‹ Le droit international de l'Europe (volume 3)Chapitre 35 sur 73 · Consentement libre · texte numérisé non relu

Consentement libre

§ 85. La liberté du consentement, ainsi que l'absence des circonstances qui l'empêchent, sont une troisième condition essentielle de la validité des traités publics. L'erreur, la fraude

1 Moser, Familienstaatsr. 910. 1065. Hemr. Hersemeyer, De pact. gentflit. Mog. 1781. p. 109.

* Les nombreux ouvrages qui ont traité cette matière ont été indiqués par Ompteda II, p. 585 et de Kamptz, N. Lit. § 244. Vattel, L. II, § 209 suiv. f s'est le plus rapproché de la vérité sur ce point.

« Grotius n, 15, 3 et 16, trompé par Tusage des anciens peuples connu sous le nom de ^deditio", soutient que celui qui avait traité était personnellement tenu.

174 LIVRE PBEMIER. § 86.

et la violence produisent à leur égard les mêmes effets que dans les contrats privés. On ne doit cependant pas regarder comme véritable empêchement toute espèce de pression qui influe sur la liberté de la résolution. Il faut au contraire que la violence soit de nature à ébrauler un caractère fort et énergique, ce qui aura lieu chaque fois que Texistence physique ou morale sera menacée , au point que la nécessité de la conservation commande la soumission, alors surtout qu'un devoir supérieur ne fait pas taire ce sentiment. Un danger semblable se produit pour un État, lorsque son existence ou son indépendance est mise en question: pour un Souverain ou ses représentants officiels, lorsque leur vie, leur santé, leur honneur on leur liberté sont sérieusement menacés, alors surtout que l'agresseur a assez de puissance pour mettre ses menaces à exécation. Le traité néanmoins qui a pour but de faire cesser nn état de contrainte ou de violence légale, n'est entaché d'aucon vice, celui par exemple qui est destiné à faire cesser une captivité ou l'évacuation d'un pays conquis.^

Perfection des traités.

§ 86. Toutes les conventions, et les internationales aussi, supposent en premier lieu l'accord des volontés à la suite d'une promesse et d'une acceptation, après qu'il a été clairement expliqué ce que chacune des parties est tenue d'exécuter on est en droit d'exiger. De simples pollicîtations, non suivies d'acceptation, ne confèrent aucun droit, lors même qu'il y a en un commencement d'exécution, à moins qu'il n'implique mie acceptation: la sanction d'une promesse religieuse (votum) oa le serment ne pourra pas non plus suppléer au défaut d'acceptation.' Un traité n'a pas d'existence légale tant que continuent les négociations ou les arrangements préliminaires, alors même qu'on serait tombé d'accord sur certains points destinés

^ Ces questions sont traitées dans les ouvrages .cités par de Kampis § 249; voir aussi Pnfendorf m, 6. de Nenmann § 192 suiv. Schmelzin^ § 382. ^

' Cocceji, Comment sur Grotios H, 11. 3.

à fignrer dans la convention définitive , à moins qu'il n'ait été convenu qu'on se regarderait mutuellement comme engagé par les points déjà arrêtés. Cela s'applique notamment à ce qu'on appelle ^^pacta de contrahendo ", qui contiennent tout ce qui concerne l'affaire, sauf seulement la rédaction complète et formelle.^

En aucun cas le simple acquiescement d'une partie à des actes faits par une autre , n'équivaut à un consentement contractuel. Tout au plus constate -t -il la disposition , mais nullement l'intention bien arrêtée d'une renonciation à des droits au profit d'autrui. — Les conventions dites présumées ne constatent pas non plus d'une manière régulière et sûre l'unité des volontés: souvent, il est vrai, dans les rapports internationaux, une partie procède d'après certaines règles de conduite dans la prévision unique de les faire agréer par l'autre. Si celui-ci les adopte, il se forme une convention présumée, fondée fréquemment sur les usages du cérémonial public des États, sans qu'il en résulte aucun engagement permanent pour les parties. De ces conventions diffèrent les conventions tacites ou les clauses qui découlent implicitement, comme conditions ou comme conséquences nécessaires d'un traité;^ il faut en dire autant des circonstances sur lesquelles on a gardé le silence lorsqu'il fallait s'expliquer là -dessus.* Nous en reparlerons plus loin (au § 95).

Forme substantielle.

§ 87. Aucune forme précise n'est prescrite pour la constatation de la volonté dans les traités internationaux. Ils existent dès le moment que l'une des parties s'est engagée à faire quelque chose avec Fintention de se regarder comme liée

* n serait difficile de formuler cette règle d'une manière plus précise. V. aussi Cocceji ibid. II, 11, § 1, p. 600 suiv.

* y. de Leonhardi, Austrâgalverfahren des deutschen Bundes. II, 749.

s y. sur ces distinctions Ad. Fr. Beinhard, Sammlung jurist philos, und crit Aufsâtze. 1775. I, 5. n. 1, p. 307. Klûber, Droit des gens. § 3. de Neumann § 52*

176 LIVEE PBEMIER. § 87.

par l'acceptation de Faatre, et que cette acceptation est suffisamment constatée.^

La prudence, il est vrai, et Tusage conseillent la rédaction par écrit, laquelle notamment est une conséquence naturelle des traités conclus par procuration. Mais de ce que les parties auront adopté une autre forme de rédaction, il ne résultera aucune nullité du traité.^

^ Lorsqu'un traité a été conclu par mandataires, il est d'usage aujourd'hui entre les États souverains d'en regarder les ratifications et leur échange comme un complément nécessaire pour sa validité, lors même que la ratification n'a pas été expressément réservée.^ Elle constate que le mandataire n'a pas

^ Notons à ce sujet ce que le jnrisconsiilte romain Gains déjà enseignait dans ses Commentaires m, §94: ,,Dicitiir uno casu hoc verbo (Spondesne? Spondeo) peregrinum qnoque obligari posse, velnt si Imperator noster Principem alicnjus peregriDi popnli de pace ita interroget: Pacem fataram spondes? vel ipse eodem modo interrogetor: „quod Biminm subtiliter dictum est;'' quia si quid advcrsns pactionem fiât, non ex stipnlata agitur, sed jure belli vindicatnr/' Ainsi liberté complète de la forme. Cependant trois formes étaient usitées dans le droit public des Romains, savoir de simples pactiones, sponsiones et foedera solennels. Tite-IâTe 34, 57. Cic. pro Balbo 12, pro Rabir. 16. Sigonius de antiquit. juris. Hal. p. 465 suiv.

