‹ Le droit international de l'Europe (volume 3)Chapitre 40 sur 73 · LE DROIT DE NEUTRALITÉ · texte numérisé non relu

LE DROIT DE NEUTRALITÉ

Introduetlon. ^

§ 144. A côté des belligérants se groupent les nations neutres. Le système de leurs droits et de leurs devoirs mutuels,

» Grotius m, 21. 11. Pufendorf Vm, 7. 12. « Wheaton IV, 2. 23.

' Les ouvrages relatifs à cette matière sont indiqués par d*Ompled» § 319 et de Kamptz § 315. Les principaux en sont les suivants : H. Coooeji,

§ 144. DROIT INTEBNATIONAL PENDANT LA OUERBE. 275

lequel est du plus haut intérêt pour la conservation de la société internationale y ne s'est développé qu'avec le droit de ^ns européen commun.

En général on peut définir la neutralité d'être la continuation impartiale de l'état pacifique d'une puissance envers chaque partie des belligérants. Cependant nous y admettons avec les principaux publicistes quelques degrés et modifications.

Nous distinguons d'abord la neutralité complète ou stricte de la neutralité incomplète. La première a lieu lorsqu'on s'abstient d'une manière absolue de favoriser aucune des parties belligérantes. La seconde a lieu lorsqu'un État se relâche à quelques égards de la rigueur du caractère principal de la neutralité. C'est ce qui a lieu notamment dans les cas suivants :

l*" lorsqu'une puissance , avant le commencement des hostili^tés j et non pas en vue même d'une guerre actuelle , a promis ^ l'un des belligérants des secours, pourvu que, purement ^^fensifs, ils ne présentent aucun caractère agressif, que l'autre I>artie ne s'y oppose pas et qu'au surplus les conditions de la Kx^utralité soient observées par elle (§117 ci -dessus);^

ispntat. de jnre belli in amicos. 1697. (Exercitat. curios. t. n.) J. Ph. Vogt,

ammlnng auserlesener Abhandl. Leipzig 1768. No. m. J. Fr. Schmidlin,

jnribns et obligation, gentinm mediamm in bello. Stuttg. et Ulm. 1780.

erd. Galiani , Dei doveri dei principi guerregianti verso i nentrali. Napoli

1 782. Trad. en allem. par 0. Ad. Caesar. Leipzig 1790. (L'abbé Galiani

^st décédé à Naplés en 1787.) Samhaber (on Stalpf), Abhandl. ttber einige

^kCechte nnd Yerbindlichkeiten nentraler Nationen in Zeiten des Erieges.

VVûrïbarg 1791. Ang. Henning, Abhandl. fiber die Nentralitiit, dans son

Vine: Sammlung von Staatsschr. I. Hambnrg 1784. de Kéal, Science dn

^ouvemement V, 2. J. J. Moser, Yersuche X, 1, 147 sniv. Bynkershoek,

<3uae«t 1, chap. 8—15. de Martens, Vôlkerr. Vm, 7. Klfiber, Droit des

S^ § 279 sniv. Wheaton, Intem. Law IV, chap. 3. Oke Manning p. 166.

^^ndo p. 455. Ortolan II, p. 66. Leschkof, Principes de neutralité. Moscou

^841. HantefeniUe , Droits des nations neutres en temps de guerre mari-

^ûne. Paris 1848. 4 voL Biquelme p. 141. 270. L. Gtessner, Le Droit des

feutres sur mer. Berl. 1865.

* Exemples: Le traité des Pyrénées (7 novembre 1659) art. III. ^ Mont, t. VI, part. II, p. 265; la politique des Provinces -Unies lors de ^ guerre de 1658 et de 1659 entre le Danemark et la Suède. Nau, Vôlker- ■««recht § 233. 234. Schmidlin § 10. Hautefeuille I, 382—393. Halleck XXU,2.

276 LIYBE DEUXIÈME. § 145.

2*" lorsqu'une puissance accorde les mêmes faveurs à toutes les parties belligérantes ou seulement à Tune d'entre elles , soit en vertu de conventions antérieures, soit avec le consentement des autres parties, soit enfin d'une manière passagère et de bonne foi dans des cas urgents.

On distingue en outre la neutralité générale du territoire entier d'une nation de la neutralité partielle qui n'embrasse qu'une portion de ce territoire,^ ou même certaines personnes (§ 141).

* Causes et fin de la neutralité.

§ 145. La neutralité est un droit naturel qui résulte de la liberté et de l'indépendance des nations. Mais elle peut aussi être réglée librement et garantie par les traités, ou bien encore elle peut avoir un caractère de nécessité permanente.' C'est ainsi que les traités de Vienne ont proclamé la neutralité perpétuelle de la Suisse' et de la ville libre de Cracovîe,* et les traités de 1831 et 1839 celle de la Belgique.^

Les gouvernements des États ne sont pas toujours libres de garder la neutralité. Divers motifs les obligent souvent à prendre le parti de l'un des belligérants. Ainsi les États liés entre eux par des pactes de famille refuseront difficilement de se prêter mutuellement des secours, soit que l'un d'entre eux

1 Moser, 1. c. p. 154.

* HautefeniUe t. I, p. 393.

> Déclaration dea puissances alliées dn 20 mars 1815, suiTie de Tacceptatîon du Conseil fédéral du 27 mai Acte dn Congrès de Tieme art. 84. 92. Acte d*approbation dn 20 novembre 1815. de Martens, SnppL t. VI, p. 157, 173, 740. La neutralité . d'nne partie de la Sardaigne est garantie par Tart. 92 de TActe du Congrès de Vienne, et par le protocole dn 3 novembre 1815. Martens, Nouv. Recueil t. lY, p. 189. Ehifin ptr le traité de Turin de 1860.

* y. la convention du 3 mai (21 avril) 1815 art. 6 et Aete du Congrès art. 118. de Martens, à Tendroit cité p. 254. 429. Cette neutralité a cessé depuis 1846. (V. supra § 22.)

B Traité séparé du 15 novembre 1831 art. 1. Nouv. Recueil i H* p. 394. Traité du 19 avril 1839 art. 7. Nouv. Recueil t. XVI, p. 777. V. Texoellent ouvrage de Arendt, Essai sur la neutralité de la Belgique. Bmx. et Leipz. 1845.

yienne à être attaqué y soit qu'il se dispose à prendre Toffensive. n faut en dire autant des pays qui font partie d'une confédération politique investie du droit de déclarer la guerre;^ ou bien des pays liés entre eux par une union réelle, peu importe d'aiUeurs que les rapports qui servent de base à leur union, reposent sur le principe d'égalité ou non.* Par contre l'union purement personnelle de deux territoires distincts sous un souverain commun n'est en aucune manière exclusive de la faculté pour chacun de maintenir sa neutralité, pendant que l'autre est engagé dans une guerre.

Chaque nation a le droit incontesté de défendre avec les armes la neutralité par elle proclamée et de repousser par la force toute atteinte de nature à la troubler. Elle prendra à cet effet les mesures qui lui paraîtront les plus convenables, à la seule condition de ne pas dépasser le but proposé. Ces mesures portent le nom de neutralité armée. De puissantes alliances se sont formées sous cette bannière, et l'histoire moderne en a enregistré plusieurs de très -célèbres.

La neutralité prend fin par une déclaration de guerre faite soit à la puissance neutre par l'un des belligérants, soit par celle-ci en faisant cause commune avec l'une des parties; ou bien encore par une ouverture directe des hostilités. Mais l'expiration du délai fixé pour la neutralité d'une puissance n'a nullement pour effet d'y mettre un terme de plein droit, en lui faisant succéder un état de guerre.^

Devoirs des neutres.

§ 146. La neutralité entraîne avec elle certaines obligations, certains devoirs, que les nations doivent remplir si elles veulent jouir de ses bienfaits. Ces devoirs sont principalement au nombre de trois, qui renferment tous les autres:^

^ Pour la Diète germanique y. TActe final de Vienne art. 41.

> Pour la Suède et la Norvège v. le traité d'union du 31 juillet et du 6 août 1815, art 4. de Ifartens, Nouy. Recueil t. H, p. 612. Y. en général Galiani 1. 1 , cbap. 3.

* Moser, loc. oit p. 491.

* Klûber § 287.

l"" intervention contre tout acte d'hostilité tenté par l'mi des belligérants contre l'autre sur le territoire neutre.

2"* abstention de tout acte de nature à gêner les opérations militaires de Tun des belligérants en dehors du territoire neutre.

3*" impartialité complète dans les relations avec les deux belligérants et abstention de tout acte ayant le caractère d'un secours auxiliaire porté à Tun contre Tautre (§ 115). Peo importe d'ailleurs qu'on offre à l'une des parties les secours qu'on a donnés à l'autre. Cette prétendue impartialité, dont plusieurs anciens publicistes ont fait une sorte de sauvegarde, est une formule insignifiante, un faux semblant d'impartialité incapable de changer la face des choses.^

La puissance neutre qui viole l'un de ces devoirs, s'expose non -seulement à des représailles, mais aussi à une déclaration de guerre immédiate de la part du belligérant lésé.

La neutralité incomplète ou limitée s'interprète de la manière la plus stricte. Chacun des belligérants a incontestablement aussi le droit de s'opposer de toutes ses forces à l'envoi de secours à l'autre partie, quel qu'en soit le motif , à moins d'une renonciation expresse de sa part.^ Mais il ne peut se prévaloir de ce que ces secours ont été fournis, poor en exiger de semblables.'

Développement des règles précédentes.

§ 147. Conformément à la règle première indiquée au paragraphe précédent, le neutre doit s'opposer de toutes ses forces à ce que l'un des belligérants commette sur son territoire des actes d'hostilité sur les personnes ou les biens de l'autre.^ S'il est trop faible pour résister au belligérant, s'il n'a concédé le passage de son territoire que lorsqu'il y a été contraint et

» M. Pôhls, Seerecht IV, p. 1076 (§ 513 in fine). Arendt, 1. c p. lOa HaUeck XXU , 5.

« Nau , Vôlkerseerecht § 233 in fine.

' Les contestations qui à ce snjet ont en lien entre TAii^eterre et les États-Unis, sont racontées par Wheaton IV, 3, § 3. (Dana § 425).

* Hautefenille 1. 1 , p. 444. Pour le droit d*asile y. § 149.

forcé, il doit du moins s'abstenir de tout acte approbatif de nature à légitimer des violations oltérienres. S'il accorde un asile aux troupes poursuivies (§ 149), U ne dépassera pas les bornes de Thospitalité.^

Par une application analogue, un gouvernement neutre ne doit pas permettre à ses tribunaux de statuer sur la validité des prises faites par les belligérants ou par Tun d'entre eux, sauf les cas où la compétence de ces tribunaux résulte de la nature particulière des faits et des circonstances, ainsi que nous l'indiquerons au § 172.

Les secours fournis par humanité, soit isolément soit en masse, aux victimes de la guerre de l'une ou de l'autre partie ont toujours été considérés . comme des actes inoffensifs et exempts de tout reproche.

En suite de la deuxième règle du paragraphe précédent le neutre ne mettra point d'entraves aux opérations militaires des belligérants,' p. ex. aux blocades légitimes (§ 154), en tant que, ces opérations n'empiètent point sur les droits territoriaux du neutre.

Suivant la règle troisième, le neutre doit s'abstenir de fournir à l'un des belligérants aucun secours de nature à augmenter ses forces, de donner à l'attaque ou à la défense des chances plus grandes de succès. Il ne peut céder à l'une des parties aucune place fortifiée ni aucun port de guerre. Le souveram qui fournit directement ou mdirectement à l'un des belligérants des armes,' des munitions de guerre, des vivres, de l'argent, enfin tout ce qui peut servir à faire ou à soutenir la guerre ou à augmenter ses forces et ses ressources, cesse d'être neutre.' Il ne doit pas permettre dans ses États des enrôlements de soldats. Autrefois on voyait assez souvent des princes louer ou céder en quelque sorte leurs troupes , non pas en vertu de traités d'alliance antérieurs à la déclaration

^ Bynkershoek, Qnaest. jur. publ. I, cbap. 8. de Murtens, Caper. § 18. Wheaton lY, 3, § 4. 6. 7. 9. Bonchaud, Théorie des traités de commerce p. 183. Pando p. 462. Hautefeaille 1. 1, p. 429. 454. Halleck XXII, 6. 5.

'^ Tite-Live XXXV, 48. ^Amioi bello se non interponant.'* Bynkershoek, Qnaest. j. pabl. I, 9.

s Arendt p. 105. HantefemUe I , p. 450. 462.

280 LIYBE DEUXIÈME. § 147.

de guerre/ mais dans on pur esprit de fiscalité. Ce trafic honteux est devenu impossible en vertu des droits constitationnels des peuples. Spécialement la Suisse a dû renoncer à Tusage de pareils marchés, connus autrefois sons le nom de conventions militaires, comme inconciliables avec la neutralité perpétuelle qui lui a été garantie par les puissances européennes.*

n y a une autre question sur laquelle les anciens auteurs sont tombés dans une grave erreur. Us ont prétendu que le neutre avait le droit de permettre au belligérant le passage de ses armées sur le territoire neutre toutes les fois quil en avait besoin ou qu'il le jugeait à propos, et que le souverain neutre ne pouvait le refuser sans conmiettre une injustice. Non -seulement le passage de troupes armées sur le territoire neutre n'est pas un droit, mais encore la concession du passage constituera, de la part du neutre, une violation de ses devoirs qui donne à l'autre partie un juste motif de le traiter en ennemi.' Le neutre ne doit pas non plus permettre que ses ports, ses rades ou ses mers territoriales servent de station aux bâtiments des puissances belligérantes, ni que ces dernières y embarquent de l'artillerie ou des munitions de guerre. Il doit veiller avec soin à ce que l'un des belligérants n'arme dans ses ports aucun bâtiment de guerre, ni aucun corsaire. De pareilles concessions ne peuvent se concilier avec les lois d'une stricte neutralité. Car il est difficile d'empêcher qu'elles n'exercent quelque influence sur le sort de la guerre. Presque

1 Une excellente exposition historiqae et théorique de la question se trouTe dans Oke Manning p. 170. Y. aussi Hautefeoille t. I, p. 433. PhlUimore m , 109. Halleck § 14 ibid.

* Bury, dans la Revue internationale, t. n, p. 636.

« ' La plupart des publicistes allemands se sont prononcés avec Vattel (III, § 119 suiy.) en faveur d'un droit de passage innocent (passagium inoocuum), p. ex. Martens dans son Précis du droit des gens § 310. 311. L'auteur lui-même du présent ouvrage, bien que convaincu du peu àt fondement de cette opinion, ne s'est peut-être pas exprimé sur ce point d'une manière assez nette dans la première édition. Dès lors il n'a pas hésité à adopjber sans réserve l'opinion opposée qui a trouvé d'exceUeatB défenseurs dans Hautefeuille (t. I, p. 424. 447), Oke Manning (p. 182) et Arendt (p. 121). Pando au contraire (p. 461) soutient encore l'anoienne théorie.

toujours elles augmenteront les forces de Tan des belligérants, lui donneront des chances de succès et, par conséquent, nuiront dans la même proportion à l'autre. Presque toujours la situation du territoire neutre se prête plus facilement aux opérations de guerre de l'une que de l'autre partie. Leur en accorder simultanément le passage, c'est, en réalité ouvrir le territoire neutre à des hostilités ou favoriser une partie contre l'autre. Le souverain neutre doit donc s'abstenir en général des actes qui, dans les circonstances au milieu desquelles ils se produisent, ne se présentent pas avec le caractère d'innocuité parfaite. En ce cas la bonne foi et la prudence exigent de loi une entente préalable avec l'autre belligérant.^

L'autorisation accordée aux sujets paisibles d'un belligérant de séjourner dans le territoire neutre, l'entrée passagère des bâtiments de guerre dans ses ports et rades, les fournitures qui lenr sont faites en bois, agrès et objets nécessaires pour réparer les avaries qu'ils ont souffertes, soit par accidents de mer, soit dans un combat, ne présentent pas un caractère aossi dangereux. Néanmoins le neutre doit exiger que ces bâtiments quittent ses ports dès que leur séjour prolongé paraîtra se rattacher à quelque combinaison de guerre.'

La validité des aliénations en pays neutre des biens conçois par l'un des belligérants, par une de ces voies connues 80U8 le nom de butin ou de prise, après que la prise de pos- ^sion est devenue inattaquable d'après les règles intematio- '^es, ne peut faire l'objet d'aucun doute. Plusieurs traités

> Moser (Yersnche t. X, p. 238) disait déjà dans le même esprit:

"On ue doit pas permettre le passage d'armées on de corps d'armée entiers

^ le territoire neutre. Autrement on s'expose, selon les circonstances, à

^l'dre la qualité de neutre. Accorder le passage à Tune des parties et le

'^^er à l'autre, c'est évidemment un acte de partialité. Lorsque le libre

^^^sage profite seulement à l'une des parties , sans pouvoir profiter à

^titre, celle-ci peut exiger certainement que le neutre le refuse an

dernier."

* Joufi&oy (Droit marit p. 92) et Hantefeuille (t. I , p. 461) regardent ^^B ces cas comme illicite la fourniture d'armes et de munitions de guerre, ^^ndo (p. 467) professe la même opinion. Ne serait -il pas cruel de livrer ^^^ combattants désarmés à l'ennemi? D'ailleurs la vente en territoire Centre a toujours été considérée comme un acte parfaitement licite.

contiennent une stipulation expresse à ce sujet Mais rien n'oblige le neutre à autoriser ces aliénations. AuBsi, tandis que certains traités les admettent , d'autres les proscrivent -ils formellement.^ Toutefois la création sur le territoire neutre d'un lieu d'entrepôt destiné à recevoir ces sortes d'objets, devrait être regardée comme un acte d'hostilité. Il faut en dire autant de la mise en possession d'un neutre dans des terres conquises, dont le vainqueur ne peut disposer valablement qu'après la conclusion de la paix (§ 132).

§ 148. Nous venons de retracer les lois rigoureuses qni doivent présider aux relations des nations neutres avec 1^ belligérants. En thèse générale les mêmes principes devront encore servir de règle à la conduite des individus de chaque nation neutre et par conséquent ces derniers sont tenus de s'abstenir de tout acte contraire aux obligations fondamentales du droit de neutralité (§ 146). C'est pour cela qu'ils sont soumis à plusieurs restrictions de la liberté du commerce (§151 et suivants); qu'ils ne peuvent non plus prendre do service militaire dans les armées de terre et de mer d'an belligérant contre l'autre; qu'enfin ils ne doivent leur prêter aucun secours considérable en proportion avec celui qui constituerait une lésion de la neutralité de la part du gouvernement neutre lui-même (§ 147). Anciennement on en jugeait autrement Tant qu'il n'y avait que des troupes mercenaires, les particuliers pouvaient librement, soit individuellement, soit en bandes ou compagnies sous quelque „ condottiere^^, entrer au service de l'un ou de l'autre belligérant. Cette faculté formait même un des éléments de la bonne liberté aUemande.* Pareillement il était admis de prendre une lettre de marque comme corsaire sous le pavillon d'un belligérant. Tout cela ne convient plus aux moeurs et aux institutions des États modernes. Les gouvernements ne permettent plus à leors sujets l'enrôlement sous les drapeaux des parties. en guerre ni la participation à la course maritime. Os se croient même

1 Vattel m, 7, 132. Bynkershoek, Quaest. I, 15. de Steck, Hasddfund Schififahrtsvertr. p. 176. Pando p. 467. Ortolan (II, p. 370) s'eit prononcé pour la négative.

s Y. le recès de rSinpire de 1570 § 4.

obligés d'interdire aux citoyens de porter aide on seconrs aux belligérants de Tone on de Tantre manière et d'appliquer aux contrevenants les peines légitimes, s'il y a lien. Mais ils ne sont pas responsables de tout dommage causé à un belligérant par les contraventions de leurs sujets; ils ont seulement à surveiller les actes contraires aux règles de la neutralité et à empêcher les infractions manifestes.^

Droits des neutres.

