „jus civile" et „jus gentium", entre le droit ciWl d'une et celui de toutes les nations, à moins que les lois particulières d'un pays ne fassent dépendre l'exercice de certains droits privés de la jouissance des droits politiques ou civiques. Aussi la position exceptionnelle des étrangers justifie -t- elle pleinement la disposition généralement admise qui soumet l'étranger demandeur à la nécessité de fournir caution ; tandis que celle qui assujettit les successions et les legs échus à des étrangers à certains droits (jus detractus, traite foraine), est une pratique empruntée à des siècles où l'on regardait les aubains presque comme des ennemis. Hostile au principe de la liberté des rapports internationaux, cette pratique a été abrogée par de nombreux traités.^

S'il est constant que l'État n'a aucune juridiction sur les étrangers ne résidant pas sur son territoire ou n'y possédant pas des biens meubles ou immeubles, il n'en est pas de même relativement à ceux qui y ont établi leur résidence, alors surtout que la demande serait recevable, dans le cas où elle serait formée contre un regnicole devant un tribunal du pays. Sous ce double rapport la jurisprudence française s'est éloignée de celle des autres États. En eflfet la disposition de l'artice 14 C. Nap., qui permet de citer tout étranger devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées envers des Français nous paraît contraire au principe qui s'oppose à ce que personne puisse être soustrait à son juge naturel, contraire à la maxime: „actor rei forum sequitur" et à cette autre: „ extra territorium jus dicentî împune non paretur." * En même temps , d'après la jurisprudence française , il est défendu & un étranger de poursuivre un autre étranger pour une dette non-

» V. de Martens , Vôlkerr. § 79. 93. Schmelzing § 132. 146. FmUx p. 169 sniy.

> V. sur les mesures de rétorsion adoptées par les États de TAllemagne au si^et de l'art. 14. C. N. Kappler, Jaristisches Promptoariom. 2* édit. Y. ^Anslander'' p. 88 suiv. Foelix II, 2, 2, 3 d. 175.

commerciale contractée soit dans sa patrie, soit en France, ce qui est contraire au caractère cosmopolite de Thomme qui doit être protégé par les lois partout où il réside.

D'un autre côté les engagements contractés par un gouvernement envers les sujets d'une autre puissance, loin d'être régis par les lois étrangères, sont soumis exclusivement aux règles du droit international. De tels engagements sont les emprunts publics contractés à Tétranger, dont nous traiterons dans le Chapitre consacré aux contrats. Enfin les tribunaux d'un pays ne seront pas compétents pour statuer souverainement sur des contestations civiles concernant des sujets étrangers, lorsqu'il s'agit d'une question internationale et que le gouvernement de l'autre pays a le droit d'intervenir par voie internationale, où, en conséquence, la contestation cesse d'être purement civile. Cette question a été traitée pour la première fois entre la Grande-Bretagne et la Prusse, à l'occasion de« prises faites par des corsaires anglais.^

Droits des forains.'

§ 61. On appelle forains (foreuses) les étrangers qui sont soumis aux lois et tribunaux du pays à l'égard de leurs immeubles situés dans le territoire. Ces immeubles sont sujets aux taxes et aux contributions comme les autres immeubles,' ainsi qu'aux règlements de la police locale, et le propriétaire ne peut décliner à leur égard la compétence des tribunaux dn territoire.

Dans plusieurs contrées de l'Allemagne on va plus loin. Les étrangers qui y possèdent des immeubles, sont regardés sous ce rapport (jure landsassiatus) comme sujets et soumis, même pour leurs affaires personneUes, aux lois et tribunaux

1 V. Ch. de Martens, Causes célèbres. II, p. 1—88. de Martens, Vôlken. § 95. Eltiber, Droit des gens. § 58.

* J. Ch. Limbach, De forensibus. Giess. 1669. *

' Quant aux taxes, aucun doute ne subsiste plus aujourd'hui. V. § 59. m. ci -dessus, de Martens, Vôlkerr. § 88. ElQber, Oeffentl. Reoht $ 407 h^ ainsi que les ouvrages indiquée par de Eamptz, Literat. § 113.

du pays,^ tandis que leur famille et leurs autres biens continuent à être régis par les lois du domicile d'origine. D est constant du reste que ni ces dernières ni celles des autres États n'ont à accorder nécessairement à ces rapports les effets d'une sujétion réelle; aussi pourrait -on faire cesser ces restes du régime féodal en imposant la nécessité du choix eutre ce domicile accidentel et celui d'origine.'

