‹ Le droit international de l'Europe (volume 3)Chapitre 44 sur 73 · Traitas de paix · texte numérisé non relu

Traitas de paix

§ 179. Les traités de paix sont des conventions par lesquelles deux ou plusieurs souverains déclarent d'une manière solennelle les hostilités terminées entre eux, sans que l'un ou les uns se mettent dans la dépendance absolue de l'autre. C'est ce qui distingue un traité de paix de la soumission (deditio) proprement dite. Toutes les règles relatives aux conventions publiques en général sont éminemment applicables aux traités de paix.* Les règles spéciales à ces sortes de conventions vont faire l'objet des observations suivantes.

' V. H. Cocceji, Dispatationes de jure vietoriae, § 10 — 32 et son Commentaire snr Grotius III, 8. Plusieurs de ses observations ont besoin d'être rectifiées , notamment celle que le souverain vainqueur n'acquiert pas d'autres droits sur le territoire conquis que ceux qu'il exerce sur son propre territoire.

* Tout ce que Vattel, dans son Livre lY, et les autres auteurs enseignent d'une manière analogue sur les traités de paix , n'est en définitive

346 LIYBE DEUXIÈBIE. § 180.

§ 180. Les principes généraux qai président aux rapports internationaux des États, et les objets des traités de paix sont la soarce d'où découlent naturellement les conséquences les pbu importantes. Les voici:

L Le traité de paix conclu entre les gouvernements des États belligérants est obligatoire dans toutes les circonstances, fât-il même imposé par la prépondérance de Tune des parties contractantes, et dût- il impliquer une renonciation à des droits incontestés. H suffit à cet égard qu'il ne soit pas le résultât de violences personnelles pratiquées envers le souveram étranger ou ses représentants. ^ En cas d'empêchement du gouvernement jusque-là légitime d'un État belligérant, celui-ci sera représenté valablement par le gouvernement établi ad intérim ou de fait, étant en possession non contestée de l'autorité suprême.' Peo importe en outre que la guerre qui l'a précédé, ait été just^ ment ou injustement entreprise par le souverain victorieux

II. Toute espèce d'hostilités, toutes les pratiques de la guerre cessent avec la conclusion de la paix. Les lois de la paix succèdent à celles de la guerre. En conséquence il n'est plus permis de lever des contributions de guerre dans le territoire ennemi encore occupé , ni seulement d'exiger les arrérages de celles antérieurement fournies, quand même elles auraient été d'ailleurs régulièrement ordonnées conformément aux usages reçus. Quelquefois les traités contiennent une clause spéciale

qn*nne application de la théorie générale des contrats. Les monographies indiquées par d'Ompteda § 323 et de Earoptz § 321 sont d^nne faible importance. On peut consulter toutefois avec fruit: Chr. Dassel, Ueber Prie^ und Friedenstractate , Conventionen , Capitulationen etc. Neostadt 1817. Pando , Berecho internat, p. 579.

^ Y. § 85 ci - dessus et en outre Fréd. Platner , De pactis principal captivoruni. Lipsiae 1754. Eliiber, Droit des gens § 325. Vattel iy,37.

> Comparez Vattel IV, 2, 14. Kent, Oommentaries I, 165. HaUecfc XXXIV, 13. ^Treaties of peace are equally valid, whether made bj iht authorities which declared the war, or with a new mling power or di facto govemmeni Other nations hâve no right to interfère with tlM domestic a£fairs of any particular nation '* etc. Ajoutez les considératioai de M. le Chev. Pietro Esperson sur le gouvernement de la défense nationale. Florence 1870.

à ce sujet, par exemple le tnûté de Habertsboorg de 1763 (art 2). — n n'en est pas de même à Tégard des engagements privés qui ont été contractés par des particuliers envers Tennemiy dans le but de se libérer de certûnes charges de guerre.^

m. La paix termine d'une manière définitive les différends internationaux: autrement elle ne serait qu'un armistice. En conséquence les contestations qui ont été la cause ou le prétexte de la guerre y sont considérées conmie définitivement réglées. Les pertes et les préjudices occasionnés par la guerre ne doivent pas devenir entre les parties des motifs de nouvelles contestations; car autrement la guerre engendrerait la guerre, et la paix deviendrait impossible.'

Voilà ce que c'est que la clause d'amnistie,' qui, d'après ce qui vient d'être expliqué, a une double signification, quoique ordinairement on n'entende par là que la renonciation réciproque à toutes les prétentions résultant de l'état essentiellement passager de guerre. Presque toujours cette clause est expressément énoncée dans les. traités de paix, mais elle est sousentendue dès qu'elle n'y a pas été insérée.*

Sont considérées au contraire comme étant réservées:

1*" les réclamations privées d'un État belligérant contre les sujets de l'autre, lorsqu'elles sont nées pendant la guerre de causes légitimes, celles-là mêmes qui avaient pour but de se libérer de certaines obligations résultant de l'état de guerre, telles que les rançons, les dettes contractées par les prisonniers pour leurs besoins personnels et les engagements souscrits à l'occasion des contributions

^ Ce deinier point est assez controversé. Y. H. Cocceji , De amnestia» et Vattel IV, 49. Contra Pinheiro - Ferreira dans ses notes snr Vattel.

« Pando p. 581.

' V. les monographies relatives à ce sujet dans d'Ompteda § 327 et de Kamptz § 329. H. de Cocceji, De postliminio et amnestia. 1691. de Steck, De amnestia in Obss. snbsec. no. 13. Grotias III, 20. 15.

* Gadelin, De pace chap. 3: „In amnestia consistit snbstantia paois, et abaque illa nequit esse pax , atque adeo paci ista let inesse intelligitur." y. Kluber, Droit des gens § 324. Wheaton, Intem. Law lY, 4, § 5 (Dana f 544). Pando , p. 582. H. Coeceji seul est d'un avis contraire.

légales de gnerre. En effet , pour assoupir cette sorte de dettes on a pris souvent , dans les traités de paix, la précaution de faire déclarer nuls tous les engagements pour faits de guerre, comme par exemple, dans le traité de Teschen de 1779 (art. 5). Quelquefois on a excepté seulement les engagements obtenus par des actes de violence; par exemple, dans le traité de Westpbalie (on d'Osnabrttck, IV. chap. 46); *

2** les obligations privées légalement formées entre les sujets belligérants, ayant déjà existé avant Touverture des hostilités; enfin

3° les engagements non contestés entre les parties belligérantes elles-mêmes, antérieurs et étrangers à la guerre, saui' les distmctions du paragraphe suivant*

' V. ci -dessus § 142. Wheaton, à Tendroit cité.

