DES BIENS DANS LEURS RAPPORTS INTER- NATIONAUX
De la distinction des biens.
§ 64. Les distinctions du droit civil entre biens meubles et immeubles, corporels et incorporels, se retrouvent dans le droit international. D y a en outre des biens qui sont la propriété d'un certain État et d'autres qui ne le sont pas (res nullius). Ces derniers se subdivisent en biens vacants (adespota) et en ceux dont personne ne s'attribue la propriété et qui demeurent communs à tous (res communes). C'est surtout le domaine international qu'il importe de définir d'une manière exacte.^ On entend par là les droits exclusifs de l'État sur certains biens qui se trouvent sur son territoire et dont il dispose librement, conformément aux règles du droit public interne.* Ce domaine possède pour les rapports internationaux, les qualités du domaine privé, savoir celles d'une disposition libre et exclusive. Si l'État protège le domaine privé, cette protection pourtant n'a pas pour eflfet de l'en rendre maître au point qu'Q puisse se l'approprier en dehors d'une nécessité ou d'une réserve expresse. „Omnîa rex imperio possidet, singuli dominio." Dans ce sens les publicistes ont appelé le droit de l'État sur les biens privés de ses sujets son „ domaine éminent" (dominium emînens).' L'État et le souverain peuvent en outre acquérir ou posséder des biens à titre particulier, soit dans le pays, soit à l'étranger: dans ce dernier cas ces biens sont soumis aux lois et aux juridictions étrangères, à moins qu'ils n'aient acquis la nature de
1 y. Ortolan, Du domaine inteniatioiial dans la Revue de législation par Welowski. 1849. H, p. 289. m, p. 5. IV, p. 61.
> Les personnes ne penvent f&ire Tobjet du domaine dans des États libres. Y. § 58 ci -dessus. Grotins II, 9. 1.
' SoDOca, Orat. 31. Les ouvrages indiqués par Stmve, Biblioth. jnr. imp. U, 11 et par Pûtter, Litter. des Staatsr. m, p. 378. Y. aussi Yattel I, 20. 235. 244. U, 7. 81. Butherford, Instii U, 9. 6.
servitades d'État Les biens possédés ainsi par on État à l'étranger, lorsqu'ils n'ont pas un caractère patrimonial comme propriété de la famille souveraine, forment une véritable portion de son domaine public.^ Néanmoins aucune nation n'est obligée d'autoriser sur son territoire l'acquisition d'immeubles par une nation ou un souverain étrangers: elle peut exiger encore l'aliénation des immeubles possédés par eux, si cette possession est de nature à porter atteinte à l'indépendance ou à la constitution du pays.^
Territoire d'un État.
§ 65. Le domaine international comprend surtout le territoire ou le pays occupé par une nation dans les limites qui la séparent des nations voisines.® Peu importe qu'il soit arrondi, morcelé ou enclavé: les droits de souveraineté et d'indépendance sont toujours les mêmes. Quelquefois un ou plusieurs territoires enclavés dans un autre relèvent de la suzeraineté de ce dernier, tout en obéissant à leur propre souverain et à une administration distincte (territoria subordinata); en même temps que, vis-à-vis des puissances étrangères, ils ne figurent que comme portions accessoires du territoire principal. Telle fat, par exemple, la condition de la principauté de Bar dans l'ancienne France : telle a été celle de plusieurs principautés d'Allemagne.^ — Deux ou plusieurs États peuvent encore exercer la souveraineté divise ou indivise d'un territoire étranger (condominium): à ce titre, par exemple, la Prusse et la principauté de Lippe possédaient en commun la ville de Lippstadt* —
^ y. surtout Schmelzer, Das Yerhaltnirs auswartiger Kammergttter. HaUe 1819. p. 48. 179 soiv.
^ Des dispositions semblables existent dans plusieurs États, p. ex. en Mecklembourg. Y. Gfinther II, 216. Elûber, Droit des gens. § 124. 128.
« Moser, Grunds. in Priedenszeiten. 361. Idem, Versuche. V, 58. 164-
* V. HeflFter , Beitr. zu dem Staats - und Piirstenrecht. I , p. 289 suîv. M. H. Griebner, s. C. H. Drewer, De jure territorii subordinati. Dise. I et H. Lips. 1727. Merlin, Répert. univ. m. Bar.
'^ J. A. Frommann , De condominio territorii. Tûb. 1682. G. J. Wagner, De condominio territorii dissertât. Mogunt. 1719.
136 LIYBE PBEMIER. § 66.
Autrefois on admettait encore, surtout en Allemagne, une distinction entre les territoires clos et non clos (territoria clansa, non clausa) y selon que la souveraineté était exercée par un pouvoir indivis et unique, ou qu'elle rencontrait des entraves fréquentes dans les exemptions et les privilèges personnels ou locaux. L^ révolutions du commencement de notre siècle et Tacte de la Confédération rhénane (art. 34) ont mis fin à cet état de choses, qui d'ailleurs existait plutôt en théorie qu'en pratique.^
Les limites territoriales de tous les États actuels reposent sur une base essentiellement volontaire et de circonstances. Jusqu'à ce jour la science politique n'a pas encore réussi à fixer les limites naturelles des États sur la base des nationalités. Celles-ci ne contiennent que les noyaux des États particuliers. En effet leur développement se rattache à la nature du sol gagné, au climat, aux besoins et aux moyens pour vivre, comme il a été judicieusement observé par Montesquieu.* Des États intermédiaires se placent naturellement et forment des transitions entre les nations fortement caractérisées de l'Europe: c'est ainsi que la Belgique et la Suisse forment des barrières naturelles entre l'Allemagne et la France, les Pays-Bas entre l'Allemagne et l'Angleterre.
Limites des territoires.'
§ 66. Les limites internationales d'un territoire ou d'un État sont physiques ou intellectuelles. Les limites physiques sont la mer, les hautes montagnes, les terrains incultes ou inoccupés. Les rivières, loin d'être des barrières naturelles, forment au contraire de vraies artères de comunication des différentes nations. Lorsque le bord d'un fleuve a été fixé expressément comme limite d'un territoire, il n'est pas permis de l'étendre
^ y. Hildebrand , De territ. clauBO et non claoso. Âltorf. 1715. £lû* ber, Oeffentliches Beeht des deutschen Bondes. § 277.
* y. anssi Ideen fiber das politische Gleichgewicht. Leipng 1814. chap. ly. R. von Mohl, Politik I, 333.
' y. les ouTrages indiqués par de Kamptz. § 106. Qfinther II, p. 170.
sur le fleuTe lai -même, et lorsqu'un fleuve appartient entièrement à un pays, le rivage opposé formera la limite territoriale. * Les limites artificielles consistent dans des lignes purement conventionnelles, ordinairement faciles à reconnaître par des signes extérieurs placés à certaines distances, tels que palissades, fossés, tonnes, digues. Elles reposent tantôt sur des traités formelsy tantôt sur une possession inmiémoriale et non contestée. Des frontières contestées sont réglées par des conunissions spéciales ou par des traités:^ s'il devient impossible de retrouver les véritables limites, le terrain contesté est partagé ou déclaré neutre, et administré en commun jusqu'au règlement définitif.' C'est le mode adopté, par exemple, à l'égard du district des mines de Moresnet, situé entre la Prusse rhénane et la Belgique. Si un fleuve sépare deux États, l'empire de l'un et de l'autre s'étend jusqu'au milieu du fleuve, sauf convention contraire.* Quelquefois le chenal dit „Thalweg" a servi de limite, comme celui du Rhin; ce mode a encore été adopté dans le traité conclu en 1809 entre la Russie et la Suède. Si un fleuve limitrophe se détourne entièrement de son cours et se jette exclusivement dans l'un des deux territoires voisins, la limite ancienne n'en sera aucunement changée, mais les droits de navigation de l'État exclu du nouveau lit deviennent en ce cas l'objet d'un nouveau règlement.* Il en sera de même quant aux lacs situés entre deux territoires: il faudra y appliquer également les dispositions du droit civil.® Nous traiterons plus loin des limites maritimes d'un territoire (§ 75).
Caractère territorial des choses.
§ 67. Le territoire, avec tout ce qu'il renferme ou ce qui s'y passe, est soumis à la juridiction de l'État. „Quidquid est
^ V. Gttnther II, 20. 21.
« Gûnther H, 176. 184 suiv. Bielefeld, Institut, polit. II, 6. § 22. 23.
» Moser, Vers. V, 25. 354. Gûnther II, 17. 181.
* Grotins U, 3. 18. Vattel I, 22. 266. de Martens § 121. Gttnther n, 20. Schmelzing § 220. Elûber § 133.
» Grotins U, 3. 17. Pnfendorf IV, 7. 11. Vattel § 270. Gûnther n, 25. 198.
• Gûnther H, 55. 203. Des dispositions spéciales règlent le lac de Constance. Y. déjà Buder, De dominio maris Suevici. Jen. 1742. Moser, Nachbarl. Staatsr. 440.