* Neyron, Pe vi foederum inter gentes. Goett. 1788. § 23, et Schmali, Europ. Vôlkerr. p. 52 suiv. , soutiennent que les traités , pour être obligatoires, doivent être rédigés par écrit. Mais pourquoi l'engagement sérieux, après avoir été accepté, et lorsqu'il peut être prouvé, serait -il moins obligatoire, quand même il n'eût pas été rédigé par écrit? C'est ce qu'admettent Martens, Europ. Vôlkerr. §45. Schmelzing §377. Klûber §141. 143, ainsi que de Neumann § 226. 238. Peu importe d'ailleurs que le traita soit compris dans un instrument ou dans des explications réciproques : c'est ainsi qu'ont été conclus les concordats entre le Saint-Siège et les puissances non catholiques; il suffit que l'intention de s'obliger mutuellement soit établie. L'une des parties peut s'engager par écrit et l'autre l'accepta par des actes ou par des signes incontestables. Y. Martens, à Tendroit cité, et Vattel § 234. Wheaton III, 2. 3.

' Cet usage est très -ancien. On trouve l'exemple de la ratification d'un traité intervenu entre Justinien et Chosroês dan» Barbe jrac , SuppL au Corps univ. de Du Mont II , p. 197. Les anciens auteurs sur cette matière sont cités par de Eamptz § 249 ; Elûber, Droit des gens. § 142. La dis8e^ tation la plus récente est celle de Wurm, Vierteljahrsschrift 1845. I, p. 16& Sur une ratification conditionnelle» v. Martens, N. Bec. gen. XH, p. 391.

dépassé les limites de son mandat, constatation à laquelle aucun juge ne peut suppléer. Elle suspend Texécution du traité conclu, et elle lui donne, dès qu'elle est intervenue, une force rétroactive, sauf stipulation contraire.^ Elle ne peut à la vérité être refusée moralement, si le traité conclu est conforme aux termes des pouvoirs présentés à la partie co^ contractante. Mais lors même qu'il a été ratifié d'un côté, l'usage n'autorise pas l'emploi de la force pour contraindre l'autre partie qui refuse l'exécution du traité.^ Le refus non motivé est une insulte faite à la bonne foi de l'autre, de nature à le mécontenter et même à provoquer, suivant les circonstances, une demande en indemnité du préjudice occasionné. La ratification est essentiellement nécessaire dans le cas où elle a été réservée, ou lors d'une „sponsio" (§ 84) pour qu'elle puisse devenir obligatoire pour la partie intéressée. Dans ces cas encore elle fait remonter les effets du traité jusqu'au moment de sa conclusion. Relativement aux pouvoirs tacites, (84 in fine), la ratification seule fournit la certitude complète de leur étendue. Mais il est constant en même temps qu'elle peut être suppléée par des actes équivalents et notamment par l'exécution tacite des stipulations arrêtées.*

Concurrence de tiers lors de la conclusion d^un traité.

§ 88. La conclusion des traités publics se fait souvent sous l'aide d'une ou de plusieurs tierces personnes, savoir:

' de Nemnann § 213. Elûber, loc. cit. note e. Martens § 42.

* C^est ce qui est confirmé par d'anciens et de nouveaux exemples. Tel est aussi Tavis des auteurs les plus distingués. Vattel U, 12. 156-. Bynkershoek, Quaest. jur. publ. II, 7. Klûber, loc. cit. Wheaton, loc. cit. §4. Wildman I, 172. Eiquelme I, 176. Les opinions des anciens auteurs sont résumées dans Wicquefort, TAmbassad. XI, 15. — Martens § 42 ne diffère qu*en ce qu'il pense que la ratification d'une partie entraine celle de l'autre. Une opinion analogue qui repose tout entière sur des considérations tirées du droit privé, se trouve dans Leonbardi, Austr&galverfahren p. 319 suiv. Des exemples de traités non ratifiés sont indiqués par Martens et Klûber, aux endroits cités, et par Pôlitz, Vôlkerr. p. 158. La ratification d'un traité est surtout un point important du droit constitutionnel.

' Grotius n, 15. 17. Wheaton § 3 in fine.

Heffter, droit International. 8« ëd. 12

178 lilYHB FHEMIER. §88.

1. Par les bons offices (bona ofifida) d'une tierce pulBsance, soit dahs le but d'ouvrir la Toie aux négociations des parties intéressées, soit dans celui de les faire reprendre après qu'elles ont été interrompues. Us peuvent être proposés soit par une initiative spontanée, soit par suite d'une demande ou d'un engagement contracté (§ 83). Hs n'emportent aucune responsabilité dés conseils donnés (consilium), à moins qu'elle n'ait été expressément stiptilée;

2. par la médiation proprement dite (mediatio), lorsqu'une tierce puissance, avec le consentement des parties intéressées, participe d'une manière régulière aux négociations jusqu'à leur conclusion^ en sorte que les explications réciproques ne peuvent être données qu'en sa présence et par son intermédiaire.^ Personne ne peut imposer une médiation: mais dès qu'elle a été acceptée, le gouvernement médiateur doit faire des propositions équitables , donner son avis sur celles faites par l'une des parties et repousser celles qui lui paraissent injustes. H lui est interdit d'employer la force: une médiation armée serait contraire au droit libre des traités et constituerait un commencement d'hostilités.' Les fonctions du médiateur cessent avec la conclusion d'un traité, dont il n'a ni le pouvoir ni le devoir de garantir l'exécution. Elles cessent encore par la rupture des négociations du côté de l'une des parties intéressées.

Une tiercé puissance peut en outre, par un acte formel, déclarer son adhésion à un traité précédemment conclu, tant à la suite qu'en dehors d'une invitation préalable des parties principales.' A cet égard on distingue les espèces suivantes :

1** Accession d'une tierce puissance conmie partie principale, lorsque le traité contient des stipulations à son égard, on

1 y. là -dessus des observations étendues dans Bielfeld, Institutions politiques. II ^ 8, § 17. Vattel § 328. de Steck, Essais sur pludeors matières n. 1. Martens, Vôlkerrecht. § 172. Elûber, Droit des gens. § 100. Wheaton, Inter. Law. in, 2, § 16. Des exemples nombreux sont cités par Wicquefort, TÂmbassadeur. H, 11. Moser, Vers. VUI, p. 421 suiv.

« V. Vogt, Europ. Staatsrelationen. V, n. 1.

> Moser, Vers. VlU, p. 306 suiv. 314. de Stock, Âusfthrang poUtischer und recbtliclier Mater, n. 2, p. 49. Elftber g 161.

§ 89. DROIT INTERNATIOlfAL PBNPANT LA PAIX. 179

est de pâture à modifier ses rapports internationaux. Par là elle devient partie co - eontrfietante directe;

2"* accession d'une tierce puissance à Teffet de faire

approuver par elle les dispositions qui peuvent lui nuire, et

par laquelle elle renonce notamment aux exceptions contre sa validité;

3° accession solennelle par pure convenance, afin de donner au traité plus de solennité ou une espèce de témoignage de sa valeur. Ce qui a lieu surtout dans le cas où Ton fait approuver un traité par une tierce puissance supérieure ou envers laquelle on doit observer certains devoirs de déférence. Celle - ci ne contracte par là aucun engagement : seuletnent elle ne pourra plus invoquer son ignorance du contenu du traité.