> Wheaton observe à ce sujet avec beaucoup de raisou , en s'appuyant sur Fautorité de Vattel (IV, 19 — 21), ce qui suit:

„The effect of a treaty of peace is to put an end to the war and to abolish the subject of it. It is an agreement to waive ail discussion coicerning the respective rights and claims of the parties, and to bury in obUvion the original causes of the war. It forbids the revival of the same war by resuming hostilities for the original cause which first kindled it, or for whatever may hâve occurred in the course of it. But the redprocal stipulation of perpétuai peace and amity between the parties does not imply that they are never again to make war against each other for any cause whatever. The peace relates to the war which it terminâtes: and is perpétuai, in the sensé that the war cannot be revived for the same cause. This will not, however, preclude the right to claim and resist, if the grievances which originally kindled the war be repeated — for what would farnish a new injury and a new cause of war equally just which the former.

„If an abstract right be in question between the parties, on which tiie treaty of peace is silent, it follows, that ail previous complaints and injary, arising under such claim , are thrown into oblivion, by the aianesty, necessarily implied , if not expressed : but the claim itself is not thereby settled either one way or the other. In the absence of express renunciation or récognition, it remains open for future discussion. And even a spedfic arrangement of a matter in dispute, if it be spécial and limited, his référence only to that particular mode of asserting the claim , and does not perdude the party from any subséquent pretensions to the same thing on other grounds. Hence the utility in practice of requiring «

§ 181. A défaut de dispositions contraires , le ,,stata qao^^ résultant des événements de la guerre, doit servir de base au rétablissement des rapports pacifiques entre les parties.^ En effet Fétat de guerre qui a succédé aux relations internationales précédentes, a répandu à cet égard, par suite de ses fréquentes péripéties, une incertitude qui ne peut être levée que par des stipulations formelles des belligérants, eu égard aux changements survenus. C'est ainsi que tout traité de paix marque une nouvelle ère dans les relations mutuelles des deux États contractants.

De là résultent, sauf stipulations contraires, les conséquences suivantes:

l"" Chacune des parties retient tout ce qu'elle occupe „de facto.^^^ On fait cesser toutefois la possession qui n'est justifiée que par les usages et les nécessités de guerre et tant que celle-ci continue, comme, par exemple, la détention des prisonniers. Ces derniers, selon les usages modernes, doivent être remis en liberté dès que la paix est signée, après avoir, bien entendu, rempli tous leurs engagements personnels, à moins que leur élargissement n'ait été stipulé d'une manière absolue. 2** Les engagements contractés antérieurement à l'état de guerre, continuent à produire leurs effets; particulièrement: les engagements qui concernent les territoires acquis par chacun des belligérants ou qui leur ont été restitués, pourvu que ces engagements aient établi des rapports permanents et réels, inhérents aux territoires en question, les choses restituées à chacune des parties étant censées reprendre leur ancien caractère légal; ensuite

gênerai reDunciation of ail pretensions to the thing in controversy, which bas the effect of precluding for ever the assertion of the claim in any mode. "

» Grotius m, 20, § 11 suiv. Wheaton, Intem. Law IV, 4, § 4 (Dana § 545).

* C'est anssi le sens de la clause qu'on rencontre si souvent dans les traites de Tandenne Grèce: l/oiTéç a txovatv. Comparez Phillimore m, 641. HaUeck XXXIY, 12.

les créances défiBitives, constatées par des titres régaliers non contestés, antérieurs à la gaerre, et ayant ponr objets des prestations déterminées et également exigibles déjà avant Tonvertore des hostilités. En ce cas la cause de l'obligation étsSt irrévocablement acqaise et ne dépendait plus d'un changement de volonté du débiteur. Car la guerre elle-même n'est pas une cause destructive des dettes.

L'ouverture des hostilités rend au contraire douteuses toutes les conventions dont l'exécution future dépendait encore de la bonne foi des parties contractantes, rompue par les hostilités. En conséquence elles ont besoin, pour leur validité, d'être ratifiées ou renouvelées par une déclaration formeUe.^

Les droits purement privés tant des sujets que des souverains belligérants, ainsi que ceux de leurs familles, ne subissent aucun changement, à moins qu'ils ne soient incompatibles arec les dispositions du traité de paix.'

Clauses spéciales des traités de paix.

§ 182. Certaines clauses spéciales qui forment quelq1l^ fois une partie intégrante des traités de paix, sont interprétées d'après les règles suivantes:

1*" Lorsque la restitution d'un territoire ou de certains objets occupés par l'un des belligérants a été stipulée , elle doit s'opérer dans l'état où ils se trouvaient lois de l'occupation. Toutefois, par suite d'une application de la clause d'amnistie, les changements et les détériorations sunreiiiis depuis ne peuvent faire l'objet d'aucune rédamation: le détenteur n'est pas non plus tenu à la restitution des fruits par lui perçus. Il jouit en outre de la faculté

' Ce point est toujours très -controversé, mais nons n'en voyons ancmie autre solution. V. ci -dessus § 99 et 122. Orotius lU, 20. 19. J. H. de Wj», Quaestio an bello oborto pereat foederum auctoritas. Amsterdam 1830. Phillimore IH, 660. HaUeck XXXIV, 22.

> Grotins à Fendroit cité § 7. Pufendorf Vm, 8. 8. Y. aussi $ M ci -dessus et ci -après le paragraphe relatif au droit de postliminie.

d'enlever les choses à lui appartenant qui sont affectées à l'usage des objets par lui occupés.^

2** Lorsque, dans le traité de paix définitif, la cession d'un territoire a été stipulée, au profit de l'une des parties contractantes, en totalité on en partie, elle comprend également les diverses charges dont ce territoire est grevé, en même temps que les droits et les biens qui en dépendent. Car la cession a pour objet de dissoudre la conmmnauté établie jusqu'alors entre le pays cédé et celxd dont il taisait partie.

Les sujets du territoire cédé continuent à jouir de Tintéité de leurs droits politiques, autant que ces derniers peuvent re conciliés avec le nouvel état des choses. Si, au contraire,

nouveau souverain, lors de l'occupation déjà et avant la conision de la paix définitive, a pris possession du pouvoir, en ^rogesuit les lois et la constitution établies antérieurement, les jets ne peuvent invoquer des droits fondés sur l'état des loses antérieur. La cession subséquente, lors de la conclusion i la paix, n'est en pareil cas qu'une renonciation formelle de

part de l'ancien souverain (§ 25 et 72 ci- dessus).

n est évident qu'il peut être dérogé à ces règles par des anses spéciales.

A partir de quel moment les traités de pabc produisent -Us leurs effets?

§ 183. Toutes les fois qu'un traité de paix ne contient aeun délai pour la cessation des hostilités, celles-ci doivent arrêter à l'instant même de la signature du traité par les lénipotentiaires des belligérants (§ 86 et 87 ci-dessus). Les ostilités commises après la conclusion du traité de paix définitif, ounent lieu à une demande en réparation de la partie lésée, elligérante ou neutre, lors même que l'officier qui s'en est

^ H. de Oocceji, De postliminio et amnestiay et sur Grotius III, 9 «me lY, p. 140 sniv.). Vattel lY, § 31. Wbeaton à Tendroit cité § 6. 'ando p. 685. £n ce qui concerne le droit aux frnits v. Schweikart , Hesische StaatBcapitalien p. 72 sniv.