138 UYRE PBEMIER. § 68.
in territorio, est etîam de territorio." La vérité de cet axiome ne pouvait être contestée qu'à une époque où la souveraineté territoriale n'était pas encore complètement développée.^ — La souveraineté s'arrête aux limites du territoire qu'il ne lui est pas permis de franchir. Elle ne peut donc pas disposer des objets qui se trouvent- en dehors de ses limites, lors même qu'ils ne seraient pas occupés.^ Ainsi l'exploitation d'une mine concédée ne peut jamais s'étendre sur le territoire étranger sans la concession de l'autorité territoriale. Tout ce qui se trouve sur les frontières de pays limitrophes leur appartient en commun.* — L'exterritorialité, les servitudes publiques constituent des exceptions au principe exclusif de la souveraineté territoriale (§42, 43 ci -dessus). Il est aussi certaines choses sans maître, mais qui sont susceptibles d'être possédées à titre particulier. Les bêtes sauvages, par exemple, tant qu'elles errent sur le territoire d'un pays, deviennent sa propriété passagère (dominium transiens) qui cesse dès qu'elles le quittent. Donc elles ne sont pas susceptibles d'une revendication. D'après Grotius, elles sont la propriété commune du genre humain et des États. Pufendorf y a ajouté encore d'autres observations qui sont aujourd'hui d'une importance secondaire.* C'est aux lois civiles des différentes nations et aux traités publics d'indiquer les choses qui sont susceptibles d'être possédées à titre particulier, ainsi que les droits de l'État à leur égard.
Dépendances de Fétat et colonies.^
§ 68. Sont considérés comme dépendances d'un État les droits réels qu'il possède dans un territoire étranger, tels qoe
^ C'est alDsi que Thomase écrivait la thèse aiDsî intitulée: De inntilitate brocardici : Quidquid est in territorio est etiam de territorio.
« Comp. aussi Vattei II , 7. 86 suiv.
8 Suivant Ch. A. Menius, Dissert, de finib. territ. Lips. 1740. §20 les arbres plantés sur la frontière appartiennent au territoire du côté duquel se trouvent les bornes indicatives de la frontière.
* Grotius, De J. B. ac P. II, 3 in fine; H, 4. 14. Pufendorf IV, 6. 4 suiv.
^ S. Stryck, De probatione pertinentiarum. Frcf. Yiadr. 1668. H.^ Engelbrecht, De reunione pertinentiarum. Helmsi 1715. Gûnther U, p. 178.
des servitudes actives, des immeubles, des droits de suzeraineté et d'usufruit (§ 43 et 64 ci -dessus) qui, par le seul fait de leur acquisition, obtiennent un caractère réel. Sont encore considérés comme dépendances les terres, les districts, les pays expressément annexés, qui, bien que situés hors du territoire principal, étant dépouillés cependant de leur autonomie, sont régis par la même constitution, et qu'une administration commune fait comprendre sous une dénomination générique (§ 20. 1). Régulièrement la qualité de dépendance d'un territoire peut être l'effet seulement d'un titre formel. Elle ne résulte pas notamment de cette circonstance qu'à une certaine époque un gouvernement y jouissait de certains droits qui ont cessé par la suite. Telle était pourtant la politique de réunion de Louis XIV, laquelle, en s'appuyant sur quelques dispositions du traité de MUnster de 1648 (XI, 70), prétendait au xvn" siècle faire revivre des droits depuis longtemps éteints. Assurément le chef d'un État ne transmet aux successeurs du pouvoir que ce qu'il possède en sa qualité de souverain, non pas à titre privé ou patrimonial; lorsque la transmission s'opère en vertu d'un acte de cession partielle, les stipulations de l'acte déterminent les limites des droits souverains transférés. En cas de doutes il faut interpréter ces droits comme étant restés communs entre le cédant et le cessionnaire. Ces doutes se présentent souvent dans l'interprétation des traités de cession, et il est prudent d'éviter à ce sujet des termes trop génériques.
Les colonies fondées par un État dans un territoire étranger ne peuvent pas toujours être considérées comme dépendances de cet État ou comme domaines de son souveram.^ Quelquefois les citoyens d'un pays, en renonçant à leur mère -patrie, sont allés s'établir sur un sol vierge, libre encore de toute
1 Pour lliistoire des colonies chez les anciens voir Hegewisch, Nachricliten die Colonien der Griechen betreffend. Altona 18Q8. Raonl-Bochette, Histoire critique des colonies etc. Paris 1815. Heeren, Ideen zur Geschichte der Menscbheit — L'histoire des colonies modernes est disséminée encore dans quelques ouvrages spéciaux. Quelques notices se trouvent chez Moser, Beitr. zum neuesten europàischen Yôlkerr. V, 398 suiv., et dans Tart de Boscher, Ueber Golonialwesen, inséré dans Bau, Zeitschrift der politischen Oeoonomie. Neue Folge YI, 1.
140 UYSË PBEMIER. § 69.
autorité souveraine, et y ont fondé, avec leurs propres ressources et avec leurs seuls moyens , de nouveaux Étate. Telle fut en général la politique coloniale de la Grèce, politique qui permettait aux colonies de se développer avec une entière liberté et d'atteindre la haute prospérité dont jouissaient plusieurs •d'entre elles. De nos jours on peut citer à ce sujet Texemple du Paraguay. Mais le plus souvent la politique moderne n'a vu dans les colonies que des voies commodes pour remplir les caisses du trésor de la métropole, en les soumettant à un régime d'exploitation par des compagnies privilégiées et à une administration conçue dans l'esprit de monopole.^
Les colonies placées sous le gouvernement direct de la métropole en forment une dépendance politique. Quelquefois une colonie relève de l'autorité suzeraine du territoire où elle a été fondée, en même temps que les colons conservent les droits de cité dans leur mère -patrie et jouissent de sa protection.^ Dans des contrées dépourvues de toute autorité souveraine , les rapports légaux des colonies peuvent prés^ter des difficultés sérieuses entre les diverses puissances , comme, par exemple, dans les colonies européennes établies sur les côtes occidentales de l'Afrique. Le maintien seul du status qao servira, dans ces cas, à résoudre les conflits naissants.
Modes d^acqnisition du domaine intemationaL'
§ 69. Le droit international admet comme modes d'acquisition réguliers les actes et les événements seulement qui, sans violation de droits préexistants, ont pour objet de garantir d'une manière permanente la disposition directe et exclusive de certaines choses, et notamment de certains territoires, à un ou à plusieurs États. Ces modes sont la cession, les aceroissements naturels et l'occupation.
L La cession ou succession conventionnelle de droits souverains peut être obtenue par des voies pacifiques ou par U
» V. Gûnther II, 132.
> y. Grotius U, 9, 10 et le comment de Cocceji; Yattel I» 18, § 210.
' Ortolan, dans la Bévue de législation. Paris 1849. III. p. 5 suIt.
guerre. Elle n'opère la transmission de la propriété à Tégard des tiers, que du moment où l'acquéreur réunit en lui la volonté et la faculté de disposer de la substance physique de la chose d'une manière directe. Jusque-là il ne jouit que d'un droit à la propriété, droit dont l'exercice, pourvu que le titre réunisse les conditions prescrites, ne rencontrera aucune entrave, mais qui n'exclura pas les effets intermédiaires d'une possession tierce. D faut en conséquence, si l'acquéreur ne se trouve pas déjà saisi, qu'une mise en possession ou tradition s'opère à son profit. C'est cette faculté de disposer librement de la substance de la chose qui est le signe incontesté de la propriété à l'égard des tiers: les fictions légales et l'exécution forcée sont des remèdes de droit civil, impraticables en matière internationale. Tout au plus la volonté clairement exprimée et rendue publique peut être regardée comme translative de la propriété. Les anciens auteurs, et en partie encore les modernes, sont peu d'accord sur cette question.*
n. Les accroissements et les transformations naturels des objets, la naissance de nouvelles îles dans les limites territoriales ou maritimes d'un État, les alluvions constituent un second mode d'acquisition. Les principes du droit romain, qui répondent si bien à la nature des choses et à l'équité, sont d'une application incontestable dans cette matière et ont été adoptés par toutes les nations.^ Il est encore incontesté que tout ce qui se trouve en dehors de terres d'alluvion, ne peut s'acquérir que par voie d'occupation. D y aurait une prétention arbitraire à vouloir revendiquer, au profit d'un territoire, comme ses dépendances, de nouvelles îles qui se sont formées en dehors de ses limites; telle serait celle qui regarderait la Hollande comme une simple alluvion du Rhin. Tant qu'une alluvion peut être ramenée à son état primitif, elle ne constitue pas un objet d'acquisition.' — Quant aux fruits, le droit international n'admet pas la règle du droit civil que le possesseur fait les fruits siens. D peut en disposer de fait, il peut s'approprier
> V. Gûntber II, 86. Ortolan, Iqc. cit. no. 120. 55. (HI, 38). » de Cancrin, Wasserr. m, 2. GQnther II, 57—62. » Wheaton, Intern. Law. I, p. 216. V. aussi § 72, II, a.
des fruits industriels , mais il ne peut pas refuser an propriétaire la restitution de fruits naturels.^
UI. L'occupation des biens sans maître dont nous allons parler au paragraphe suivant , forme un troisième mode d'acquisition.