Hodalfté^? rHwtlon H ihUlon génériil0 des traités.

§ 89. En ce qui concerne leur contenu , les traités publics, de même que les conventions privées, sont susceptibles de certaines conditions, de certains délais et de certaines autres modalités. A Tégard de leur portée, on les distingue en traités préliminaires et définitifs. Les premiers ne constituent le plus souvent que des „pacta de contrabendo", ou n'établissent qu'un état provisoire.* Les seconds se subdivisent encore en traités prioeipaux et accessoires, dont les derniers sont conclus quelquefois entre d'autres parties quç les premiers.

Lors de la rédaction des traités on adopte ordinairement celle par articles, et l'on distingue quelquefois les articles principaux des accessoires. Souvent la teneur du traité proprement dit est accompagnée d'additions ou d'articles additionnels, publics ou secrets, sans que toutes ces circonstances influent en aucune manière sur la validité des diverses stipulations. Enfin les traités solennels des puissances chrétiennes se concluent d'après un usage général „au nom de la sainte Trinité", formule à laquelle, dans les conventions avec la Sublime Porte, est substituée l'invocation „du Dieu Tout -puissant."

« Moser, Vers. Vni, 55. X, 2. B56.

Les objets des conventions internationales sont d'une grande variété, ce qni a fait naître différentes classification&^ Martens, Elttber et d'autres auteurs ont divisé, d'une manière trop vague et trop peu expressive , les traités en transitoires, en alliances et en traités mixtes. H nous paraît qu'à part les traités de paix, dont nous parlerons au livre suivant, les traités sont:

1** des conventions constitutives, qui ont pour objet soit la constitution d'un droit réel sur les choses d'autrui, soit une obligation quelconque de donner ou de faire ou de ne faire point; ou bien ce sont

2° des conventions réglementaires pour les rapports politiques et sociaux des peuples et de leurs gouvernements; ou enfin

3° des traités de société; ce qui répond à peu près aux termes d'accord, de cartel et d'alliance, dont la diplomatie moderne se sert ordinairement pour désigner nos trois catégories.

H est inutile de remarquer qu'un traité peut avoir un caractère mixte de plusieurs espèces.

Accords on traités eonstitntlfs.

§ 90. La première classe des traités intemationanx se compose de conventions à peu près semblables à celles qui appartiennent au commerce social et privé. Ce sont là les traités relatifs à des intérêts politiques, moyennant lesquels les puissances s'accordent ou constituent certains droits, par voie soit unilatérale soit réciproque, avec ou sans un équivalent correspondant ; quelquefois ils ont aussi pour objet de déterminer, de préciser plus exactement, ou de faire cesser des rapports de cette nature déjà établis. Tels sont notanmient

^ La distinction de Fôlitz, Yôlkerr. § 50 sniy. entre traités politiqius et privés, noos paraît tout- à -fait manquée. Les Romains distinguaient principalement trois objets des traités publics: ,,amicitia, hospitiom, fœdas." L. 5 g 2 D. de captivis.

les traités de cession ou de renonciation moyennant vente^

échange ou donation; les traités de limites; ceux de partage; ceux de prêt;

rétablissement de servitudes publiques; les traités qui ont ou auraient encore pour objet de constituer

une souveraineté en fief; les traités de succession.

Toutes ces espèces sont régies en général par les mêmes principes, qui, fondés pour la plupart sur le droit romain, se sont développés d'une manière uniforme et se retrouvent dans les lois de tous les États de l'Europe chrétienne. H faudra seulement excepter ceux que les intérêts particuliers d'un État ont introduits dans son droit privé, par exemple ceux qui concernent les formes des actes ou qui, par égard pour les moeurs d'une nation, prohibent certains autres. Ainsi les pactes successoriaux relatifs à la souveraineté d'un prince régnant ne doivent pas être regardés comme illicites par cela seul que le droit romain et quelques Codes modernes (Code Nap. art. 791) les proscrivent eu matière civile. Mais il est incontestable que dans les traités commutatifs, où l'une des parties s'engage à donner ou à faire quelque chose moyennant un équivalent, une garantie est due pour cause d'éviction et à raison des défauts cachés dont l'absence a été une clause tacite de la convention. ^ Certainement la perte ou les détériorations, survenues depuis par force majeure ou par accident, né sont pas une cause de résiliation des traités.^ *

n nous parait inutile de nous livrer à de plus amples développements sur les rapports qui, dans ces diverses espèces, existent entre le droit international et le droit privé d'un État,

1 Souvent elle est stipulée expressément; v. Gônther, Yôlkerrecht. n, p. 135.

* De même en cas de partage de biens communs. L. 11. pr. Dig. de eTiction. Mais les auteurs du droit naturel sont toujours très -divisés sur la question de savoir qui supporte la perte de la chose aliénée et non livrée, V. Grotius n, 12. 16. Pufendorf V, 5. 3.

I8è LIVRE PREMIER. § 91.

tâht à cause de leur grande rareté, que des précautions employées aujourd'hui dans la rédaction des traités.

Traités réglementaires ou cartels.

§ 91. Les traités que Ton comprend pour la plupart sous la dénomination de Cartels (Carta, Cartulà, Cartellus) sont ceux qui règlent la conduite politique de plusieurs États ou souverains, soit entre eux, soit envers d'autres, dtos un intérêt commun ou individuel, d'une manière générale ou dans des cas déterminés.^

Nous y comptons les suivants:

I. Les traités qui stipulent seulement des rapports pacifiques et d'amitié, et qui comportent Tobligation expresse ou tacite d'une justice réciproque (dikéodosie), conformément aux principes internationaux.

Tels étaient, chez les peuples de l'ancien monde^ les traités par lesquels on s'engageait simplement à s'abstenir envers ses amis de toute espèce d'offenses, et, eïi cas de lésion, à leur accorder une satisfaction.^ Aussi pourra-t-on comprendre dans cette catégorie les traités de reconnaissance qui ont pour objet l'admission de nouveaux corps politiques dans la famille des nations, ou celle de nouveaux titres, pour servir de base à leurs rapports fiiturs.

n. Les traités par lesquels on règle les conditions du commerce réciproque, ou par lesquels on s'accorde certaÎDes faveurs ou certains droits communs.

A cette catégorie appartiennent, dans l'ancien monde, les concessions du droit de cité et de „coimubium^^ entre des peuples

^ Dans les éditions antérieiu-es de notre ouvrage nons avons rangé cette sorte de pactes publics avec Pûttmann, De obligatione foedemm, Lips. 1753, parmi les alliances dans Tacception la plus large de ce mot Cependant il ne s'y agit pas toujours d'une véritable association, mais plutôt de promesses ou de concessions soit mutuelles soit unilatérales.