352 LIVBE DEUXIÈME. § 184.

rendu coupable , ignorait le fait et qu'il serait à l'abri de toute responsabilité personnelle.^

Les commandants des forces de terre et de mer qui , d'une manière officielle ou du moins positive y ont eu connaissance de la conclusion du traité de paix définitif , doivent cesser aussitôt toutes hostilités, avant l'expiration même du délai fixé à cet effet En conséquence les saisies postérieurement pratiquées seront annulées , et une indemnité devra être accordée à la partie lésée. En pareil cas le délai convenu n'est que le terme extrême y à l'expiration duquel la partie qui commet des actes d'hostilité y ne peut plus se prévaloir de sa bonne foi.'

Exéeution des traités de paix; — leur suspension.

§ 184. Lorsqu'un traité de paix a été régulièrement codcIo^ les puissances contractantes et leurs sujets doivent en exécuter fidèlement les stipulations. Tout ce que nous avons dit sur

^ Grotins III, 20, 20. 21, 5. Pando p. 583. La jorispradence française s'est prononcée dans le même sens. V. Pistoye et Duverdy I, p. 141. HautefenUle IV, p. 277. PhUlimore HI, 645. HaUeck XXXIV, 15-17. - Wheaton IV, 4, 5 (Dana §547): „The better opinion seems to be, tbat wherever a capture takes place at sea, after the signature of the treaty of peace , mère ignorance of the fact will not protect the captor firom ciTÛ responsability in damages : and that , if he acted in good faith , his ovb govemment must protect him and save harmly." — „When a place or country is ezempted from hostiUty by articles of peaoe, it is tbe dnty of the state to give its subjets timely notice of the fact and it is bound îb justice to indemnify its ofQcers and subjets who act in ignorance of tiie fact. In such a case it is the actual wrong-doer who is made responsibk to the injured party, and not the superior commanding offîcer of the fleet, unless he be on spot and actually participating in the transaction. Nor will damages be decreed by the prize court, even against the actaal wrong-doer, after the lapse of a great time." V. dans le même sens on jugement rendu par William Scott, lequel toutefois n'est pas à Tafari de toute critique, dans Jacobsen, Seerecht p. 565.. — Biqaelme I, p. 168 n'admet une exception qu'en faveur de la puissance qui a agi de bonne foi. En ce cas, dit -il, il faut admettre la règle: ^ycasum sentit dominus.'^

> Wheaton à l'endroit cité Pana § 548). Valin, Traité des priseï p. 47. de Martens, Ueber Caper. Il, p. 3S.

les effets et snr rinterprétation des conventions publiques, s'applique également aux traités de paix.^

Certaines clauses rendent quelquefois nécessaires des arrangements ultérieurs: les parties s'entendent à cet effet par des conventions additionnelles ou nomment des commissions chargées du mode d'exécution.

La non - exécution ou la violation de quelques dispositions d'un traité de paix peut occasionner de nouvelles complications. Le traité ne sera pas regardé pour cela comme rompu, à moins que la partie qui se rend coupable d'une violation, ne persiste dans son refus et ne consente à aucun arrangement amiable.' Certains traités contiennent à cet égard des stipulations formelles.^

D'autres questions peuvent surgir lors de l'exécution d'un traité. Les règles par nous retracées suffiront pour les faire résoudre.*

Effets des traités de paix à Tégard de tiers.

§ 184*. En thèse générale les traités de paix conmie toutes les autres conventions (§ 94) ne sont obligatoires qu'entre les parties contractantes et en suite pour ceux qui dépendent de la volonté souveraine des contractants, à savoir pour leurs États et sujets ainsi que pour leurs successeurs constitutionnels.^

> Sur rinterprétation des traités on peut comparer Grotios m, 20, 23 suiv. Halleck XXXVI.

* Grotius ibid. § 25 et Pufendorf Vin, 8, 9 regardent le terme fixé comme de droit strict et n'admettent pas ce qn'ils appellent en terme d'école ,,pargatio morae/' à l'expiration du terme stipulé, à moins d'événements imprévus. C'est oublier le principe d'équité qui domine toutes les conventions publiques. V. § 94 ci - dessus et Vattel IV, 26. 27. 50.

s Voyez §98 ci- dessus. Sur la différence entre une rupture de traité et une nouvelle guerre v. Vattel IV, 42.

* Sur la question de savoir : Si les traités de paix perdent leur validité par la reprise deB hostilités? v. J. J. Moser, Vermischte Abhandl. no. 1 et P. C. A. Leopold, De effectu novi belli quoad vim obligandi pristinarum obligationum. Helmstâdt 1792.

* Cette règle est reconnue par H. Grotius II, 14, 10. III, 20, 6. Les exceptions qu'il admet, suivant sa distinction des États en patrimoniaux

Heffter, droit Intematlonftl. Se éd. 28

354 LIVBE DEUXIÈME. § 184*.

C'est la nécessité reconnue en dernière instance de mettre fin à la guerre qui impose auxdites personnalités TobligatioD de se soumettre aux conditions de la paix. D'un autre côté Ton ne pourra dire que le traité de paix forme une loi pour et contre toute autre personne, notamment à l'égard de tierces puissances, dont les droits ne dépendent nullement des actes des parties belligérantes; les clauses de la paix et leur exécntion pourront seulement empiéter de fait sur les droits acquis déjà antérieurement par des tiers, mais ils ne peuvent les anéantir. Dans l'ancien monde on en pensait autrement L'occupation d'un territoire hostile donnait par elle-même la propriété du pays conquis contre chacun; la conclusion de la paix n'en était que la confirmation. De même les pnblicistes les plus célèbres de l'ère moderne du droit intemationid ODt encore défendu cette opinion,^ ce qui n'a pas manqué d'influer sur la pratique des gouvernements jusqu'à nos jours. L'Angleterre et l'Union de l'Amérique septentrionale y tiennent toujours. Cependant cette doctrine a été combattue comme contraire au droit commun des peuples Européens, lequel reconnaît un droit de propriété acquise à juste titre et valable envers tous, un droit de propriété non sujette aux dispositions d'autmi sans la concurrence du propriétaire titré.* En conséquence cehii-ci

et usufruitiers, et -dans quelques autres cas, ne sont pas fondées. Le droit international moderne a trouvé son expression dans Kent, CommeDtaries I, 165. 166. et dans HaUeck XXXIY, 13. „Treatîes of peace made by the compétent authorities are obligatory upon the wbole nation, and, consequentlj , upon ail succeeding govemments, whatever may be their cbaracter."