Rapports légaux des étrangers.

§ 62. Chaque État est maître de fixer les conditions auxquelles il permet aux étrangers l'entrée et le séjour sur son territoire. II peut, dans un intérêt de sûreté publique, les renvoyer individuellement où en masse, à moins que les dispositions des traités conclus avec d'autres puissances ne s'y opposent. De même un État ne peut refuser de recevoir ses propres sujets expulsés d'un territoire étranger, sans être obligé d'y concourir formellement, à moins que des traités spéciaux ne l'exigent, comme ceux relatifs à l'extradition réciproque des vagabonds.* Toutefois l'exclusion complète d'une nation de tout commerce international, ainsi que le renvoi non motivé, ou fait d'une manière blessante, de ses nationaux serait regardé, d'après le droit public européen, comme une injtire (§ 33 ci -dessus).*

Chez les peuples de l'ancien monde les renvois en masse des étrangers {^^vr^laGiai) étaient assez fréquents. Dans nos États modenies on n'y a recours qu'en temps de guerre.* Le

1 C. H. Geisler, De landsassiatu. Marp. 1781. et Kliiber, loc. cit. § 269. 466 a. Eichhorn, Deutsches Privatr. § 75.

« Gûnther II , p. 426.

* de Martens, Suppléments. VIII, p. 282. Sur la définition t. Thomasins, De vagabundis. Lips. 1681. vanHaesten, De vagabundis. Ultraj. 1773. Gûnther II, p. 259.

^ A. Contostaulos , De jure expeUendi peregrinos diss. Berol. 1849. Cet auteur prend pour point de départ l'obligation de TÉtat de recevoir sur Bon territoire tous les étrangers.

« V. ci-dessus §33. Schmelzing § 168. Gûnther II, 219. 223. 314. Martens § 74. Schilter, lec. cit. § 52.

discours prononcé au parlement, le 3 avril 1824, par lord Canning, pour la défense de Tancien bill des étrangers, présente à ce sujet un puissant intérêt. Aujourd'hui un système plus doux a prévalu également en Angleterre: il consiste dans un enregistrement des étrangers qui est renouvelé de six en six mois (Stat. George IV chap. 54).

En dehors de ce que nous avons déjà mdiqué au § 60 d- dessus, les étrangers, pendant leur séjour sur un territoire, sont soumis aux règles fondamentales suivantes:

I. Tous les étrangers sont soumis à Tautorité des lois pénales et de police, ainsi qu'à la juridiction criminelle dn territoire où ils résident.^ Ils sont sujets à ses lois civiles et peuvent être poursuivis à Foccasion des engagements contractés par eux (§ 37. 39). L'exterritorialité, les traités et les usages, il est vrai, établissent des exceptions: en matière de procédure et de juridiction, les étrangers peuvent encore obtenir des faveurs spéciales. De telles faveurs sont, par exemple, la juridiction consulaire (livre III ci -après) et la maxime du droit anglais que l'étranger est justiciable s'il le veut par un jury, composé pour moitié d'étrangers (de medietate linguae).

U. Les étrangers ne sont pas soumis aux lois concernant les impôts personnels et la conscription militaire ; établies dans le territoire où ils séjournent. Les autorités du pays ne peuvent mettre en réquisition leurs personnes ou leurs biens meubles qu'en cas de nécessité urgente, et sous la résen'e d'une indemnité future. Mais ils sont tenus de payer les impôts qui grèvent l'usage ou la consommation de certains objets, l'exercice de certaines industries et la jouissance de certains avantages, par exemple, les droits de péage des chaussées, ceux de concession ou de patente, les contributions immobilières, les droits de timbre et d'enregistrement*

III. L'étranger conserve l'état civil de son domicile d'origine quant à ses affaires domestiques (§37 ci -dessus); mais

' Les lois de sûreté et de police obligent tous ceux qui habitent le territoire (art. 3. C. N.).