Quant à la prescription et à la possession immémoriale^ nous avons déjà vu qu'elles peuvent, jusqu'à un certain point, tenir lieu d'un titre d'acquisition valable.^
Droit d'occupation.
§ 70. Pour occuper valablement, il faut que les biens soient sans maître, et qu'à l'intention d'en acquérir le domaroe, vienne se joindre le fait de la prise de possession effective. Examinons chacune de ces trois conditions.
I. L'occupation ne s'applique qu'aux biens qui, quoique susceptibles d'être possédés, n'ont pas de maître. Elle ne s'étend pas aux personnes'* qui ne peuvent être l'objet que d'une soumission soit volontaire soit forcée. L'occupation s'applique notamment aux contrées ou aux îles non habitées on non occupées entièrement, mais aucune puissance sur la terre n'a le droit d'imposer ses lois à des peuples errants ou sauvages mêmes. Ses sujets peuvent chercher à nouer des relations commerciales avec ces derniers, séjourner chez eux en cas de nécessité, leur demander les objets et vivres indispensables, et même négocier avec eux la cession volontaire d'une portion de territoire destinée à être colonisée. La nature, il est vrai, ne défend pas aux nations d'étendre leur empire sur la terre. Mais elle ne donne pas le droit à une seule d'entre elles d'établir sa domination partout où cela lui convient La propagande de la civilisation, le développement des intérêts commerciaux et industriels, la mise en activité de valeurs improductives, ne le justifient pas non plus. Tout ce qu'on peut
» V. GrotiuB n, 8, 23 et 10, 4. Pufendorf IV, 7. 23. Comp. cependant § 73 in fine.
« Voyez § 11 ci -dessus et Phillimore I, 265.
" Grotius II, 9. 1. Ortolan, Du dom. internat. 75 sniv.
accorder à ce sujet, c'est que, dans un intérêt de conservation du genre humain , il sera permis aux nations de se réunir, pour se faire ouvrir d'un commun accord les ports d'un pays fermé hermétiquement à leur commerce.*
II. Toute occupation suppose une volonté bien arrêtée de s'approprier d'une manière permanente des biens sans maître. Personne ne peut acquérir à son insu et involontairement.
in. La volonté d'appropriation doit être suivie d'une prise de possession effective, et être constatée par des mesures propres à établir une domination permanente. Le domaine ainsi acquis ne se perd pas par une interruption momentanée et transitoire. De simples déclarations verbales au contraire, des signes incertains d'une appropriation projetée, lorsqu'ils sont contredits par les faits et qu'ils rendent l'intention douteuse, ne pourront pas être regardés comme un titre valable, bien que la pratique des nations se soit quelquefois prévalue de mesures semblables.*
On peut d'ailleurs prendre possession au nom d'un tiers, en vertu d'un pouvoir général ou spécial, et le domaine lui sera acquis dès le moment de la prise de possession.' On peut également, par une ratification subséquente, valider l'occupation effectuée par un „negotiorum gestor" et acquérir ainsi la possession ou le domaine dès l'instant de la ratification et après en avoir pris connaissance, en vertu de cet axiome „ignoranti non acquiritur possessio."* La prise de possession qui a lieu au nom de plusieurs États les rend copropriétaires par indivis, à moins qu'il n'ait été procédé à une déclination de leurs portions respectives. Autrefois ce fut le pape qui statuait sur les contestations nées à l'occasion de découvertes
> V. Vattel I, 18. § 205 suiv. Gûnther U, 9. Wildman I, 70. Z.
« Grotiufl. Vattel I, 18. 207. 20». Gûnther II, 11. Ortolan no. 68 suiv. Wildman I, 69. Sur la controverse engagée à Toccasion de Touvrage de Bynkershoek intituler De dominio maris, cap. 1. voy. Elûber, Droit des gêna. % 126.
* V. les exemples dans Wheaton, Intem. Law. I, p. 209. Un pouvoir tacite, qui serait donné a tous les sujets d'un État, est inadmissible. Il n*y a que Tesclave qui puisse acquérir de plein droit pour son maître.
* V. de ^avigny, Besitz. p. 365.
de nouvelles terres. Le partage des Indes^ opéré par Ini entre TEspagne et le Portugal, en est un exemple célèbre.^ Enfin Toeeupation effective de la chose principale comprendra aussi ses dépendances, lorsqu'elles ne se trouvent pas dans une possession séparée.^
Aliénation du domaine intemationaL
§ 71. Les modes d'aliénation du domaine public sont m général ceux du droit civil. En dehors de la vente et de réchange (§ 72), nous distinguons surtout ceux de constitution de rente, de fief et d'hypothèque.
I. La constitution d'une rente perpétuelle au profit d'nn État ou d'une personne étrangère , était un mode très - usité autrefois. Le recès de l'Empire germanique de 1803, dont les dispositions à ce sujet ont été reproduites par l'Acte de la Confédération rhénane et par celui de la Confédération germanique, stipule de nombreuses rentes au profit des princes médiatisés et non médiatisés. A défaut de stipulations contraires, elles grèvent la totalité des biens susceptibles de porter des fruits et affectés à leur payement, et elles ne s'éteignent que par la destruction complète de ces biens ou par l'impossibilité d'en tirer des fruits.' Si leur perte n'était que partielle, le montant de la rente serait réduit proportionnellement jusqu'à leur rétablissement intégral. C'est ce qu'a déjà décidé une balle rendue par le pape Pie V en 1569: „Census omnes in futumm creandos re in totum vel pro parte perempta, aut infructuosa in totum vel pro parte effecta, volumus ad ratam perire."*
1 V. les balles de 1454, 1481 et 1493 dans Dq Mont, Corps qdIt. m, 1, 200. m, 2, 302. Schmauss, Corp. jur. gent. I, 112. 130. Gftnther U, 7. Walter, Kirchenr. § 342.
> Martens, Droit des gens. U, 1, 38. Phillimore I, 247.
' Une rente ne peut être constitnée que sur les fruits d'une chose, y. Multz, De censibus. Âltorf 1659. th. 11 et 13. Martini, De jure censuum. Colon. 1660. IV. no. 1. Grusemann, De censu reserv. Rintefai 1705. § 12.
* Magn. Bullar. Rom. t. U , p. 295. G. Frantzke , Var. résolut IV, no. 9. Mnltz 1. c. th. 69. Cette règle néanmoins n'est pas admise généralement. V. Censius, S. Botae Bom. decis. ad tract de censib. Lngd.
n. La constitation d'un fief an profit d'étrangère est un second mode de transmission.^ La validité de cet engagement et 868 effets légaux sont jugés d'après les lois particulières de ekqoe État, excepté les fiefs situés dans un territoire étranger (feuda extra curtem) lesquels sont régis par les lois et les usages de ce dernier. •
ni. Enfin le territoire d'un État peut, en entier ou en partie, être engagé, hypothéqué, ou donné en nantissement à un créancier, avec le droit de juridiction souveraine. Des engagements semblables, très -usités autrefois,^ sont devenus trèsrares aujourd'hui. La Corse engagée, du moins en apparence, en 1768 à la France par la république de Gênes, la ville de Wsmar hypothéquée en 1803 encore par la Suède au duché de Mecklembourg, en sont des exemples récents.* Mais en général les usages internationaux ont remplacé ces sortes d'engagements par l'affectation spéciale de certains biens ou revenus au payement des emprunts contractés par l'État, affectation qui, pour être efficace, doit être faite conformément aux lois de cet État. Le langage diplomatique comprend même sous la dénomination de „ dettes hypothéquées" celles contractées au profit d'un pays ou de certains districts, et il n'entend par là que l'engagement permanent qui les grève, sans y attacher aucunement la signification d'une hypothèque civile.*
1658. dec. 1. Martini, loc. cit. chap. Vin. no. 224 sniv. Zoll, De censa reserr. Rinteln 1705. § 21.
» Gûnther II, 152. 159.
* Griebner, De domino directo in territorio alieno. (Jenichen, Thés. jwis fend. H, 206). de Cramer, Observ. juris univ. 741, § 14, Du Moulin, sv la coutume de Paris. § 12 no. 4 et sur Chassaneul, De fendis, m, § 7. Cnjac. lib. I. fend. cajL 2.
* J. P. 0. V, 26. 27. de Senkenberg , De reluitione territ. oppiguor. Halae 1740. N. H. GundUug, De jure oppignorati territorii. Halae 1706. ï«. 1741. de Neumann in ViTolffsfeld , Jus reale principum. (t. IV.) III, 3, 400 seq.
* de Martens, Recueil. Vm, 1. 229; VIII, 54.
^ D. Haas, Ueber das Repartitions - Princip der Staatsschulden. Bonn 1831. § 24 suiv. Pour ce qui est du § 80 du recès de TEmpire germanique ^« 1803, voy. Leonhardi, Austràgalverfahren. H, 161. 314. 405; I, p. 640. ï^nuûinghaus, Corp. jur. germ. acad. p. 930.