§ 149. L'état de guerre survenu entre deux nations ixapose seulement aux droits fondamentaux des autres certaines ^^strictions résultant des devoirs spéciaux de la neutralité. ^^8 droits ainsi modifiés se résument dans les propositions *^ Clivantes:

Premièrement: Inviolabilité du territoire neutre, — plein ^^ercice des droits de souveraineté dans le territoire neutre.

' Ce sujet a causé bien des réclamations et des contestations |)endant ^1 après les dernières guerres. Les questions qui s'y rattachent sont discutées par M. Westlake et M. R. Jaequemyns dans la Revue du droit ^^^temat. t. n, p. 636. 700. ss. — Parle traité anglo-américain de Washington, ^gné le 8 Mai 1871, les deux gouvernements ont^ adopté les règles suivantes: ^,Le gouvernement neutre est tenu 1^ d'user de toute vigilance pour ^empêcher, dans sa juridiction , l'équipement et Tarmement de tout vaisseau ^u'il a des motifs raisonnables de croire destiné à croiser ou de faire la guerre contre une puissance avec laquelle il est en paix: et aussi d'employer la même vigilance à empêcher de quitter le domaine de sa juridiction tout vaisseau destiné à croiser on faire la guerre, comme il a été dit ci -dessus; — 2^ De ne permettre à aucun des belligérants de faire de ses ports ou de ses eaux la base de ses opérations maritimes contre l'autre , ni de s'en servir pour augmenter ou renouveler ses approvisionnements militaires, ses armes ou pour recruter des hommes; 3** D'employer toute vigilance dans ses propres ports et dans ses eaux , et , à l'égard de toute personne dans sa juridiction, d'empêcher toute violation des obligations et des devoirs qui précèdent.*' Ces règles ne formeront à la vérité que la base du jugement à rendre par le tribunal arbitral qui doit être constitué à Genève pour l'affaire de TAlabama. Néanmoins comment pourrait -on méconnaître la justesse et Téquité desdites règles en général? Comparez au reste la Bévue des deux mondes , tome 49 (1871) p. 795 — 810. Bluntschli, dans la Bévue Internat, n, (1870) p. 452 ss. La question des dommages ne nous intéresse pas ici.

284 UYSE DEUXIÈBIE. § 149.

Le territoire neutre devient par là un asile naturellement ouvert aux sujets des belligérants, lorsqu'ils s'y présentent isolément^ et que leur présence n'implique pas une faveur accordée à l'un des belligérants au détriment de l'autre. H j a encore plus. Lorsqu'un corps armé fuyant devant son ennemi vient se réfugier dans un pays neutre , il y est reçu et est traité avec humanité; mais les troupes sont éloignées du théâtre de la guerre; on les peut faire sortir du pays d'une manière seulement non préjudiciable à l'ennemi; en un mot on remplit les devoirs d'humanité à l'égard des individus, sans accorder un asile ou m lieu de rassemblement à l'armée prise comme un corps. Lorsqu'au contraire des navires des puissances en guerre se présentent devant un port neutre, et qu'ils y sont admis, on leur permet seulement d'acheter les vivres nécessaires, de faire les réparations indispensables et de reprendre la mer pour se livrer de nouveau aux opérations de guerre. En tout cas le goavemement neutre peut prendre des mesures convenables pour empêcher des actes d'hostilité qui pourraient se conmiettre entre les parties belligérantes sur son territoire, par exemple, en faisant sortir la plus faible la première et en retenant la plus forte pour un temps suffisant, au moins de 24 heures, pour donner Te devant à la première.* S'il y a déjà un commencement d'hostilités, il peut, et doit même s'il le peut, les réprimer de toutes ses forces et contraindre le vainqueur à se défaire des fruits de sa victoire, faire relâcher les prisonniers et faire restituer le butin et les prises faites par lui. Le vainqueur n'est pas même en droit de continuer dans le pays neutre la poursuite de l'ennemi battu ou chassé.^ Seulement si l'État neutre a fourni à l'un des belligérants des troupes auxiliaires

> Wbeaton, Intern. Law IV, 3, tl. Ortolan II, 239. Hautefcanie I. 473. Principalement: Lad. £m. Pûttmann, de jure recipiendi hostes alieni». Lips. 1777.

« Moser, Vers. X, 1, 159. 311. de Martens, Vôlkerr. § 307. KMlber S 258, note b. Ortolan n, 248. de Pistoye et Dnverdy, Prises maritiiBaf I, 108. Hautefeuille I, 474. n, 91. 137.

* Wheaton, Intern. Law lY, 3, 6 et 7. de Martens, Caper § 18. Naa, Vôlker8eerecht§235. Ortolan n, 255. 278. Pando p. 465. de Pistoje et Dnverdy I, 22. Phillimore m, 457. Halleck XXÏÏ, 6 s.

on qu'il lai a onvert des places fortes, celles-ci peuvent incontestablement être attaquées sur le territoire neutre (§ 118).

§ 150. Deuxièmement. Le souverain neutre qui se conduit avec loyauté à Tégard des belligérants, a le droit d'exiger d'eux qu'ils continuent à respecter ses déclarations et ses actes comme pendant la paix. H est toujours présumé vouloir observer entre les parties une stricte impartialité, à moins que les faits mêmes ne viennent donner tort à ses déclarations, et prouver qu'elles ont uniquement pour objet de tromper l'une des parties et de dissimuler sa partialité en faveur de l'autre. Cette règle acquiert une certaine importance lorsqu'il s'agit de déterminer la validité des passeports, des lettres de commission et des certificats délivrés par un gouvernement neutre.

Troisièmement. H résulte du principe de l'égalité et de Findépendance des États que les belligérants ne doivent pas soumettre les peuples avec lesquels ils sont en paix, à des lois et à des juridictions qui ne sont pas fondées sur les dispositions formelles des traités ou sur les principes reconnus du droit international. Le souverain qui n'est pas lié de l'une ou de l'autre façon procède sur son territoire comme bon lui semble. Rien surtout ne doit l'empêcher de prendre les mesures qu'il croit nécessaires pour la protection efficace de ses sujets contre les actes arbitraires et les empiétements des belligérants.

Quatrièmement L'État neutre continue à jouir de la disposition exclusive des biens meubles et immeubles qu'il possède dans le pays des belligérants ou de l'un d'entre eux, lors même que ces biens se trouveraient sur le théâtre des hostilités. Le droit au butin et de confiscation ne s'applique pas dans ces cas. Cependant les usages de la guerre ont admis une exception à l'égard des objets qui ont été mis à la disposition de l'un des belligérants et qui servent directement à ses opérations de guerre. C'est ce qui a lieu notamment en matière de contrebande, dont nous essayerons plus loin de donner une définition exacte. En ce cas la propriété neutre, pas plus que la propriété ennemie, ne peut échapper à la saisie et à l'occupation ennemies.

Les biens immeubles appartenant au souverain neutre ou à ses sujets, et situés dans le territoire de l'un des belligérants.

286 LIYBE DEUXIÈME. § 151.

ne peuvent naturellement pas se soustraire aux charges de la guerre. Les navires et les biens meubles des neutres an contraire qui se trouvent sur le territoire de Tun des belligérants ou sur la haute mer, ne peuvent être saisis par lui, pour être appliqués à ses propres besoins, qu'en cas de nécessité urgente. Les belligérants, très -portés à abuser de la force qu'ils ont entre leurs mains, ont, il est vrai, imaginé d'employer des navires neutres dans leurs expéditions maritimes comme de plein droit (jure angariae). Ce droit putatif d'angarie a été pratiqué surtout sous Louis XIV, qui Ta considéré comme Time des prérogatives de la souveraineté. Dans les traités modernes il a été ou supprimé entièrement, ou accordé seulement moyennant une indemnité complète.^ Autrement son exercice n'est excusable qu'au cas de nécessité extrême. Il faut en dire autant du prétendu droit de préemption , exercé autrefois par l'un des belligérants sur les marchandises neutres destinées pour les ports de son adversaire. H en sera fait mention plus bas.

Liberté du eomjuerce des nations neutres.

§ 151. Bien que les principes qui viennent d'être exposés aient obtenu à peu près l'assentiment général, leur application à la liberté du commerce et de la navigation des nations neutres, tant entre eux qu'avec les belligérants, éprouve des difficultés sérieuses.

La liberté absolue du commerce des neutres entre eux n'a pas été contestée à la vérité; cependant les difficultés de faire reconnaître ce commerce , et les nombreuses mesures vexatoires dont il a été l'objet, font regretter l'absence de règles fixes et précises à son égard. Celles-ci se rattachent elles-mêmes à la solution de la question principale, à savoir: Quelles restrictions doivent subir le conmierce et la navigation des peuples neutres avec les belligérants? Depuis plusieurs siècles les nations sont divisées sur une question où l'absence d'un code et de tribunam

> de Real, Science du gouv. Y, 2 in fine. Nan, Vôlkerseerecht § 260. Grotios in, 17. 1. de Steck, Essais p. 7. Haatefeoille IV, p. 434. Phillimore III , 41. Massé n. 821.

internationaux se font surtout sentir. Malheureusement, dans la pratique des États , sa solution dépendait surtout du droit du plus fort, ou plutôt elle était le résultat de Tabsence d'un droit quelconque au profit des plus faibles.

Ce n'est pas seulement la pratique qui fournissait un vaste champ à des discussions ardentes: la théorie elle-même est loin d'avoir dit son dernier mot. En attendant elles sont parvenues à s'entendre quelquefois en vue de certaines lois intérieures et de certaines décisions judiciaires intervenues dans plusieurs pays, qui ont acquis une grande autorité. Mais il ne faut pas se le dissimuler: ces lois, ces jugements ne sont que des actes purement politiques émanés de gouvemeinents isolés qui n'obligent les autres peuples qu'autant qu'ils leur sont imposés par la force et qu'ils sont exécutés malgré eur injustice.

Dans aucune branche de la science du droit international l'absence de voies régulièrement tracées ne se fait sentir plus rivement. Nulle part on ne découvre un accord complet entre [a pratique, les traités et la doctrine! Et pourtant il est impossible de méconnaître la nécessité de règles précises et généralement applicables entre les nations, ^s qu'on admet sntre elles l'exLdtence d'un droit commun, dès qu'on convient que les rapports établis entre elles, que nous avons essayé de retracer dans les pages précédentes, sont exacts et répondent ï la réalité des choses. C'est dans ces rapports que nous EtUons puiser les éléments de solution des diverses questions îontroversées. A cet effet nous considérerons comme lois communes les règles de réciprocité généralement admises dans la pratique des États, et là où elles se taisent, nous chercherons k nous aider des principes déjà expliqués.^

> Le traité intitulé: Researches historical and critical in maritime internat Law. By James Beddie, Esq. Ëdinb. 1844 , 45. Il Vols, contient an exposé approfondi de la théorie et de la pratique sur cette matière. Quoiqu'on définitive ce soit un plaidoyer en faveur des prétentions britanniques, il admet cependant quelques concessions. Y. là -dessus les obserrations d'Ortolan t. II, p. 430. Les auteurs se démettent ici difficilement de leur nationalité.

Origines et déyeloppements de la Jurisprudence relative

aux devoirs des neutres.

§ 152. L'histoire de notre sujet ^ commence surtout vers le milieu du xvi* siècle. Le commerce maritime ayant cessé d'être le monopole de quelques peuples, de quelques compagnies ou cités privilégiées, commençait alors d'exercer une force attractive immense sur toutes les nations de l'Europe et à être encouragé par les gouvernements qui y voyaient une source inépuisable de richesses et de puissance. D'ardentes rivalités surgirent aussitôt: en même temps qu'elles contribuaient à l'accroissement de la marine tant militaire que marchande, elles donnèrent le signal de luttes sanglantes. Une seule nation réussit par des efforts héroïques à triompher de toutes ces rivalités et à asseoir sur les ruines des marines secondaires un empire comme le monde n'en- avait pas encore vu de semblable. Aux yeux de cette nation, le droit international maritime se trouvait tout entier dans son intérêt, et c'est aux exigences de ce dernier que les usages des autres peuples durent^e plier. Fidèle en apparence aux anciens principes si simples, dont elle s^imposait souvent la stricte exécution dans ses traités, ce fut lors de leur application qu'elle se réservait d'en éluder les dispositions et de faire sentir aux faibles sa supériorité. Ses prétentions suivent la progression ascendante de sa puissance et provoquent souvent des résistances énergiques. La réaction commence dès la seconde moitié du xvn"* siècle pendant les guerres continuelles de l'Angleterre contre la France et l'Espagne. Louis XIV renonce au système général si funeste au commerce qui était en vigueur alors, et donne à la France, dans les Ordonnances de la marine de 1681 et de 1689, un nouveau code maritime, vrai chef- d'oeuvre de rédaction qui a reçu un succès à peo près universel. Bien qu'au fond il ne soit qu'un résumé d'anciens règlements, d'anciennes coutumes, il présente cependant dans sa rédaction une forme éminemment originale et

> Hautefeoille I, 26 suiv. Gessner dana les préliminaires de aoa Droit des neutres.

^ 152. DBOIT INTERNATIONAL PENDANT LA GUERBE. 289

systématique. Il se peut que le droit maritime y ait été trop particularisé. Néamnoins le congrès d'Utrecht parvint à fixer [certaines règles communes au profit du commerce neutre par les traités conclus en 1713 entre les principales puissances maritimes.

Les traités de Fontainebleau et de Paris (1762. 1763) Edlaient renouveler la prépondérance maritime de la Grande- Bretagne. Celle-ci était alors au faîte de sa puissance: aucun 3ontrepoids n'existait, elle dominait seule les mers. Non contente de sa suprématie, elle voulait régner seule, s'enrichir ieole aux frais des autres nations. Une réaction dut dès lors »e manifester, réaction qui, dès le début, %e manifesta avec ine certaine énergie. La France en donna le signal. Elle conclut dès 1778 avec les provinces insurgées de l'Amérique in traité, dans lequel elle reconnut solennellement leur indé- [>endance politique. Dans la même année elle publia un aouvean règlement sur le commerce des neutres. Catherine H, »amoimnée par ses flatteurs la Minerve du Nord, conclut avec le Danemark d'abord, ensuite avec la Suède, une alliance ayant pour objet de forcer les belligérants au respect et à Texécution des règles fondamentales du droit maritime à Tégard des peuples pacifiques. Bientôt la Prusse, T Autriche, le Portugal, les Deux-Siciles et la Hollande accédèrent à cette nouvelle alliance préparée par Panin, qui prit le nom de neutralité armée. ^ Quoiqu'elle ne réussît pas à maintenir dans leur intégrité les règles par elle proclamées,' elle arracha pourtant

^ On raconte que Catherine elle-même l'appelait „la nullité armée." Était-ce seulement pour faire un jen de mot, on de Tironie à cause du peu de confiance qu'elle avait dans le succès de sa propre oeuvre, — c'est ce que nous n'osons décider. L'ironie à part, le fait n'en était pas moins digne d'un esprit élevé.

' Les principes contenus dans la première déclaration de la Cour de Russie du 28 février 1780 peuvent se résumer dans les termes suiv^ts:

1® Les vaisseaux neutres peuvent naviguer librement de port en port

sur les côtes des nations en guerre; 2^ les effets appartenant aux sujetà desdites puissances en guerre, sont libres sur les vaisseaux neutres, à l'exception des marchandises de contrebande ; Heffter, droit Intenuttloiud. 8« ëd. 19

an gouvernement britanniqire quelques concessions consacrées par la convention du ^1^ juin 1801, à laquelle adhérèrent le Danemark (23 octobre 1801) et la Suède (^^o mars 1802).»

La résistance aux prétentions britanniques prit enfin des proportions gigantesques dans la grande lutte dont les premières années du xix' siècle furent les témoins. Rappelons -en en quelques mots les phases mémorables. Par un ordre du conseil du 16 mai 1806, le cabinet de St. James notifie aux puissances neutres le blocus de tous les ports, rades, côtes, rivières, compris depuis Tembouchure de l'Elbe jusqu'au port de Brest inclusivement. L'empereur Napoléon y répond par le décret de Berlin (21 novembre 1806). Les îles britanniques sont déclarées en état de blocus. Tout commerce et toute correspondance avec ces îles sont interdits. Tout sujet anglais dans les pays occupés par la France est déclaré prisonnier de guerre. Toute propriété anglaise est déclarée de bonne prise. Tout commerce des marchandises anglaises est défendu; tout vaisseao ayant touché l'Angleterre est exclu des ports. Un nouvel ordre

30 rimpératrice se tient, quant à la fixation de celles-ci, à ce qm est énoncé dans Fart. X et XI de son traité de commerce avec la Grande- Bretagne, en étendant ces obligations à tontes les puissances es guerre (ces articles limitaient la prohibition aux armes et aux munitions de guerre);

4^ pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué , on n^accorde cette dénomination qu*à celui où il y aura, par la disposition de la pimsance qui Fattaque avec des Yaisseaux arrêtés et suffisamment prodiei, un danger éirident d'entrer;

50 ces principes servent de règle dans les procédures et dans les jugements sur la légalité des prises.

V. de Martens, Rec. t lU, p. 158. A ces dispositions sont venues s'ajouter plusieurs autres, inscrites dans des conventions postérieures. L'histoire de la neutralité armée et de ses nombreuses vicissitudes a été très-biei racontée par Klûber, Droit des gens § 303— 309; Wheaton, Histoire p. 223. 311 suiv. (I, 358. II, 83 éd. 2). V. aussi les auteurs cités par de Kampti § 258. Sur la position qu'on prit de la part du Congrès des États di Nord de l'Amérique vis-à-vis de la question on peut consulter TVeseot The diplomacy of the révolution. New -York 1852. p. 75.

> La convention du Vit jnin 1801 se trouve dans Martens, Becscil t YU, p. 260. Elle pouvait être regardée en quelque sorte comme l'uni* matum de l'Angleterre. Wheaton ibid. p. 314 suiv.

1 conseil (7 janvier 1807) déclare de bonne prise tous les ivires faisant route pour on des ports de la France, déclare I état de blocus tous les ports et places de la France et des tats ses alliés. Le décret de Milan (17 septembre 1807) pro- )nce alors la confiscation de tout navire ayant souffert la visite un vaisseau anglais et le blocus des îles britanniques sur mer sur terre.

Considéré en lui-même , ledit système continental établi ir les décrets de Berlin et de Milan, était une conception )litique très -féconde, digne du grand homme dont elle aanait^ Maintenu avec une sévérité rigoureuse au dehors, rec une sage modération au dedans, ce système, qui tendait réunir tous les États du continent dans une puissante ligue, t sans doute le moyen le plus efScace pour combattre avec

lecès les exigences britanniques. Ce fut plutôt par son exécu- >n pleine de partialité, par les nombreuses licences, par les olations portées à Tautonomie des nations continentales, qu'il laissé parmi elles de si tristes souvenirs. Il n'existait peut- Te aucun autre moyen aussi efficace pour réduire à leur Lste valeur les prétentions de la Grande-Bretagne à Tempire es mers.

Maintenant le concert Européen vient d'amener des transitions plus équitables. L'Angleterre même a fait, lors de la aerre de 1854, quelques concessions générales à la liberté du )mmerce neutre en sacrifiant une partie de ses préjugés à entente cordiale avec la France et à l'influence des prinpes conciliateurs suivis par le gouvernement de la France ans l'intérêt commun des nations.' Enfin une tierce puissance a delà de l'Océan va jeter de plus en plus un poids important ans la balance des rapports maritimes pour la fixation du roit commun.