> de Martens, Vôlkerr. § 88. Schmehing § 187. 188. Sar le casas necessitatis , v. Schilter, loc. cit. § 46.

son éiat politique n'est d'aucune valeur dans le pays étranger. Ainsi par exemple^ la dégradation civique et Tinterdiction de certains droits publics ou sociaux n'aura pas d'effets à son égard. \ Pareillement les fonctions publiques dont il est revêtu dans son pays, ne peuvent être invoquées ni par lui ni contre lui, pendant son séjour dans le territoire étranger, à moins qu'il n'y soit chargé d'un mandat de sa patrie (§ 34). Néanmoins les rangs et titres d'un individu sont, d'après les usages des nations, respectés en pays étranger, pourvu qu'ils ne soient pas contraires aux lois de ce dernier,' et sans préjudicier au rang et aux titres des regnicoles.

IV. L'étranger qui a rempli tous les engagements contraelés par lui dans un territoire, peut le quitter librement; ses biens ne pourront être retenus sous aucun prétexte.' Tous les usages contraires, tels que droits de retrait, d'aubaine (jus albinagii), celui qui était établi dans le Palatinat sous le nom de „Wildfangrecht"* ont successivement disparu, ou sont sur le point de disparaître. En France, où le droit d'aubaine s'est conservé le plus longtemps, un décret de l'assemblée constituante, en date du 6 (18) août 1790, l'avait déjà réprouvé: mais ce fut seulement une loi du 14 juillet 1819 qui l'abolit d'une manière définitive.*

Droit d^aslle et d^extradltion.

§ 63. Tout État indépendant offre sur son territoire un asile naturel non - seulement aux nationaux, mais aussi aux

1 Ch. Thomasius, De existimatione , fama et înfamia extra rempubl. Hal. 1709.

. > GOnther II, p. 315. de Martens § 85. Schmelzing § 141. Klûber § 84. V. aussi Vitrkir. illustr. Pfeffinger III, p. 112. PUtter, Erôrterungen des dentschen Staats- uod Fûrstenrechts. I, p. 10.

3 V. de Martens § 78. Schmelzing § 179.

« Moser, Nacbbarl. Staatsr. 406. Qfinther II, 361. Jordan, Staats- Lex. VI, 368.

ft Les ouvrages indiqués par de Eamptz § 121. Pfttter, Beitr. p. 128. Schilter, k>c. cit § 32. 39. Mitterniaier, Grundsatze des gemeinen deutschen Privatrecbts. G*> éd. § 106.

étrangers, contre les poursuites dirigées au dehors contre eux. Mais c'est une question controversée depuis longtemps, de savoir si cette protection a un caractère obligatoire, si an contraire un État n'est pas tenu de satisfaire à une demande d'extradition formée par un autre gouvernement, à ToccasioD d'un crime bu délit commis sur le territoire de ce dernier.*

Le droit public des peuples anciens n'autorisait guère l'extradition des individus qui, réfutés chez un peuple, invoquaient la protection des dieux nationaux: tout au plus autorisait-il celle d'un étranger qui, dans le pays même où il s'était réfugié, s'était rendu coupable 4'un crime envers un autre étranger: du moins on regardait en ce cas l'emploi de feprésaiUes comme licite.' Mais pour qu'un citoyen fût livré à nu peuple étranger, il fallait que son crime envers ce dernier fut assez énorme pour que son extradition ne pût être refiisée à la juste vindicte du peuple offensé.*

Au moyeu âge l'Eglise ouvrait de nombreux lieux d'asile^ en même temps qu'elle exerçait la juridiction pénale d'une manière très - étendue : ^ en dehors de l'Église, les puissances laïques n'admettaient d'autres règles que celles du plus fort Depuis l'établissement de rapports plus réguliers entre les États modernes d'après le principe de leur indépendance réciproque^ l'usage a suivi communément les règles suivantes:

L Chaque État est maître de refiiser l'entrée sur son territoire aux étrangers réfugiés et aux étrangers en général, ainsi que nous l'avons déjà expliqué (§ 62). Cependant des consi-

* V. Provô-Kluit, De dedîtione profugor. Lugd. Bat. 1829, surtont Berner, Wirknngskreis des Strafgesetzes. 1843. §40 — 45. Bob. de Mohl, Révision der vôlkerrechtl. Lehre Tom Asyle. Tiibingen 18^. A. Bnlmerincq, Das Asylrecht. Dorpat 1854. Sur les lois les plus récentes t. Foe- Ux, Droit intem. p. 578 et Faustin Hélie dans la Revue de légblation et de jurisprud. par Welowski. t. I, 2. p. 220. Frederick Waymouth Gibbs, Extradition Treaties. Lond. 1868. BuUetin de la société de législation comparée. 1869. Mai p. 56 sq. Pour la littérature antérieure v. de Kampti § 111.