> H. Grotius III, 6, 7 s. Pufendorf VIII, 6, 20: „jam per adprehcnsionem belUcam adquiritur jus quod valeat adversos quemcnnqae tertiam pacatnm. Sed ut captor adquirat dominium valiturum etiam ad versus emn, cul res erepta est, necessum ut accédât bujus cum altero pacificatio et transactio." Ajoutons Yattel III, 13, 195. de Kamptz, Beitr&ge z. Staatsund Yôlkerrecht I, 181 s. Aussi Halleck déclare au cbap. XXXIII, 19- „When a country wbicb bas been conquered is ceded to the conqueror bj tbe treaty of peace, tbe plénum et utile dominium of tbe conqueror will be considered as having existed from tbe beginning of tbe conquest.**

* Voir J. L. Kltiber, Droit des gens mod. § 255. 256. et les dissertations citées au § 255 sous la note de c. G. (de) Martens, Droit des gens § 282.

poniraît encore revendiquer les choses comprises dans sa propriété contre leur détenteur actuel même après la cession à lui faite par un traité de paix. Sans doute le possesseur et ses ayant droit auront alors à se prévaloir des avantages de leur possession acquise par l'eflFet légitime de la guerre; ils auront à examiner les titres du revendiquant et à contester leur validité; ils pourront peut-être aussi réclamer un dédommagement équitable pour les frais et autres sacrifices de la guerre en compensation des avantages gagnés sans guerre par le véritable propriétaire. En dernier lieu la question deviendra tout- à -fait politique et devra être résolue ou par transaction ou par Fépée.

U. Interrègne et usurpation.

§ 185. Lorsqu'un souverain belligérant parvient à s'emparer du territoire ennemi en tout ou en partie, il laisse ou subsister le status quo, en se bornant à l'avantage matériel de l'occuper militairement (§ 131 et suiv.), ou bien il institue un gouvernement provisoire nouveau. Sans avoir l'intention bien arrêtée de soumettre d'une manière permanente le pays conquis à sa domination, le vainqueur peut pourtant y exercer les droits du pouvoir souverain en instituant un gouvernement provisoire pour servir à ses intérêts pendant l'occupation. Enfin il peut aussi prendre possession parfaite du pouvoir souverain et se subroger à l'ancien souverain, avec l'intention bien arrêtée d'exclure ce dernier pour toujours de la rentrée au pouvoir. C'est le cas de l'usurpation proprement dite.^

L'usurpation met quelquefois un terme à l'existence politique d'un État, soit par suite de son incorporation dans le territoire du vainqueur, soit par suite d'un démembrement.

> V. la littérature concernant Tusurpation proprement dite dans de Kamptz, Lit. § 312; surtout Sam. de Cocceji, Dissert, de regimine usurpatoris. Frcf. Viadr. 1702 (et son Comment, sur Grotius I, 4, § 15). Lndwig Schaumann, Die rechtlichen Verhàltnisse des legitimen Ptirsten, des Usurpators und des unterjochten Volkes. Cassel 1820. PfeiflPer, Das Recht der Kriegserobcrung in Bezug auf Staatscapitalien. Cassel 1823. Comparez la feuille périodique Némésis X, 2, 127 suiv. Phillimore ni, 603. Zopfl, Grundsâtze des deutschen Staatsrechts. Lpz. 1863. §204—210.

D'antres fois TÉtat conquis continne à exister comme indépendant, et il subit seulement un changement dans la personne de son souverain.

LeSsactes de l'usurpateur ont incontestablement, par rapport aux nouveaux sujets soumis de fait à son autorité, la même force que ceux d'un souverain légitime. Car l'État a besoin d'un pouvoir souverain, et le possesseur de celui-ci, quel qu'en soit le titre, peut seul l'exercer d'une manière efficace (§ 13). D'ailleurs le conquérant n'est dans ses actes aucunement astreint à la constitution précédente du pays conquis, ainsi que le soutiennent plusieurs publicistes.^ Il est seulement tenu de respecter les droits généraux de l'homme, ainsi que les droits privés acquis de ses sujets par l'effet des lois en vigueur. Mais il a la faculté de régler d'une manière absolue les conditions des rapports publics entre lui et ses nouveaux sujets. Il a la pleine disposition des biens appartenant à l'État conquis; il peut en changer arbitrairement la législation et l'administration. Les formes d'administration précédemment établies ne subsistent que tant qu'il lui plaît de les maintenir. Toutefois c'est un état de choses violent qui ne pourra porter aucun préjudice aux droits du souverain précédent, tant qu'il n'y a pas renoncé ou que son rétablissement est possible.* A son égard le droit de postliminie subsiste dans toute sa force, comme à l'égard de tous ceux qui se trouvent hors du territoire occupé ou qui continuent à résister au pouvoir usurpateur. Ils conservent leurs droits précédents en tant qu'ils n'ont pu être atteints par les actes du gouvernement intermédiaire.

* Zachariae , 40 Bûcher vom Staat. IV, 1 , p. 104. Les opinions soutenues autrefois par cet auteur dans son ouvrage intitulé: Ueber die verbindende Kraft der Regierungshandlungen des Eroberers. Heidelb. 1816. s'y trouvent considérablement modifiées.

* Chr. Gottl. Schwarz, De jure victoris in res incorpor. Altorf. 173D thés. XXYU: »,Invasor quem usurpatorem vocant, ex Victoria in subjecto^ nanci.scitur exercitium juris regii, quod in ipsa possessione et administratione consistit, quia illi ipsi devicti subjectique cives victori non possuot non praeatare obsequium. intérim rex injuste expuisus retinet salvaiu et intactum jus regni." Y. aussi Cocceji, à Tendroit cité et Halleck XXXll, XXXUI.

Les règles indiquées au § 23 et 49 s'appliquent également aux rapports internationaux de l'État usurpé avec les Étatiâ étrangers. De l'autre côté les règles étabÛes au § 25 seront applicables pour les engagements contractés par l'ancien souverain.

§ 186. Le caractère et le pouvoir d'un gouvernement purement provisoire institué par le vainqueur dépendent surtout du but que le conquérant s'est proposé lors de son institution. Car il est évident qu'il ne dépend en aucune façon du souverain dépossédé et qu'aucun lien ne le rattache au pouvoir précédenmient établi. Les lois de la guerre déterminent seules ses droits et ses devoirs. Il y a lieu cependant d'établir une distinction entre les deux cas suivants:

L Tant que le conquérant n'a pas l'intention bien arrêtée et les moyens nécessaires pour garder le territoire conquis, il peut à la vérité s'assujettir l'administration du pays, et empêcher le souverain expulsé d'y exercer aucune influence et de s'en approprier les ressources. C'est une sorte de séquestration du pouvoir souverain dans l'intérêt du conquérant sans responsabilité envers le souverain ennemi. L'exercice du pouvoir souverain continuera dans les formes et d'après les règles antérieurement établies, sous la surveillance du conquérant et sauf les changements qu'il lui plaira d'introduire dans l'administration.