^ Le système contiiiental est aussi très -bien expliqué par Elûber, à endroit cité § 310—316. Oke Manning p. 330. M. Pôhls p. 1147. Les iteura sont indiqués par de Eamptz % 257. no. 113 suiv.

* Comparez là -dessus C. W. Asher, Beitrage zu einigen Fragen ftber Le YerhâltDiBse des Seehandels in Eriegszeiten. Hamb. 1854. Soetbeer, etenstficke in Bezug auf Schiiffahrt und Handel in Eriegszeiten. Hamb. 354. 1855.

Blyerses questions relatlres aux droits des neutres*

§ 153. La liberté du commerce et de la navigation des nations neutres, tant entre elles qu'avec les belligérants , n'a jamais été contestée en principe. Les auteurs l'ont proclamée, les 4raités ont souvent reconnu que le conmierce et la navigation des peuples neutres étaient en eux-mêmes libres. Les divergences des publicistes, et les contestations des États n'ont rapport qu'à la détermination des restrictions que cette liberté doit subir dans l'intérêt des belligérants. A cet égard il faat distinguer principalement les trois questions suivantes:

L Quels sont les droits des neutres en cas de blocus des côtes et des ports de l'une des puissances en guerre par les escadres de l'autre?

II. Quelles sont les branches spéciales du conmierce qae les belligérants peuvent interdire aux gouvernements et aux sujets neutres?

in. Quels sont les moyens que les belligérants peurent employer licitement, à l'égard des neutres, dans U poursuite du but légitime de la guerre?

Ces questions sont étroitement liées entre elles.

On peut reprocher généralement aux publicistes de s'être attachés, dans l'examen de ces questions, à des points de vue trop exclusifs, en partant de principes établis a priori. Â h liberté absolue du conmierce des États neutres, défendue par les uns, d'autres ont opposé un droit de nécessité créé au profit des belligérants. Nous croyons qu'en premier lieu il faut consulter le droit consacré par des conventions et par l'usage constant; à leur défaut les règles générales précédemment exposées sur les rapports respectifs des États.

n existe sur cette matière une infinité de monographies, pour la plupart des écrits de circonstance et des pamphlets qui ont pour objet tantM la défense des belligérants, tantôt celle des neutres. Elles sont iodiqiiMt par de Eamptz § 2ô7. Les anciens auteurs déjà: Albéric Gentile (De jure beUi I, chap. 21); Grotius (III, 1, 5. 9, 4. 17, 3), Henri Cocoeji (De jsie belli in amicos — Exerc. curât t n, p. 19); Bynkerahoek ((^uaest. jniii pubL I, chap. 10 suiv.) se sont occupés des questions relatÎTes aux droiti des neutres. D faut faire remarquer ensuite les nombreux ouvmget qn

§ 153, DBOIT INTEBNATIONAL PENDANT LA GUERRE. 293

sont consacrés à Texamen de la jnrispradenoe anglaise antérieure anx traités de Paris et de Habertsboarg- (1763) , et expliquée dans le Disconrse on the conduct of Great Britain in respect to nentral nations during the présent war, by Charles Jenkinson (depuis Lord Liverpool). Londres 1757 (2* édit. 1794; 3<> édit. 1801); — les pièces et les documents relatifs aux contestations entre T Angleterre et la Prusse en 1752 et indiqués par de Eamptz no. 17 — 21; — le traité déjà mentionné ci -dessus, publié par TEspagnol Don Carlos Abreu en 1758 et surtout Touvrage du publi ciste danois Martin Hûbner, intitulé: De la saisie des bâtiments neutres etc. A la Haye 1758. Trad. allem. ibid. 1789. C'est un plaidoyer en faveur de la liberté des neutres (v. là -dessus les observations deWheaton, Histoire p. 159 suiv. — 2* édit. I, p. 273). Jean Ehrenreich de Behmer (f 1777), dans ses Observations sur le droit de la nature et des gens touchant la capture et la détention des vaisseaux et effets neutres. Hambourg 1771, et en latin dans son Novum jus controv. , est entre dans la même voie. — La controverse a été reprise avec une énergie redoublée pendant la guerre de rindépendance américaine. Les principaux ouvrages de cette époque, écrits dans Tesprit de la neutralité armée ou dans un esprit plus libéral encore, sont les suivants:

Ferd. Galianî, Dei doveri etc. (v. ci -dessus § 144. n. 2), et pour la défense de la pratique usitée, Touvrage de Lampredi, Juris publici universalis theoremata, Liburni 1778, suivi d'un livre intitulé: Del commetcio dei popoli neutrali in tempo di guerra. Firenze 1778. Trad. en français par Penchet. Paris 1802. Totze , La liberté de la navigation. Londres et Amsterdam 1780.

A répoque de la révolution française appartiennent les publications suivantes :

de Stock, Essais sur divers sujets. 1799. D. A. Azuni, Sistema universale dei Principii dei diritto marit. 1795; en

français 1805.

Bôsch, Ueber das Bestreben der Vôlker neuerer Zeit, einander in îhrem

Seehandel recht wehe zu thun. Hamburg 1800. Prof. Schlegel, Sur la visite des bâtiments neutres. Copenhague 1800,

et les pamphlets opposés des publicistes anglais Alexandre Croke et

Kobert Ward.

Bayneval, De la liberté des mers. Paris 1801. J. N. Tetens, Considérations sur les droits réciproques des puissances

belligérantes et des puissances neutres. Copenhague 1805 (en allemand déjà en 1802).

Jouffiro5% Le droit des gens maritime. 1806. Et à la fin de cette période:

(Biedermann) Manuel diplomatique sur le dernier état de la controverse

concernant les droits des neutres. Leipz. 1814.

y. aussi Jacobsen, Seerecht p. 521 suiv. et les ouvrages de Reddie (p. 289 ci -dessus), de Hautefeuille, de Massé, de Leschkof» de Spazovitzel (du

294 LIVBE DEUXIÈME. § 154.

commerce neutre. St. Petersbonrg 1851), de Canchy (le droit pidi>lic maritime. Paris 1862) , de Gessner (p. 55) ainsi que le National Reriew, Ixmd. Jannary 1863. p. 116.

Droit de bloei^s.^

§ 154. Nous avons déjà fait connaître le droit de blocm an §111 et 121 ci- dessus , qni est principalement le droit dn belligérant de s'emparer sur mer où sur terre des abords d'me forteresse, d'un port, d'une rade et même de toutes les cotes de son ennemi, et d'y exercer les droits d'une occupation passagère pendant tout le temps qu'il se maintient dans la possession réelle vis-à-vis de cette partie du territoire ennemi ^^ à l'effet d'empêcber toute communication avec le dehors. Ce pouvoir du belligérant de dicter des lois dans le rayon momentanément soumis à sa disposition, n'a jamais été contesté. Les nations neutres l'ont toujours reconnu, et doivent le respecter comme une opération militaire garantie par les usages de la guerre (§ 147). Conséquemment elles devront s'abstenir de tout empiétement à l'exécution du blocus et elles se rendront coupables d'une violation des lois de la guerre par toute sorte de manoeuvres qui font craindre que le but du blocus ne soit manqué et qu'il ne devienne illusoire. La saisie du navire neutre contrevenant ou d'autres moyens de transport , avec leur cargaison, quels que soient. leur nature et leur propriétaire, ainsi que la confiscation de ces objets sera la suite incontestable de l'infraction.^ Les personnes qui se trouvent à bord

^ Grotius III, 1; 5. Bynkershoek, Quaest 1, §11. de Steck, Huidelsvertr. p. 188 suiv. Nan , Vôlkerseer. § 200 suiv. Jouflfroy, Droit marit p. 159. Jacobsen, Seerecht p. 677 suiv. Wheaton, Intem. Law IV, 3. 25 et son Histoire des progrès p. 84. Pôhls , Seerecht IV, p. 1142. § 523 soît. Oke Manning p. 219. Wildman II, p. 178. Pando p. 497. Ortolan 0. p. 287. HantefenUle m, p. 1. Massé p. 211. Phillimore lU , 238. Geesoer p. 145. Halleck XXTTI.

« HaatefeuiUe m, p. 54. 55 et p. 14. 21. Ortolan D, p. 291 qualifie à tort le blocns une substitution d'une souveraineté à l'autre. Il ne saurait être question d'une souveraineté sur la mer libre.

' Wildman II , p. 200. — La jurisprudence anglaise la pins réeeote autorise le propriétaire des marchandises à fournir la preuve de sa noa-

do navire ne pourront être sonmises à aucune punition , vu qu'il n'y a point de lois pénales communes sur mer; mais il y aura lien à des représailles et même à un traitement hostile ea cas de résistance ou de rébellion.

Tout d'accord que l'on soit actuellement sur la nature du blocus et sur les principes généraux ci -dessus expliqué, néanmoins l'application de ces derniers ne manque pas d'offrir des difficultés et un grand nombre d'opinions divergentes.

§ 155. La première question très -controversée est celle de savoir: A partir de quel moment le blocus sur mer est-il réputé réellement établi à l'égard des neutres?^ La nature des choses, il est vrai, semble l'indiquer. Du moment où, devant le lieu bloqué, des bâtiments de guerre sont stationnés en permanence et en assez grand nombre pour empêcher toute espèce de communication avec la place ou le port investi. Plusieurs traités contiennent des dispositions formelles à ce sujet Ainsi le traité de neutralité armée (article 3) s'exprima en ces termes: „Pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on donne cette dénomination à un port où par suite de la disposition prise par la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés et suffisanmiQnt proches, il y a un danger évident d'entrer.^^ L'Angleterre consentit à hisérer cette définition dans la convention de juin 1801, en substituant toutefois la particule alternative oii à la conjonctive et,^ — Quelques traités vont jusqu'à fixer le nombre des vaisseaux qui doivent être stationnés devant un port pour qu'il soit réputé être réellement bloqué. La plupart de ces traités appartiennent au xvm* siècle: celui de 1818 entre le Danemark et la Prusse exige (article 18) la présence

complicité. Okc Manning p. 320. De même la jarispradence américaine. HaUeck XXIU, 36.

» V. surtout Wheaton, Intern. Law II, p. 222 suiv. édit. fr. II, 172. Halleck XXUI, 4. Gessner p. 169.

' Martens, Recueil VU, p. 176. La définition originaire se trouve dans le Code général de Prusse (Allgem. Preufs. Landrecht) partie I. tit 9. §219: „Le lieu bloqué est celui dont des batteries de terre ou des vaisseaux ennemis stationnés au dehors ferment Taccès.'* — V. Wheaton, Hiatoire p. 326 (II, 86). de Steck p. 188. 189. Nau, Vôlkerseerecht § 202 suiv.

296 LIYBE DEUXIÈIiE. § 155.

de deux vaisseaux pour le moins. ^ Enfin la déclaration de Paris du 16 avril 1856 § 4 porte: „Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement Taccès du littoral de Tennemi."

La distance à laquelle les bâtiments de guerre doivent se trouver du port bloqué , dépend naturellement des circonstances. Il suffira qu'ils soient stationnés de manière à pouvoir surveiller Feutrée du port et en retenir tout navire qui tenterait de passer à leur insu.

Toutefois , suivant un usage généralement admis, qui repose sur la position indépendante des nations neutres, la seule présence de forces ennemies devant une place ne suffit pas pour la faire considérer comme en état de blocus formel. Cela est vrai surtout lorsqu'il s'agit d'un blocus maritime. D faut que l'existence du blocus soit portée à la connaissance des nations neutres, soit par la voie d'une notification diplomatique, soit par des avertissements locaux ou persoimels. Ainsi la déclaration faite par le commandant de l'escadre chargée du blocus au capitaine d'un navire neutre, que le port dans lequel il veut entrer est bloqué, équivaut à une notification faite par la voie diplomatique. On distingue à cet égard entre la notification générale et spéciale ou de fait.*

Après que la notification a été faitei, le blocus continue d'exister alors même que les vaisseaux chargés de le former ont été forcés de s'éloigner momentanément par suite de coups de vents , de tempête ou autres accidents de mer. Dans ce cas le blocus notifié conserve les mêmes effets que le blocus de fait. Cette interprétation est conforme à la pratique constante des nations comme aux règles de l'analogie. Enfin l'état de blocus régulièrement publié par un gouvernement

^ Elûber, Droit des gens § 297 donne par erreur le chiffire de yingt Le traité de 1753 entre la Hollande et les Denx-Siciles (art. 22) exige que sa vaisseaux an moins soient arrêtés devant le poii V. de Stock p. 188. Martens^ Nouveau Recueil IV, p. 532. HautefeoiUe ni, p. 60.

a V. surtout HautefeuiUe m, p. 61 — 92.

neutre bot son territoire, a pour les sujets Tantorité d'une loi intérieure. *

Le blocus est réputé levé et privé de ses effets à Tégard des neutres, lorsque les vaisseaux bloquants se sont éloignés volontairement pour réparer les avaries, pour ravitailler, ou lorsqu'ils ont été chassés par les forces de rennemi. H en est de même du siège d'une place: il est levé dès que Tannée assiégeante se retire volontairement ou forcément.^ H n'a jamais été question d'une notification de la fin du blocus: il ne continue à l'égard du commerce neutre, qu'autant qu'il est réel et effectif: c'est une règle fondamentale.*

§ 156. Aux observations précédentes sur la forme essentielle du blocus, nous devons ajouter quelques remarques sur la question de violation du blocus.

Ce cas de violation n'existe que par la réunion des deux circonstances suivantes:

1** Il faut d'abord que le blocus soit réel et effectif et qu'une notification quelconque du belligérant en ait pu avertir le contrevenant*

Le juge équitable prendra toujours en considération les circonstances particulières à l'espèce,*

2"* Il faut qu'il y ait infraction ou du moins une tentative d'infraction. La simple intention, sans un commencement d'exécution non équivoque sur les lieux mêmes, ne suffit pas; „Actu8 aliquis, non solum consilium punitur."* Ainsi, par exemple, le navire neutre arrivant du large qui, après avoir reçu la notification spéciale, entre ou tente d'entrer dans le

^ La simple notification du blocus dans les ports voisins n'a pas été tonjours considérée comme un acte suffisant. Elle fut contestée de la part du gouyemement français lors du blocus ordonné par la république de Chili. Martens, Nouveau Recueil XV, p. 507. ^ V. du reste Jouffroy p. 165. Jaeobsen p. 680. Wlieaton , Intem. Law p. 233. Pôhls IV, p. 1145. Les traités entre la France et plusieurs États de TAmérique ont réglé un mode spécial d'authenticité des notifications du blocus. Ortolan II, 303.

« Jaeobsen p. 683. Wheaton p. 241. Pôhls à Fendroit cité.

s Oke Manning p. 324. Ortolan p. 310. Hautefeuille m, p. 114.

* Pôhls p. 1160. Pando p. 497.

A Wheaton p. 233. F. F. L. Pestel, Selecta capita juris marit. § 11.

• Vattel m , § 177.

298 LIYBÊ DËUXrïOiE. § 156.

port bloqué y pendant que le blocus existe réellement , peut être saisi et confisqué. Le navire au contraire sorti d'un port neutre, après la notification diplomatique du blocus , qui fait voile vers le lieu bloqué ne paraît pas par cela seul saisissable sur la haute mer. De même le navire qui, malgré les signaux et la semonce, ne s'est pas arrêté immédiatement, n'est pas par cela seul regardé comme ayant fait la tentative d'enfreindre le blocus.^

Conformément à ces propositions la neutralité armée de 1800 portait: que tout bâtiment naviguant vers un port bloqué ne pourra être regardé comme contrevenant , que lorsque, après avoir été averti par le commandant du blocus de l'état du port, il tâchera d'y pénétrer en employant la force ou la ruse.*

Nous disons pareillement que le navire neutre qui fait voile vers le port bloqué, n'est pas par cela seul saisissable sur la haute mer. Car il se peut que le navire espère trouver à son arrivée l'entrée du port libre, par suite de la levée do blocus. Rien ne prouve non plus qu'il n'aurait encore changé de direction pendant la traversée. Enfin la saisie d'un navire, faite pour exercer un acte de punition, en pleine mer et en dehors des territoires des belligérants, constituera toujours ob attentat à l'indépendance du peuple auquel il appartient, une usurpation sur la liberté de la mer.^ La jurisprudence anglaise, il est vrai, ne l'entend pas ainsi. Selon les juges anglais, la notification diplomatique d'un blocus a pour effet d'interdire aux neutres toute expédition commerciale pour le port déclaré bloqué, et à faire déclarer coupable de violation du blocn»

* Le décret précité de la répnbliqne de Chili , qui contient une disposition contraire, a été vivement critiqné.

' La convention britannique de 1801 effaça cette disposition.

* Les traités récents se montrent en général très -indulgents: ils pcfmettent aux n&vires qui arrivent de loin» de s'approcher de Tescadre di blocus, y. le traité entre la Suède et les États - Unis du 4 septembre 1816 art. 13, et celui du 4 juillet 1827 art. 18. Martens, Recueil IV, p. 258. Nouveau Recueil VII, p. 280. Le traité entre FAmérique du Nord et U» États de TAmérique du Sud de 1824, 1825, 1831, 1832, 1836 et le tnité entre les villes hanséatiques et le Melique du 15 septembre 1838 art 20. Nouv. Suppl. I, p. 687.

tout navire ayant mis à la voile postérieurement à la notification. Ils ont déclaré de bonne prise les navires et leurs cargaisons qui n'avaient fait que passer devant les vaisseaux chargés du blocus; ou bien les navires qui s'en retournaient; ou encore ceux que les vents avaient jetés sur les plages ennemies.^ Ce n'est alors que la levée du blocus qui fait cesser la responsabilité pour la violation intentionnée.^

La sortie ou la tentative de sortie d'un bâtiment d'un port bloqué où il était entré avant l'investissement; pourra constituer une seconde espèce de violation de blocus. Tout dépend ici des circonstances. Ainsi il y aura culpabilité de la part du navire qui tentera de sortir à la faveur de la nuit, en profitant d'un gros temps, en longeant la côte, malgré la présence des bâtiments bloquants. Il y aura encore violation de la part du navire qui tente de sortir du port avec une cargaison prise à bord après le commencement de l'investissement Mais généralement les navires neutres sont libres de sortir du port bloqué sur lest ou avec une cargaison embarquée à bord avant l'ouverture du blocus.* Toujours la confiscation du navire ne peut -elle être prononcée que lorsque la violation est bien établie. De simples soupçons ne devraient entraîner qu'une saisie provisoire. Cependant la pratique accorde ici aux tribunaux une latitude presque sans bornes.

Extension forcée du droit de blocus.

§ 157. n y a des peuples maritimes dont la pratique ne s^est pas même renfermée dans les limites que nous venons de tracer et qui, à diverses époques, ont cherché à donner au

> Voyez Phillimore m, 390 — 402 et d'autre part Hautefeuille III, p. 131. Ortolan II, p. 320. Jacobsen p. 682. 687. 698. Pando p. 500—503. La jorispradence américaine pu^t être d'accord avec la britannique. HaUeck § 24.

• Jacobsen p. 709.

9 Jacobsen p. 697. Wheaton, Eléments II, p. 245. Oke Manning p. 329. Pôhls p. 1162. Phillimore III, 402. Le traité prééité entre les yiUes hanséatiques et le Mexique* du 15 septembre 1828 autorise expressément ces espèces de sorties.