* V. Heffter, Athenische Gerichtsverfassung. p. 428.

* Abegg, Untersuchungen der Strafrechtswissenschaft. p. 183.

« Walter, Kirchenrecht § 270. 345. Grimm , Deutsche Rechts - Alterthûmer. p. 886.

dérations d'humanité font accorder facilement Fautorisation de séjour sur un territoire, en imposant Taccomplissement de certaines conditions (§ 63'). D est vrai que Topinion opposée, celle qui oblige TÉtat de recevoir chez lui les réfugiés, surtout politiques, a été soutenue avec énergie, mais on n'a réussi aucunement à en établir le fondement. La diète suisse ellemême, après l'avoir défendue pendant deux ans, en imposant aux cantons l'obligation de recevoir les réfugiés étrangers, a dû y renoncer (25 février 1851).

n. Aucun gouvernement n'est obligé d'accorder l'extradition d'un de ses sujets. H n'en a pas même besoin, si l'État ne laisse pas impunis les crimes commis par ses nationaux à l'étranger.* Mais dans les pays où, sous ce dernier rapport, un système diflFérent a prévalu, le gouvernement se trouvera quelquefois dans la nécessité morale de livrer un sujet à' un autre État où celui-là a commis un crime d'une atrocité extraordinaire.*

m. En l'absence de traités formels, toute extradition d'un étranger est subordonnée à des considérations de convenance et d'utilité réciproques. L'intérêt de la société commande que les crimes ne restent pas impunis, et l'extradition pourra avoir lieu alors surtout qu'il n'y a à redouter aucune injustice de la part des autorités qui la réclament. Par cette raison les anciens auteurs, tels que Grotius et Vattel, ont déclaré l'extradition comme obligatoire: mais la négative est soutenue par les auteurs modernes, et elle a prévalu dans la pratique.* Pinheiro-Ferreira, qui repousse toute extradition, va évidemment trop loin, et son opinion extrême n'a trouvé jusqu'à présent aucun partisan.

1 Ce principe a été reconnu expressément en Prusse, en Bavière, en Wurtemberg, dans les grands -duchés de Bade, de Hesse et d'Oldenbourg, dans les duchés de Brunswick et d'Altenbourg, indirectement aussi par la loi belge du 30 décembre 1836. — Pour la France voir la circulaire de M. le Garde des Sceaux du 5 avril 1841. Dalloz, Dictionn. m. Extradition; Foelix p. 588 (no. 613 éd. 3).

* Décret impérial du 23 octobre 1811. La légalité de ce décret a été contestée. V. Foelix no. 572 suiv. (611 éd. 3).

» V. Tittmann , Strafrechtspflege in vôlkerrechtlicher Beziehung. p. 27. Kluit p. 73. AUgem. Augsb. Zeitung. 1824. Append. no. 32. Contra Jour-

Heffter, droit intemationAl. S» ëd. 9

Le principe de Textradition une fois admis , y a-t-il lieu d'établir une distinction tirée de la nature différente des crimes? Régulièrement non. Néanmoins une exception a été admise en faveur des crimes politiques, car ordinairement on refuse aujourd'hui l'extradition d'individus prévenus exclusivement de crimes de cette sorte. Le caractère individuel de ces crimes et la crainte d'une peine disproportionnée ont motivé sans doute cette dérogation à la règle générale. Par contre hd, arrêté de la Confédération germanique du 18 août 1836 avait rendu obligatoire entre tous les États de la Confédération l'extradition réciproque des individus accusés de cette espèce de crimes.* Mais la Confédération du Nord de l'Allemagne s'est conformée récemment à l'usage presque commun du contraire.*

nal des Débats, 20 février 1824. Quant à la France v. Foelix p. 584. Quant aux États - Unis du Nord de T Amérique , v. Kent , American Law I, p. 35 éd. 4.