* Comme chez les Grecs les avfx^oXa neQÏ rov ^i) àôixiîv, V. "HeiHer, Athen. Gerichtsvërf. p. 89 suiv. et les notes ; et sa P^lus. acad. de antiqno jure gent. p. 7 suiv. Des traités semblables forment le premier pas vers des rapports internationaux, et ne se rencontrent plus sous cette forme générale. Y. aussi Vattel II, 12, § 17*1.

alliés , ainfii qiie les traités de commerce et de navigatiop. tant de l'ancien monde que du monde moderne (§ 243). Ensuite les conventions qui, dans le but de faciliter le commerce international, étahHss^rt un système uniforme de monnaies, de mesures, de poids, de péages, ou qui règlent l'extradition des criminels et l'administration de la justice en cas de conflits etc.

Traités de société on d*alllanee.

§ 92. Les traités d'alliance constituent une sorte de société entre les pouvoirs contractants, quoiqu'on ne puisse y appliquer toutes les règles du contrat civil de société. On s'engage par là à contribuer d'après un plan arrêté à la réalisation d'un certain but politique par des moyens soit égaux soit inégaux. L'un des alliés pourrait même se charger seul de l'exécution, accorder à l'autre la totalité des bénéfices et l'affranchir de toute contribution aux pertes, pourvu que cela se fasse expressément; car autrement ce serait une société léonine contraire à la nature d'une véritable- société,^ ou bien ce serait une antre espèce de convention, par exemple un mandat, ^'il était à propos de donner un nom juridique à toute sorte de conventions politiques.

Le but de l'alliance pourra tantôt être pacifique, tantôt concerner la guerre, autant pour un temps déterminé qu'à perpétuité. Ordinairement il s'agira de mesures vis-à-vis de tierces puissances ou de dangers extérieurs, quelquefois aussi de mesures à l'intérieur des États alliés, ou simultanément des unes et des autres.

Ainsi les alliances peuvent avoir pour but le maintien de la paix intérieure contre des factions; le maintien de la paix vis-à-vis de tiers ou entre les parties

contractantes ; le maintien de la neutralité;

' Grotius II, 12. 24. Pafendorf Y, 8. 3. Cependant la restriction qne nous avons ajoutée ,,à moins qu'il n'y ait stipulation contraire eipresse/' est incontestable à Tégard des personnes capables de contracter. Stryk, De diversis sociorum pactis. Hal. 1708. p; 26. de Neumann y loc. cit. § 731. y. aussi le Ck>de général prussien. I, 17. § 245.

184 LTVBE PBEMIEB. § 92.

la protection de certaines frontières (traités de barrière); les moyens de défense pour repousser une attaque injuste

(alliances défensives); une guerre offensive pour faire valoir des droits légitiffles

(alliances offensives), la suppression de la piraterie et de la traite des nègres.

H y a eu aussi des aUiances d'une portée très -ample et générale , tant à Textérieur qu'à Tintérieur des États y comme le pacte de famille conclu en 1701 entre les maisons de Bourbon^ et surtout la nonmiée sainte Alliance de 1815.*

Les engagements contractés par les alliés ne s'appliquent ' qu'aux cas expressément stipulés (casus foederis) , qui tantôt n'ont en vue que certaines éventualités ou certains événements^ tantôt sont d'une durée permanente.^ A défaut de stipulations expresses chaque allié doit user de tous les moyens dont il peut disposer pour atteindre le but commun. Aussi les bénéfices et les pertes se partagent - ils à raison des ressources mises à la disposition de l'oeuvre commune, et, en cas de doute, par moitié entre les parties contractantes.^ Si toutefois l'alliance a pour but l'intérêt exclusif d'une seule partie, elle jouit seule des profits, de même qu'elle supporte en entier les pertes. Les profits obtenus accessoirement se partagent entre les alliés, en cas d'action commune, pro rata; en cas d'action isolée, ils appartiennent à une seule partie qui supporte aussi les pertes, sauf stipulation contraire.

Remarquons en dernier Ueu deux espèces particulières d'alliance, qui ont pour objet le maintien d'un certain état de choses légal ou de la possession, savoir les traités de protec-

^ Martens, Recueil I, p. 16 éd. 2.

* Voyez rAppendice I et supra p. 12. 13. Des stipalatioiis semblables ne penvent avoir d'autres conséquences légales que ceUe d*exclure toutes hostilités autant que possible, et en cas de dissentiment d -opinion » de faire admettre des observations amicales et des négociations, de ne consentir à aucune intervention illicite et de se prêter mutuellement assistance.

« V. Vattel, à l'endroit cité § 88 et Wheaton, Intem. Law. lU, 2, % 13 suiv. Nous y reviendrons dans le livre JI, chap. 2, en traitant da droit de guerre.

* Grotius n, 12. 24. Pufendorf Y, 8. 2. Pftttmann, à Tendioit cité § 21.

tion librement consentiB, par lesquels nn État se met sous la protection d'an antre ; avec les effets expliqués au § 22 ci dessus;

ensuite ceux de garantie, par lesquels une partie promet à l'antre la conservation ou l'acquisition de certains droits ou choses, ou bien d'une universalité de biens et de choses.^ Us ont pour effet de mettre à la disposition de l'allié, sur sa réquisition , toutes les forces de la partie obligée, autant que l'exige la défense des droits garantis contre des prétentions et des attaques injustes. Néanmoins l'État garant ne répond pas du préjudice souffert par un allié malgré ses efforts, à moins qu'il n'ait promis également de le garantir en cas d'éviction.'

L'alliance la plus intime s'établit par un traité d'nnion fédérale, dont nous allons traiter au paragraphe suivant

Suite, Traités d'union fédérale.

§ 93. Les traités d'union fédérale de plusieurs États offrent cette particularité qu'ils se proposent un but commun, qui doit être atteint par des institutions communes et permanentes. Leur efficacité pourra s'étendre aux affaires extérieures comme aux intérieures dans le domaine tout entier des intérêts moraux et internationaux. Leur légitimité repose sur la nature sociale de l'espèce humaine, sur l'obligation de l'État de favoriser le bien-être de ses membres par le développement et l'association la plus complète des forces physiques et morales.' Aussi ces unions, pour être valables, n'ont -elles nullement besoin d'être reconnues par les États étrangers: l'union fédérale, qui n'est pour ainsi dire qu'une extension des États reconnus déjà dont elle se compose, existe par elle-même: de tierces puissances ne peuvent refuser de recevoir ses représentants communs, ses déclarations communes sans commettre d'offenses,

^ Nejron, Essai historique et politique sur les garanties. Gôttingen 1777. Moser, Vers. V, p. 455, et surtout Gûnther II, p. 243 suiy.