300 UVBE DEUXIÈME. § 157.

droit de blocus une extension encore moins conforme à son caractère naturel et généralement adopté.^ Us ont prétendu mettre de vastes côtes en état de blocus par un simple ordre de cabinet, en établissant quelques croisières dans leur roisinage et en portant le blocus à la connaissance des peuples neutres. Déjà en 1560 la Suède, dans sa guerre contre la Russie, se servait d'un pareil blocus. Plus tard ce furent les Hollandais qui en firent usage contre la Grande-Bretagne (1652), et ces deux puissances réunies en 1689 contre U France. Depuis c'est la coalition qui a déclaré en 1793 toutes les côtes de la France en état de blocus, sous prétexte que les lois internationales ne pouvaient pas être appliquées à ce pays dans la situation où il se trouvait En 1798 la Grande- Bretagne déclare en état de blocus tous les ports et les embouchures de la Belgique.* Ces mesures, réputées d'abord exceptionnelles, ont causé aux États neutres des pertes considérables et ont provoqué en partie le système de la neutralité armée, n ne restait qu'un pas à franchir: on commençait à déclarer en état de blocus des territoires , des îles entières , sans disposer en aucune manière des forces nécessaires pour le maintenir ; et l'on appliquait aux contrevenants sur lesquels on pouvait mettre la main, les dispositions relatives au blocus réel, en lui substituant le blocus fictif; de cabinet; sur papier; par croisière, per notificationem. Qu'il nous soit permis de transcrire ici comme spécimen de la jurisprudence anglaise en matière de prises, le passage d'un jugement rendu en 1780 par James Mariott contre des navires neutres néerlandais: „yous êtes confisqués dès que vous êtes pris. La Grande- Bretagne, par sa position insulaire, bloque naturellement tons les ports de l'Espagne et de la France. Elle a le droit de

^ Un document très- important pour la manière d'envisager le droit de blocns maritime est Tédit hoUandais de 1630, commenté par Bjnker»hoek dans ses Quaest. jnr. pnbl. I, 11, dans lequel on rencontre déjà Ut éléments de la Jurisprudence anglaise postérieure. V. Wheaton, Histoire p. 86. éd. fr. n , 163.

a Dumont, Corps diplom. VU, part 2. p. 238. Wheaton, Histoire part I, § 16 et n, § 31 (p. 284 sut.). Nau, Vôlkersecrecht | 909-21& Ortolan II, p. 325.

tirer parti de cette position comme d'un don qui lui a été accordé par la Providence."^

Nous devons ajouter toutefois que ces prétentions outrées n'ont à aucune époque obtenu le consentement de tous les peuples. Issues d'un esprit étroit et d'une situation exceptionneUe, ces prétentions sont contraires aux principes de la justice internationale, puisqu'elles créaient des entraves à l'indépendance des peuples et leur imposaient des lois obligatoires.' Les neutres, par conséquent, ont le droit incontestable de leur résister de toutes leurs forces. La loi de blocus dépourvue des moyens nécessaires d'exécution n'est qu'un prétexte destiné à couvrir des prohibitions arbitraires de commerce, une guerre clandestine faite au commerce ennemi et neutre.

Prohibition du commerce de contrebande.

§ 1Ô8. La jurisprudence relative à la contrebande de guerre^ est née des défenses faites depuis un temps immémorial par les souverains à leurs sujets de se livrer à certaines branches de commerce avec l'emiemi.^ Déjà dans les

^ de Martens , Causes célèbres II , p. 35.

* V. les réflexions sur les représailles auxquelles une partie belligérante peut recourir, lorsque les lois de la guerre sont violées par Tautre, dans Pando p. 519 suiv.

' V. les ouvrages indiqués au § 154, ainsi que Byiikershoek, Quaest. jur. publ. I , chap. 10. Joh. Gottl. Heineccius (resp. Kessler) , De navibus ob mercium îllicitarum vecturam commissis. Hal. 1721 et 1740. De Justi, Histbrische und juristische Schriffcen I, p. 141 suiv. Christ. Gottl. Schmidt, Aoserlesene Abhandlungen , das deutsche Staatsrecht betreffend. 1768. I. no. 1. Schmidlin, De jurib. gent. mediar. § 38 suiv. Bobert Ward, Essay of Contraband. Lond. 1801. de Steck, Handels- und Schififfahrtsvertrâge p. 190 suiv.; Essais (1785) p. 68 suiv. Nau, Yôlkerseerecht § 153 suiv. et § 192 suiv. Jouffiroy, Droit des gens marit. p. 102 suiv. Wheaton, Intem. Law lY, 3, §21. Idem, Histoire des progrès p. 75 suiv. Pôhls, Seerecht lY, § 516. p. 1096. Oke Manning p. 281. Pando p. 486. Ortolan II, p. 154. de Kaltenbom , Seerecht n , p. 413. Wildman II , p. 210. Hautefeuille, n, 297. PhiUimore KL, 821 et pour Thistoire de la question 1 1, p. 34. Massé § 195. Gessner p. 70.

* „ Contra bandmn/V id est „ contra bannum." Déjà au moyen âge le mot contrabannum était synonyme de marchandise prohibée et confisquée. Y. Carpentier, Glossarium novum I, col. 1123.

302 LIVRE DEUXIÈBŒ. § 158.

Godes de Justimen on trouve quelques dispositions à eet égard. ^ Plusieurs décrets rendus par les papes et les coneiks du temps des croisades^ interdisaient tout commerce avec les Sarrasins.^ Plus tard la ligue hanséatique, pendant ses guerres fréquentes, prohibait les objets de contrebande et quelquefois elle prétendait interdire aux gouvernements neutres tonte espèce de commerce avec leurs ennemis.' C'est sons rinfloence de l'école de Bologne que paraît s'être établie la théorie d'^irés laquelle les neutres, par le transport des objets de contrebande, commettent une infraction envers la partie belligérante qui en souffre, et que les contrevenants peuvent être saisis et punis. Cette théorie, il est vrai, ne s'est complètement développée et n'a été généralement reconnue que depuis l'établissement de marines militaires considérables et l'introduction du système de course, car par là les belligérants acquéraient les moyens nécessaires pour faire respecter leurs prétentions par les peuples pacifiques. Cependant la ligue hanséatique, dans ses jours de grandeur, lorsqu'elle jouait encore un certain rôle politique, réussissait quelquefois à maintenir contre les belligérants U liberté absolue du conmierce, même à l'égard des objets de contrebande, et à assurer en même temps à ses alliés la libre navigation dans les eaux des puissances en guerre.^

Pendant les trois derniers siècles les États maritimes ont adopté, dans un intérêt commun et réciproque, la règle que les belligérants' ont le droit de restreindre la liberté du commerce neutre, en ce qui concerne la contrebande de guerre, et de réprimer les infractions commises à cet égard. Un nombre infini de traités a consacré ce principe d'une manière expresse ou implicite.^ Les lois intérieures des nations l'ont sanctionné

^ IjC passage principal est la constitution de Yalens et de Gratien 1. 2. Cod. qnae res exportari non debeant.

« Concil. Lateran. UI de 1179 sons Alexandre m. Can. 24 et Lat IV. de 1215 (Innocent III); cap. 6 et 17. X. de Jadaeis et Sarac , chap. 1. X vag. comm. V, 2.

3 Sartoritis, Hanseat. Bund II, p. 663.

* PUtter, Beitr. p. 154.

'^ On les troQYe dans de Steck, loc. cit p. 194 — 204 et dans Nao, Vôlkerseerecht § 156 suiv. Les traités de commerce et de navigatioD de notre siècle qoi contiennent ce principe, seront indiqués par la suite.

égsUement Nous nous contentons de citer l'ordonnance de la marine de 1681 (m. 9. 11), celle de Louis XVI de 1778 et le Code général de Prusse (H. 8. § 2034 et suiv.; I. 9.216 miv.y Jamais ce droit n'a été sérieusement contesté aux beUigérants. n n'a pas besoin d'être démontré spécialement par rapport aux diverses nations. L'on s'est refusé seulement à reconnaître les conséquences arbitraires et violentes, que certaines puissances ont essayé d'en tirer. C'est donc à tort que certains publicistes ont prétendu nier l'existence d'une loi commune internationale, relative à la contrebande de guerre, ou qu'ils l'ont fait découler exclusivement des dispositions formelles des conventions publiques.* Ce point de vue est en contradiction avec la vérité historique. Quoi qu'il en soit, il est nécessaire, pour que la contrebande de guerre existe, que le commencement de la guerre soit porté à la connaissance des nations neutres.^

Déflnltion légale de la contrebande de guerre.

§ 159. n est impossible de donner, au point de vue naturel des choses , une définition de la contrebande de guerre, valable pour toutes les nations qui appartiennent au grand système Européen.* La définition doit nécessairement avoir pour base des données légales. En eflFet il s'agit de lois

> V. de Pistoje et Duverdy I, p. 392. Hantefeuille II, p. 337. Phillimore III, 315. Halleck oh. XXIV. La jnrispmdence anglaise est indiquée par Wildman II , p. 210.

* V. uotamnient Sam. Cocceji dans son Novum systema prudent. nation. §. 789, et les auteurs qui ont adopté sa théorie. Jouffroy p. 111. Klôber § 288 suiv. — Les déclarations de la neutralité armée de 1782 et de 1800, de même que celles concertées à Paris en 1856, ne contiennent aucune disposition à Tappui de cette théorie, ainsi qu*on Ta prétendu. Ces déclarations, ne s'oppesent pas au principe de la contrebande, mais seulement à ses interprétations arbitraires, et elles émettent à cet égard le voeu d'une entente commune entre les États.

" Comparez TÂrrêt du Conseil d'État dû l*" mars 1848 (Gazette des tribunaux, 28 mars 1848 p. 533) cité supra au § 111.

^ Sur les tentatives de 4onner une définition exacte de la contrebande naturelle v. Jouf&oy, Droit marit. p. 102 suiv., oii il critique les opinions des anciens publieistes.

positives qui imposent des restrictions à la liberté dn commerce des peaples restés spectateurs pacifiques d'une lutte qui lear est étrangère. Ces lois ne sauraient être le résultat que dn consentement libre des parties intéressées.

La jurisprudence ancienne des nations convenait dans l'idée commune, à savoir: que le fait de fournir à Tun des belligérante des objets de première nécessité pour la guerre, est un acte punissable à Fégard de Fautre.^ En conséquence, les objets de contrebande pouvaient valablement être confisqués, les coupables arrêtés en flagrant d^t pouvaient être punis. Toutefois il n'est permis à une nation de s'arroger une juridiction sur des sujete étrangers, qu'autant qu'ils se trouvent sur son propre territoire ou sur le territoire ennemi provisoirement occupé par elle. Pour exercer une pareiUe juridiction sur un territoire essentiellement libre, tel que la haute mer, il lui faut le consentement de la nation à laquelle appartiennent ces sujets. A défiant de consentement, le belligérant ne peut faire usage envers des sujets étrangers que de certaines mesures de contrainte ou de représailles, qui ne pourront prendre un caractère pénal qne pour des faits soumis à la juridiction territoriale (§ 36). Hors ce cas ses actes tombent dans le domaine du droit des gens^ d'après lequel ils sont susceptibles d'être critiqués et contestés par les parties lésées, lorsqu'ils dépassent les justes limites de la nécessité de guerre. Cela posé nous n'aurons encore qu'à examiner les deux questions suivantes:

l*" Quels sont les objets qui doivent être considérés comme contrebande de guerre?

2*" Quels sont les moyens de contrainte tendant à la répression de ce conunerce?

Objets de contrebande.

§ 160. En vain les publicistes ont- ils tâché de comprendre les oljrjets de la contrebande de guerre dans une senle

^ Ainsi le traité d'alliance entre rAngleterre et la Snède de 1661 art. 12 qualifie la contrebande de crime punissable, ,,qualis (poena) summû criminibus debetur."

formule.^ De nombreuses classifications ont été proposées sans avoir obtenu Tassentiment général.' Les usages internationaux se réduisent seulement à la règle suivante, à savoir: que les peuples qui veulent rester neutres, doivent s'abstenir de fournir aux belligérants ou à l'un d'eux les objets de première nécessité, dont l'emploi est un moyen direct de faire la guerre, c'est-à-dire de nuire à l'ennemi, de le combattre. Or il y a des objets dont l'usage est exclusivement possible pendant la guerre. Ce sont les armes , les munitions de guerre , l'artillerie, n y en a d'autres qui sont également utiles et nécessaires pour la guerre et la paix, tels que les chevaux. Il y a des matières premières propres à la fabrication des armes et des munitions de guerre, à l'habillement des militaires, à la construction, au radoub et à l'armement des vaisseaux. Enfin l'or, l'argent et le cuivre, monnayés ou en barres, peuvent être considérés comme des moyens propres pour se procurer des objets de première nécessité. Ajoutons encore qu'à certains moments et dans certaines circonstances des objets peuvent acquérir pour les belligérants une importanoe qu'ils n'auront pas dans d'autres.

L'idée de la contrebande, on le voit, est une idée complexe, variable selon les temps et les circonstances, et qu'il est difficile de déterminer d'une manière absolue et constante. U faut donc que les nations se mettent d'accord sur la nature et les limites exactes de la contrebande, soit en général soit particulièrement au commencement d'une guerre. Car il ne peut être loisible aux belligérants d'imposer, suivant leurs intérêts spéciaux, et dès qu'ils en auraient les forces nécessaires, aux nations neutres des restrictions plus ou moins onéreuses. Rien ne les autorise à donner des lois.

Afin de constater le droit actuel on doit donc en premier lieu consulter les traités conclus par les nations europ.éennes,

> La formule proposée par Jouffroy p. 130, 134 nous paraît trop vague: elle aurait besoin d*être longuement expliquée à chaque cas de guerre.

^ Les distinctions proposées par Grotius (III, 1, 5) sont insuffisantes, quoiqu'elles aient été adoptées par bien des publicistes. Y. Wheaton, Histoire p. 75 (2« édit. I, p. 169). A regard de Bynkershoek comparez Phillimore m , 380.

H«rft«r, droit iotoroAtional. 8« ëd. 20

306 LIVBE DEUXIÈME. § 160.

y compris les peuples du Nouveau- monde. ^ Ces traités ne sont d'abord obligatoires qu'entre les contractants et doirent être interprétés de la manière la plus stricte, car ils contiennent un droit de répression et établissent des juridictions presque pénales.' A défaut de traités, il faut puiser la décision dans les usages internationaux universels à la constatation desquels la concordance des traités peut aussi servir de preuve. D'après ces usages, la contrebande est exclusivement limitée aux armes, utensiles et munitions de guerre , en d'autres termes aux objets façonnés et fabriqués exclusivement pour servir dans la guerre, non pas aux matières premières propres à la fabrication des objets prohibés. Cette règle forme la base des divers tnûtés conclus entre les puissances maritimes dans le cours du xvnf siècle. La France l'a reconnue dans le traité d'Utrecht (articles 19 et 20), et elle a toujours été considérée depuis comme faisant partie de son droit maritime. Elle se retrouve dans les déclarations de la neutralité armée, dans le traité entre la Russie et l'Angleterre du mois de juin 1801 et dans un grand nombre de traités de commerce et de navigation conclus depuis 1815.'

> Ces traités sont indiqués par Pôhls p. 1104 soiy. Oke MAnning p. 284 suiv. Ortolan II, p. 167. Hautefeuille H, p. 317. Phillimore m, 37i Halleck XXIV, 16. 17. Schmidlin , De joribus gentînm mediarnm § 38 sut.

' Le juge Sir William Scott n*a pas été du même avis dans son jagement contre des navires hollandais chargés de bois de constmction (1779). V. Wildman H, 222. Schmidlin, loc. dt. § 43.

* Traités entre les États de TAmérique dn Nord et du Sud : la Colombie du 3 décembre 1824, le Chili du 16 mai 1832 (art 14), l'Amérique centrale du 5 décembre 1825, le Mexique du ô avril 1831 (art. 16) , YenezuelA du 20 janvier 1836 (art. 17). Martens, Nouv. Recueil t. VI, p. 831; i X, p. 334; t. XI, p. 442; t. XIII, p. 554. Nouv. Supplém. t. II, p. 415. Traité entre la France et le BrésU du 28 janvier 1826 (art. 21). Noot. Recueil t. VI ^ p. 874; entre la France et le Texas du 25 septembre 1839 (art. 6). Nouv. Recueil t. Xm, p. 988; entre la France et la Nouvelle- Grenade du 1 octobre 1846. Traité entre la Prusse et le Brésil du 9 juillet 1827. Nouv. Recueil t. VU , p. 274 ; entre la Prusse et le Mexique ds 18 février 1831 (art. 11). Nouv. Recueil t. Xn, p. 544. Traité entré let villes hanséatiques et Venezuela du 27 mai 1837 (art. 16). Noqt. BecaeO t. XIY, p. 242. Traité entre les Pays-Bas et le Texas du 18 septembre 1840 (art 17). Nouv. Recueil 1. 1, p. 379. — Comp. Preufa. Allgem. Li«lrecht t. n, tit. 8, § 2034 suiv. — de Steck p. 203. Nau § 156. 157. Wbeiton, Histoire p. 324 suiv.

§ 160. DKOrr INTERNATIONAL PENDANT LA GUERRE. 307

n y a une aatre classe d'objets qui, dans les traités seulement et dans les lois intérieures de plusieurs nations, sont indiqués comme objets de contrebande. Ainsi on y a compris: 1" les chevaux, qui en général sont exclus expressément dans le code prussien (H, 8, 2036), tandis que les traités américains mentionnés ci -dessus prohibent seulement les chevaux de cavalerie; 2^ toutes les matières premières propres à la fabrication des armes et munitions de guerre, le fer, la fonte, Tacier, le salpêtre, le soufre; les munitions navales, telles que le bois de construction, le chanvre, le goudron;^ 3** les vivres ou matières alimentaires;* 4** For, l'argent et le <;uivre monnayés ou en barres.^ Ces divers objets ne sont pas d'un usage direct et exclusif pour la guerre ou uniquement propres à la guerre. On ne saurait donc prétendre qu'ils portent nécessairement le caractère de contrebande. C'est seulement dans le cas où, par leur transport vers l'un des belligérants, le commerce neutre prend le caractère de secours manifestement hostile, que l'autre belligérant a le droit d'empêcher de fait.

On doit ranger dans la même catégorie certains objets nouveaux que les progrès de la science ont appliqués de nos jours aux besoins de la guerre. Telles sont les machines à vapeur, la houille etc., qui jouent un rôle si important dans les guerres maritimes modernes. Considérées en elles-mêmes, tontes ces choses sont également utiles et nécessaires pour la paix et pour la guerre. Elles ne sont donc pas, par leur nature, du nombre des marchandises prohibées. H va sans dire aussi que les choses nécessaires pour les propres besoins

^ Cette classe d'objets a provoqué fréquemment des discussions ardentes. V. Wheaton, Intem. Law II, p. 187 (édit. franc, p. 141).

» Les Provinces - Unies ont obtenu en 1741 de la Suède la révocation d'une prohibition relative à ces objets, qui, en France, n'ont jamais été compris parmi ceux de contrebande. Pothier, Traité de la propriété no. 104. Yalin, Comment, sur le Code des prises art. 11. — Y. de Martens, Bécits II , p. 166. — n n*en a pas été ainsi en Angleterre. Wheaton , Intem. Law n, p. 198 (édit. franc, p. 148). Phillnnore m, 375.

» Cocceji , De jure belli in amicos § 15. 20 comprend ces choses parmi les objets de guerre dans certains cas. Y. surtout Jouffroy p. 186 suiv.

308 LIVBE DEUXIÈME. § 161.

du navire neatre ne sont jamais re^u*dées comme objets de contrebande.*

Nous devons noter enfin que lors de la guerre de Crimée les puissances alliées ont pratiqué les principes les plus libéraux; qu'elles n'ont compris sous le nom de contrebande que les armes , les munitions et les objets uniquement destinés aux usages de la guerre , en maintenant à cet égard les dispositions des traités existants; qu'enfiji les prohibitions d'exporter ne s'appliquaient qu'aux territoires respectifs des belligérants.^ Ce bel exemple ne sera sans doute pas perdu dans les guerres maritimes futures!