En ce sens la Cour de cassation de France, par un arrêt en date du 22 juin 1818, a jugé que l'occupation d'un territoire sans une réunion formelle n'en rend pas les habitants sujets du vainqueur.*

n. D en est autrement, dès que le conquérant a l'intention bien arrêtée de garder le territoire occupé et d'en disposer au besoin. En ce cas l'établissement d'une administration, bien que provisoire d'abord, est le commencement d'unç prise de possession complète du pouvoir souverain et le premier pas de l'usurpation (§ 185). L'admmistration est signalée par l'exercice des divers droits de souveraineté au nom du conquérant. C'est ce qui est arrivé , par exemple , dans l'Électorat

' Ortolan I, p. 315.

létat de possession antérieur et quu naii gement dans Tordre des choses établi. ( s'agit de l'exécution des jugements rendui du territoire occupé, que la question présc pratique. Le traité de Westphalie (chap. ] en pareil cas une révision des jugements.^

m. Droit de postllmli

§ 187. La paix remet souvent les chc état. Le postliminie produit des effets an les personnes et les choses prises ou oc rentreront régulièrement dans leur conditî* elles sont délivrées de la puissance du vî cette restitution n'a lieu qu'à l'égard des ( elle n'abolit en aucune façon les faits session et de la jouissance hostile inten séquences légales qui en découlent. T( l'ennemi par le traité de paix, tout ce

> Schweikart, Napoléon und die Curhessischen Les particularités de la pratique anglaise et âmér Halleck au chap. xxxii

* de Dalwigk, Juristische Aufsàtze. Frankf

* Ouvrages: les commentateurs du titre d et postliminio reyersis (49, 15), et du Codex: D

yalablement d'après les lois de la guerre est et demeure aliéné.^

Le droit de postliminie s'applique aux rapports publies comme aux rapports privés. Il repose sur le principe qu'il y a des droits légitimes qui ne peuvent se perdre par le seul fait de la guerre. Il produira ses effets même après la paix, à moins qu'il n'ait été convenu autrement par une clause expresse ou implicite.^ Enfin ce droit n'a pas -besoin de la sanction des lois intérieures: il existe par lui-même, mais les lois peuvent en modifier ou en restreindre les effets.

Le droit des gens de l'ancien monde, nommément celui des Somains, n'accordait au postlindnie les effets sus -dits qu'exceptionnellement et par une sorte de fiction légale, parceque l'occupation hostile valait le titre de propriété, auquel devait être dérogé par un nouveau titre, soit par la reprise de la possession antérieure, soit par voie de restitution légale. A la vérité les dispositions des lois romaines se rapprochent en grande partie des principes modernes; mais il y en a d'autres qui se rattachent uniquement aux particularités des coutumes anciennes et au droit de la cité romaine. Aussi est il reconnu depuis longtemps que les règles du droit romain concernant le postliminie ne sont plus d'une autorité positive pour les États et les souverains d'aujourdhui , pas même dans les pays où les Codes de Justinien ont encore force de droit écrit.*

Droit de postliminie an profit des nations et de leurs

souverains.^

§ 188. Si le souverain reprend, soit pendant la guerre, soit lors de la conclusion de la paix, le territoire qui avait été

* Ziegler , De juribus majestatis. 1 , 33 , § 83.

* Les anciens pablicistes, égarés par les dispositions obscures du droit romain, n*admettent cette règle qn*ayec de nombreuses modifications. Yattel est tombé en contradiction avec lui-même, ainsi qn*il résulte d'une comparaison du § 214 avec le § 216 de son traité.

> V. déjà Grotius à Tendroit cité § 15 et 19.

* Franc. Hotomannus, An civitas belle capta, si in libertatem vindicetur, jure quoque buo pristina omnia recuperet? (Quaest. illustr. no. 5.)

360 LIVBE DEUXIÈME. § lëd

occnpé en tout on en partie par Tennemi, il recouvre tous les droits qu'il avait là -dessus. Peu importe que Tennemi qui s'en est emparé, se soit contenté de Toccuper militairement, ou qu'il s'en soit arrogé la souveraineté temporaire. Peu importe eocore qu'il se soit retiré volontairement ou qu'il ait été repoussé par les troupes du souverain belligérant ou de ses alliés.^ Dans le cas seulement où le territoire occupé est arraché aux maim du détenteur hostile par une puissance étrangère non -alliée, la restitution de l'ancien souverain ne s'opérera que du libre consentement de la tierce puissance' qui se trouve en possession; autrement elle devra être revendiquée soit à titre de propriété, soit de mandat ou de gestion utile, s'il y a lieu, suivant les principes exposés au § 184*.

n est facile de déterminer les divers effets de cette espèce de postliminie.

Lorsque l'occupation d'un territoire n'a pas été suivie d'une prise de possession du pouvoir suprême, l'ancien souverain reprend la plénitude de ses droits. D a en outre la faculté de revendiquer auprès de ses alliés ou des neutres les choses qui leur ont été aliénées par l'ennemi lors de l'occupation , à moins que ce dernier n'y ait été autorisé selon les règles généralement reçues.^ En pareil cas il dépend exclusivement des dispositions du droit privé, si le détenteur des choses aliénées peut opposer des exceptions valables.

S'il y a eu une espèce d'interrègne , il faut , d'après ce qni a été observé au § 185, admettre les distinctions suivantes:^

> Grotius II, 4, 14. HI, 9, § 9 et 12, et Cocceji là -dessus. Vattel ID, § 213. Elûber, Droit des gens § 270.

* Vattel exige la restitntion comme étant conforme a réqoité. Mais il n*existe aucune obligation à cet égard. La question a été discutée dans le Parlement anglais. V. Wheaton, Histoire p. 379 (2** édit. tome 11. p. 173). Elle s'est également présentée au Congrès de Vienne, mais elle n'y a reçu aucune solution. V. S^lûber, Acten des Wiener Congresstf- V, 10, 29—33.

• Cocceji sur Grotius m, 9. IV, p. 125. Wheaton, Intem. Law IV, 2, 16 (édit. franc. § 17). Nous ayons déjà examiné la queation de safoir si le conquérant peut disposer de certaines choses? (§ 131 ci -dessus.)

« Ici presque tous les points sont controversés. ^. KlQl>er, Droit des gens § 258. 259 et les auteurs qui y sont cités. Wheaton , Intem. Law

§ 188. DROIT UîTERNATlONAL PENDANT LA GUERRE. 361

I. Tons les changements opérés pendant l'invasion dans la constitution du pays, cessent d'être obligatoires à Tayenir. En ce cas les rapports politiques précédemment établis entre le souverain et le peuple rentreront en vigueur, à moins que le pouvoir constitutionnel ne trouve convenable d'y faire des changements ou de maintenir quelques parties de la constitution intermédiaire.

n. Par suite du rétablissement de l'ancien état des choses les institutions administratives et les actes purement administratifs pourront être révoqués par le gouvernement intermédiaire. Le souverain restauré peut rétablir les lois, l'administration et les autorités publiques, telles qu'elles existaient avant l'invasion. Mais les droits privés nés sous ce régime, ainsi que les jugements rendus à la même époque, sont à l'abri de toute contestation , pourvu qu'ils puissent se concilier avec l'ordre public rétabli.^ Les conventions conclues dans l'mtervalle avec des souverains étrangers continuent à subsister, lorsqu'elles sont d'une nature réelle (in rem), sauf la faculté de les abroger par suite d'un changement des circonstances ou d'autres motifs légitimes (§ 84).

m. Le souverain rétabli doit s'abstenir de faire un usage rétroactif de ses droits, soit envers ses propres sujets, soit envers des sujets étrangers, à raison de tout ce qui s'est passé pendant son expulsion, conibrmément aux régies établies par le pouvoir intermédiaire. Ainsi, par exemple, il serait injuste de réclamer des arriérés d'impôts ou de services, qui, aux termes des lois précédentes, auraient dû lui être payées pendant le temps de son absence. Car le gouvernement intermédiaire a succédé valablement aux droits et aux engagements de l'ancien État (§ 23). Les impôts au contraire échus à cette époque, mais non recouvrés, sont dus incontestablement au

I, 2, § 20. B. W. Pfeiffer, In wiefern sind Regierungshandkingen eines Zwischenherrschers f&r den recbtmârsîgen Regenten nach dessen Riickkebr verbindUch? 1819. Weifs, Deutsches Staatsrecht §251.