> WheatoD , Intern. Law. § 10. de Neomanu § 259.

> Suivant Tancien proyerbe: „Ubj Bodetas ibi et jqb est." Y. Cooceji ad Proleg. GrotinB § Ym.

186 LIVRE FUEMOM. §93.

et le droit international regarderait on refns de ce genre conme non ayeno.

A cette catégorie appartiennent les confédérations d'ÉiaÉi proprement dites, pins on moins étendnes (§ 21), Tniiion douanière allemande et tonte antre nnion fondée en Fne de Fadoption d'nn système commercial et industriel ecMmunn, soitoia par des mesures commîmes. La volonté expresse des souverains contractants forme la loi fondamentale de ces unions: à son défaut on a recours aux principes généraux du droit iaternational, notamment an principe suprême de la justice, à savoir d'une juste égalité, ainsi qu'aux règles sociales qui en découlent Ce sont surtout les suivantes:

Les droits et les oUigations des membres fédéraux sont égaux. La part de chacnn dans les profits et les charges de Funion se détermine à raison des ressources et des forces par lui apportées.

La majorité ne peut introduire aucun changement dans la constitution fédérale dès qu'un seul membre s'y oppose. Mais aucun ne peut empêcher non plus par son opposition l'exécution constitutionnelle des principes fédéraux, tant que l'unioD subsiste. Plusieurs membres de l'union peuvent aussi, saDS violation de leurs devoirs, concerter entre eux et mettre à exécution des mesures qui ne sont pas contraires à la constitution fédérale et ne portent aucun préjudice aux autres membres. Tel est le sens de la maxime applicable également aux associations politiques: „in re pari potiorem esse prohibentis causam.'^ ^

Dans les cas mêmes où l'on applique le principe de la majorité des voix, les résolutions par elle décrétées ne peuvent obliger les membres qu'autant qu'elles sont comprises dans les devoirs fédéraux. A plus forte raison elle ne peut, sans le consentement libre des co - intéressés , prendre des résolutions

^ L. 28. D. commoni divid. V. Lndolph. Hugo , De statn xegioonm German. (Fritsch, Exercit. juris. t. III, p. 1 Buiv.) chap. 6 § 17. H dit toutefois, avec Topinion commune, ce qui soit: Quando aliqnid oommoDe est nt nniversis, id ratam est, qnod major pars stataerit; qnando y&o oonunnne est ut singnlis tune potior est causa profaiboitk. Gaîl, Depigaor. chap. 20; Anton Faber in Cod. m, 26, defin. I, n. 7.

§ 94w DROIT INTERNATIONAL Î^ENDANT LA PAIX. 187

relativiss aux rapports internationaHx et iMépendants de rnfdon. Ces derniers sont compris sous la dénomination de ,Jura sin* ^oram/' dont la d^Hition^ depuis la p«ix de Weslphalie (Inatr. Osnabr. V^ 52) sartottl^ a toujours présenté des difficultés sérieuses.^

ÏJffets généraux des traités.^ #

§ 94. Toas les traités internationaux sont des contrats y^bonae Mei.'^ Ils obligent non - seulement à tout ce qui a été Bti{nilé express^ent, mais aussi à ce qui convient le mieux à la matière du contrat et à la commune intention des parties contractantes. C'est là Tesprit des conventions.' — Les engagements contractés par le souverain au nom de TËtat, dans Texercice de ses foncttons, même ceux -d'une nature mixte, obligent ce dernier en entier et sont d'une nature réefle. Us continuent à être valables tant que l'État sub^ste, même sous une forme et sous une constitution différentes (§24), sauf }es modifications qui résultent du changement des rapports: la cessation complète de ces rapports entraîne leur abrogation (§ 98). Les engagements contractés par le chef de l'État et relatifs ii ses droits souverains, se transmettent régulièrement à tous ses successeurs, car ils grèvent l'État lui-même: ses engagements privés se transmettent à ses successeurs privés seulement, à moins que, dans l'un comme dans l'autre cas, il n'ait promis qu'un fait purement personnel.^ Les traités publics réels qui concernent les sujets et leurs rapports individuels, ont la même

1 Ab Ickstadt, Opusc. t II, 1—5. Une définition semblable a été faite pour la Confédération germanique par TAote final de 1830, art. 15. V. Klâber, Oeffentliches Becht des dentschen Bandes. § 129.

* Neyron, De vi foederum inter gentes. Goetting. 1778. 3 V. Code Nap. art. 1156 — 1158.

* Les anciens auteurs, tels que Grotius et Pufendorf (YIII^ 9, 6), et leurs disciples se sont livrés à ce sujet à de longues recherches. Depuis lors les rapports entre le souverain et TÉtat ont été beaucoup éclaircis. Yattel déjà (U, 12, § 183 suiv.) professe des notions exactes. La simple mention du souverain, sans celle de TÉtat, ne change rien à Taffaire. On pouvait demander avec raison si la sainte Alliance était un traité réel ou personnel? D'après les explications données dès le commencement par

188 LIYBE PBEBflEB. §91

autorité que les lois de l'État, s'ils ont été contractés et publiés régulièrement*

Un traité public ne peut jamais avoir pour effet d'imposer aux États ou aux souverains; représentants ou organes de la justice, des obligations illicites (§ 83). Lors de son exécution il faut procéder avec modération et avec équité, d'après la maxime qu'on doit traiter les autres comme on voudrait être traité soi-m^e. H faut en conséquence accorder des délais convenables, afin que la partie obligée subisse le moins de préjudice possible. A moins qu'il ne s'agisse de prestations assujetties à certains termes fixQs, l'exécution doit être précédée d'une sonmiation préalable : c'est à partir de ce moment que la partie obligée est mise en demeure et qu'elle est tenue à des dommages -intérêts qui, en matière internationale, ont un caractère semblable à celui qu'ils ont en matière civile.

Dans le livre n, qui traite du droit des actions, nous expliquerons quels sont les effets de la non - exécution des contrats internationaux.

Décidément un traité ne peut par lui-même ni profiter ni nuire à de tierces puissances. Celles-ci, s'il leur fait éprouver un préjudice direct ou indirect, peuvent prendre des mesures conservatoires et réserver provisoirement leurs droits par une protestation, laquelle toutefois ne préjudiciera ni à la validité ni à l'exécution d'un traité régulièrement conclu entre les parties intéressées.'

plasienrs gonyeniements , Tidée d'un taraité public devait en être exdiie V. Wiener Jahrbucher de 1822. t. IV. p. 93. Aujourd'hui il n'en est pins question.

» Grotius II, 14. 9; II, 22. 5. de Nèumann § 333. Pufendorf VII, i 1. Hert, Opusc. 11,3, p. 82.