1 L^arrêté fédéral du 18 août 1836 a été complété par une loi générale en date du 26 janyier 1854. (V. la traduction dans la Revue critique de législ. 1855. p. 95). £n voici les dispositions principales: ^Les États de la Confédération s'obligent à livrer les individus arrêtés, prévenus on condamnés par les tribunaux du pays où ils ont commis un crime on us délit, pourvu que les faits soient qualifiés crimes ou délits par les lois da pays où l'extradition est demandée, et que la peine n'y soit pas prescrite (art. 1). — Lorsque l'individu poursuivi a été arrêté pour d'autres crimes on délits, l'extradition n'a lieu qu'après l'acquittement, après que la peine a été subie ou que l'arrestation a cessé (art. 2). — On remet avec l'individn arrêté les objets trouvés en sa possession (art. 3). — L'extradition a lieu à la réquisition du tribunal compétent. La demande énonce le crime ou délit pour lequel le prévenu est poursuivi (art. 4). — Si l'extradition est demandée par plusieurs États à la fois , celui qui a fait la première demande l'obtient (art. 5). — Les frais d'arrestation et d'entretien sont comptés da jour de l'arrestation et sont remboursés par le tribunal qui a demandé l'extradition (art. 6). — Les individus livrés sont transportés librement d'un État dans l'autre (art. 7). — L'entretien des individus livrés est réglé d'après les dispositions àea lois du pays où l'extradition est demandée (art. 8). — Les autorités chargées de l'extradition remettent, avec l'individu livré, un certificat de transport. Les frais sont remboursés intégralement (art. 9). — Sont abrogées les dispositions des traités précédemment conclus, en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi (art 10)."

^ Par la loi du 21 juin 1869. Y. Ëndemann , die Recbtshûlfe im norddeutscben Bunde. Berl. 1869. p. 167.

rV. Les demandes d'extradition se font par voie de commission rogatoire. Elles énoncent les faits et les motifs sur lesquels elles sont fondées. Lorsque l'extradition est requise par plusieurs gouvernements à la fois, elle devrait de préférence être accordée à celui qui semble être le plus intéressé à la poursuite et offrir le plus de garanties d'une juste répression. Quelquefois on prendra aussi en considération la priorité de la demande. Mais faute de traités la résolution du gouvernement interpellé dépend uniquement de son libre arbitre.

V. Si l'individu inculpé est sous le coup de poursuites dirigées contre lui à raison de délits commis par lui dans le pays même où il s'est réfugié, il peut être jugé à raison de ces faits, avant qu'on procède à son extradition. Dans ce cas l'extradition peut aussi être faite conditionilellement et à la charge de le renvoyer après qu'il a subi sa punition.^

VI. L'examen d'une demande d'extradition est une affaire de haute police. Le gouvernement seul a le droit de prononcer sur les demandes d'extradition formées par les autorités étrangères. Quelquefois il délègue l'examen des pièces relatives à la demande à certaines autorités inférieures ou aux tribunaux du pays.*

Vn. L'extradition s'effectue ordinairement par la remise de l'inculpé sur les frontières contre le remboursement des frais, si des conventions particulières n'en disposent pas autrement. Lors de la remise on dresse un procès verbal, et lorsque l'extradition n'a pas lieu en vertu d'un traité, on a soin de réserver, le cas échéant, des services analogues. Pour faire traverser à un inculpé le territoire d'un autre gouvernement, il faut que ce dernier en soit averti et y consente.

Vin. L'individu dont l'extradition a été consentie, ne peut être poursuivi ni jugé qu'à raison du crime pour lequel elle a été obtenue. En agir autrement, et le faire juger à raison d'autres crimes on délits, ce serait violer le principe mutuel

ï Klnit p. 65.

• Le même p. 113 sniv. Dans F Amérique du Nord c'est aux tribu- BSLja à en juger. V. Kent, ubi supra.

d'asile et la clause tacite comprise implicitement dans toute extradition.^

IX. Nous avons déjà vu (au § 42 ci-dessus) que Texterritorialité n'implique aucun droit d'asile. Par suite l'extradition d'un inculpé qui s'est réfugié , par exemple , dans l'hôtel ou dans la voiture d'un ministre étranger, en cherchant ainsi à se placer sous la protection de ce dernier, ne peut être refusée. Seulement, pour l'extraire de l'endroit où il s'est réfugié, il faudra procéder avec tous les ménagements dus au caractère public de la personne exempte.