> Cette règle n'a pas toujours été strictement observée. V. au surplus Codex Theodos. tit de infirmandis bis quae sub tyrannis aut barbaris gesta sont (XV, 14), surtout la constît. 9. Cocceji sur Grotius III, 6. 9. Pando p. 409.

362 LIVSE DEUXIÈME. § 18l5.

souverain restauré; il peut en outre réclamer l'exécution des marchés passés avec le gouvernement intermédiaire.

IV. Les aliénations de capitaux, de rentes, et en général de biens qui font partie du domaine de l'État, et non pas du domaine privé du souverain ou de la famille souveraine, opérées par le gouvernement intermédiaire, sont à considérer comme valables. L'ancien souverain ne peut pas les attaquer, car l'ennemi qui s'était emparé du territoire et de tout ce qui en dépendait, pouvait valablement disposer de ces biens. D ne saurait surtout faire résilier les aliénations faites à titre onéreni et avec charge de garantie en cas d'éviction. Car il sera permis en pareil cas à l'acquéreur d'opposer une exception analogue à ce qu'on appelle communément „exceptio rei venditae et traditae." Néanmoins ce point est on ne peut plus controversé. C'est la question de la vente des domaines du ci -devant royanmc de Westphalie, débattue depuis 1814 avec une extrême ardenr par les publicistes allemands. Les tribunaux ont rendu plusieurs jugements dans le sens qui vient d'être indiqué: mais fl faut avouer qu'il y a des jugements rendus dans un sens opposé. L'exposé de motifs, présenté par le gouvernement d'Oldenbourg à la diète germanique, dans sa séance do 4 décembre 1823, résume ce qui a été dit de mieux à ce sujet. ^ Pourtant il est évident que le souverain qui reprend^ après une longue interruption, l'exercice de ses anciens droits, doit répondre des engagements contractés par le gouvernement intermédiaire qui lui a succédé, et que ce dernier pouvait en outre, après la dissolution complète de l'ancien État, occuper valablement les biens de celui-ci comme vacants et sans maître.

Le droit de postliminie n'a pas lieu en faveur d'une nadoo ou d'un souverain qui s'est soumis entièrement au vainqueur. Après avoir abdiqué ou renoncé à son indépendance, l'on ne saurait prétendre au rétablissement de l'ancien ordre des choses et aux conséquences qui en découlent. Une révolution heureuse, ou la générosité d'un vainqueur étranger, en rendant aux vaincoi

1 Comparez Zoepfl § 210. H, 3. Phillimore III, 690 — 727. HaUaefc XYXm, 28. 29.

leur indépendance, pourront leur procurer une nouvelle existence: mais la simple cessation du gouvernement hostile n'aura pas les mêmes effets.^

Droit de postitmtnie par rapport aux particuliers

et aux droits privés.

§ 189. Les lois romaines déjà admettaient une double espèce de postliminie par rapport aux droits privés des particuliers. Elles distinguaient les droits personnels des subjugués en guerre de leurs droits réels.

Le droit personnel de postliminie touche principalement la qualité personnelle de prisonnier de guerre. Il n'avait pas y dans le monde ancien, la même signification qu'on y attache aujourd'hui. La captivité antique embrassait l'esclavage, qui est incompatible avec toute espèce de condition civile. A un système développé avec une logique aussi rigoureuse que l'était le droit romain, il fallait en conséquence une fiction toute spéciale, sutlfisant pour maintenir le prisonnier de guerre et les personnes soumises à sa puissance dans la jouissance des droits civils de leur patrie, ou pour les y rétablir. Ainsi, par exemple, en vertu d'une fiction empruntée par la jurisprudence à une loi connue sous le nom de Lex Gomelia, le testament d'un citoyen romain décédé dans la captivité fut réputé avoir été fait par un citoyen libre, pourvu que l'acte fût d'une date antérieure à la perte de la liberté. De même le prisonnier qui recouvrait la liberté, était réputé n'avoir jamais perdu ses droits de citoyen romain.

Selon le droit de guerre moderne au contraire, la captivité est une simple suspension matérielle de la liberté individuelle; en conséquence elle n'entraîne qu'une suspension de l'exercice des droits civils, autant, bien entendu, qu'une détention tem-

1 Vattel § 210. 213. lia soumission au pouvoir du conquérant , Thommage qui lui est prêté, l'acceptation de fonctions par lui conférées, n'impliquent pas en eux-mêmes une soumission volontaire permanente. Tout cela peut être Teffet de la violence, dès moyens pour échapper à des mesures plus rigoureuses.

poraire rend cet exercice impossible. Elle ne saurait entraîner d'autres eflfets légaux, et le prisonnier, dès qu'il recouvre U liberté, reprend la pleine jouissance de ses droits. Il peut même, pendant la durée de sa captivité, pourvoir à radministration de ses biens par des mandataires spéciaux. Il pent y être pourvu en outre d'office. Déjà le droit romain du qn*trième siècle permettait à cet effet la nomination d'un curatenr.* C'est donc avec raison que plusieurs publicistes modernes ont considéré le prétendu „jus postlimînii personarum" comme ane formule vieillie et entièrement inutile.* Aujourd'hui la conditîoD légale du prisonnier de guerre est tout simplement celle d'nn absent, et elle produit les effets que les lois intérieures de» nations attachent à cette qualité.

