Capacité des parties contractatites
§ 84. La seconde condition essentielle de la yalidité des traités c'est la capacité des parties contractantes. Sous ce rapport nous admettons les distinctions suivantes:
I. Les représentants ou détenteurs actuels du pouvoir souverain, même usurpé (§ 49), possèdent seuls la capacité nécessaire pour conclure des traités proprement dits (§ 82, 1), pourm que, dans leurs relations extérieures, des liens de dépendance^ ni les termes incontestés de la constitution de l'État n'y apportent d'entraves.* Le prince légitime au contraire, dépouillé du pouvoir souverain, ne peut valablement contracter pour l'État qu'après avoir recouvré le pouvoir. — Le souverain peut disposer aussi des droits de ses sujets,^ à moins que leur inviolabilité ne soit sauvegardée par la constitution particulière de l'État ou par les principes de la morale, tels que ceux qui ont pour objet la garantie de la liberté de conscience.* Le droit public interne trace les limites des sacrifices personnels et réels que l'État peut imposer à ses sujets moyennant ou sans indenmité.
U. Les souverains ont la faculté exclusive de traiter de leurs droits propres et individuels, sans que toutefois ils puissent disposer des droits particuliers de leurs familles, à moins d'y être autorisés par les statuts de famille. Les actes du souverain ne doivent donc pas préjudicier aux droits des membres de sa maison, hors les cas d'une nécessité urgente, où ils doivent, dans les conventions publiques, être sacrifiés à la raison d'État, comme ceux des autres sujets. Telle est du moins
* V. § 19 ci -dessus. Wheaton, Intem. Law. III, 2. 1.
> ,, Incontestés/' Dans les relations internationales en effet, la possession seule peut être prise en considération. V. § 12. 23 et 49 ci -dessus. Sur les restrictions de la constitution anglaise et de celle des États-Unis, Y. Wheaton, loc. cit. § 5. 6. D'autres constitutions modernes contiennent aussi des restrictions analogues , mais la présomption milite ^en faTeor du chef de TÉtat; cependant il ne peut pas seul sacrifier la constitution même.
« Grotius m, 20. 7. de Neumann § 86. X59. 467.
* V. Vattel § 161.
la règle incontestée de la constitution de famille des maisons soaveraines d'Allemagne.^
Des mandataires munis de pouvoirs suffisants peuvent seuls traiter au nom des personnes ci -dessus dénommées. Tout ce qu'un mandataire qui a dépassé ses pouvoirs, ou un „negotiorum gestor" aura fait, ne deviendra valable que par une ratification subséquente. Cela s'applique notamment à ce qu'on appelait autrefois „sponsio" ou accord conclu par le sujet d'un État avec un gouvernement étranger, sans autorisation du sien.* Aucune obligation n'en résulte ni pour le gouvernement non dûment représenté, ni pour celui qui a traité ainsi, à moins qu'il n'ait promis de la faire ratifier ou exécuter: en ce cas il est tenu à des dommages -intérêts.' Le gouvernement représenté ainsi d'une manière irrégulière, doit en outre, en temps de paix, restituer les avantages qu'il a retirés de la convention. En temps de guerre il se dirigera d'après les lois de l'honneur et de la politique. — Un mandat tacite ne peut être que le résultat de certaines fonctions conférées par l'État et ayant pour objet une mission à accomplir auprès d'une puis-, sance étrangère, avec une certaine latitude d'appréciation. Tout ce qui dépasse les instructions données a besoin d'une ratification ultérieure, à défaut de laquelle il deviendrait caduc. C'est notamment lors de l'examen du droit de guerre que nous rencontrerons quelques applications de ce principe (§ 143).