Cas où 11 y a Heu à saisir pour contrebande de guerre

et conséquences.

§ 161. Le trafic d'objets prohibés ne constitue pas à loi seul le délit de contrebande de guerre. Il faut en outre qne les navires neutres, par le transport de ces objets dirigé vers les ports ou lés forces^ navales de l'ennemi, se soient rendus coupables d'un acte contraire aux devoirs de la neutralité et qui entraîne leur saisie légitime.^ Une puissance neutre a sans doute la faculté de défendre d'une manière absolue à ses propres sujets la vente et la délivrance de certaines denrées.* Mais seule aussi elle a le droit de réprimer les infractions commises à. ses règlements; et les belligérants ne sauraient y prétendre sous aucun prétexte. D leur est permis tout au pins de se plaindre de violation des devoirs de la neutralité, si les règlements des puissances neutres donnaient lieu à cacher le commerce de contrebande (§ 148).

Le délit de contrebande de guerre est réputé éteint, dès que le navire porteur d'objets suspects ou prohibés a achevé

1 de Ealtenbom n , 420.

^ V. Hautefeuille U, p. 411 et la brochure déjà citée de E. W. Ash«r, Beitrage zu einigen Fragen der neatralen Schîfffahrt. Hamb. 18.>é.

* Y. pour la jurisprudence anglaise Wheaton, Intem. Law II, p. 219 (édit franc, p. 165). Wildmanll, p. 218. Jouffroy p. 154. Ortolan U^p. 178. de Kaltei^bom II, p. 421. Halleck XXIV, 10. 11.

* Nau, Vôlkerseerecht § 193 sui?.

son voyage. Ce principe est presque généralement admis; néanmoins la jarispradence anglaise s'est refasée à l'appliquer dans un grand nombre de cas.^

Un usage très -ancien fondé en partie sur les dispositions des lois romaines et sur les doctrines des romanistes, autorise les belligérants à s'emparer des objets de contrebande transportés vers les ports ennemis, et à faire valider la saisie par un acte connu sous le nom de jugement ou de déclaration de bonne prise.* Le navire saisi lui-même ne peut être déclaré de bonne prise que dans les cas où ses armateurs ou propriétaires avaient pleine connaissance de la destination clandestine du chargement ou de la cargaison.^ Dans quelques traités, une exception a été expressément admise en faveur des navires saisis: ils permettent au capitaine de continuer librement le voyage, uprès avoir abandonné les objets prohibés trouvés à bord.^ D'ailleurs le capitaine n'est siyet à aucune responsabilité personnelle: il encourt seulement la perte du fret et des dépenses.

En ce qui concerne les choses non comprises sous la dénomination d'objets de contrebande, ni d'après les règles générales, ni d'après les conventions spéciales, les belligérants ne peuvent les saisir sous aucun prétexte. Cependant on a vu souvent ces derniers élever la prétention d'avoir le droit d'arrêter les navires neutres destinés pour les ports ennemis et de s'approprier les cargaisons qu'ils portaient, en en payant le prix aux propriétaires. C'est ce que l'on appelle le droit de

1 Jacobsen, Seerecht p. 422. 423. WBeaton, Intern. Law lY, 8. 23 (édit. franc, p. 26). Wildman H, p. 218. Comparez aussi Halleck XXIV, 8.

* V. snr les origines de cette juridiction Wheaton, Histoire p. 82 (2« édit. p. 179).

' Y. déjà à ce sujet la loi 11. § 2. D. de publicanis Jaoobsen, Seerecht p. 642. Oke Maniûng p. 809: il cite la ,, haute autorité" de Bynkershoek et de William Scott. Pando p. 496. Wildman II, p. 216. Phillimore m, 371. Hautefeuille IV, p. 343. Halleck XXIV, 5. — Dans la prati(^ue on ne respecte pas partout cette distinction. Pour la jurisprudence firançaise y. Ortolan p. 180 et Jacobsen p. 656. Massé § 216.

* Les traités entre les États de T Amérique du Nord et ceux du Sud, cités plus haut au § 160 , accordent expressément au capitaine cette faculté. V. aussi de Steck, Handelsyertrage p. 208. 209.

préemption.^ Déjà dans Fancienne jnrispradence française on rencontre nn pareil usage: quelquefois , lorsqu'il s'agissait d'objets de contrebande, le droit de préemption remplaçait celui de prise.' Plus tard ce prétendu droit a été appliqué surtout, avec plus ou moins d'équité, aux choses connues sons le nom de contrebande par accident^ D'ailleurs il n'a jamais formé une règle généralement reconnue du droit international. Au fond il ne sera toujours qu'un acte arbitraire, une atteinte portée à la liberté et à l'indépendance du pavillon neutre. Vainement j pour le colorer, le belligérant invoquera - 1 - il la nécessité de nuire à l'ennemi. Quelle est la nécessité qui loi permet de nuire aux peuples pacifiques ? En tout cas , l'indemnité due aux propriétaires neutres devrait du moins comprendre non - seulement le prix des denrées saisies, mais aussi le gain dont ils ont été privés (lucrum cessans). La pratique de certaines nations ne l'a pas entendu ainsi, et elle a trouvé des juges tels que William Scott, qui ont étayé d'arguments spécieux leurs iniques décisions.^

n y a des traités qui ont proscrit la confiscation des objets mêmes de contrebande proprement dite, en la remplaçant par une simple saisie avec indemnité. Cette disposition se trouTe notanmient dans le traité conclu le 11 juin 1799 entre la Prusse «t l'Amérique du Nord, et elle a été renouvelée dans celui dv 1*' mai 1828;^ mais elle ne subsiste plus de nos jours.

Contrebande par accident.

§ 161*. On comprend encore sous la dénomination de contrebande quelques cas de transports maritimes dont les

» Pôhls rV, § 520, p. 1127. Oke Manning p. 313. HantefcuiUe H, p. 271. HaUeck § 25. Gessner 132.

« V. rOrdoHnance de 1584 art. 69. Grotius m, 1. 5. no. 6.

» Jacobsen , Seerecht p. 656. Wheaton , Hist. p. 83 et 285. Jouifrojr p. 154. Wildman II, p. 219.

* Oke Manning p. 317.

û Martens, EecueU VI, p. 679 et Nouy. Recueil VII, p. 615.

« A consulter sur cette matière: Jacobsen p. 667 — 672. Joui&oy p. 136. Wheaton I. L. IV, 3,22 et 23. éd. franc, n, p. 25 (Dana §502)

objets ne sont pas des marchandises prohibées serrant anx moyens de faire la guerre. Ce sont plutôt des actes de secours direct qu'un neutre prête à un belligérant et contraires aux lois de neutralité , qui donnent à l'adversaire le droit de s'y opposer par force. Dans la pratique on regarde à juste titre comme de tels actes de secours hostile:

l"" le transport volontaire de soldats, matelots et autres

hommes destinés au service militaire d'un belligérant; 2* le transport volontaire de dépêches d'un belligérant ou

à un tel, servant à la correspondance avec ses agents

à l'étranger non résidant ordinairement dans un pays

neutre (§207).^ Ajoutons

3"* l'envoi de vaisseaux de guerre construits ou armés

dans un port neutre ou ailleurs, effectué pour le compte

d'un belligérant.

Nul doute que ces diverses contraventions n'autorisent l'ennemi de saisir et de confisquer le navire avec la cargaison qui se trouve en rapport au but hostile du voyage. Au premier cas ci -dessus énoncé, les personnes destinées au service hostile pourront être traitées comme ennemis.

Toutes ces mesures découlent du droit de défense et de représailles contre le gouvernement neutre et ses sujets, qui se rendent complices de l'autre belligérant. La pratique des puissances maritimes y applique régulièrement les mêmes principes et procédures que dans les cas de contrebande. C'est pour cela que les cas ci -dessus expliqués sont qualifiés de contrebande par accident. Au moins ce sont des cas analogues.

et sniv. Ortolan p. 197. Pando p. 540. Hantefeuille II, 399. 450. 462. Wildman II, 234. Asher, Beitrâge zn einigen Fragen nentraler S<ïhifffahrt. Hamb. 1854. Gessner, p. 103 s.

1 Voir sur ce sujet les discussioDs anxqnelles le cas dn trent en 1861 a donné naissance. Marqnardsen , der Trentfall. Ërlangen 1862. Qiov. de Gioannis, La qnestione del Trent. 1862. Becneil de TAcadémie de législation de Toulouse, t XI (1862) p. 344.

312 LIYBE DEUXIÈME. § 162.

Restrictions du transport maritime des propriétés

prlTées.

§ 162. Le droit de butin, si heureusement modifié pour les guerres de terre , n'est pas encore restreint dans les mêmes limites pour les guerres maritimes. Le belligérant peut empêcher le commerce entier de Tadversaire sur mer et s'emparer là des propriétés particulières ennemies qu'il rencontre (§ 123. 137). Dans cet état des choses une question se présente naturellement. La jurisprudence internationale n'en contient pas de plus importante. La question est double: Les propriétés de l'un des belligérants peuvent- elles être transportées par les navires neutres , sans être soumises à la confiscation de la part de l'ennemi? La seconde partie de la question peut se formuler ainsi: Les propriétés neutres chargées sur les navires de l'un des belligérants, sont -elles confiscables, lorsque ce navire est pris par l'autre belligérant? Cette question était inconnue dans l'ancien monde. Les guerres maritimes ne furent le plus souvent que des guerres de pirates, le commerce maritime fondé sur des rapports fort Simples, était privé encore des nombreux rouages qui le mettent en mouvement et le répandent aujourd'hui dans de nombreux canaux. Les contestations entre les belligérants et les peuples pacifiques et alliés furent jugées par voie d'arbitrages ou d'autres voies analogues. Quant aux peuples non alliés, les belligérants ne se croyaient tenos envers eux en aucune manière.*

Par suite du développement que la marine marchande et les marines militaires ont reçu depuis le moyen âge, deux systèmes se sont trouvés en présence.

Suivant le premier de ces systèmes, les belligérants ont le droit de confisquer les propriétés ennemies même à bord des navires neutres. La cargaison neutre, au- contraire, qni se trouve À bord de navires ennemis, reste propriété neutre,

^ La question a été traitée d'une manière très - approfondie dans lei onyragefl suivants: Pôhls IV, § 518, p. 1112. Oke Manning p. 203 — 28a Pando p. 472-484. Massé § 227— 276. Ortolan H, p. 74. WUdman H p. 136.^ Hautefeuille m, p. 195— 426. de Kaltenbom, Seerecht S 28i Phillimore m, 238. Halleck p. 631. Gessner 228.

ponirn qu'elle ne contienne pas de contrebande de guerre et qu'elle ne soit pas prohibée autrement. Ce système n'est au fond qu'une application par trop spécieuse de cette maxime suprême^ source de toute justice: „Suum cuique."

Le second système est l'opposé dû précédent: Le pavillon neutre couvre la cargaison ennemie. — Robe d'ami garantit celle d'ennemi; robe d'ennemi confisque celle d'ami; ou bien: navire libre, marchandise libre; navire ennemi, marchandises ennemies; ou enfin: le pavillon couvre,, ou le pavillon ne couvre pas la marchandise, — voilà autant de manières figurées d'exprimer cette double solution.^

Le second système est le plus récent C'est celui qui protège le commerce neutre d'une manière assez efficace contre les molestations inhérentes au premier. C'est un premier pas fait dans la voie qui tend à mettre le commerce neutre à l'abri des attaques des vaisseaux, ennemis, et à ôter ainsi à la guerre maritime son caractère de piraterie.

Le paTlllon ne couvre pas la marchandise.

§ 163. Ce système fut celui du moyen âge. H se trouve dans le „Consolato del Mar'^, dont l'autorité était respectée dans toute la Méditerranée occidentale.* On le rencontre également

* Free ship, free goods; enemy ships, enemy goods. — Frei Schiff, frei Gut; unfrei Schiff, onfrei Gnt.

* Noas croyoDs devoir transcrire en entier le passage si important, y relatif du Consplato, dans la traduction française (y. Pardessus, CoUection des lois marit. II, p. 303. C'est le chapitre 231, suivant d'autres manuscrits 276, 273 ou 264):

„ Lorsqu'un navire armé aUant ou revenant, ou étant en course, rencontrera un navire marchand, si ce dernier appartient à des ennemis, ainsi que sa cargaison, il est inutile d'en parler, parce que chacun est assez instruit pour savoir ce qu'on doit faire, et, dans ce cas, il n'est pas nécessaire de donner de règle.

Mais si le navire qui sera pris appartient à des amis, tandis que les mairchandises qu'il porte appartiennent à des ennemis, l'amiral du navire armé peut forcer et contraindre le patron du navire qu'il aura pris à lui apporter ce qui appartiendra aux ennemis, et même il peut l'obliger à le garder jusqu'à ce qu'il soit en lieu de sûreté; mais U fiaut pour cela que l'amiral, ou un autre pour lui, ait amarré le navire pris à sa poupe en

314 UYBE DEUXIÈME. § 163.

lien où il n'ait pas craint que des ennemis le loi enlèvent, à la cfaar^ néanmoins ponr Tamiral de payer au patron de ce navire tout le fret qu'il aurait dû recevoir , s'il avait porté la cargaison là oii il devait la décharger, ou de la manière qui sera écrite sur le registre. Si, par événement, on ne trouve point de registre, le patron doit être cru à son serment sur le montant du fiet.

Encore plus, si, par événement, lorsque Tamiral ou quelque antre pour lui, sera en lieu où il puisse mettre la prise en sûreté, il veut que le navire porte la marchandise confisquée, le patron ne peut 8*7 refuser. Mais ils doivent faire une convention à cet égard, et, quelque convention ou accord qui intervienne entre eux, il faut que Tamiral ou celui qui le représente la tienne.

Si, par événement, il n'est fait entre eux aucune promesse ou convention relativement au &et, il faut que Tamiral, ou celui qui le représente , paie au patron du navire qui aura porté dans le lieu qu'ils hù auront prescrit les marchandises capturées, un fret égal à celui qu'u autre navire devrait avoir pour des marchandises pareilles, et même davantage , sans aucune contestation ; bien entendu que ce paiement ne doit être fait qu'après que le navire sera arrivé au lieu où l'amiral, ou 0^ qui tient sa place, aura mis sa i»ise en sûreté, et que ce Ueu, juqu'auquel il fera porter la prise, soit en pays d'amis.

Lorsque le patron du navire capturé ou quelques -uns des matelots qui sont avec lui, disent qu'ils ont des effets qui leur appartiennent, n ce sont des marchandises, ils ne doivent pas être crus à leur simple parole; mais on doit s'en rapporter au registre du navire , si l'on en trou?e m. Si, par événement, on n'en trouve point, le patron ou les matelots doiTeat affirmer la vérité de leur assertion. S'ils font serment que ces marehaiidises leur appartiennent, l'amiral, ou celui qui le représente, doit les délivrer sans aucune contestation, en ayant égard cependant à la bonne réputation et à l'estime dont jouissent ceux qui prêteront ce serment et réclameront les marchandises.

Si le patron capturé refuse de porter les marchandises ennemies qni seront sur son navire, jusqu'à ce que ceux qui les auront prises soient m lieu de sûreté, malgré l'ordre que l'amiral lui en donne, celui -ce peut le couler à fond ou l'y faire couler, s'il le veut, sauf qu'il doit sauver ki personnes qui montent le navire ; et aucune autorité ne peut lui en demaBder compte, quelles que soient les demandes et plaintes qu'on lui en Cuse. Mais il faut entendre que toute la cargaison de ce navire , on la majenit partie, appartient à des ennemis.

Si le navire appartient à des ennemis et sa cargaison à des tom. les marchands qui s'y trouvent et à qui la cargaison appartiendra en M ou en partie , doivent s'accorder avec l'amiral pour racheter à un prix eonvenable , et comme ils pourront , ce navire qui est de bonne prise ; et il doit leur offrir une composition ou pacte raisonnable sans leur faire snpporter aucune injustice. Mais si les marchands ne veulent pas faire on

dans plusieurs traités jusqu'au dix -huitième siècle.^ La pratique Ta reconnu comme règle fondamentale pendant fort longtemps. * Enfin il a été professé par plusieurs des principaux

aecord avec ramiral , celui - ci a le droit d'amariner le oavire et de renvoyer an lien on lui-même aura armé, et les marchands sont obligés de payer le fret de ce navire de même que s'il avait porté leur cargaison au lieu pour leqnel elle était destinée, et rien de plus.

Si, par événement , les marchands éprouvent quelque lésion en raison de la violence que Tamiral leur aura faite, celui-ci ne doit leur répondre de rien, puisqu'ils n'ont pas voulu faire d'accord avec lui pour le rachat de ce navire qui était de bonne prise, encore par une autre raison, parce qae souvent le navire vaut plus que les marchandises qu'il porte.

Mais cependant, si les marchands ont annoncé le désir de faire un accord, comme il est déjà dit ci -dessus, et que l'amiral s'y soit refusé par orgueil ou par esprit de jactance, et, comme il a été dit, emmène avec les marchands la cargaison sur laquelle il n'avait aucun droit, ceux-ci ne sont pas obligés de payer le fret, en tout ni en partie, à cet amiral: an contraire, il est obligé de leur rendre et restituer tout le dommage qu'ils éprouveront ou qu'ils auront possibilité* d'éprouver par l'effet de cette violence.

Mais lorsque le navire armé se trouve avec le navire capturé en un lien on les marchands ne pourraient pas réaliser l'accord qu'ils ont fait, si ces marchands sont des hommes connus, et tels qu'il n'y ait point à craindre l'inexécution de l'accord fait avec eux, l'amiral ne doit point leur faire violence ; et s'il leur fait violence , il est obligé de payer le dommage qu'ils souffriront; mais si, par événement, les marchands ne sont pas des gens connus ou ne peuvent pas payer le rachat, l'amiral peut agir comme 0 a été dit."

^ Notamment dans un traité entre les villes de Pise et d'Arles (1221), daoB un traité entre Edouard m d'Angleterre et les villes maritimes de Biacaye et des Castilles (1351), dans un autre entre le même souverain et les villes de Lisbonne et d'Oporto (Pardessus, à l'endroit cité, et de Steck, Handelsvertr. p. 211); ensuite dans les traités entre l'Angleterre avec les pays suivants: la Bourgoguci (1406), Qênes (1460), la Bretagne (1486), le duché d'Autriche (1495) , le Danemark (29 novembre 1669 art. 20). Y. Nau, Vôlkerseerecht § 175.

' Dans une lettre de Louis XI au roi de Sicile, qui se trouve dans Leibnitz, Codex juris gentium prodrom. no. XVIII. il est question d'un „ nsoB in hoc occidentali mari indelebiliter observatus, res hostium et bona, etiamsi infra amicorum aut confoederatorum trirèmes seu naves positae dnt, nisi obstiterit securitas specialiter super hoc concessa, impune et licite jure bellorum capi posse." Grotius, J. B. ac P. III, 1. 5. 4. note e^ a menti<Hiné cependant une décision néerlandaise de 1438 eu faveur de la liberté de marchandises neutres à bord de navires ennemis.

pnblicistes dn xvm* siècle.^ En Angleterre et dans pladenis antres pays il a continué à être regardé comme la seule règle véritable du droit international, à laquelle les traités senls permettent de déroger. La jurisprudence américaine a même déclaré libre la cargaison neutre d'un bâtiment de guerre ennemi, pourvu qu'elle ne contienne pas d'objets de contrebande et que les propriétaires, lors de la capture du bâtiment, n'aient opposé aucune résistance.*

Néanmoins ce système, en apparence si simple, n'avait pas prévalu partout. En France notamment nous rencontrons une maxime différente, proposée par de Momac d'après FaDalogie du droit romain: „Bobe d'ennemi confisque celle d'ami''; et comme corollaire cette autre: „Le navire neutre qui porte des marchandises ennemies, est confisqué." H paraît que les parlements ont refusé pendant longtemps d'appliquer ce dernier principe. Cependant il se retrouve encore dans l'ordonnance de la marine de 1684, et ce ftit en 1744 seulement qu'O fut effacé définitivement des lois françaises.'