X. Aucun gouvernement n'est tenu de recevoir les individus inculpés dont l'extradition lui est proposée, s'il n'a pas contracté un engagement formel à ce sujet* On peut seulement contraindre un étranger incommode, à quitter le territoire et même le faire conduire jusqu'aux frontières de sa patrie, sans toutefois pouvoir imposer aux autorités du pays l'obligation de le recevoir formellement.

Dans plusieurs pays on n'accorde l'extradition des réfugiés qu'en vertu de conventions expresses. Parfois, dans des cas spéciaux, les autorités de ces pays fournissent aux gouvernements étrangers la faculté de s'emparer des personnes poursuivies. Ainsi la loi de la Grande-Bretagne* n'accorde jamais expressément l'extradition ni d'un regnicole ni d'un étranger accusé d'un crime commis hors du royaume -uni, et dans les trois traités d'extradition conclus par ce gouvernement avec la France, les États-Unis, le Danemarc il n'est spécifié qu'un nombre fort restreint de crimes comme étant de nature à donner lieu à l'extradition.^

§ 63*. L'État qui accorde à des réfugiés, et notamment à des réfugiés politiques, l'hospitalité sur son territoire, ne fiût

» Kluit p. 87. Poelix p. 580. 586 (no. 609. 613 éd. 3). Le contraire a été jugé par la haute Cour à Berlin le 10 nvbr. 1855 dans Faffaire d'an Prussien remis aux autorités de son pays.

'^ Une convention semblable a été conclue entre la Russie et la Prusse, le 25 mai 1816. — Kluit p. 91.

« Foelix p. 605 (no 641 éd. 3).

* Gazette des tribun., 21 mars 1843. N. B. S. V, 20. Comparei aussi Phillimore I, 426. Law of extradition by Clarke. 1867.

qne remplir les devoirs de bon voisinage et d'une puissance alliée y en leur imposant comme condition de leur séjour Tobligation de s'abstenir de toute tentative hostile ou coupable à l'égard de leur propre gouvernement ou d'un autre. Pour prévenir les conflits et les complications qui peuvent résulter de tentatives, semblables, les autorités locales arrêtent les mesures commandées par les circonstances, soit en interdisant aux réfugiés le séjour sur la frontière, soit en fixant le lieu de leur séjour dans l'intérieur du pays (internement), soit en les plaçant sous la surveillance de la haute police, soit enfin en les expulsant du territoire. Dans les États d'une faible étendue territoriale surtout, cette dernière mesure sera à peu près la seule applicable. D'un autre côté un gouvernement a la faculté d'user envers certains individus de mesures moins énergiques, et de se contenter à leur égard de simples garanties morales ou matérielles. Il peut même, en leur conférant le "Sroit de cité ou de naturalisation, les placer sous l'égide et la protection de ses lois. En général les États n'obéissent à cet égard qu'à leurs propres inspirations et ne sont tenus les uns envers les autres à aucune obligation positive. Celui qui a offert un refuge aux sujets de l'autre doit seulement prêter l'oreille aux justes réclamations de ce dernier, les examiner et prendre des mesures en conséquence. Il n'encourra une responsabilité que le jour où, de connivence avec les menées hostiles des réfugiés, en favorisant leurs entreprises coupables, il aura provoqué ou fomenté des troubles dans des États amis.

Si l'Angleterre et l'Amérique du Nord ont adopté sous ce rapport des principes différents de ceux suivis sur le continent européen, cela ne prouve rien contre l'exactitude des propositions sus -énoncées. A certaines époques l'Angleterre elle-même a réclamé contre la conduite politique adoptée par des gouvernements continentaux en faveur de réfugiés anglais, et peutêtre ces réclamations se renouvelleront - elles un jour.*

1 V. on article très-instractif où les propositions indiquées ci -dessus ont été développées avec autant de tact que d'énergie, dans le recneil intitolé: Enropa, par G. Eûline. 1853. no. 95. 96.

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