Ainsi la solution de la question de savoir à partir de quel moment le droit de postliniinie produit ses effets, ne saurait plus être celle que lui donnaient les lois romaines. Selon ces dernières, ses effets commençaient dès la rentrée du prisonnier de guerre dans sa patrie, ou dès son arrivée chez une nation alliée, et, par exception, lors de la conclusion de la paii.* Tous ceux qui s'étaient livrés à l'ennemi les armes à la niain, les transfuges, les individus livrés à l'ennemi par leur propre nation, ceux qui refusaient de retourner dans leur patrie, furent expressément exclus du bénéfice de postliminie. Le droit moderne exclut seulement les personnes que les lois intérieures de leur patrie ou des conventions conclues avec l'ennemi privent de la faculté de rentrer dans leurs pays ou de la jonissance des droits civils. Les autres causes d'exclusion des lois romaines ne peuvent être prises en considération qu'en tant qn'îl s'agit de fixer le terme légal de la captivité de guerre. Ea lui même le droit de postliminie subsiste, mais il se trouve temporairement suspendu. Telle sera, par exemple, la condition de prisonniers livrés par leur propre nation à rennemi pour lui avoir manqué de parole, ou à l'égard de ceux qui, s'étant réfugiés chez une nation neutre, ont été livrés de nouveau à

^ Loi 3. Cod. de postlimin. (Rescrit de Dioclétien, émis en 287.) « V. notamment Titius, Jus privatnm X, 15, § 20. 21. X, 16, §6. ^ Loi 14 prim. Dig. de captivis. Le texte de cette loi est très-eoBtroTersé.

rennemi. Notons seulement que l'extradition est on droit, mais nullement un devoir dei^ peuples neutres.

Les lois romaines admettaient encore le droit de postliminie à Tégard d'individus qui avaient été faits prisonniers ou esclaves par une nation étrangère quelconque non -alliée. D'un autre côté elles n'admettaient pas cette fiction à l'égard de personnes tombées au pouvoir de pirates ou de l'une des parties hostiles dans une guerre civile. Il est inutile d'examiner aujourd'hui ces diverses espèces. Le droit des gens moderne, qui ne voit dans l'état de prisonnier de guerre qu'un cas d'absence forcée, s'applique également à ces espèces, conformément aux règles du droit public interne.

Diverses applications du droit de postliminie en

matière civile.

§ 190. En vertu du droit de postliminie, les anciens rapports, tant réels que personnels ou mixtes, sont régulièrement rétablis. Les lois romaines s'accordent là -dessus avec les principes modernes, bien que ces dernières n'admettent pas non plus certaines exceptions du droit romain. Spécialement le droit de postliminie, quant à ses effets, procède d'une double façon: Tantôt il rétablit les prisonniers dans la plénitude des droits civils dont ils avaient été privés dans l'intervalle; tantôt il fait recouvrer au propriétaire les choses dont il a été dépossédé par l'ennemi.*

Le prisonnier de guerre recouvre incontestablement son premier état, en ce qui concerne ses droits politiques et personnels, à moins qu'il n'en ait été privé par un jugement rendu à la suite d'un crime ou délit commis par lui sur le territoire ennemi. La question de savoir si le prisonnier rentré dans sa patrie peut réclamer sa restitution dans les fonctions publiques dont il était chargé avant sa captivité, est du domaine du droit public interne. Les lois romaines n'admettaient pas de pareilles réclamations, à raison du traitement

■ Loi 19 princ. Dig. de postlimin.

mariage subsiste au profit du prisoimi( Le postliminie reproduit encore Yi réels établis sur les immeubles tant nal La possession seule, qui est un simple rintervalle doit être recouvrée de noui^ Selon le droit des gens moderne, des conventions privées ne subissent subsistent dans toute leur force pen< Peu importe que le prisonnier soit créi le montant de la créance ait été recou ainsi qu'il résulte de ce que nous avoi Texamen des droits de Tun des bell incorporelles appartenant à Tautre (§ 1 Sont exceptées du droit de postlim du moins celles qui, d'après les usag

* Loi 1. Cod. de re militari. V. cèpe titolnm no. 23.

• Loi 14. § 1 et loi 8. Dig. de postlimin est contestée. V. Grotins m, 8, § 9 et le a tiré des conséquences opposées de la nonveUe

8 V. notamment chap. 1. § 1. C. 34. qu spedmen 669. médit. 16.

« Loi 20. § 1. Dig. de postlimin. Grotii

les lois intérieures ; sont devenues propriété ennemie à titre de butin de guerre. Nous avons déjà expliqué ces usages au § 135 et 136 ci -dessus. Toutefois il 7 a des publicistes qui admettent le droit de postliminie à Tégard de toutes les choses mobilières ; en prétendant que les lois intérieures ou les conventions publiques peuvent seules déroger à cette règle. ^ Ils soutiennent que les lois romaines, qui exceptaient en général du droit de postliminie les meubles, sauf certains objets qui composaient Téquipement militaire des troupes,* n'ont aucun caractère obligatoire pour les nations; qu'elles ont une autorité purement civile dans les pays où elles sont restées en vigueur jusqu'à ce jour. En effet tous les praticiens conviennent que les textes des collections justiniennes n'ont jamais été appliqués intégralement, surtout en matière internationale.^

Tout ce qui vient d'être dit s'applique parfaitement aussi aux droits privés des souverains et des membres des familles souveraines; par exemple aux immeubles par eux possédés à titre particulier et de fideicommis et qui ne font pas partie des domaines de l'État. Ces derniers peuvent incontestablement, à la suite d'une occupation ou d'une conquête régulière, être aliénés d'une manière valable, ainsi que nous l'avons dit au § 188 ci -dessus: les biens privés de la famille souveraine continuent à rester sa propriété.

Reprises on reeonsses des navires.^

§ 191. Un navire saisi par le croiseur d'un belligérant lui peut être enlevé par l'autre belligérant. Quel doit être le sort

« Textor, Synopsis juris gent. 18, 102. Titius, à l'endroit cité chap. 10. 16. § 10 et 11. Leyser, Spec. 659. med. 1 — 3. Cocceji sur Grotius m, 9. 15.

* Clcéron, Topica chap. 8: ,,postlimimo redeunt homo, navis, malus clitellarins, equus, equa, quae frena recipere solet." V. loi 2. Dig. de postlim.

» Grotius, hoc titulo § 15. Schilter, Exercitat. ad Pandectas 50. § 11.

^ de Steck, Essais sur plusieurs matières no. 7 et 8. de Martens, Ueber Caper § 40 suiv. Joufiroy, Droit maritime p. 313. Pôhla, Seerecht IV, § 509—511. de Kaltenhom, Seerecht H, p. 365. Massé no. 416. Hautefeuille, Droits et ohligations des neutres lY, p. 378. Wheaton, Éléments, édition franc. II, 26. PhiUimore UI, 505. Halleck XXXV, 12.

de ce bâtiment et de sa cargaison? Existe -t- il un droit de reprise an profit de Tancien propriétaire? et quel est le droit du repreneur, ce nommé droit de recousse (jus recuperationis)'? Les usages maritimes en vigueur jusqu'à ce jour ont rempli de nombreuses difficultés ces questions^ dont la solution n'a pas fait un seul pas depuis la fin du siècle dernier. L'essai classique sur les armateurs, publié à cette époque par Charles de Martens, sera encore aujourd'hui consulté avec le plus grand fruit, et nous croyons devoir y renvoyer le lecteur. Les cas principaux qui peuvent se présenter ici se résument dans les propositions suivantes:

La reprise peut être opérée

1** par un bâtiment de guerre;

2** par un corsaire;

3** par l'équipage même du navire capturé; ou enfin

4** par des autorités étrangères dans le port où le navire

capturé, soit accidentellement, soit volontairement, a été

conduit par le corsaire.