^•ffter, droit international. 8^ ëd. 10
La question de savoir si un souverain peut, pour la garantie des emprunts par lui contractés, engager valablement des biens particuliers de ses sujets , ne peut être résolue, d'après les principes du droit public interne, que négativement, les cas de nécessité seuls exceptés.^
Comment se perd le domaine international.
§ 72. Le domaine international se perd dans les cas suivants:
I. Quant aux choses qui ne se trouvent que temporairement sur un territoire (§ 67), qui n'y ont pas été occupées régulièrement ou qui ont recouvré leur liberté naturelle, dès le moment qu'elles en sont sorties.
n. En ce qui concerne le territoire et ses différentes parties, il faut remarquer ce qui suit:
Dans le cas assez rare qu'on appelle avulsion, si la pièce de terre qui s'est détachée d'un terrain et s'est jointe à hb autre, n'est pas revendiquée en temps utile par l'ancien maître (§ 69. n), elle cesse de lui appartenir. Hors ce cas la propriété territoriale se perd de plein droit à la suite d'un abandon et d'une possession immémoriale; enfin la perte du domaine peut être le résultat d'une cession volontaire, conventionneUe ou forcée des droits particuliers et souverains d'un État an profit d'un autre.
Les charges qui grevaient un territoire cédé, continuent à subsister sous le nouveau maître (§ 25). Personne en effet ne peut conférer à un autre plus de droits qu'il n'en possède loimême, ni porter préjudice aux droits d'un tiers, suivant l'ancien adage: „Id enim bonorum cujusque esse iutelligitur quod aeri alieno superest."* Si la cession ou l'aliénation a pour objet une portion du territoire, les charges qui grevaient le territoire entier, sont réparties, à défaut de stipulations contraires, entre
^ Grotius III, 20. 7. Simon, Quomodo jure gent. bona subdit pro debitis principis obligari possunt Jen. 1675. (Praesid. acad. I, no. 20). de Neumann in Wolffsfeld, De pact. et contraet. Princ I, 3. 86.
« L. 31. § 1. D. de Verb. Sign. L. 11. D. de j. fisc.
ses différentes parties,^ à Texception des charges indivisibles parmi lesquelles Tusage diplomatique ne comprend pourtant pas les dettes dites hypothéquées (§71).
Le domaine international peut être revendiqué contre tout possesseur, même contre celui de bonne foi, sans qu'on soit tenu de lui rembourser le prix d'acquisition. Il est vrai que les auteurs ne sont pas tout- à- fait d'accord entre eux sur ce point, sur lequel la jurisprudence n'est appelée à se prononcer qu'en de rares occasions. En adoptant à ce sujet l'opinion de Grotius et de Pufendorf, nous ne faisons que constater les principes de la justice approuvés presque par toutes les nations. Car la possession ne peut, du moins d'une manière absolue, prendre le caractère légal du domaine. Les frais utiles faits par le possesseur de bonne foi dans l'intérêt de la chose, et qui ne sont pas compensés par les fruits perçus, doivent lui être remboursés; il profite des fruits par lui perçus avant la demande, lorsque le propriétaire a gardé le silence. Car par là même ce dernier est censé avoir ratifié la possession, et il ne peut plus attaquer les actes accomplis en conséquence.^
Les règles particulières du droit de la guerre seront exposées au livre deuxième. (Voir § 131. 185 et ss.).
dioses non susceptibles d'être possédées. — La mer.
§ 73. Il est des choses qui de leur nature ne peuvent faire l'objet du domaine privé ; tels sont l'air, l'eau courante et notamment la mer, qu'il est impossible d'occuper d'une manière exclusive et permanente. D'une importance égale pour tous les hommes, ils ont tous le même droit d'en jouir fibrement, droit qui cesse avec l'occupation même.^ Il n'est pas tout aussi
1 Ainsi jugé par la Cour d'appel de Celle dans Taffaire des obligations d'État du Palatinat rhénan^ dans Leonhardi, Anstrâgalyerfahren. p. 550. Dans le même sens Cour d'appel de Jena. p. 888. 897.
* Gtinther II, p. 214. Grotius H, 10. 1. Pufendorf IV, 13.
' L. 13. § 7. D. de injur.: „£t quidem mare commune omnium est et litora sicuti aër. — Usurpatuin tamen et hoc est, tametsi nulU> jure, ut quis prohiberi possit ante aedes meas vel praetorium meum piscari; quare si quis prohibeatur, adhuc injuriarum agi potest.'' L'action injuriarum du
constant si TÉtat ne peut pas acquérir le domaine de ces choses, et notamment de la mer et de ses^ différentes portions?* Cette question a divisé les nations à toutes les époques. Le moyen âge encore imbu des idées romaines, en se fondant sur le rescrit d'un empereur Romain (1. 9 Dig. de 1. Rhodia): „Ego quidem mundi dominus^', attribuait à Tempereur Romain le domaine éminent de la mer,* quoiqu'il ne soit guère à présumer que les Romains eux-mêmes aient accordé à leur empereur un droit semblable. Aussi Venise se regardait -elle à cette époque comme le souverain de l'Adriatique, en même temps que Gênes revendiquait Tempire exclusif de la mer de Ligurie.* Lorsque plus tard l'Espagne et le Portugal entrèrent en lice pour se frayer de nouvelles routes vers les Indes, elles s'arrogèrent le domaine des mers par elles découvertes. La Grande-Bretagne de son côté prétendait jouir de la souveraineté des quatre mers qui entourent les îles britanniques (the narrow-seas), sans toutefois jamais en indiquer les limites exactes.*^ C'est contre toutes ces prétentions que Grotius écrivit son célèbre traité intitulé: „Mare liberum", publié pour la première fois à Leyde en 1 609, et qu'il ouvrit ainsi la lice à cette question de droit politique. Dès lors toutes ces prétentions ont été abandonnées successivement, et ce n'est que le droit an salut du pavillon qui a continué à être revendiqué jusqu'à nos
droit romain s'accordait en général dans tous les cas où quelqu'un était empêché dans la jouissance d'une chose commune. On disait alors: Qui prior venit, potior jure. Comp. Kltiber, Droit des gens. § 47.
^ y. les ouvrages indiqués par d'Ompteda § 218 suiv. de Kampti § 172 suiv.; surtout de Cancrin, Âbhandlungen von dem Wasserrechte. Halle 1789. Gûnther II, 25. Kluber § 130. Wheaton, Intem. Law. I, 4. § 10 et Histoire des progrès p. 99 suiv. (I, p. 198. 2). Pôhls, Seerecht IV, §495. Ortolan, Bègles iutem. de mer, I, p. 109 suiv. Hautefeuille , Des droits des nations neutres. Paris 1848. 1. 1, p. 175 suiv. et surtout la dissertation de B. D. H. Tellcgen, Disp. de jure in mare, impr. proximum. Gron. 1847.
^ V. F. G. Pestel, De dominio maris mediterranei. Binteln 1764.
» V. TeUegen p. 9.
* Wheaton, Progr. p. 101 (I, 200). Phillimore I, 194. L'ouvrage principal dans lequel les anciennes prétentions de l'Angleterre ont été discutées, est celui de J. Borough, Imperium maris Britannici. London 1686. y. aussi Tellegen p. 36 suiv.
§ 74. DROIT INTEliNATIONAL PENDANT LA PAIX. 149
jonrs par la Grande-Bretagne dans ses mers intérieures ^ droit toutefois qu'on ne saurait regarder absolument eomme un signe de domaine.^
Sjdte: Du domaine de la mer.'
§ 74. En considérant seulement les rapports naturels des hommes entre eux et avec le monde physique, on ne saurait nier qu'une ou plusieurs nations ne puissent réunir les forces nécessaires pour exercer Tempire d'une mer intérieure ou même du vaste Océan, et dicter les lois sous lesquelles il sera permis aux autres d'y naviguer. Mais cet empire ou cette suprématie, en dehors des difficultés qu'il présenterait et qu'aucune nation ne pourrait surmonter dès que les autres résisteraient à ses prétentions, serait en même temps illicite et contraire à la liberté et à la mission du genre humain, avec quelque modération d'ailleurs qu'il pût être exercé. Il aurait pour effet d'imposer aux nations indépendantes des conditions relatives à l'usage d'un élément qui forme la seule voie de communication entre les diverses parties du globe, voie qu'il est impossible de réglementer. H impliquerait la faculté de priver le genre humain de la pêche des poissons, de fossiles et de tant de richesses naturelles ; des efforts gigantesques suffiraient à peine pour en assurer à un peuple la possession exclusive dans un seul district maritime. La loi naturelle qui s'oppose à ce que l'homme en possession de la plénitude de sa volonté morale puisse être sounûs aveuglément aux commandements d'un autre, s'oppose à plus forte raison à ce qu'une nation, en s'emparant d'une chose commune à toutes, vienne dicter aux autres des lois obligatoires qu'elles n'auront pas librement acceptées. Elles devront au contraire les combattre avec toutes leurs forces. Aussi l'idée d'un empire semblable a- 1- elle rencontré toujours une opposition énergique. Le droit public de l'Europe n'admet
» Wheaton, Intern. Law. 1. c. § 9. Edinburgh Review XI, p. 17 suiv. Eautefenille I, p. 212.