Le pavillon couvre la marchandise.

§ 164. L'application des anciennes règles que nous venons de décrire , dans les guerres des grandes puissances maritimes, ainsi que l'introduction de l'usage de délivrer des lettres de marque, donnaient lieu à des plaintes incessantes de la paît des peuples pacifiques. Les belligérants, sur de simples soupçons, saisissaient les navires neutres et les conduisaient dans leurs ports respectifs, pour les soumettre au jugement des

* V. surtoat les aatenrs cités par Wheatoo ,^ Intem. Law IV, 3, § 16 (19) et Histoire des progr. p. 56: Âlb. Geotilis^ Hisp. adyoc. I, 37. Grotini m, 6, 6 et 26. I, 5, note 6. Zonch, Jus fecial. U, S, 5 et 6. Bynkersboek, Quaest. I, 13 et 14. HeiDeccius, De. navium ob vectar. merc. comm. II, 8 et 9. Robinson, Collectan. marit. p. 25. 26. 149. 171. 176. Loccemus, De jure marit. n, 4. 12. Vattel m, 115.

< WbeatoD, Intem. Law lY, 3, p. 176 saiy. i H. (édit. franc, p. lli) et p. 257 , § 28 (édit. franc, p. 191 , § 31).

s Wheaton, Histoire p. 61 et 142 (2« édit. p. l&O. 253). Oke Mmniaf p. 203 — 280. Ortolan H, p. 74.

Éribimanx chargés de statuer sur la validité des prises. Les

visites faites à cette occasion servaient souvent de prétextes

pour entraver le commerce neutre. Les peuples pacifiques

^Jurent songer dès lors à se garantir contre ces abus par des

<^nyentions spéciales ^ portant en substance que les parties

c^ontractimtes renonçaient à la visite et à la saisie des navires

:respectif8 dans le cas où Tune d'elles se trouverait engagée

^ans une guerre maritime, tandis que Tautre resterait neutre,

pourvu qu'il ne s'agît pas d'objets de contrebande. Le pavillon

Jieutre dès lors devait couvrir les propriétés ennemies, en même

temps que des propriétés neutres pouvaient être saisies à bord

des navires ennemis.^ Cependant la concession de l'un de ces

principes n'impliquait point de plein droit la concession de

l'autre.*

C'est la France surtout qui, dans ses déclarations officielles comme dans ses décrets les plus célèbres, a formulé le principe: „ Navire libre, marchandises libres," c'est-à-dire, le Bavire libre rend libres les marchandises qu'il porte, quel que soit leur propriétaire. Nous le rencontrons déjà dans les capi- ^ations conclues en 1604 par la France avec la Sublime Porte.' Rarement on la voit d'une manière moins généreuse ^'écarter de ce principe à l'égard de quelques États faibles. Par exemple, des villes hanséatiques.* Les Provinces - Unies ^es Pays-JBas ont cherché également à introduire dans leurs

» Wheaton, Histoire p. 69. 144 (162. 254). Moshamm, Ueber die ^euesten Ansichten, nach welchen die anf nentralen Schiffen geladenen Ofter behandelt werden. Landshut 1808. Ford. Conte Lucchesi - Palli, iMncipi di diritto publ. maritimo. Napol. 1841, et Fnrneaux, Abridged Uistory on the principal treatises of peace with référence to the question of the neutral flag protecting the property of the Ënemy. London 1837.

* Jouffroy p. 197. Wheaton, Intem. Law IV, 3, 20 (22).

3 Flassan, Diplomatie française I, p. 225 sniv. Les traités conclus ^Tec les antres puissances sont indiqués par Bûsch, Bestreben der Vôlker etc. Hamburg 1800. p. 56 suiv. Le traité le plus récent est celui oonclu avec le Texas du 25 septembre 1889 art. 4. Nouveau Recueil t;, XVI. p. 989,

* Dans les traités de navigation du xvm* siècle entre la France et IcB villes hanséatiques, et notamment celle de Hambourg, on retrouve la maxime du Consolato del Mar. V. Nau, Vôlkerseerecht § 177-

traités de commerce le système dont nous venons de parler. L'Angleterre au contraire n'a consenti qu'en de rares occasions à souscrire à un système qui consacrait la liberté de la navigation neutre. Dans le traité d'Utrecht (1713), et implicitement dans celui d'Aix-la-Chapelle, elle accorda aux peuples neutres la liberté, ou pour nous servir d'une locution des publicistes anglais, le privilège de libre navigation comme exception de la règle. Les puissances maritimes de l'Europe faisaient également de nombreux efforts auprès des États barbaresques en faveur de ce principe.^ Ehisuite les peuples du Nord se réunirent pour résister à l'ambition démesurée de l'Angleterre, pour protéger le commerce maritime de leurs sujets, et empêcher l'anéantissement de leur marine marchande. Les traités auxquels la déclaration du 28 février 1780 servait de base, proclamèrent d'une manière uniforme le principe fondamental: que les effets appartenant aux sujets des puissances en guerre, étaient libres sur les vaisseaux neutres^ à l'exception des marchandises de contrebande; principe qui devait s'appliquer désormais à toutes les nations qui n'en avaient pas adopté de différents. Ces dispositions furent renonvelées dans les traités constitutifs de la seconde neutralité armée (16 et 18 décembre 1800). Mais cette nouvelle ligne des États du Nord ne fiit pas de longue durée. L'Angleterre leur imposa bien des restrictions par le traité connu sous le nom de convention maritime de 1801.*

Dès lors la liberté du commerce et de la navigation neutre ftit suspendue entièrement durant la guerre de l'Angletefte avec la France en suite du système continental. Ce n'est qu'après la pacification universelle en 1814 et 1815 qu'on retourna à des maximes plus sages et modérées, soit dans les traités soit dans la pratique. Dans les dernières guerres les puissances maritimes en ont donné des preuves réitérées. Enfin la déclaration adoptée pendant les conférences de Paris, le 16 avril 1856, a énoncé en principe

» Bûsch, loc. cit. p. 242 suiv. Nau, Vôlkerseeredit § 130. « de Martens, Nour. Causes célèbres U, p. 167. Wheaton, Histoire p. 316 (U, 86).

que le pavillon neutre convre la marchandise ennemie , à

l'exception de la contrebande de gnerre; et que la marchandise neutre, à Texception de la contrebande

de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi.

Ni l'Espagne ni les États-Unis de l'Amérique septentrionale ni le Mexique n'ont, il est vrai, jusqu'ici adhéré formellement à cette déclaration. Mais du moins la jurisprudence Espagnole n'est pas tout-à-fait étrangère aux principes de la déclaration,^ et quant aux États-Unis leur gouvernement a non -seulement £ût application des dits principes dans plusieurs traités,^ mais il les a aussi reconnus expressément, pourvu qu'on fasse encore des concessions plus larges à la liberté du commerce maritime en temps de guerre. (Voir l'Appendice.)

Dans cet état des choses nous osons constater qu'au moins entre les signataires principaux et adhérents de la déclaration de Paris la règle du Consolato del Mar à l'égard de marchandises ennemies sur vaisseaux neutres ne peut plus être invoquée comme existant en vigueur. La guerre de Danemark contre l'Autriche et la Prusse a déjà fourni la preuve que les puissances signataires se croient liées par ladite déclaration qui à la vérité n'a fait qu'exprimer la volonté générale, le „ consensus omnium^', dont il serait difficile et non pas sans blâme de s'écarter.*

Pour les marchandises neutres trouvées à bord de navires ennemis personne ne contestera qu'elles resteront au propriétaire neutre, sauf les cas de contrebande et de stipulation contraire dans les traités , qui pourtant ne sont pas appliqués dans toute leur rigueur lorsque les marchandises sont chargées à bord du navire ennemi avant le commencement de la guerre.

Du reste la question relative à la liberté du commerce neutre se rattache naturellement à celle qui a pour objet le droit de visite des belligérants (§ 167). Qu'il suffise de faire

» Riquelme I, 275 — 281.

s Wbeaton, Histoire 461. 462 (II, 55). Ajoutez le traité avec la Russie du 22 jmUet 1854. (Martens, N. Rec. général. XYI, 1, p. 571.)

» Mr. PhiUimore (in, Préface p. X) est très -réservé sur ce point. Mais le gouyemement anglais est resté fidèle à la déclaration. Comparez the ordre in Cooncil du 7 mars 1860 relatif à la guerre avec la Chine.

observer seulement que si les belligérants ont chacun le droit iacontestable d'enlever les propriétés ennemies partout où ils les trouvent^ il ne s'en suit aucunement qu'ils puissent yioler arbitrairement les droits des peuples pacifiques. Le véritable noeud de la question se trouve dans la conciliation de ces deux intérêts opposés.

Cas controversés du commerce neutre. — Cas licites.

§ 165. Il existe un certain nombre de cas dans lesquels la liberté du commerce et de la navigation des peuples neutres est devenue un objet de controverses particulières. Ce sont notamment les suivants:

I. Le transport direct d'objets nécessaires aux besoins des troupes de terre ou de mer dans les ports de l'un des belligérants, et non compris parmi les objets de contrebande proprement dits. La jurisprudence anglaise et l'américaine appliquent ici les règles rigoureuses ralatives à la contrebande, jusqu'à prononcer la confiscaltion du navire.^ Au point de vue d'une stricte justice, nous ne pouvons admettre que la simple Bsi&k de ces objets pendant la guerre, ou bien un droit de préemption à leur égard.

n. Le cabotage des ports des belligérants. La neutralité armée a cherché à introduire dans le code international, aina que nous l'avons déjà observé, le principe que les vaisseaux neutres peuvent naviguer librement de port en port sur les côtes des nations en guerre. Rien en effet ne s'oppose à ce que les sujets neutres puissent acheter librement des objets dans un des ports des belligérants, pour les revendre dans un autre. Cependant la pratique, et notamment la jurisprudence anglaise, a refusé jusqu'à présent d'admettre ce principe, par le motif que le cabotage pourrait facilement servir de prétexte pour couvrir le commerce de contrebande. Par conséquent elle admet seulement au profit des nations neutres, le commerce des objets de provenance ou d'origine neutre dans les ports

> Wheaton, Intem. Law II, p. 219 (édit. franc, p. 166). Oke Manniii^ p. 289. de Kaltenbom II, p. 415.

ennemis. A Tégard des marchandises an contraire qui ont été chargées dans an port ennemi pour être transportées dans un antre port ennemi, elle a établi la présomption juris et de jure qu'elles doivent être considérées comme ennemies. En ce cas elle prononce la confiscation de la cargaison, non celle du navire qui perd seulement le fret acquis. La clause même insérée dans beaucoup de traités, qui permet aux neutres de naviguer librement de port en port et sur les côtes des nations en guerre, ne suffit pas pour écarter tous les doutes, notamment en ce qui concerne la question de savoir si elle s'applique paiement aux biens ennemis.^

ni. Les commerces nouveaux, et spécialement le commerce réservé des puissances belligérantes avec leurs établissements respectifs d'outre -mer, ont encore été fort longtemps l'objet de contestations entre les nations. La guerre peut-elle empêcher l'un des belligérants de déclarer libres, au profit de tous les peuples ou de quelques -4ms d'entre eux, le commerce et la navigation jusque-là réservés à ses propres sujets? Peut-elle mettre obstacle à ce que les nations pacifiques acceptent ces nouveaux débouchés et profitent des avantages qu'ils peuvent présenter? Le cabinet de St. James l'a essayé à plusieurs reprises. Il l'a tenté d'abord lors de lar proclamation de la loi célèbre: „Rule of the War" de 1756, sous prétexte que les licences accordées par la France pour le commerce avec ses colonjies, profitaient exclusivement aux Hollandais. Les changements survenus depuis dans le régime colonial ne font plus craindre le retour de mesures semblables. Il est à remarquer que Httbner, dont les opinions sont ordinairement si favorables à la cause des neutres, leur a reiiisé cependant ce genre de commerce.^

» Jouffroy p. ISSsuiv. Pôhls IV, §521, p. 1137. Hautefeuille II, p. 293. Halleck XXVI , § 19. Gessoer p. 266. Des traités qui n'admettent pas le commerce de cabotage, sont indiqués par Oke manning p. 199. de Kaltenbom S 226.

« „Ce qui pourrait faire envisager ce commerce comme illicite, dit -il, c'est que les mêmes peuples neutres ne le font jamais et n'osent le faire en temps de paix, qu'il ne leur est ouvert qu'en temps de guerre et à cause de la guerre; et qu'enfin, au rétablissement de la paix, ils en sont

Hefftor, droit IntemAtion»!. 8^ ëd. 21

Les maximes observées dans les cas indiqués ci-dessas sous II et lU ne manquent pas à la vérité d'une certaine justification, comme étant une conséquence de la nature spéciale des guerres maritimes, lorsqu'il s'agit d'un transport de marchandises ennemies. Car ces guerres, sulnsi que nous l'avons dit, ne se font pas seulement d'Etat à Etat. Elles sont dirigées eo même temps contre les propriétés privées et contre le commerce des sujets ennemis. Les peuples neutres qui se livrent à ce commerce, semblent ainsi en quelque sorte secourir l'on des combattants contre l'autre et lui porter des secours indirects. C'est sans doute le motif pour lequel les puissances maritimes ne se sont pas opposées jusqu'à ce jour d'une manière plus efficace à un usage si contraire à leurs intérêts. Toutefois la règle de 1756 n'est plus à concilier avec les régies de la déclaration de 1856.

§. 166. Les branches lidtes du commerce auxquelles les peuples pacifiques peuvent se livrer sans violer des devoirs de la neutralité, sont les suivantes: les assurances des navires et des cargaisons appartenant aux sujets des belligérants ; ^ l'achat et la vente de denrées et de marchandises qui ne sont pas des objets de contrebande , et tant qu'elles ne sont pas devenues propriétés ennemies; par suite les transports de marchandises dans les ports ennemis, tant qu'elles* n'y ont pas été vendoesw De même le commerce de commission est libre en temps de guerre. Vouloir refuser aux neutres ce genre d'opérations, ce serait supprimer une des branches les plus importantes da commerce moderne. Ceci est vrai surtout à l'égard des marchandises envoyées d'un port neutre dans les ports de l'un des belligérants, lors même que des avances ont été faites déjà par le commissionnaire. Le commerce de commission fait d'an port ennemi dans un port neutre pourrait plutôt donner lieo

derechef exclus, de telle sorte que le commerce des sujets d'un sonyeiam neutre avec les colonies d'un État qui est en guerre, parait être un objet du droit rigoureux de la guerre/' (De la saisie des bâtiments neutres 1, 1« chap. 4, 6 6.) V. aussi Jouffroy p. 199. Wbeaton , Histoire p. 157. P5hls p. 1130 suiv. Oke Manning p. 195. Pando p. 547 — 556. HaatefeoiUe E p. 274 suiv. de Ealtenbom § 227. Halleck XXVI , 20. G^ssner p. 271.

> Moser , Vers. X , p. 324.

à des doutes, par le motif qne les marchandises expédiées sont encore la propriété des sujets ennemis,^ laquelle, d'après la pratique actuelle, est sujette à la confiscation. Seulement le commissionnaire neutre a droit aux avances par lui faites qui doivent lui être remboursées.

Lorsqu'il s'agit d'un commerce direct fait entre les sujets des belligérants et les sujets neutres, les conventions particulières intervenues entre les parties, déterminent si les marchandises continuent, jusqu'à la livraison, à rester la propriété du vendeur, si par suite elles doivent être réputées ennemies ou neutres. Mais rien ne s'oppose à ce que les sujets neutres achètent librement des navires dans le territoire de l'un des belligérants, pourvu que la vente soit faite „bona fide^' et qu'elle ne soit pas un acte purement simulé. D est vrai que sur ce point la jurisprudence anglaise et française de même que l'américaine se sont montrées en général très -rigoureuses.'

Les peuples neutres ont de plus le droit incontestable de faire le transport de propriétés neutres dans le pays d'un des belligérants. A cet égard ils doivent se conformer toutefois aux obligations résultant du droit de blocus et de contrebande.

En ce qui concerne les objets de contrebande, la vente faite aux belligérants en territoire neutre, ne saurait être considérée comme un acte illicite et contraire aux devoirs de la neutralité; ce n'est que leur transport qui en rend responsable.^

Droit de visite «(Jus vlsltatloiils).^

§ 167. Le principal moyen pratiqué par les belligérants dans le but de maintenir le commerce neutre dans ses limites nécessaires ou conventionnelles, c'est l'exercice du droit de visite.

> Mittermaier , Deutsches Privatr. § 552. — Jouffroy p. 185.

s Jouffroy p. 206. Jacobsen, Seerecht p. 741. Phillimore, III, 606. Halleck XXI , 15.

» Pifltoye et Duverdy I, p. 394.

* Pôhls IV, p. 527 suiv. Wheaton , Intern. Law IV, 3. 19 suiv. (§ 524 Dana). Massé § 301. Oke Manning p. 350 saiv. Pando p. 549. Ortolan II, p. 202. Hautefeuille I, p. 86. IV, p. 427 sniv. Wîldman II, p. 119. Phillimore Ul , 417. Halleek ch. XXV. Gessner p. 278.

C'est le droit qui appartient aux belligérants de faire arrêter, soit par des bâtiments de TÉtat, soit par des navires armés en commission, les navires rencontrés, de constater leur nationalité et de prendre connaissance de leur destination ainsi qae de leur cargaison. Plusieurs publicistes d'une autorité considérable, parmi lesquels nous nommons Httbner en première ligne, ont, vers le milieu du xviii' siècle, contesté la légalité du droit de visite, du moins sur la haute mer, ce droit étant attentatoire à Tindépendance des peuples pacifiques.^ Sans prétendre nous prononcer sur la valeur de ces objections, nous nous bornons à établir ce fait incontestable, que tontes les puissances maritimes qui disposaient de forces suffisantes, ont fait usage dans leurs guerres d'un pouvoir, lequel, tant qu'il s'est renfermé dans des limites raisonnables, n'a pas été sérieusement contesté, et qui en même temps a servi de base à de nombreuses conventions publiques. Déjà le Consulat de b Mer atteste l'antiquité d'un usage qui seulement, par suite de l'infinité d'abus auxquels il a donné lieu, a été l'objet des réclamations continuelles des nations neutres.' Renfermé dans ses limites exactes, le droit de visite ne porte aucune atteinte à leur indépendance et ne leur est nullement préjudiciable. Nous disons en conséquence que, dans l'état actuel des choses, la visite est un moyen généralement admis entre les belligérants, dont il est essentiel de définir le but, les conditions et les limites, conformément aux usages établis entre les nalîoDS.

§ 168. Le but de la visit^ est de faire valoir des droits du belligérant vis-à-vis de l'ennemi et des nations neutres.

Le belligérant peut exercer la visite:

1** sur son propre territoire;

2® sur le territoire de son adversaire, c'est-à-dire dans les rades, ports et meris ennemis, sans exception même des fleuves (§ 137);

enfin sur la haute mer, la mer libre.

oo

< Les aateors qui ont traité spédaleineiit cette qneBtioii, sont indiqués par Kliiber § 283 a. Leurs diverses opinions ont été discotées par Jouffi-oy p. 213 suiv. Nau , Vôlkerseerecht § 216.

« Nau, Vôlkerseerecht § 163. de Martens, Ueber Caper. §21.