Le navire et la cargaison, avant d'avoir été repris sur l'ennemi, peuvent avoir appartenu, conjointement ou séparément,

1^ au gouvernement ou à des sujets du territoire auquel appartient le repreneur;

2'' à une nation associée de guerre;

3"* à une nation ayant fourni des secours seulement particuliers; ou

4'' à une nation neutre par rapport à la partie beiligérante qui a opéré la recousse.

Il peut arriver en outre que le navire recous soit de nooveau enlevé au repreneur.

Les questions à décider sont

1"" à qui appartient la propriété du navire repris et de sa cargaison;

2** en quoi consiste le droit de recousse du repreneur envcR le propriétaire?

D'abord, si le navire appartient à un ressortissant de la même nation que le repreneur, il est évident que les lois

intérieures de cette nation sont seules applicables, que c'est confonnément à leurs dispositions que doit s'opérer la restitution du navire et de la cargaison à leurs anciens propriétaires. Les lois maritimes de presque toutes les puissances ont réglé ce cas, et leurs dispositions à cet égard, étrangères au droit international, échappent à notre critique.^

Lorsqu'au contraire il s'agit de la recousse d'un navire appartenant à une nation autre que celle du repreneur, la décision n'appartient pas exclusivement aux tribunaux du territoire du repreneur. Elle doit être rendue conformément à des règles conventionnelles arrêtées en commun: autrement la partie lésée pourra réclamer par voies internationales. H s'agit en effet presque toujours ici de faits qui ne tombent pas sous l'application des lois intérieures des États, c'est-à-dire de faits accomplis sur la mer libre. Les lois intérieures ne seraient applicables que dans le cas où la recousse a été opérée dans les eaux territoriales d'une nation.

§ 192. n est difficile de tracer des règles fixes, généralement reconnues, sur cette partie du droit international. Le point principal, qu'il ne faut jamais perdre de vue, est la question de savoir si le navire, au moment de la recousse, était déjà la propriété du corsaire ou du gouvernement intéressé on non? Les lois romaines appliquaient le droit de postliminie, sinon à tous les navires, du moins à certaines espèces d'entre eux, sans avoir égard à l'espace de temps, pendant lequel ils étaient restés entre les mains de l'ennemi. Mais ces dispositions ne sont nullement aujourd'hui une règle commune du droit international. On ne saurait non plus invoquer aujourd'hui les dispositions du Consulat dé la Mer, lesquelles d'ailleurs ne s'occupent que de la recousse d'un navire repris sur l'ennemi par le belligérant.^ Les clauses éparses relatives au droit de recousse qu'on rencontre dans plusieurs conventions publiques, ne suffisent pas pour former un corps de doctrine

* V. Taperçu dans l'ouvrage de Martens § 60 suiv. Sur la jurisprudence anglaise v. Wildman II, p. 276; sur la jurisprudence française de Pistoye et Duverdy II, p. 104; Wheaton II, p. 33 suiv.

< Cons. de la Mer art. 287.. Y. de Martens § 56.

Heffter, droit iAterxuktloiuU. 8« éd, 24

370 LIVBB DEUXIÈME. § 192.

complet.^ La jurisprudence des diverses puissances maritimes est loin d'être fixée: elle se guide ordinairement par des convenances politiques plutôt que par des principes juridiques.*

Les publicistes dont l'autorité est souvent invoquée dans les décisions des tribunaux des prises, partent généralement do point de vue que voici: Les belligérants acquièrent le domaine des navires ennemis ou neutres et de leurs cargaisons, dès qu'ils ont été saisis par suite de contraventions aux lois de la neutralité. Mais ils sont loin d'être d'accord entre eux, lorsqu'il s'agit de déterminer si le seul fait de la saisie, ou du moins une possession de vingt- quatre heures, suffit, ou bien si le navire saisi doit être encore conduit „intra praesidia,^ ou si enfin il faut un jugement de condamnation régulièrement prononcé par un tribunal des prises? Nous avons déjà vn que les principes, d'après lesquels il est statué sur la légitimité ou l'illégitimité d'une prise, sont aussi contestés sons bien des rapports.

Ainsi on cherche vainement dans cette matière une règle commune. Néanmoins la vérité a été proclamée ici, timidement d'abord, car elle heurte les opinions reçues, par Linguet* et JouffVoy,* et en dernier lieu par de Martens.* En voici les conclusions:

„Les lois de la guerre n'accordent d'une manière absolue à aucun belligérant un droit de propriété soit sur les navires soit sur les cargaisons capturés, sans distinguer s'ils appartiennent à l'ennemi ou à une puissance neutre. Le domaine subsiste tout entier au profit du propriétaire originaire. Ce

» Ces traités sont cités par de Martens § 61. 63. 65. 67. 69. 71 smr. Ajontons le traité de février 1814 entre TEspagne et rAn^eterrc, dans ks Nouveaux Supplém. n, 640. Sur la question de savoir si les dauset: „ traitement des nations les plus favorisées, ou: semblable à celui des propres sujets" confèrent également un privilège en matière de recousse, V. Martens § 57 et 58.

* La jurisprudence française s'est prononcée récemment en fareur du relâchement d'un navire neutre qui a été recous. Sirey, Recueil I, 2, 201.

» Annales, t. VI, p. 104.

* Pag. 332 suiv.

* Loc. cit § 46.

droit, la recousse ne saurait le lui enlever, mais elle lui impose seulement l'obligation d'une indemnité due au repreneur, lors de la restitution des biens recous. Les belligérants peuvent sans doute stipuler librement dans le traité de paix définitif que toute recousse des navires et des cargaisons capturés, faite postérieurement au traité, serait considérée comme non valable. Mais les puissances neutres et auxiliaires n'en conservent pas moins le droit de réclamer la restitution des biens qui leur ont été enlevés, partout où ces biens se trouvent."

En présence de ces règles si nettes, la controverse n'est pas possible et elle doit se taire. Leur adoption contribuerait surtout à faire tomber le système de spoliation qui jusqu'à présent a prévalu dans les guerres maritimes. Il ne faut pas qu'une prise s'eflFectue avec un caractère irrévocable, exclusif de toute restitution ultérieure lors de la conclusion de la paix même, du moins à l'égard des nations neutres. Le temps viendra aussi où ce principe à son tour deviendra une vérité, malgré les prédictions sinistres de William Scott et des juges qui lui ressemblent. Pour eux toute demande de restitution des biens conquis pendant la guerre aux propriétaires légitimes, est taxée de pure chimère d'une époque antédiluvienne.*

1 y. de Martens, Erzâblnngen I, p. 292.

LES POEMES Dïï COMMEECE lïTEElîATIOÏAI

ou

DE LA PBATIQUE DES ÉTATS DANS LEUBS BELATIOIS

BÉOIFBOQnES

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