* On peut consulter avec fruit Ortolan, Règles internat I, p. 116 sniv. Hantefeoille I, 190. Wildman I, p. 72.
i50 LIVRE PREMIER. § 75.
donc ancune espèce de domaine sur TOcéan et ses différentes parties, aussi loin que leurs eaux sont accessibles à la navigation des peuples et des individus, à moins que des traités pu une tolérance tacite ne dérogent au principe de la liberté des mers, dérogation qu'un auteur célèbre regarde comme non obligatoire.^ C'est ainsi que la police et la surveillance de certains districts maritimes, dans un intérêt de conmierce et de navigation, ont été confiées à TEtat le plus voisin, lequel en même temps pourra être autorisé de percevoir certains droits de péage pour indemnité des charges qui résultent de cette police. L'intérêt de la sûreté peut en outre conférer à un État certains droits sur un district maritime (§75 ci -après).
L'acquisition exclusive d'une portion quelconque du vaste Océan par voie d'occupation au contraire est juridiquement impossible. L'endiguement d'un district maritime par des travaux de défense de toute espèce, dès qu'il n'aura pas obtenu le consentement des autres nations, ne constituerait jamais qu'on simple fait, qui disparaîtrait avec la destruction de ces travaux. De même le long usage, lorsqu'il ne résulte pas d'une manière incontestée d'un acquiescement tacite et général des nations^ ne conférera auc,un droit exclusif sur la mer dont l'usage est une „res merae facultatis." *
La mer près des côtes peut être soumise
à la propriété,*
§ 75. Les États maritimes ont le droit incontestable, tant pour la défense de leurs territoires respectifs contre des attaques imprévues, que pour la protection de leurs intérêts de commerce et de douanes, d'établir une surveillance active sur les côtes et leurs voisinages, et d'adopter ttutes les mesures nécessaires pour fermer l'accès de leurs territoires à ceux qu'ils reftisent d'y recevoir, ou qui ne se seront pas conformés aux
1 Hautefenille I, p. 222.
> Vattel I, 23. §285. 286. Wheaton n'admet pas ici un consentement tacite (Intem. Law § 10 in fine).
> Hautefenille I, 234.
dispositions des règlements établis. C'est une conséquence naturelle de ce principe général: „ut quod quisque propter defensionem sui fecerit, jure fecisse videatur;"^ Chaque nation est donc libre d'établir une surveillance et une police de ses côtes, comme elle Fentend, à moins qu'elle ne soit liée par des traités. Elle peut, d'après les conditions particulières des cotes et des eaux, fixer la distance convenable. Un usage commun a établi à cet effet la portée du canon comme la distance qu'il n'est permis de franchir qu'en des cas exceptionnels, ligne de limite qui non -seulement a obtenu les suffrages de Grotius, de Bynkershoek, de Galiani, de Kltlber, mais qui a été consacrée également dans les lois et les règlements de beaucoup de nations.^ Cependant on peut soutenir encore avec Vattel que la domination de l'État sur la mer voisine s'étend aussi loin qu'il est nécessaire pour sa sûreté et qu'il peut la faire respecter ; et l'on pourra regarder avec Rayneval la distance de l'horizon qui peut être fixée sur les côtes, conmie limite extrême des mesures de surveillance.* La ligne de la portée du canon elle-même, bien qu'elle soit regardée comme de droit commun, ne présente aucune base invariable et peut être fixée par les lois de chaque État, du moins d'une manière provisoire. Autrefois elle comptait deux lieues: aujourd'hui elle comprend ordinairement trois milles marins. C'est ce qu'établissent les traités anglo - américain du 28 octobre 1818 (art. 1) et anglofrançais du 2 août 1839 (art. 9 et 10), ainsi que la loi belge du 7 juin 1832.*
» L. 3. Dig. de just. et jure. V. Vattel I, 23. § 288.
* V. les indications dans Tellegen p. 46. Ortolan, Régi, intem. I, p. 176. Hantefenille I, p. 239. Wildman I, p. 70, b. Traité entre la France et la Russie du 11 janv. 1787, art. 28 ; entre TAngleterre et TAmérique du Nord de 1794, art. 25. — Jacobsen, Seerecht p. 580, fait remarquer que par suite de la marée, la limite de la côte est variable. Un traité conclu entre la France et TAngleterre le 2 août 1839 et relatif à la pêche dans le Canal, prend pour base la marée basse.
s Vattel I, 23. § 289. Rayneval, Instit. du droit des gens. U, 9. § 10.
* Jacobsen, Seerecht. p. 586. 590. Tellegen p. 50. Halleck VT, 13. En Espagne on prend pour limites six lieues (millas). Riquelme I, p. 253. L* Angleterre et l'Amérique du Nord étendent la ligne douanière à quatre leâgues. Phillimore I, 211 e.
Tout navire qui franchit les limites maritimes d'une nation doit se conformer aux dispositions des règlements établis, peu importe qu'il soit entré volontairement ou par suite d'une force majeure. A cet effet les États riverains jouissent de certains droits incontestés, qui sont:
1° le droit de demander des explications sur le but do voyage du navire: si la réponse est refusée ou si elle paraît inexacte, les autorités des lieux peuvent, par des voies directes, prendre connaissance du véritable but du voyage et, en cas d'urgence, prendre des mesures provisoires commandées par les circonstances; 2** le droit d'empêcher que la paix ne soit troublée dans
leurs eaux intérieures et d'y intervenir de facto; 3** celui de faire des règlements relatifs à l'usage des eanx qui baignent les côtes, par exemple, le droit de régler les différentes espèces de pêche; 4*" le droit de mettre l'embargo et d'établir des navires croiseurs pour empêcher la contrebande (§ 111);^ 5° enfin le droit de juridiction.*
Le simple passage d'un navire étranger dans les eaux qui forment les limites maritimes d'un État, n'autorise pas ce dernier à l'assujettir à certains droits de péage, excepté ceux qui grèvent l'usage des établissements de navigation ou des pêcheries. Des concessions volontaires des nations peuvent seules faire naître d'autres droits que ceux que nous venons d'indiquer. Le péage du Sund, qui appartenait à la couronne de Danemark, présentait sous ce rapport un exemple unique en son espèce.'
» Moser, Vers. Vil, p. 801 stiiv.
* Dans les deux premières éditions nous avions émis des doutes relativement à ce dernier point, qui cependant est la conséquence naturelle des antres et admis en outre par Tusage, ainsi que par les aut-eurs de cette matière spéciale. V. Ortolan, Bègl. intem. I, p. 175. Telleg^n p. 54. Massé, Droit commercial, § 105.
> V. là -dessus les ouvrages indiqués par de Eamptz § 176. de Steck, Vers. p. 39. Moser, Kleine Schriften. IX, p. 290 suiv. Vattel I, 23. § 292. Wheaton, Histoire des progrès, p. 105 suiv. La question du droit est traitée d'une manière étendue dans les Mémoires du Gouvernement Suédois relatif au péage du Sund. Stockh. 1839. Béplique du GouTemement Danois. Ibid. 1840. W. Hutt, On tbe Sund- dues. London 1889. Lemonius,
Maintenaiit ce droit de péage est racheté par les puissances et nations maritimes. (Voir Tappendice).
Eaux maritimes en deçà de la mer des côtes. ^
§ 76. Si Teau maritime des côtes est censée appartenir aux États contigns, il s'en suit à plus forte raison que les eaux maritimes situées en deçà de cette portion de la mer doivent être du domaine de TËtat contigu, qui se trouve en même temps dans la possibilité d'en garder et d'en défendre les accès et de les tenir sous sa tutelle exclusive. Telles sont:
1** Les canaux artificiels du pays qui communiquent avec
la mer.* 2** Les ports et les havres, soit artificiels soit naturels, qui
forment l'accès du territoire.*
Quelques nations, tant par une extension de leurs droits sur les eaux des côtes, que par d'autres raisons, et à la faveur de circonstances particulières, se sont attribué un droit de domaine encore plus large sur certaines portions de la haute mer. Ainsi en Angleterre on comprend sous le nom de „Kings^^ on „Queens chambers'^ les baies situées entre deux promontoires dans le domaine de l'État.^ Une interprétation analogue semble avoir prévalu en France,^ car le traité anglo -français du 3 août 1839 concernant les limites des pêcheries entre la France et l'Angleterre y a compris les baies d'une dimension de moins de 10 milles.* — On a regardé également jusqu'à une époque fort récente comme mer fermée le golfe de Bothnie dans la Baltique dominé longtemps par la Suède.'' Mais le
Yerhâltnisse des Sandzolles. Stettin 1841. H. Scherer, Der SundzolL Berlin 1845.
1 Hantefenille , Droit des nations neutres. I, 241.
« Grotins H, 3, § 10, n. 1. 2.
« L. 15. D. de publicanis. Vattel I, 23. § 290.
* WheatOD, Elem. I, 1.4. 7. Phillimore I, 213. Hautefeume I, 240.
* Wheaton, Elem. I, 1. 4. 7. Hautefeuille I, p. 240.