§ 168. DROIT INTEKNATIONAL PENDANT LA GUEKRE. 325

Mais la visite ne peut avoir lien dans les eaux neutres, ni dans celles des puissances alliées, sans le consentement exprès ou tacite de ces dernières. Les prises faites dans les eaux neutres doivent en conséquence être restituées sur la plainte de la partie lésée. ^ .

Sont si^ets à la visite les navires de commerce rencontrés dans les lieux sus -dits et dont la destination pacifique, étrangère aux opérations de guerre, n'est pas établie par des signes évidents et incontestables. Les bâtiments de guerre neutres ne sont pas soumis à la visite, si leur nationalité est incontestable. D est à remarquer toutefois que leur pavillon ne fait pas nécessairement foi de leur nationalité.^ Les belligérants peuvent au contraire arrêter en pleine mer toute espèce de transports dont Tinnocuité n'est pas suffisamment établie, tant par rapport à leur chargement et à leur propriétaire, que par rapport à leur provenance et à leur destination.

La visite a pour but spécial, d'abord:

1" de vérifier la propriété du navire et de la cargaison,

et de savoir si l'un ou l'autre n'appartiennent pas à

l'ennemi; 2** de s'assurer si des personnes ennemies ne se trouvent

pas à bord du navire visité; 3** de s'assurer que le navire ne porte pas à l'ennemi dés

objets de contrebande de guerre ou de secours prohibé; 4° de l'empêcher de communiquer avec les lieux bloqués.

En conséquence la visite doit constater:

l"" la nationalité du navire;

2** la qualité, l'origine et la destination de la cargaison;

3** la nationalité de l'équipage, lorsqu'elle ne résulte pas du pavillon du navire, ainsi qu'il a été stipulé dans plusieurs conventions conclues par la France, p. e. celle conclue avec le Texas.

< Jacobsen , Seerecht § 584. 585.

' Des discussions qui ont en lieu sur cette question, sont racontées par de Martens, Erzâhlungen merkwtîrdiger FâUe H, p. 1 suiv. V. aussi Oke Manning p. 370. Pando p. 564.

326 LIYBE DEUXIÈME. § 169.

D'ailleurs la maxime même: Le payillon coavre la marchandise, ne suffira pas toujours pour empêcher les croiseurs des belligérants de procéder à la visite des navires neutres. Du moins il taudra leur permettre de s'assurer de leur nationalité, et s'ils ne portent pas d'objets de contrebande.^

§ 169. Les personnes qui peuvent procéder à la visite des navires neutres sont exclusivement les commandants de forces navales et militaires, spécialement les bâtiments de guerre et tous ceux pourvus de commissions délivrées par le souverain belligérant, y compris les armateurs ou corsaires, pourvu qu'il ne soit pas renoncé à la course (§ 124*).

L'exercice du droit de visite a été réglementé surtout par le traité des Pyrénées, dont les dispositions sur ce point sont devenues en quelque sorte le droit maritime de l'Europe. C^ dispositions ont pour objet: la semonce; la distance à laquelle le croiseur doit se tenir; l'envoi d'un nombre limité d'hommes à bord du navire neutre; l'examen des papiers de ce navire. La semonce est un coup de canon tiré par le croiseur ponr avertir le navire en vue de son intention de le visiter.* Ce dernier doit obéir à la semonce, s'arrêter et attendre la visite. S'il ne le fait pas, il s'expose à s'y voir contraint par l'emploi de la force. Le croiseur doit envoyer au navire visité nne embarcation, et deux ou trois hommes seulement peuv^ monter à bord.*

La dernière formalité de la visite, la plus importante, est l'inspection des papiers de bord. Les papiers qui peuvent être consultés et faire foi, sont les suivants:

le passeport et les autres certificats d'origine du navire et de la cargaison;

le connaissement et la charte - partie ;

' V. à ce sujet les justes observations que contient le jugement resdv par Sir William Scott dans une affaire de cette espèce dans RobinMD, Admirality Reports I, p. 340. Wheaton, Intem. Law II, p. 250 (édit franc, p. 186 , Dana §. 526).

* L^omission de cette sorte de semonce n^est pas considérée oomine essentielle par les juges anglais et américains. Phillimoro III, 429.

> de Martens, Ueber Caper. § 20. 21. Haatefeoille lY, p. 2.

les rôles d'équipage;

enfin le journal du voyage.^

Si les traités n'indiquent pas d'une manière exacte l'état des papiers dont un navire doit être porteur, il faut admettre incontestablement toutes les pièces de nature à justifier moralement de la nationalité du navire et de l'innocuité de son chargement, sans avoir seulement égard à des preuves formelles. Les règles spéciales prescrites au croiseur belligérant doivent toujours être interprétées en ce sens. Si le navire reconnu neutre par sa nationalité est également trouvé neutre par sa conduite, s'il ne porte chez l'ennemi aucun objet prohibé, le croiseur doit se retirer et laisser le navire continuer sa route. Dans la pratique, A la vérité, on n'a pas toujours observé cette modération. Trop souvent, au lieu de se borner à constater la nationalité du navire par l'inspection de ses papiers et l'innocuité de sa cargaison, par la vérification des factures et des connaissements, les croiseurs se livraient à des recherches minutieuses et vexatoires. C'est la jurisprudence française qui, guidée par les réquisitoires pleins d'équité de Fortalis, a la première proclamé des principes plus généreux. Il faut regretter surtout l'extrême divergence que présentent les dispositions des lois intérieures des diverses nations, relativement aux modes de constater la nationalité des navires et des cargaisons. La jurisprudence anglaise notamment accorde ici une importance exagérée à la formalité du serment.^

Convoi des navires neutres.^

§ 170. Le but de la visite, ainsi que nous l'avons dit, est de mettre le belligérant à même d'exercer son droit

> Sur les papiers à produire^ sur les formalités à observer et sur la jarispmdence anglaise et française à cet égard, on peat consulter avec fmit Jacobsen , Seerecht p. 22. 67. 87. 410 suiv. Pando p. 566.

> Sur les formalités de la neutralisation et les nombreux abus on peut consulter Pôhls IV, §530, p. 1180 suiv. Hautefeuille ni, 427. IV, 121. La jurisprudence anglaise est indiquée par Wildman II, p. 84. 100.

« V. Jouffroy p. 237 suiv. Nau, Vôlkerseerecht § 169 suiv. Wheaton, Histoire p. 93 suiv. Pôhls p. 532. Oke Manning p. 355. Ortolan U, 216 suiv. Hautefeuille I, 68. IV, 62.

328 LIYBE D£UXIÈli£. § 170.

de gaerre mr les navires ennemis, d'empêcher qu'ils ne lui échappent à la faveur d'un déguisement, et de mettre obstacle aux violations des obligations des neutres. De bonne heure on a dû songer à trouver un moyen qui, tout en répondant au but principal de la visite, mette pourtant les navires neutres à Tabri de vexations incessantes. Ce moyen consiste à faire naviguer les navires de commerce sous l'escorte de bâtiments de guerre. L'usage en est très - ancien. Dès le moyen âge on faisait escorter les navires marchands, pour les garantir des actes de piraterie et des excès de toute espèce, si fréquents dans ces siècles de barbarie. Mais ce fat surtout vers le milien du xvn* siècle que la question du convoi des navires neutres prit une grande importance. Les Hollandais firent alors de grands eflforts pour faire inscrire dans le traité conclu avec l'Angleterre en 1665, le principe que le privilège du bâtiment de guerre devait s'étendre à tous les navires convoyés. Ils ne purent l'obtenir: l'Angleterre refusa de le reconnaître. La question fut soulevée depuis lors dans les guerres fréquentes entre les puissances maritimes de l'Europe. Pendant la guerre de l'indépendance américaine elle reçut enfin une espèce de solution. Les puissances neutres, coalisées pour le maintien de leurs droits sous le nom de neutralité armée, déclarèrent que la parole de l'officier commandant l'escorte du convoi suffisait pour constater la nationalité des navires confiés à ^ protection et l'innocuité de leur chargement.^ La lutte recom-

* de Martensy Ueber Caper. § 20. — Voici le texte complet de cette déclaration y que nous transcrivons ici à cause de son importance:

,,Qae la déclaration de Tofficier commandant le vaisseau ou les vaisseaux de la marine royale ou impériale, qui accompa^eront le convoi d*an ou de plusieurs bâtiments marchands, que son convoi n*a à bord aucuie marchandise de contrebande, doit suffire pour qu'il n'y ait lieu à aucase visite sur son bord ni à celui des bâtiments de son convoi.

Pour assurer d'autant mieux à ces principes le respect dû à des stipulations dictées par le désir des intéressés, de maintenir les droits imprescriptibles des nations neutres , et donner une nouvelle preuve de leur loyauté e£ de leur amour pour la justice, les hautes parties contractante! prennent ici rengagement le plus fonnel. de renouveler les défenses les plus sévères à leurs capitaines , soit de hautbord , soit de la marine marchande, de charger, tenir, ou receler à leurs bords aucun des objets, qui»

ça avec une nouvelle violence pendant les guerres de la lution française. Elle se termina par la convention maritermes de la présente convention , pourraient être réputés de contre- ^ et de tenir respectivement la main à Texécntion des ordres qu'elles t publier dans leurs amirautés et partout où besoin sera, à Teffet de l'ordonnance , qui renouvellera cette défense sous les peines les plus », sera imprimée à la suite du présent acte, pour qu'il n'en puisse prétendu cause d'ignorance.

Les hautes parties contractantes voulant encore prévenir tout sujet issension à l'avenir en limitant le droit de visite des vaisseaux maris allant sous convoi, aux seuls cas où la puissance belligérante rait essuyer un préjudice réel par l'abus du pavillon neutre, sont snues :

Que le droit de visiter les navires marchands appartenant aux sujets de l'une des puissances contractantes et naviguait sous le convoi d'un vaisseau de guerre de ladite puissance , ne sera exercé que par les vaisseaux de guerre de la partie belligérante, et ne s'étendra jamais aux armateurs, corsaires ou autres bâtiments, qui n'appartiennent pas à la flotte impériale ou royale dé leurs Majestés, mais que leurs sujets auraient armés en guerre.

Que les propriétaires de tous les navires marchands appartenant aux sujets de l'un des Souverains contractants, qui seront destinés à aller sous convoi d'un vaisseau de guerre, seront tenus, avant qu'ils ne reçoivent leurs instructions de navigation, de produire au commandant du vaisseau de conviai leurs passeports et certificats ou lettres de mer, dans la forme annexée au présent traité. Que, lorsqu'un tel vaisseau de guerre, ayant sous convoi des navires marchands, sera rencontré par un vaisseau ou des vaisseaux de guerre de l'autre partie contractante qui se trouvera alors en état de guerre , pour éviter tout désordre , on se tiendra hors de la portée du canon, à moins que l'état de la mer ou le lieu de la recontre ne nécessite un plus grand rapprochement; et le commandant du vaisseau de la puissance belligérante enverra une chaloupe à bord du vaisseau de convoi, où il sera procédé réciproquement à la vérification des papiers et certificats qui doivent /constater, d'une part que le vaisseau de guerre neutre est autorisé à prendre sous son escorte tels ou tels vaisseaux marchands de sa nation, chargés de telle cargaison et pour tel port; de l'autre part, que le vaisseau de guerre de la partie belligérante appartient à la flotte impériale ou royale de leurs Majestés.

Cette vérification faite, U n'y aura lieu à aucune visite, si les papiers sont reconnus en règle, et s'il n'existe aucun motif valable de suspicion. Dans le cas contraire, le commandant du vaisseau de guerre neutre (y étant dûment requis par le commandant du vaisseau on

330 LIYBE DEUXIÈME. § 170.

time du 17 juin 1801 , imposée par la Grande -Bretragne aux puissances du Nord, iaqueUe soumit à une sorte de visite même le bâtiment de guerre chargé de Tescorte.^

Jusqu'à présent les puissances maritimes n'ont pn se mettre d'accord sur des règles communes : plusieurs traités qui avaient consacré l'immunité des navires convoyés , ont été résiliés dans le cours de notre siècle. Mais il faut détendre comme nn principe irrévocablement établi que les navires de commerce neutres régulièrement visités avant leur départ et convoyée par des bâtiments de guerre pourvus des papiers de bord nécessaires^ ne doivent pas être soumis à la visite des croiseuis belligérants. Ces derniers violeront le respect dû à l'indépendance des peuples pacifiques, s'ils refusent d'ajouter foi an contenu de ces papiers et à l'afSrmation de l'officier conmiandant un convoi. Plusieurs traités conclus depuis 1815 par les puissances maritimes, contiennent la disposition expresse, qne le but de la visite sera complètement atteint, à l'égard des navires convoyés, par la déclaration du commandant de l'escorte, qu'ils sont réellement neutres et que leurs cai^aisons

des vaisseanx de la puissance belligérante) doit amener et détenir son convoi pendant le temps nécessaire pour la visite des bâtiments qui le composent; et il aura la faculté de nommer et de déléguer un ou plusieurs officiers pour assister à la visite desdits bâtimente, laquelle se fera en sa présence sur chaque bâtiment marchand, conjointement avec un ou plusieurs officiers préposés par le commindant du vaisseau de la partie belligérante.

5. S'il arrive que le commandant du vaisseau ou des vaisseaux de U puissance en guerre» ayant examiné les papiers trouvés à bord, et ayant interrogé le maître et l'équipage du vaisseau , apercevra des raisons justes et suffisantes pour détenir le navire marchand, ifin de procéder à une recherche ultérieure, il notifiera cette intention au commandant du vaisseau de convoi, qui aura le pouvoir d'ordonner à un officier de rester à bord du navire ainsi détenu, et d^assister à Texamen de la cause de sa détention. Le navire marchand aen amené tout de suite au port le plus proche et le plus convenable appartenant à la puissance belligérante, et la recherche ultérieore sera conduite avec tonte la diligence possible.

1 Les principes de la jurisprudence anglaise sont indiqués par Wîldman H, p. 124 suiv. Ceux de raméricaine n'en diffèrent pas. HaUeck, XXV, 21.

§171. DKOIT Il^TËHNATlONAL PENDANT LA GUËBRE. 331

ne contiennent aucun objet de contrebande. Noos citons le traité entre la Prusse et les États - Unis de 1 828 , dont l'article 14 renouvelle expressément les dispositions du traité de 1799 à cet égard y les traités entre les États-Unis et les États de rAmérique du Sud de 1824 et suiv., et enfin le traité entre la France et le Texas de 1839 (article 5).^

Au surplus il va sans dire que les navires seuls faisant partie du convoi sont exempts de la visite , et non pas ceux qui sont venus s'y joindre volontairement.* Ne jouiront pas non plus de cette exemption les navires qui ont quitté le convoi en route ou qui en ont été séparés; ces navires peuvent être arrêtés en pleine mer comme suspects et visités par les croiseurs belligérants.' Enfin ces derniers peuvent procéder à la vérification de Tétat d'un convoi , pour s'assurer si, par hasard ou volontairement ^ des navires étrangers ne se trouvent pas en faire partie.^

Saisie des narires neutres.

§ 171. Un navire neutre peut être saisi et déclaré de bonne prise dans les cas suivants:

l"" si, au lieu d'obéir à la semonce et de s'arrêter, le capitaine du navire s'oppose à la visite par une résistance matérielle ou par des préparatifs de résistance. Dans ce cas les navires même convoyés peuvent être saisis avec le bâtiment de guerre qui les escorte. Comme exemple nous citons la prise d'un convoi suédois par une escadre anglaise en 1798;^

2'' si le capitaine ne peut pas justifier sa qualité de neutre;

« Ortolan U, p. 227. 228.

> Mais ils ne peuvent pas poor cela être déclarés de bonne prise. V. Ortolan II , p. 237. Riquelme p. 291.

' Jacobsen, Seerecht p. 140.

« Ortolan p. 231.

^ Le <»8 est raconté par de Martens, Erzahlongen I, p. 299 soiv. Jacobsen, Seerecht p. 577. Wheaton, Intem. LawIV, 3, § 27. M. Pôhls p. 1177.

332 LIVKE DEUXIÈME. § 171.

3** s'il viole ouvertement le blocus régulièrement notifié par Tun^des belligérants, s'il porte des objets de contrebande, des troupes ou des dépêches ennemies;

4** si Fétat du navire ou les déclarations du capitaine sont de nature à inspirer des soupçons; notanmient lorsqu'on ne trouve pas de papiers de bord, ou lorsqu'ils sont doubles ou incomplets, lorsqu'ils ont été jetés en tout on en partie dans la mer;^ en un mot, si les circonstances font supposer qu'ils sont simulés;' enfin

5*" en cas de déviation , si le navire a changé de route, saw que les motifs de la déviation puissent être sufKsamment expliqués.*

A défaut de défenses formelles il est permis au croisenr de relâcher le navire saisi moyennant une rançon.* Lorsqn'O s'agit seulement d'objets de contrebande ou prohibés qui sont trouvés à bord d'un navire neutre, le capitaine peut échapper à la saisie du navire en les abandonnant au croiseur , qui en donnera un reçu.'* Le droit de guerre en effet permet seulement au belligérant d'empêcher des objets nuisibles d'arriver chez. son adversaire, il ne va pas au delà.

Le croiseur est responsable des conséquences résultaot d'une prise illégale, non - seulement envers son propre gouvernement, mais aussi envers les armateurs et les propriétaires neutres.^ Il répond notamment des dommages et des pertes occasionnés par sa propre faute. En conséquence il doit apporter aux objets capturés tous les soins usités sur mer, faire dresser un inventaire de tous les objets trouvés à bord,

' Pôhls p. 1178.

* Jouflfroy p. 278. de Martens , Ueber €aper. § 22. Le navire qui en route s*est joint au convoi, peut être arrêté comme suspect, sans Décessairement être sujet à la confiscation. V. Wheaton, loc. cit. §. 29. Ortolan p. ^33 — 237. Oke Manning p. 36U professe une opinion plus rigoureose.

» Jouflfroy p. 307.

* L'arrêté du 2 prairial an XI défend expressément de rançonner les bâtiments neutres, lors même que leurs passeports seraient suspects oi illégaux (art. 39. chap. 5). V. Hautefeuille lY, p. 262.

<» de Martens § 24. M. Poehls p. 1195. « Jacobsen p. 565—577. Massé § 370.

faire sceller les papiers, faire fermer les écontiUes et s'abstenir, aatant que possible, de tout déplacement ou changement des objets trouvés. Si un déplacement est nécessaire, il y fera procéder en présence du capitaine du navire capturé , qui devra signer Facte dressé à cet effet La jurisprudence française exige en outre qu'un procès -verbal soit dressé de la saisie et des motifs qui Font provoquée; c'est une disposition qui nous paraît éminemment utile. ^

Le mode de procéder à Fégard des navires neutres capturés est le même qu'à l'égard des navires ennemis.

Juge compétent pour prononcer la prise.*

§ 172. La validité de la saisie d'un navire neutre doit être soumise au jugement d'un tribunal des prises , de la même manière que celle d'un navire ennemi. Quel est le juge compétent des prises? Suivant une jurisprudence constante, les tribunaux du belligérant saisissant sont seuls compétents pour statuer sur la prise des bâtiments saisis et conduits dans les ports du saisissant. Il est vrai que, depuis le milieu du xvnr siècle, plusieurs publicistes ont élevé contre cette juridiction des objections sérieuses, jusqu'à nier tout -à -fait leur compétence.^ Si, ainsi que cela a lieu entre quelques États, elle repose sur des traités formels, elle est à l'abri de toute contestation. Là où des traités ne lui servent pas de base, la déclaration de prise n'est aju fond qu'une mesure essentiellement politique, en faveur de laquelle on pourrait légalement tout au plus invoquer l'analogie du „ forum arresti sive deprehensionis^'; bien entendu dans les cas seulement où le neutre a réellement violé ses devoirs envers l'un des belligérants. Les jugements rendus par les tribunaux des prises n'acquièrent

1 de Martens, loc. cit. §22. Poehls p. 1194Baiv. Jacobsen p. 564. Voyez aussi Tiiistniction américaine du 18 août 1862 dans Taffaire dn Montgomery.