* L'Église romaine et ses membres ont quelquefois protesté contre les traités qui lui étaient nuisibles ; p. ex. l'évêque d'Augsbourg contre U paix de religion de 1555, Bome contre le traité de Westpbalie, et pins tard. Les États n'y ont pas toujours eu égard; l'ÉgUse aussi est assigettie aux nécessités de ce monde.

Interprétation et implication des traités par Toie d'analogie.

§ 95. En cas de doute ^ les traités s'interprètent d'après rintention conforme des parties:^ ultérieurement d'après ce que, aux termes de la convention, l'une est présumée avoir promis à l'autre, selon les règles de la bonne foi et de la logique. Ainsi celui qui a stipulé n'a pas le droit d'exiger ce qui ne lui a pas été promis distinctement:' ce qui n'a pas été rédigé clairement, ne peut pas s'interpréter contre le souverain et la nation obligés. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit l'entendre dans le sens le moins onéreux. '' Lorsqu'on a stipulé une chose générique (genus), on ne prendra dans le doute qu'une qualité ordinaire et moyenne, ainsi qu'il a été généralement établi en matière civile d'après les dispositions du droit romain.^ Ce qui découle des termes précis de l'engagement comme une conséquence nécessaire, peut être exigé comme y étant compris tacitement. Pareillement un traité s'applique par voie d'analogie à des rapports nouveaux essentiellement identiques, à moins que les parties, en contractant, n'aient eu exclusivement en vue ceux précédemment établis, ou que, ces rapports ayant été changés, le traité n'ait perdu son efficacité légale ou physique.^ — Les parties intéressées seules ou l'arbitre par ei^ choisi peuvent naturellement donner aux traités publics une interprétation forcément obligatoire: toutes

» V. Grotius U, 16 et le commentaire de Coccejî; Pufendorf V, 12, snrtont Vattel H, 17, qui s'étend longuement çur Tinterprétation des con- Tentions. V. aussi de Neumann, Jus princ. loc. cit. tit. 6. § 221. Rutherford, Instit II, 7. Crome et Jaup, Germanien. H, 2. 161. Pando p. 230 suiv, Riquelme I, p. 192. Wildman I, p. 177. PhilHmore H, 79. Les propogitions développées dans le texte du présent paragraphe s^expliquent par ce qui a été dit au paragraphe précédent.

> Mably, Droit public. I, p. 59.

> de Neumann § 225. Vattel § 277.

* L. 37. D. de legatis I.

* Grotius n, 16, § 20. 25. Pufendorf V, 12. 17. 20. Vattel H, 17, § 290. 296. 304. 305. H. Cocceji, De clausula: Bebus sic stantibus. La règle ci -dessus expliquée s'appuie surtout sur la Loi 40 in fin. Dig. de pactis.

190 LIVBB Plt^MI^IL §96.

les règles d'interprétation ne peuvent servir qu'à Tappui des prétentions et des explications réciproques.

Sûretés données ponr robservation des traités.^

§ 96. Afin de donner aux conventions internationales plos de force et de solidité, différents moyens ont été employés tant dans le monde ancien que dans le monde moderne. En dehors des solennités religieuses usitées autrefois , auxquelles on a renoncé de nos jours, ^ et des actes de reconnaissance destinés à faire maintenir entre les parties contractantes on leurs snecesseurs rautbrité des traités, nous indiquerons notanunent les moyens suivants:

I. Le serment, qui a pour but de consacrer, par la sanction religieuse, un engagement conclu.' D'un caractère purement personnel, en ce qu'il ne lie que la conscience de la partie obligée, il ne confère à l'autre partie d'autres droits que ceux résultant de l'engagement même. U ne peut pas non plus Intimer des rapports illicites, ni faire cesser les droits acquis d'un tiers. Mais il peut exclure les exceptions dont la partie obligée aurait pu se servir relativement à ses promesses lors de la prestation du serment

n. La constitution d'hypothèque, suivie surtout d'une mise en possession réelle (§ 71).^

^ F. L. Waldner de Freondstein, De firmamentis conventioniiiii pnbl. Gieasen 1709 et 1753. 0. F. Woller , De modû qui firmaudis paetionilms {rablicis proprii sont. Vindob. 1775. Yattel II, 16. § 235 suiv. de Neomaan I, tit. Vil.

* de Neumann % 241. 242.

» Grotius n, 13. Pufendorf IV, 2. de Neumann tit VIII, se sont liyrés à de longues dissertations sur Tantorité du sennent Les principes que nous adoptons sont ceux dn droit canon , qni accorde an sennent le plus d'effets. Us se retrouvent dans les traités des auteurs et dans les codes. V. Vattel § 225 suiv. Sur le sarment employé aeoeasoirement Ion de la conclusion des traités, depuis celui de Verdun de S4d jusqu'à celui intervenu en 1777 entre la France et la Suisse, v. Elûber, Droit des gens. § 155.

* V. des exemples dans GUnther U, 153. £luber % 156.

m. La stipulation d'une clanse pénale en cas de nonexécution, clause qui ne rencontre d'autres restrictions positives que celles qu'imposent les principes généraux des contrats.^

IV. Le mode anciennement usité et connu sous le nom de „juB obstagii."*

y. Les cautions; qui garantissent le remboursement de créances.'

VI. La remise d'otages, c'est-à-dire, de personnes livrées an créancier et qu'il peut retenir jusqu'au moment où l'engagement contracté envers lui sera rempli. Les otages sont volontaires ou forcés: ils ne répondent pas de l'engagement, mais tant que continue ce dernier, ils sont privés de leur liberté personnelle, sans que toutefois, même après l'échéance de la créance, le créancier puisse, d'après les lois des nations civilisées, se livrer à leur égard à des actes arbitraires. — L'otage volontaire pourvoit lui-même à son entretien, tandis que celui de l'otage forcé est à la charge du débiteur. S'il s'enftiit, il est restitué au créancier, et si l'on ne peut le retrouver, il faut le remplacer par un autre; cette obligation toutefois n'existe pas à l'égard de celui qui est décédé. L'engagement principal une fois éteint, il n'est permis de retenir l'otage sous aucun prétexte , si ce n'est à raison de ses propres faits ou engage- x ments.^

Vn. L'intervention de garants d'un traité, dont nous allons nous occuper dans le paragraphe suivant.

1 Autrefois on connaissait encore les traités contractés sons la foi d'honnenr etc. de Neomann § 256 sniy.

i de Nenmann § 770.

' de Nenmann § 779 suiv.

^ L*asage de oonstitner des otages s^est perdu dès le xyi** siècle: »n en rencontre quelquefois encore de rares exemples en temps de guerre (y. ( 143). Snr leur condition légale t. Orotius III, 20. 52 sui?. Moser, Vers. IX, 2 p. 457. de Neumaon § "^1 mnj. Yattel U, 16 § dll miy. de Steck, Yersuche ûber verschiedene Gegenstande. 1772. p. 48. Pando p. 227. Eiqnelme I, p. 185 et les anteors cités par d'Ompteda § 276 et de Eanqytz § 250.