* Martens, Nodv. Rec. XVI, 957.
' Gûnther H, 53. § 5.
traité de Friedrichsham (^/^^ septembre 1809), par suite de la cession de la Finlande à la Russie, a fixé ce golfe comme limite, et il a prescrit en même temps le partage des îles y sitnées, d'après leur proximité des côtes respectives de la Suède et de la Russie:^ le golfe a donc cessé d'appartenir à la Suède et paraît dès lors être commun aux deux couronnes. Enfin le Danemark veut regarder la mer autour de Tîle d'Islande et aux côtes de Grônland comme une dépendance de ces pays-là jusqu'à une distance de quinze milles, ce qui n'est pas toutefois resté hors de contestation.*
Suite: Détroits et portions de la mer enclavées dans les
limites territoriales des États.
§ 76*. H va sans dire que les détroits entre deux portions de la mer qui servent à la communication entre ces dernières doivent être réputés libres et communs à l'usage de toutes les nations, lorsqu'on peut les passer hors de la portée des canons des pays adjacents, comme par exemple le détroit de Gibraltar. £n cas contraire le détroit sera soumis à la souveraineté de ces États riverains ou de l'un d'eux. Néanmoins on est d'accord qu'aucun peuple ne peut interdire aux autres l'usage innocent de ces voies de communication (§ 33).
Quant à la mer qui s'étend au delà du détroit non -libre, bien qu'elle soit partout ailleurs enfermée par le territoire d'un ou de plusieurs pays, elle ne pourra aucunement être considérée comme une mer close ou domaniale de ces États ou du souverain du détroit, mais le caractère universel de la mer y prévaudra (§ 73. 74). Aussi a-t-il déjà prévalu dans les régulations concernant la mer noire.* H faut convenir à la vérité que les restrictions auxquelles le passage innocent par
» Martens, Nouv. Rec. t. I, p. 19; t. IV, p. 33.
^ Phillimore 1 , 204. En ce qui concerne la mer du Nord d'Amérique et le traité y relatif concln entre la Russie et les États-Unis, v. Wheaton, Intem. L. I, 2. 4. § 5.
> Voir van Hom, De navigatione et meroatura in mari nigro. Amsterdam 1834 et les traités de 1829. 1841. 1856. 1871.
le détroit est ou peut être soumis, influent d'une certaine manière sur Tusage de la mer qui s'ouvre au delà du détroit, pourvu que le souverain de celui-ci soit assez fort pour maintenir son droit de tutelle pendant la guerfe entre tierces puissances. Dans ce sens la fermeture ou la neutralité de la mer Baltique, proclamée en 1780 et en 1800 par les puissances du Nord vis-à-vis de toutes les nations qui n'y ont pas de possessions, n'était pas, quoiqu'elle fût contestée par l'Angleterre, une incongruité blâmable.
Domaine des lacs, des mers territoriales et des Heures.^
§ 77. Les lacs et les mers purement territoriales sont une propriété incontestable de l'État ou des plusieurs États dont ils sont enclavés, et dans les limites indiquées au § 66. Il n'est pas moins certain que l'empire d'un État s'étend sur le cours des fleuves qui passent par son territoire, jusqu'à leur embouchure, c'est-à-dire, jusqu'aux points extrêmes des rivages où leurs eaux quittent le territoire,* dussent- elles se confondre déjà d'avance avec celles de la mer dans un bassin plus vaste que celui qui est propre à la nature des fleuves.* Les lacs mêmes qu'elles forment dans le voisinage immédiat de la haute mer font encore une partie du territoire, surtout lorsqu'ils sont protégés par quelque langue de terre ou par des îles,* comme l'ancien et le nouveau HaflF et celui de Courlande. On pourra en dire autant des lacs aul embouchures de fleuves qui sont dilatés par les irruptions de la mer du Nord dans les terres Frises, ainsi que le Zuydersée et la Jahde, qui couvrent d'anciennes terres fermes.
' Comparez sur cette matière la dissertation très -intéressante de M. Karatheodory : Du droit internat, concernant les grands cours d'eaux. Leipz. 1861.
> Jacobsen y Seerecht p. 583.
■ Le St. Laurent en Amérique est -il un détroit ou un fleuve? V. làdesBUs Phillimore 1, 182. III, 4. Wheaton, Histoire II, 195.
* Une contestation sur les ilôts à Tembouchure du Mississippi est rapportée par Wheaton, Elem. I, 2. 4. § 7.
156 LIVRE PBEMIER. § 77.
Si le fleuve parcourt ou baigne plusieurs territoires, les États riverains se trouvent dans une communion naturelle à regard de la propriété et de Tusage des eaux, sauf la souveraineté de chaque État sur toute Tétendue du fleuve depuis Tendroit où il atteint le territoire jusqu'au point où il le quitte (§ 66). Aucun de ces États ne pourra donc porter atteinte aux droits des autres; chacun doit même contribuer à la conservation du cours d'eau dans les limites de sa souveraineté et le faire parvenir à son voisin. De l'autre part chacun d'eux, de même que le propriétaire unique d'un fleuve, pourrait „ stricto jure" affecter les eaux à ses propres usages et à ceux de ses regnicoles, et en exclure les autres. Mais le concert européen n'est pas resté dans cette exclusion. Premièrement un fleuve qui serait une voie de communication indispensable pour la subsistance d'une autre nation ne pourrait lui être fermé (§ 32. III). Outre cela on reconnaît avec Grotius, Pufendorf et Vattel, au moins en principe, un droit beaucoup plus étendu, celui d'usage et de passage innocent, lequel ne peut être refusé absolument à aucune nation amie et à ses sujets dans l'intérêt du commerce universel.^
En effet les traités de Paris et de Vienne de 1814 et de 1815 y ont pourvu positivement en sanctionnant à ce sujet des règles communes à toutes les nations de l'Europe et qui se résument dans les propositions suivantes:'
l"" La navigation sur tous les fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent plusieurs États, est
» V. Wheaton, Intern. Law. I, 2. 4. § 12. 18. 19 et son Histoire du droit des gens. Il, p. 191 smv. surtoat les discussioDS intéressantes an snjet de la navigation du Mississippi et du St. Laurent.
• Traité de Paris 1814, art. 5. Acte final du Congrès de Vienne art. 108 — 117 et 118. Décret de la Diète Germanique du 3 août 1820. y. rhistorique des négociations dans Elliber, Actes du Congrès de Vienne, t. ni. Le Baron Guillaume de Humboldt a présidé aux travaux du comité international, chargé de cette tâche par le congrès. Y. aussi Wheaton, Histoire des progrès, p. 388 suiv. (Ë, 184). Cremer van den Bergh, Historia novarum legum de fluminum communium nangatione. Lugd. Bat 1835.
libre jusqu'à leur embouchure dans la mer/ et ne peut être interdite en fait de commerce à personne.
2* Les États riverains exercent les droits de souveraineté des rivières qui parcourent leurs territoires, sans porter le moindre préjudice à la liberté de la navigation. En conséquence on ne peut plus établir des entrepôts et des lieux de transbordement forcés, et ils ne peuvent être conservés qu'autant qu'ils sont utiles à la navigation et au commerce.
3** La fixation des droits de navigation est indépendante de la valeur et de la qualité particulière des marchandises: le montant de ces droits ne doit jamais dépasser le „maximum^^ fixé au mois de juin 1815;
4* La police de la navigation des fleuves doit être réglée d'une manière uniforme, et fixée d'un conmiun accord, sans pouvoir être changée par un seul des États riverains. Ds sont tenus de veiller à l'entretien des rivages et du lit des rivières, des chemins de halage etc.
Ces principes généraux ont été, par des conventions spéciales, appliqués à plusieurs des fleuves principaux de l'Europe.*
Le traité de Paris du 30 mars 1856 les a de nouveau reconnus en stipulant qu'à l'avenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures. A cet effet il a établi une commission européenne et une commission riveraine permanente. La première est chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires pour dégager les embou-
» On peut lire dans Kluber, Oeffentl. Recht des deutschen Bundes, § 571. not. d., et dans Wheaton, Histoire, II, 189, le récit du litige qui a surgi entre le Gouvernement des Pays-Bas et les autres États intéressés dans la navigaticm du Uhin, sur l'interprétation de Texpression „ jusqu'à la mer" insérée dans F Acte final de Vienne, litige qui fut enfin décidé par la convention conclue à Mayence entre tous les Etats riverains. La navigation du Rhin y fut déclarée libre depuis le point où il devient navigable jusque dans la mer „bis in die See." Martens, Nouv. Rec. IX, 252. Phillimore, I, 109. 177.
y. aussi Fai-ticle intitulé: la Hollande depuis 1815, publié par M. Bergson, le premier traducteur du présent ouvrage, dans la Revue des deux Mondes 1851 , octobre p. 45.