* y. §137 ci -dessus. Comparez Massé §329. Gessuer, chap. VI, p. 357.

» V. Jouflfroy p. 282 suiv. Nau § 215 suiv. Poehls IV, § 537, p. 1219. Wurm, dans le Staats-Lexicon t. XI, p. 140. Oke Manning p. 378.

rautorité de la chose jugée que dans le territoire où ils sont rendus (§ 39 ci -dessus): les jnges étrangers ne sont aucnnem^ tenus de les respecter. Toutefois, dans le but d'éviter des contestations et de ne pas bûsser la propriété dans Tincer titude y on admet ordinairement la validité des jugements rendiu par ces tribunaux, pourvu qu'ils ne contiennent aucune violation des principes fondamentaux du droit international.^

Les règles relatives à la compétence des tribunaux des belligérants subissent une exception dans les cas suivants: 1"* lorsque la saisie a été pratiquée dans les eaux d'un territoire neutre,* soit par une entrée directe dans ces eani, soit par l'abus de l'hospitalité dont le capteur avait joni dans les limites du territoire neutre;' 2'' lorsque le navire et les biens capturés, avant d'avoir été déclarés de bonne prise au profit du croiseur, ont regagné un des ports du territoire auquel ils appartiennent Dans le premier cas, le juge du territoire neutre où se trouvent les biens saisis, est compétent de faire droit anx réclamations du propriétaire ou de ses ayant droit; et le gouvernement neutre pourra en outre demander une satisfaetîoo par voie diplomatique au sujet de l'illégalité de la capture. Dans le second cas le juge neutre, sur la demande des propriétaires, est encore valablement saisi de la connaissance de la cause, qu'il décidera d'après les dispositions des lois locales et celles des traités en vigueur.^ Qu'arrivera- 1- il lorsque k navire a été conduit dans un port neutre étranger an saisie En ce cas rien n'autorise le souverain du port d'asile à s'arroger la connaissance de la validité de la prise. Q doitpro?i-

1 Oke Manning p. 883.

> Comparez § 137. à la fin.

' Si p. ex. le navire d*iin belligérant a ponrsoiyi illégalement n vaisseau ennemi on neutre suspect pendant le délai de 24 heures. V. cidessus § 149. et Pando p. 471. PareUlement Tarmement du bàdiMit ennemi qui a fait la prise , dans un port neutre est également eomidéré comme une violation du territoire. V. Ortolan p. 264.

« Jouffroy p. 295. de Martens, à Tendroit cité § 86. Wheatoa, Intem. Law IV, 8, §6—10. IV, 2, § 13. Jacdbsen, Seeredit p. 584. Oke Manning p. 885.

soirement accorder de la protection au navire capturé; mais quant au fond du litige, il ne peut être vidé qu'entre le belligérant et le souverain neutre intéressé.

§ 173. Le mode de procéder devant les tribunaux chargés de statuer sur le sort des bâtiments neutres arrêtés, porte le caractère d'un procès en revendication: c'est au neutre saisi à prouver l'illégalité de la prise. Il est vrai que, d'après la maxime „spoliatus ante omnia restituendus'' et d'après l'analogie de ce qui se pratique en matière de saisie -arrêt, ce serait au capteur à justifier qu'il avait des âotifs suffisants pour la prise. Mais on n'y regarde pas de si près.^

En ce qui concerne les formes de la procédure et les règles relatives aux preuves et à la rédaction du jugement, le juge chargé de statuer sur la validité de la prise, doit se conformer aux dispositions des lois intérieures de son propre territoire, à moins que des traités spéciaux conclus avec la puissance neutre à laquelle appartiennent le navire ou les sujets saisis, n'aient disposé autrement. Il n'existe actuellement qu'un nombre très -limité de traités à cet égard. La plupart se bornent à stipuler réciproquement une justice impartiale par l'institution de juges non suspects.* Plusieurs prescrivent la communication réciproque des sentences rendues par leurs tribunaux respectifs: comme, par exemple, les conventions conclues entre les États-Unis et les républiques de l'Amérique centrale et de TAmérique du sud.

En général les modes de procéder et les règles qui président aux motifs de décision des tribunaux des prises, sont peu favorables aux réclamants. Très- souvent ce ne sont que des instruments, des hameçons politiques mis au service d'un égoïsme avide, ainsi qu'on peut s'en convaincre facilement en parcourant les recueils de la jurisprudence des prises; et cela malgré l'admiration que beaucoup de personnes ont professée pour „les savants juges des prises^' de plusieurs nations. Ordi-

* Martens , à Tendroit cité § 27. Pinbeiro - Ferreira , dans ses notes sur de Martens, Introduct. § 317. JoofEroy p. 296. V. snrtont Wnnn, dans le Staats- Lexicon XI , 145.

* V. par exemple la convention anglo- russe de ISOl.

nairement on n'admet comme preuves que les papiers trouvés à bord des navires capturés. A Tappui des faits résultant de Texamen des papiers , on fait subir à l'équipage un interrogatoire qui quelquefois porte un caractère presque inqnisitorial!^

D'après les maximes qui ont prévalu dans la pratique maritime moderne, il est facile de se rendre compte de h nature des pénalités qui attendent les propriétaires des objets saisis et condamnés. Les tribunaux, en validant la saîse^ prononcent tantôt la prise du navire et de la cargaison, tantôt la prise de l'un ou de l'autre, ou bien la perte d'une partie de la cargaison ou du fret. Lorsqu'ils prononcent la main levée de la saisie, le navire arrêté est mis en liberté, les objets saisis sont restitués à leurs propriétaires: quelquefois même ils accordent à ces derniers des dommages -intérêts Mais le plus souvent ils ménagent le croiseur saisissant De simples soupçons non entièrement repoussés sont assimilés à cet effet aux contraventions patentes, et suffisent du moins pour faire décharger les corsaires, du remboursement des frais. Toutefois il n'existe sur cette matière aucun code intematiooâL' Tout dépend des dispositions des belligérants, de leur boime ou mauvaise volonté, de l'impartialité ou de l'esprit préveso des juges. Les puissances neutres ont incontestablement k droit de s'opposer de toutes leurs forces aux actes d'injustice dont ils auraient à se plaindre à cet égard, ou du moii^ de réclamer une indemnité.^

1 de Martens, à Tendroit cité. V. aussi les obseryations sar pl«- Bienrs cas très -intéressants dans Jacobsen, Seerecht p. 441 snif. H p. 544 soiv.

* Jonffroy p. 299 soiv. a essayé de donner une classification des diras cas qui peuvent se présenter ici. Y. aussi de Martens , Ueber Caper, § '^^ et surtout Texcellent ouvrage de Hautefeuille aux chapitres : Blocos, Contre bande, Visite et Saisie.

' Grotius 111,2. ô. Bynkershoek, Quaest. juris pnbl. I, chap. ^ Vattel II, § 84. Wheaton IV, 2. 15. Nous pouvons citer comme n exemple les représaiUes décrétées par le gouvernement prussien oostr? TAligleterre et la correspondance diplomatique qui en est résnltée, nctmtéti par de Martens, Ërzahlnngen I, p. 236 suiv. Ch. de Martens, Cêiua célèbres. Il , p. 1 suiv.

Mesures extraordinaires des beiligérants à i'égard

des neutres.

§ 174. Les belligérants ne se sont pas toujours contentés des mesures ordinaires. Déjà nous avons eu Toccasion de nous expliquer sur quelques-unes de ces mesures normales moins onéreuses, auxquelles le conunerce s'est vu parfois assujetti, telles que Fembafgo mis sur les navires neutres pour voiler certains buts politiques; la mise en réquisition des navires ou des cargaisons neutres pour des transports de troupes, pour des besoins momentanés ou imminents. Nous avons indiqué les limites rigoureuses de ces diverses mesures (§ 150). Ajoutons-y encore le blocus de rivières communes à Tautre belligérant et à des puissances neutres, à la faveur desquelles des modifications du moins devraient être admises aux rigueurs du blocus, ce qui n'a pas lieu toujours.^

Les restrictions apportées par Tun des belligérants à la liberté du commerce neutre , sous prétexte de la nécessité de réduire Tennemi, qualifiées d'extraordinaires, sont d'une nature plus grave. Ali nombre de ces restrictions on doit ranger: l"" L'augmentation arbitraire de la liste des articles de contrebande, et cela sans aucune indemnité accordée par la voie connue sous le nom de droit de préemption (§ 158); 2** la défense faite aux neutres de tout commerce d'objets ennemis, ou bien la défense de fréquenter les ports de l'ennemi et ceux qu'il fréquente; 3** la défense de communiquer avec l'ennemi et. avec le territoire ennemi.

L'histoire moderne a eu à enregistrer plusieurs exemples de pareilles excentricités. Ce fut le système imaginé par la Coalition qui voulait réduire par la famine la France révolutionnaire, système soutenu surtout en 1793 par l'Angleterre, malgré la résistance des puissances neutres.' Plus tard il

1 Jacobsen p. 707. Hautef«aille lU , 50.

' y. pour les détails Wheaton, Histoire p. 284. Ibid. Intern. Law. IV, 3, p. 184 suiv. Nan, Vôlkerseerecht §.309. BQsch, Ueber das Bestreben der Vôlker etc. chàp. 8 et 13. Oke Manning p. 295. V. aussi § 162 ci - dessns.

Heffter, droit internatioiial. 3« éd. 22

338 LIVBB DEUXIÈME. § 174.

reparaît sous la forme du blocus continental , dont nous ayons déjà indiqué Tétendue énorme au § 152.

Les cas qui seuls peuvent légitimer le recours à des mesures aussi rigoureuses, sont:

l"" lorsqu'on défend sa propre indépendance contre un ennemi plus puissant;

2° lorsqu'on est en guerre avec un ennemi du genre humain ou de tous les États, notamment dans une guerre contre un souverain qui voudrait établir une monarchie oniverselle.

Les neutreà de leur côté peuvent repousser ces mesures:

1*" lorsque les belligérants ne sont pas eu état de justifier de motifs suffisants pour en légitimer l'emploi;

2'' lorsque ces actes compromettent l'existence des puissances neutres ;

3** lorsqu'ils entraînent après eux l'emploi de procédés inhumains ou barbares.

Dès qu'il n'est pas possible aux puissances neutres de s'entendre à cet égard avec les belligérants, elles ne doivent consulter que leurs intérêts et leurs forces. Si, malgré toutes les représentations, les belligérants persistent dans leur système, les neutres n'ont que le choix entre la guerre et la soumission. D n'existe aucun autre moyen pour vider un pareil conflit

Toute puissance neutre a incontestablement le droit de prendre des mesures convenables contre des procédés contraires aux usages internationaux, ainsi que contre des excès arbitraires qui les menacent, de défendre ses prétentions légitimes à main armée et de faire usage de représailles contre les empiétements des belligérants.

Un moyen de sûreté parfaitement juste, c'est l'escorte de navires marchands par des bâtiments de guerre (§ 170). C'est un usage qui a été pratiqué déjà beaucoup par la Uff^ hanséatique. L'Angleterre elle-même qui, pendant la guerre du nord, avait envoyé, par suite des pertes éprouvées par les corsaires suédois, une escadre dans les mers septentrionales pour la protection de son commerce, ne saurait contester

aux autres nations le droit de faire convoyer leurs navires de commerce.^

Un autre moyen c'est rétablissement d'une force armée pour le maintien des principes de neutralité. Tel fut le but de la neutralité armée du Nord, fondée sur la déclaration faite par les puissances membres de cette coalition, suivant laquelle la mer Baltique devait être considérée comme fermée aux vaisseaux de guerre des belligérants et à Tabri de toute espèce d'hostilités, ce qui ne manqua pas de contestations, notamment de la part de F Angleterre, qui renouvela encore ses protestations par un acte du 18 décembre. 1807.*

EInfin les neutres qui admettent indistinctement dans leurs ports les bâtiments de guerre des belligérants avec une impartialité, une égalité parfaite, pourraient, par réciprocité, stipuler en leur faveur le droit de juridiction en matière de prises sur tous les navires capturés et amenés dans leurs ports respectifs.

Coup -d'oeil rétrospectif sur les droits des neutres.

Yoeux de réforme,

§ 175. En jetant un coup -d'oeil rétrospectif sur les droits des neutres, que nous venons de retracer d'après la réalité des choses, nous y apercevons, jusqu'au milieu du présent siècle, beaucoup plus de restrictions et d'entraves que de preuves de respect de la liberté et de l'indépendance des neutres, en même temps des prétentions exagérées de la part des belligérants. Nous pouvons le dire, sans crainte d'être démenti: dans le domaine du droit international on ne trouve rien d'aussi triste que la position des peuples neutres vis-à-vis des puissances maritimes de premier ordre. L'état de guerre survenu entre celles-ci rend précaire le commerce neutre tout entier et le fait dépendre de leurs décisions arbitraires. Toutes les puissances maritimes ont, jusqu'à un certain point, à se reprocher cet état

1 y. d- dessus § 170. Lamberti, Histoire du siècle XJV. 1 IX, p. 251.

s de Martens, Recueil II, p. 195. 205. 250.

de choses déplorable: chacone, lorsqu'une occasion s'en est présentée, est venue tour à tour pratiquer des maximes qui ont été ensuite invoquées contre elle.

S'ensuit- il de là que ce qu'on appelle aujourd'hui le droit maritime international, soit juste? qu'il ne doive pas subir de modifications? qu'il puisse subsister?

La politique des puissances observée depuis 1850 et surtout les conférences tenues à Paris en 1856 ont amené, il est vnd, des améliorations considérables; mais l'humanité s'appuyant sur les principes de la justice doit attendre encore des progr^ ultérieurs plus marquants.

Nous n'allons pas jusqu'à demander la liberté absolue do commerce en temps de guerre (§ 123); nous uq demandons pas non plus l'inviolabilité de toutes les personnes et propriétés privées, telle qu'elle a été proposée pour les propriétés par l'Amérique en 1856 et plus amplement réclamée par un grand nombre d'associations de commerçants, de même que par plusieurs corps politiques en Allemagne.^ Nous n'insistons plus même tout- à- fait sur les thèses des éditions antérieures de cet ouvrage, qui sont encore écrites sous l'impression de la pratique du droit de guerre observée au commencement de notre siècle, et nous les modifions, après un mûr examen, ainsi qu'il suit

Lorsqu'on prend pour base le principe de l'égalité des États , d'après lequel aucun d'entre eux n'est soumis aux lois ni à la juridiction de l'autre;

lorsqu'on considère que les suiets d'un État neutre n'ont pas de lois à recevoir des autres États, tant qu'ils se tronvent sur leur propre territoire ou sur la haute mer, et tant qu'ils ne sont pas entrés dans un territoire étranger;

que la guerre ne modifie les rapports établis entre les belligérants et les peuples neutres qu'en ce sens que ces derniers doivent s'abstenir de tout acte d'immixtion au profit de Ton d'entre eux, qu'ils ne doivent pas favoriser l'un au détriment de l'autre, ces rapports, et spécialement ceux de commerce, ne subissant d'ailleurs aucun changement;

> V. rAppendice.

que jusqu'à ce jour U n'existe point de code maritime obligatoire pour tous les États, mais seulement un ensemble de maximes imposées par les uns dans un intérêt égoïste et subies par les autres par suite de leur faiblesse;

qu'en conséquence chaque État peut y renoncer pour se rapprocher des vrais principes de justice fondés sur l'égalité et l'indépendance des États et sur les droits communs de l'humanité;

on pourra envisager comme éléments du fatur code international les règles suivantes:

I. Aucun des belligérants ne peut imposer des restrictions à la liberté du commerce des peuples neutres, sinon par le blocus effectif des ports, des côtes et des îles ennemis, ou bien en cernant les escadres ennemies.

Dans ces cas en effet, le belligérant occupe réellement le territoire maritime de l'ennemi; ou du moins il occupe une ligne d'opérations sur un territoire dont l'usage, à la vérité, est commun à tous, mais qui ne saurait être contesté au premier occupant, sans léser ses droits légitimes de premier venu. La rupture du blocus et la tentative de rupture sur les lieux mêmes donne au belligérant le droit de traiter le contrevenant m ennemi, lorsque celui-ci ne saurait justifier de l'ignorance du blocus.

n. Un navire ne peut être arrêté par les belligérants sur la haute mer, que pour constater la nationalité véritable du paviUon et pour empêcher qu'il n'y soit porté aucun secours iirect à l'ennemi. Il suffit que des papiers à bord réguHèrement tenus constatent la nationalité du navire et l'innocuité de ^ cargaison, pour qu'il soit libre avec tout ce. qu'il porte. Dans le cas contraire le navire peut être saisi provisoirement, 3t si, dans un délai convenable, les justifications exigées ne sont pas fournies, il sera déclaré de bonne prise.

En effet les navires ne sont autre chose que des portions Ambulantes de l'État auquel ils ajipartiennent et dont ils relèvent seuls sur la haute mer. . Les belligérants toutefois sont en droit de demander à tout navire, qui il est? la haute mer étant également ouverte aux amis et aux ennemis. La bonne foi doit être maintenue partout, et il est permis à chacun de se

342 LIVRE DEUXIÈBIE. § 175.

prémunir contre le danger. Accepter le combat, on bien justifier qu'on appartient à une nation amie , c'est nne aitematiye que le croiseur belligérant est incontestablement en droit de proposer au navire rencontré.

m. Entre les belligérants et les neutres il n'y a ni commerce prohibé ni contrebande de guerre. La confiscation de la contrebande dans l'acception minutieuse de ce mot qui a prévalu jusqu'ici, n'est qu'une usurpation ou une concession précaire. Le transport direct de secours profitables à l'ennemi peut seulement donner lieu à les saisir et à les retenir jusqu'à la paix.

IV. Les réclamations des neutres contre la saisie ou b prise de leurs navires et de leurs propriétés doivent être soumises au jugement impartial d'arbitres désignés par une tierce puissance.

En ce qui concerne l'admissibilité de mesures extraordinaires, nous pouvons nous référer à ce qui est dit à cet égard au § 172 ci- dessus.

Nous ne prétendons en aucune manière donner ces propositions comme des articles d'un code international parfait U troisième aurait même besoin d'une explication plus exacte. Mais nous croyons que l'on s'en approchera de plus en pliS) à mesure que la voix des peuples se fera entendre dans les conseils politiques et que les gouvernements consulteront les voeux, les besoins et l'honneur de leurs peuples. Ils y trouveront en même temps leur plus solide appui. Aucun sacrifice ne saurait être trop considérable, lorsqu'il s'agit de briser le joug de la servitude à laquelle la prépondérance de telle oa teUe nation réduit les autres États.

Nous aimons toutefois à opérer que toutes les natioDs animées d'un sentiment conunun de justice, d'un sentiment de la liberté humaine non pas nationale seulement, arrivenmt spontanément, et sans qu'il soit besoin d'en venir à une 8ds8i(a entre les puissances maritimes et continentales, à renoncer à ce bagage vermoulu de maximes de spoliation, qu'on se plaît toujours à appeler le droit maritime des neutres. Ce fut dans l'application de ces maximes que des juges de prises d'une triste célébrité, tels que Sir Marriot, Jenkmson et William Scott,

§176. PBOIT INTERNATIONAL PENDANT LA GUEHRE. 343

animés d'un zèle patriotique exagéré , anéantissaient le commerce des peuples neutres; ils taxaient de chimère de Tâge d'or toute demande d'une autre justice.

Dans l'état des choses actuel les objets les plus pressants de conventions ou déclarations générales sont sans contredit la fixation des articles de contrebande , des cas de leur échéance, des formes de la saisie et de la juridiction de prises.^

Page 1