192 UVBE PBEMIEIL § 97.

tarants des traités.^

§ 97. On a sonyent, dans les relations internationales, regardé Tinteryention de garants comme nn mode très-efiQcace d'assurer rexéeution des engagements convenus ^ bien que les faits en aient démontré Finsuffisance. Anciennement les Seigneurs faisaient intervenir leurs vassaux ou sujets comme garants (warrandi, conservatores pacis) de leurs engagements.* Dans les temps modernes les traités de garantie accessoire d'une tierce puissance sont plus communs ^ traités par lesquels ces dernières promettent de veiller par tous les moyens en leur pouvoir à l'observation des stipulations contractées tant entre les parties qu'a l'égard des étrangers. Us ne sont qu'une application des traités d'alliance décrits dans le § 92 ci -dessus, au lien conventionnel formé entre deux ou plusieurs parties principales.

Des garanties ne s'imposent pas, mais elles doivent être acceptées librement par les parties intéressées.'

La garantie doit être certaine et acceptée par tous ceux entre lesquels elle doit produire des effets. Elle ne résulte ni d'un simple traité d'accession ni d'une médiation.^ De même lorsqu'un traité est intervenu entre plus de deux parties ^ elles ne sont nullement regardées^ comme mutuellement garantes des

> y. les monographies citées par d'Ompteda § 276 et de Kamptz § 250; surtout H. Cocceji, Disseri de guarantia pacis. Fret Y. 1702. Moser, Vers. YlII. p. 335 suiv. de Neumann § 774 sniv. de Steck, Yersache. 1772. no. 5. Neyron, Essai snr les garanties. Goetting. 1777. Scheidemantel, Bepertorium. Il, p. 156 soiv. Yattel II, 16 § 235 soir. Klfiber § 157. Pando 224. Wildman I, p. 168.

' Les exemples du xvi« siècle sont cités par Leibnitz, Cod. jor. gent I, p. 8. Recueil des traités. I, p. 471. Elûber § 155 note c. L^exemple le plus récent est celui du traité d'Aix-la-Chapelle de 1748: TAngleterre envoya alors le dnc de Buckingham qui devait rester à Paris jusqu'à Ii restitution du Cap Breton.

* L'acceptation d'un garant par l'un des contractants ne produit aoean effet à regard des autres. Y. de Neumann § 792. 796.

« Cocceji loc. cit lY, 13. de Neumann § 793.

B C'est ce qu'on a voulu déduire du contenu ordinaire des actes de ratification: mais ce ne sont que des déclarations émanées d'une senk partie. Cocceji n, 3. Elûber § 158 b. c.

stipnlations particnliëres à chacune, à moins de clause expresse à cet effet.

L'acceptation de la garantie s'effectue soit lors de la conclusion de la convention principale, soit par une convention accessoire, soit par une simple déclaration réservée au tiers. Elle est ou générale, lorsqu'elle comprend toutes les stipulations d'un traité, ou spéciale, lorsqu'elle ne s'applique qu'à certaines de ces stipulations; tantôt elle embrasse la durée entière de la convention principale, tantôt elle comprend un délai plus rapproché. Les effets de la garantie accessoire consistent surtout dans la faculté donnée au garant dès qu'il est requis par l'une des parties intéressées^ et que le cas prévu se présente réellement de faire exécuter le traité conformément aux principes internationaux. Le garant ne peut intervenir sans être appelé: il ne peut donner à l'engagement principal une explication ou interprétation différente de celle sur laquelle les parties se sont entendues. Si elles ne se sont pas accordées sur ce point, il doit accepter l'interprétation donnée par la partie qui invoque son intervention. S'il diffère lui-même d'opinion à ce sujet, il peut refuser à celle-ci son assistance. Mais lorsqu'il a été appelé par les deux parties, il jouit du droit d'interprétation, à la condition de ne pas dépasser leur intention commune.

Le garant ne peut empêcher ni des changements du traité, ni la résiliation de son engagement, sur lesquels les parties principales se sont entendues, à moins qu'il ne figure dans le premier comme partie co- intéressée.' De même la garantie d'un traité récognitif et approbatif , conclu par les mêmes parties, n'entraîne pas celle des dispositions particulières du traité antérieur: elle ne porte que sur la validité de la reconnaissance, à moins que les parties contractantes n'en soient conyenaes autrement^

^ Les auteurs sont d*accord sur ce point. Y. Cocceji IV, 12. de Nenmann § 796 in fine. Yattel § 236.

« Wildman I, p. 169.

* Une question de cette nature a été provoquée par la paix de Teschen. Y. les ouvrages en sens contraire cités par de Eamptz, Liter. p. 81. no. 5 suiv.

Heffter, droit intenuttioiutl. 8e éd, 13

194 LIVEE PREMIER. § 98.

Résiliation des traités. — Exceptions.^

§ 98. D'après le droit intemational, un traité peut être attaqué comme étant entaché de nullité, s'il manque d'une des conditions essentielles indiquées au §83; notamment: pour cause d'impossibilité absolue ou même relative, connue

des deux parties, de l'engagement au moment où il a été

contracté; pour cause d'erreur de fait, de nature à rendre impossible

une entente réelle entre les parties, soit que l'erreur porte

sur la substance de l'affaire, soit sur la personne de l'un

des contractants, soit sur l'objet même.*

Dans ce cas le traité n'a pas d'existence légale. — Un traité peut en outre être attaqué par l'une des parties: pour défaut de capacité; pour cause de violence arbitraire, personnelle, exercée par

une puissance quelconque et qui a eu pour résultat la cou-

clusion du traité;* pour cause de fraude pratiquée par l'une des parties et qui

a déterminé le consentement de l'autre.

Dans ces cas, la validité du traité ne peut être attaquée que par la partie même qui en a été la victime.

La partie obligée peut également refliser l'exécution de l'engagement contracté:

dans le cas d'une impossibilité survenue et durable, bien que relative, de le remplir, notamment dans le conflit avec ses propres devoirs, avec les droits et le bien-être

^ Chr. Otta van Boeckelen , De exceptionibiis tacitis in pactis publias. Groen. 1730. van Bynkershoek, Quaest. jur. pnbl. II, ÏO. Pr. Platner, De exceptionibas necessariis jnris publ. Lips. 1764. Rofsmann, dans: Siebenkees, Jaristiaches Magazin. I, no. 4. C. H. Brenning, De cansis juste solsti foederis. Lips. 1762. C. E. Wàchter, De modis toUendi pacta inter gentes. Stuttg. 1779.

> y. les observations de Savigny, System des heutigen rômischeii Bechts. m, § 115. 185 sniv. et p. 354. Y. aussi de Neumann § 183.