« Voyez Tappendice.
chures du Danube^ ainsi qne les parties de la mer y avoisinantes^ des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et lesdites parties de la mer dans les meilleures conditions possibles de navigabilité. La seconde) composée des délégués de TAutriclie, de la Bavière, de la Sublime Porte et du Wurtemberg, devait élaborer les règlements de navigation et de police fluviale, faire disparaître les entraves, de quelque nature qu'elles soient, -qui s'opposent encore à ce que les dispositions du traité de Vienne soient appliquées au Danube, ordonner et faire exécuter les travaux nécessaires sur tout le parcours des fleuves, et veiller, après la dissolution de la commission européenne, au maintien de la navigabilité des embouchures du Danube et des parties de la mer y avoisinantes.
D est vrai que les conventions particulières ne se trouvent pas partout en conformité avec les principes du Congrès de Vienne.^ Les intérêts individuels des États riverains et de leurs sujets s'opposent à une libre concurrence de la navigation de toutes les autres nationalités même en fait de commerce. Sur cela la fixation des droits de navigation peut concurremment avec le taux des chemins de fer mettre des obstacles à Fusage du fleuve commun. Mais les principes vaincront le particularisme.
Des navires et des droits de navigation en pleine mer.
§ 78. Les navires d'une nation naviguant sur la hante mer sont regardés comme des portions flottantes de son pays, ou , pour nous servir de l'expression des jurisconsultes français, comme la continuation ou la prorogation du territoire.' Les pùblicistes anglais ont combattu vainement cette idée comme étant une fiction arbitraire, et peut-être aussi parce qu'elle était peu favorable à la jurisprudence de la Grande - Bretagne
* C. P. Wnnn, Fûnf Briefe ûber die Preiheit der Fluffischiffahrl Leipz. 1858. Karatheodory p. 108.
' Les conséquences de ce principe ont été discntées notamment à Foccasion de Taffaire du Carlo Alberto. Y. ci -après § 79, Y.
concernant la navigation des nentres. Nous y reviendrons dans le livre suivant
L'équipage d'un navire forme une société spéciale jouissant de la protection de l'État auquel elle appartient, et continuant à être régie par ses lois, même pendant son séjour dans les eaux étrangères. Les en&nts des regnicoles nés à bord d'un navire sont regardés comme sujets de l'État.^ Sur ce point encore la jurisprudence anglaise s'est éloignée du principe généralement suivi, et ne regarde comme sujets que les enfants nés dans les eaux britanniques. — Les lois particulières de chaque État règlent le mode de constatation de la nationalité des navires.*
La juridiction que tout État souverain exerce sur la navigation dans les limites de son territoire, comprend les droits suivants, savoir:
I. Le droit de faire des règlements qui déterminent les modes d'usage des voies de communication maritimes et fluviales au profit de la navigation et du commerce nationaux;*
n. le droit de législation et de juridiction sur les nationaux, tant dans les eaux de l'État que dans celles de la haute mer ; *
111. la faculté de prendre les dispositions et les mesures nécessaires pour la protection de la navigation nationale, notamment celle d'établir des consulats dans les ports et
» Vattel I, 19. 216. Gûnther II, 258. Moser, Vers. VI, 8. — Code Napoléon art. ô9— 61.
* Un résumé de ces dispositàons a été donné par Ortolan 1, p. 193 sniy. de Kaltenbom , Seerecht § 44. 45. Halleck , ch. XXIX. Ponr la jurisprudence anglaise v. Murhard, N. Rec. G. V, p. 264 et Wildman U, p. 83. Ponr la France y. Code de Commerce art. 226. L'acte de francisation est délivré par la Douane et il est signé par le Ministre des finances (Loi du 27 vendémiaire, an II, art. 10; arrêté ministériel du 30 juin 1819). Comparez aussi la Bévue Internationale. 1870 p. 573. .
■ Jouffroy, Droit maritime p. 29 suiv.
^ Wbcaton, Intem. Law. I, 2. 2. § 11. Dans les eaux territoriales d'une autre nation cette juridiction devra être suspendue, à moins qu'elle n'y soit tolérée, ce qui est ordinairement le cas en matière de discipline.
les places de commerce étrangers, avec l'approbation des gouvernements respectifs;* IV. enfin la faculté de régler le pavillon des navires nationaux et d'en conférer les immunités à des navires étrangers par une autorisation spéciale, laquelle toutefois ne peut avoir pour effet de faire participer ces derniers aux inununités réservées exclusivement par les traités ou par les usages aux nationaux: elle ne peut non plus porter aucun préjudice aux droits des tiers.
Tout usage illicite d'un pavillon étranger est un acte repréhensible, tant par rapport à l'État lésé qu'à l'égard des tiers intéressés. Néanmoins il est passé en usage que le capitaine d'un navire de commerce peut naviguer sous les couleurs qui lui conviennent le plus.*
§ 79. En ce qui concerne les rapports des navires étrangers et de leurs équipages avec l'État dans le territoire duquel ils séjournent, la loi internationale a adopté les principes généraux suivants:
I. Chaque nation a la faculté de déterminer les conditions sous lesquelles elle consent à admettre les navires de nations étrangères sur son territoire et dans ses eaux, pourvu que ceux de nations amies ne soient pas tout- à-fait exclus de tonte communication commerciale avec le pays. La pratique des peuples européens s'est en cela de plus en plus conformée anx exigences libérales de l'économie politique. L'Angleterre même, jadis si exclusive en matière de navigation et de transport, a donné depuis 1850 la main aux autres nations^ et plusieurs États ont suivi cet exemple. H n'y a que le cabotage pour le transport de port en port du pays qui soit réservé ordinairement aux nationaux.* — Du reste il est inutile de remarquer
^ Ibid. § 12. y. aussi ci -après § 244 et suivants.
* Moser, Vers. V, p. 303. Enschede, Dissert, de tutelis et insignibus navium. Lugd. Bat. 1770. Sur les abus de pavillon v. Hautefeuille, Nat neutr. III, 433, et la Bévue critique de législ. 1854. t. V. p. C4.
* Jouffroji loc. dt, p. 41. Alexandre de Miltitz, Manuel des Consuls. I, p. 182. 331 suiv. et Statut 3 et 4. William 4. chap. 54. 56. de Botteck et MTelcker, Staats-Lexicon, art. Navigationsacte, et Ortolan à Tendroit cité.
« Poehls p. 997. Ealtenbom, I, 28. Il, 346.
que tous les peuples civilisés reconnaissent l'obligation de ne jamais refuser aux navires en détresse et à leurs équipages tous les secours nécessaires et Tusage libre de ses établissements de secours.
n. Aucune nation ni aucun individu ne doivent s'approprier des navires étrangers abandonnés par leurs équipages, à moins que l'abandon fait par les armateurs du navire n'ait été régulièrement constaté , ou qu'une prescription de la propriété ne soit survenue. Les lois et les usages maritimes diffèrent beaucoup sur ce point. Les juges anglais regardent un navire comme délaissé lorsque l'équipage l'a abandonné sans esprit de retour. Plusieurs législations prennent plutôt en considération la volonté manifeste des armateurs. D'autres laissent la question indécise, tout en la soumettant aux principes généraux relatifs au délaissement de la propriété.*
m. Il est défendu aux nations et aux particuliers de commettre des actes de pillage sur les personnes ou sur les biens naufragés. L'usage qualifié de droit d'épave remonte à une époque de barbarie. Les lois d'une nation civilisée n'admettent que le remboursement des frais de sauvetage et de garde des objets naufragés, mais elles s'opposent à ce que la propriété en puisse être acquise autrement que par voie de prescription.' Déjà les lois romaines protégeaient les naufragés et leur accordaient une prompte justice: de même le code visigotb d'Alaric. Mais au moyen âge le droit d'épave ftit introduit, et il subsista malgré les bulles des papes et les décrets impériaux, royaux et autres; ce n'est que de nos jours qu'il a disparu enfin des lois d'à peu près toutes les nations. Néanmoins de temps en temps des plaintes se font encore entendre sur des actes con-
* V. Mittennaier, Deutsches Privatr. § 162 in fine. Jouffroy, loc. cit. ]^. 55. de Kamptz, Jahrb. LXVI, 27. Stovin, Analyse on the Law on abandonmentofships. Lond. 1801. de Kaltenborn , Seerecbt II, §144 sniv. Ponr la France: Code de Commerce art. 216. 369—396. V. aussi Tarticle sur la responsabilité des propriétaires de navires, dans la Revue étrangère et française, 1840. t. Vil, p. 275.
* Jacobsen, Seerecht p. 774.
