DES TRAITÉS PUBLICS
Caractère obligatoire des traités internationaux
en général.
§ 81. A toutes les époques les traités, en Fabsence même d'une loi commune, ont servi aux peuples sauvages comme aux nations civilisées, de liens légaux, bien qu'on ait souvent refusé de leur accorder une foi exclusive. Anciennement, pour les rendre plus solides, on avait recours & la puissance de la religion et à la crainte des choses surnaturelles. Ces moyens ayant été trouvés à leur tour trop peu suffisamment efficaces pour le même but, la seule foi dans la validité intrinsèque des traités survécut^ et elle puisa de nouvelles forces dans le
> V. les auteurs cités par Oinpteda § 269 sniv. de Kamptz § 239 soiv. Parmi les systèmes on distingue notamment ceux de Moser, Vers. VHI, de Neumann in Wolffsfeld, De pactis et contractib. Principum. 1752, et Vattel n , chap. 12.
christianisme ; dans le droit positif et dans la philosophie. Trop souvent néanmoins la pratique des gonvemements Ta regardée avec dérision, et jusqu'à présent on n'est pas encore tombé d'accord sur la question de savoir si, pourquoi et jusqu'à quel point un traité signifie quelque chose ou oblige par luimême ? ^
D faut convenir qu'un traité ne fait naître des droits que par l'accord des volontés (duorum vel plurium in idem consensus), que par suite il ne subsiste qu'avec celui-ci, et dès qu'un changement de volonté survient du côté de l'une des parties contractantes, l'autre peut exiger seulement le rétablissement de l'ancien état de choses et des dommages -intérêts à raison du préjudice par elle éprouvé. C'est la volonté collective fondée sur la communauté d'intérêts' et de sentiments moraux, qui rend l'engagement individuel plus solide, en exigeant l'exécution directe et continue de ce qu'on a promis. L'État possède à cet effet des moyens de contrainte suffisants à l'égard des individus: le droit international en est privé, et par suite les traités publics peuvent recevoir seulement l'autorité et la signification naturelles dont nous avons parlé. Il repose surtout sur le besoin commun d'un intermédiaire destiné à créer des relations permanentes et des dj?oits nouveaux entre les différents États. Il trouve une garantie plus puissante encore dans le système politique européen, basé lui-même sur la réciprocité et l'accord des volontés, et dont par suite on ne peut faire partie qu'autant qu'on reconnaît les principes relatifs à la force obligatoire de traités. En dehors de ces principes, aucune confiance, aucun commerce ne sont possibles, car ils répondent aux intérêts de tous. Les traités internationaux signifient donc certainement quelque chose, bien qu'ils soient privés des garanties du droit civil. „Pacta sunt servanda", telle a été toujours la règle fondamentale du droit public' C'est par leur objet seulement que ces engagements offrent
* Y. les différentes explications dans Wamkônig, Bechtsphilosophie. § 176.
* Les anciens publicistes se servaient aussi du lieu commun: La parole d'an prince vant un serment V. p. ex. de Neumann , loc. cit § 83. Il est inutile de recourir à de pareilles propositions, car le principe moral
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certames particularités , en même temps qu'ils jouissent d'une plus grande latitude d'exécution ^ ainsi que nous allons l'expliquer.
DiTision des traités publics.
§ 82. Si le droit des gens peut être encore pris ei appliqué dans son acception antique de droit naturel commun à tous les hommes, il régira en général les conventions qui ne sont » pas soumises aux lois et à la juridiction particulières des différents États. Par suite seraient de son domaine: toutes les conventions conclues par des personnes qui n'obéissent à aucune autorité, à aucune volonté souveraine, par exemple dans les contrées où aucune association politique ne s'est établie, conventions qui ne peuvent obtenir aucune autre sanction que celle de la volonté individuelle ; ensuite, jusqu'à un certain point, les pactes constitutionnels relatifs à certains objets de droit public interne, convenus entre les souverains et leurs propres peuples. Mais sans nous arrêter ultérieurement à ces catégories, nous nous occuperons exclusivement de celles qui aujourd'hui font partie du droit international proprement dit. Tels sont: I. Les traités conclus entre plusieurs États ou leurs représentants, par lesquels ces derniers s'obligent réciproquement, ou par voie unilatérale, de manière à restreindre la libre disposition de leurs droits et possessions souverains, ou par lesquels l'un s'engage d'une manière générale envers l'autre — traités publics proprement dits — ; n. les traités réciproques des souverains, relatifs à des objets à l'égard desquels ces derniers ne sont soumis k aucune loi politique, ni à aucun juge intérieur (v. § 52), par exemple ceux qui ont pour objet le maintien et la garantie réciproques de leurs droits, ou leurs biens propres et indépendants situés en dehors des territoires par eux gouvernés.'
du droit ne permet pas de distinguer entre les engagements des grands et ceux des inférieurs.
ï Vattel n, 12. § 195. 196.
Les conventions conclnes par un souverain avec un particulier, ou qui ont pour objet des choses régies par les lois civiles d'un État, sont d'une nature mixte. C'est à ces lois qu'il faut recourir, lorsqu'il s'agit de statuer sur les engagements de la partie contractante non souveraine ou sur la nature des droits réels ou des engagements régis par les lois étrangères. Mais quant aux obligations du souverain, à moins qu'elles ne tombent elles-mêmes sous l'application des lois civiles de son pays, elles sont régies par les règles du droit international.^
Conditions essentielles des traités publies.