3 N. H. Gundling, De efficientia metus in promissionibus liberanun gentium etc. Hal. 1711 et Exercitat acad. H» no. 2. Le traité obtenu le 19 août 1742 par la flotte anglaise à Naples, fournit un exemple d'un traité arracbé par la violence.

du penple ou les droits de tiers , alors snrtont que ces droits existaient déjà avant le traité. Mais elle sera tenue à des dommages -intérêts, si, lors de la conclusion du traité, elle avait connaissance de cette impossibilité.^ Elle peut refuser encore Texécution de rengagement contracté, à cause d'un changement des circonstances survenu depuis la conclusion du traité et non prévu, lorsque, d'après l'intention évidente des parties, elles en formaient la condition tacite. Les nations et les souverains ne sont pas maîtres de leurs destinées au même point qu'ils le sont de celles de leurs membres ou sujets. Il est donc indispensable d'admettre la condition implicite: „ rébus sic stantibus", dans le sens qui vient d'être indiqué.*

Il faut regarder comme un changement semblable celui qui ne permettrait pas à l'État obligé de maintenir sa position politique antérieure et qui le placerait dans une condition d'infériorité vis-à-vis des autres, infériorité qui n'existait pas lors du traité et qui n'était pas dans l'intention des contractants. Un changement pareil a lieu encore lorsque l'événement ou les circonstances qui ont motivé l'engagement contracté, ne se sont pas réalisés ou ont cessé d'exister; lorsque, par exemple, l'alliance de famille qui a formé la condition tacite d'une alliance politique, a été rompue.'

Lorsque l'impossibilité d'exécution ou le changement des circonstances ne concerne qu'une partie du traité, on peut en exiger seulement une modification partielle, mais aucunement la résiliation entière. Il y aurait lieu à l'application de ce principe dans le cas d'union réelle d'un État jusqu'alors indépendant avec un autre, ou de sa soumission à un autre sous la forme d'un protectorat ; de la perte d'une partie de son territoire etc.*

> V. de Neumann § 177. Kluber § 144. 164 note c. Breuning à Tendroit cite § 4. 10.

* y. snrtont Sam. Cocceji, De clansula: Bebns sic stantibns, et KlÛber § 165 note a.

^ V. anssi Schmelzing § 403.

* V. Vattel n, § 204.

n est enfin incontestable que si Tune des parties contractantes refhse positivement de remplir ses engagements , en dehors d'un des motifs indiqués ci -dessus pour faire modifier le traité, il est permis à l'autre de s'en affranchir également, lors même que le refus ne porterait que sur un seul point oa sur une seule disposition. Car l'accord complet sur tout ce qoi a été convenu forme la base de tout traité, et la violation d'une seule disposition fait craindre celle de toutes les autres et entraîne un état d'incertitude.*

Toutes les exceptions indiquées ci -dessus peuvent au surplus être écartées soit par une renonciation préalable, soit par une confirmation expresse ou tacite d'un traité naturellement possible, et surtout par son exécution volontaire après que l'obstacle qui s'opposait à sa validité a cessé.

Extinction des traités.^

§ 99. Les traités s'éteignent de plein droit:

par leur exécution complète, lorsqu'ils n'ont pas pour objet des prestations permanentes, mais des actes qui s'accomplissent d'une seule fois;^

^ V. dans le mêrae sens Grotios II, 15, 15. Mably, Droit des gêna. I, p. 164. Vattel II, 200 suiv. Elûber § 165, note c, où Ton trouve Tindication des principanx ouvrages; Schmelzing § 407. Wildman I, p. 174. Martens distingue entre les articles principanx et accessoires (droit des gens § 59). Cette distinction est trop arbitraire, attendu qu'elle est laissée à l'appréciation individuelle. V. Vattel, à Tendroit cité. Quelquefois il est réservé expressément dans les traités qu'en cas de violation il fandrt faire une tentative de conciliation aimable. Traité de Westphalie art 17, § 5. Traité d'Oliva art 35, § 2. Traité conclu en 1756 entre le Danemark et Gênes. Wenck 111, p. 103, celui conclu en 1843 entre la France et TEcuador. N. R. S. V, p. 415. Traité de Paris conclu en 1856, art a

' Outre les ouvrages cités au § 98 on peut consulter les suiTSuts: Leonh. de Dresch, Ueber die Dauer der Vôlkervertrage. Landshut 1808. £. W. de Trôltsch, Yersuch einer Ëntwickelung der Grunds&tze, naeh welchen die Fortdauer der Vôlkervertrage zu beurtheilen. Landshut 1809. Mably, Droit public. I, p. 165 suiv.

> Si le traité n'est pas valable et qu'U n'ait pas été librement exécuté, il y a lieu à restitution. V. Vattel II, 192.

par raccomplissement d'nne condition résolutoire et par

l'expiration du terme prescrit; par une renonciation expresse de la partie intéressée;^ par la résiliation mutuelle d'un traité bilatéral, pourvu qu'elle

ne puisse pas être empêchée par un tiers;* par l'anéantissement complet de la chose qui forme l'objet du traité, pourvu qu'il n'ait été occasionné par la faute d'aucune des parties; par Iç décès de la partie intéressée ou obligée, sans que personne succède de plein droit ou d'après les règles de l'analogie des traités dans leurs prétentions et leurs obligations respectives.'

Enfin une guerre générale, non partielle, survenue entre les parties contractantes, est une cause sinon entièrement extinctive, du moins suspensive des effets d'un traité, à moins qu'il n'ait été conclu expressément en prévision et pour la durée de la guerre. Nous justifierons cette proposition dans le livre suivant, lorsque nous examinerons le caractère légal de la guerre.*

Un traité éteint peut être renouvelé par le consentement commun, exprès ou tacite des parties contractantes. Le traité ainsi renouvelé devient seul obligatoire pour l'avenir, et il est soumis en général aux règles et aux conditions des traités ordinaires. Le renouvellement tacite ne peut donc résulter que d'actes manifestes établissant d'une manière incontestable l'intention des parties de faire revivre l'ancien traité dans toutes ses dispositions. En dehors de ce cas l'exécution continuée d'un engagement éteint, du consentement du créancier, n'est regardée que comme un fait isolé. ^

* Le contractant n'est pas toujours libre de renoncer à ses droits, ainai que Pobserve très -bien de Nenmann § 395.

« Vattel II, 205.

> A cet effet on distingue entre les traités réels et personnels. V. § 24. 25. 53.

^ V. en attendant les ouvrages cités par Klûber § 165 note a, ûnsi que Wheaton, Intem. Law. m, 2. § 8. Wildman I, p. 176 et § 122 et 181 Gi-ii4>rè8.

* V. Frédéric de Martens, Ueber die Ëmeuerung der Vertrage in den Friedensschlfissen der europaischen Machte. Goett 1797.

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