Heffter, droit intemationftl. S^ éd. 11
162 LIYBE PBEMIER. § 79.
traires à ces règles dont les habitants des cotes continuent à se rendre coupables.^
IV. Tout navire étranger admis dans les ports on dans les eaux d'un État peut se servir des voies et des établissements destinés à la sûreté de la navigation, ainsi que des moyens de communication avec la terre. ^
V. Tout navire entré dans les ports ou dans les eaux d'un État est assujetti à la police et aux droits de navigation, ainsi qu'à la juridiction territoriale de ce dernier.* Sont exceptés seulement de cette juridiction:
1"* les navires qui portent des souverains étrangers ou leurs représentants, ou qui sont affectés exclusivement au service de ces personnes;
2** les vaisseaux de guerre de nations étrangères, lorsqu'ils ont reçu l'autorisation d'entrer dans un port, autorisation qui, en temps de paix même, ne s'accorde que difficilement ; *
1 y. lo rapport de la commission du parlement anglais de 1843. De même en France. Ptitter, Beitr. p. 118 — 128. Jouffroy p. 51. Klûber, Droit des gens. § 77. de Miltitz, loc. cit. I, p. 144 suiv. Les lois et les nsages varient seulement sur les frais de recouvrement. V. Jacobsen, Seerecht p. 745 suiv. M. Pôhls, Seerecht t. m, p. 968 suiv. de Ealtenboni, Seerecht II, § 145 Buiv«
s Jonffiroy p. 47. Wheaton , Intem. Law. 1,4. § 13 et 18. Grotins II, 2. 15. Pufendorf m, 3. 8.
' Ce point a été contesté par rapport aux navires de commerce, dans la Gazette des tribunaux du 28 janvier 1843. Cependant les publicistes et les tribunaux Tout résolu jusqu^à présent dans un .sens conforme à notre solution. V. Wheaton I, 2. § 10. Jouffroy p. 28. Ortolan, Règl. intem. I, 274. Riqnelme I, 245. HaUeck, YI, 26. Le conseil d'État français, dans un avis du 22 novembre 1806, a statué ce qui suit: que la protection accordée aux vaisseaux neutres ne saurait dessaisir la juridiction territoriale pour tout ce qui touche à TÉtat. Cet avis a été développé par Dupin dans un excellent réquisitoire relatif à l'affaire du Charles -Albert. On le trouve avec les arrêts rendus dans cette affaire, dans Sirey, Bec. gén. des lois et des arrêts. 32, 1. 577 suiv.; 33, 2. 238. PhiUimore, I, 373.
* Ortolan, R. intem. I, p. 213. Un témoignage plus ancien est donné par Casaregi, Discursus légales de commercio. Florent. 1719 (dise 136). V. Wheaton , Histoire, H*» périod. § 16 p. 293 de la 2« édit. Klûber, Droit des gens. § 136 , note e , cite plusieurs traités relatifs à radmission oondi-
d"" les navires ne faisant que traverser les eaux qui coulent en avant d'an port, ainsi que ceux qui ont été obligés d'y chercher un refuge par suite d'une force majeure, en tant qu'il s'agit de la juridiction civile.^ Dans les autres cas, lors même qu'il existerait un intérêt pour faire retenir l'équipage , l'honneur national peut quelquefois commander de le relâcher, comme les tribunaux français Font décrété dans l'affaire des naufragés de Calais ; ou bien la question sera décidée strictement d'après le droit, comme dans l'affaire du Carlo Alberto; ou elle recevra sa solution par l'interposition d'une puissance intéressée, comme dans le cas du Cagliari, navire sarde, qui fut, disait -on, contraint par les 27 Napolitains conjurés qu'il contenait, d'aborder à l'île de Ponza (en 1857).
§ 80. En temps de paix, les nations n'ont aucun droit sur les navires étrangers qui voguent sur la haute mer. Le droit de défense légitime en cas d'attaques illicites ou de dommages causés arbitrairement, constitue une exception à ce principe, exception fondée sur la raison que sur la haute mer il n'existe aucune loi commune ni aucune autorité capable de la faire respecter.*
Les inconvénients qui résultent de l'absence d'une loi commune, se trouvent atténués par les règles suivantes:
l*" Les lois de chaque État obligent ses sujets, même sur mer, dans leurs rapports avec des étrangers, et elles admettent les droits et les devoirs qui en découlent; 2*" les étrangers dans leurs contestations avec les regnicoles, sont traités sur le pied d'égalité avec ces derniers. Le juge du lieu applique les lois de son territoire; 3'* d'après la plupart des législations maritimes, les tribunaux sont compétents pour statuer sur les contestations
tionnelle de bâtiment» de guerre. V. aussi Ortolan, R. intem. I, p. 156. Biquelme I, 205. Halleck VII, 25.
> V. déjà la L. 19. § 2. D. de judic.
* V. Arrêt de la Cour supérieure d^appel de Lubeck, en date du ao janvier 1849. Auswahl handelsrechtlicher Streitfalle. Bremen 1851. p. 37 suiv. SeufTert, Archiv der Entscheidungen der obersten Gerichtshôfe. IV, p. 60 suiv.
nées entre étrangers, dès que leur intervention est invoquée par Tune des parties (§ 39); 4"" enfin les lois maritimes des différentes nations ont tonjours présenté entre elles une grande analogie dans leurs dispositions.
En conséquence les nations n'admettent plus sur la haute mer le droit de la force, sauf les cas de légitime défense ou de reflis de se conformer aux règles du droit international; et elles déclarent hors la loi (outlaws) ceux qui reftisent de se soumettre à la loi commune, comme les pirates (§ 7. 104).
En dehors de ses eaux particulières où elle exerce la police de mer, aucune nation n'a le droit de faire arrêter les navires étrangers, de les faire visiter et d'en faire ordonner la saisie dans un but même licite, à moins qu'elle n'ait conclu avec une autre nation une convention expresse à ce sujet Cette question fiit discutée avec beaucoup de vivacité à l'occasion de l'abolition de la traite des noirs , et elle n^a pas encore reçu sa solution définitive. La distinction qu'on a essayé d'établir entre le droit de visite et le droit de perquisition (right of search) ne résout aucunement la question. Accorder quelque chose sous ce rapport, c'est s'enchaîner irrévocablement Néanmoins, dans un intérêt d'humanité, les nations devraient s'entendre sur les concessions à faire réciproquement au sujet de navires suspects de faire la traite, tout en imposant une responsabilité rigoureuse et suffisante pour prévenir des abus.
Le traité anglo- français de 1845 (art. 8) contient à ce sujet des instructions convenables ayant pour but la recherche de la nationalité des navires suspects „ prima facie.^'^
D'un autre côté la loi internationale autorise la poursuite sur la haute mer d'un navire dont l'équipage s'est rendu coupable de crimes dans les ports d'un territoire: telle est du moins la jurisprudence américaine.' De même elle autorise des poursuites dirigées contre les auteurs de crimes commis sur la
1 y. WheatoD, Enqniry into the validity of the British daim to a right of Visitation and search of American vessels. Lond. 1842. ' Hantefeuille, Droit des nat. nentres. m, 471. 477. Phillimore IQ, 419.
« V. Wheaton , Enquiry p. 148.
haate mer, dès leur retour dans le pays, pourvu que ses lois pénales répriment les crimes commis de cette espèce (§ 36. 78 H).
Du reste le droit maritime et commercial ne se développera librement et d'une manière uniforme chez toutes les nations que le jour où, conformément à l'exemple donné par l'ancien monde, elles consentiront à s'en rapporter dans leurs différends à la décision impartiale de tierces puissances.
Pour le moment les lois maritimes et commerciales des nations civilisées ont conservé leur caractère spécial et individuel, à l'exception de quelques principes généralement adoptés que nous avons essayé de résumer. Telles sont aussi les dispositions concernant le cours à tenir par les navires pour éviter les collisions avec d'autres vaisseaux, dispositions consacrées en 1862 par des actes législatifs tant en France qu'en Angleterre, et admises depuis dans tous les autres États maritimes du concert Européen.^ Une analyse complète de ces lois n'est donc pas du ressort du droit international, mais fait plutôt partie du droit public et privé des différents pays. Dès le moyen âge toatefois plusieurs de ces lois locales ont servi de base commune au développement progressif des autres, et ont acquis une autorité reconnue. Nous citons à cet effet:
Les assises des bourgeois du royaume de Jérusalem;
le rôle d'Oleron;
les jugements de^Damme et les lois de Westkapelle;
les coutumes d'Amsterdam;
le droit maritime de Wisby;
le „consolato del mare";
le guidon de la mer;
le droit maritime banséatique ; enfin le droit d'Amalfi,^ ainsi que plusieurs autres d'une importance moindre, ayant toutes des rapports directs avec celles que nous venons de nommer.
Pour les étudier, il faut surtout consulter l'excellente collection des lois maritimes ' antérieures au xvm' siècle, publiée
1 Comparez Bomberg, das Strassenrecht zur See. Bremen 1870.
* Carlo Troya, Capitula et ordinationes inaritiinae ciyitatis Amalphitanae. Vienne 1844. V. Uoltius, Abhandl. civilistischen Inhalts, von Sutro. 1852.
166 UYBE PBEIOEB. § 81.
par Pardessus. Paris 1828. 5 vol. 4. Pour la connaissance des lois maritimes et commerciales les plus récentes on peut consulter avec fruit le Manuel des Consuls, 1. 1. Il, par Alex, de Miltitz. V. aussi: de Kamptz, Lit. § 160—171. 252—255. Mittermaier, Grunds. des deutschen Privatrechts. § 26. 44. de Kaltenbom, Seerecht. Berl. 1851. 2 vol. Enfin: Henriclu, Archives du commerce. Il* éd. Paris 1838. 39. 21 vol., et Nouvelles archives du commerce, par Temante et ColombeL Paris 1838. suiv.