I. Différents ordres d'envoyés titrés
§ 208. n n'existe en principe aucune différence fondamentaîe entre les agents diplomatiques de diverses puissances accrédités à une même Cour. Néanmoins le cérémonial des Cours et la pratique générale des États ont introduit certaines classifications, en même temps qu'ils distinguent dans la même classe entre les envoyés ordinaires et les envoyés extraordinaires. Pendant longtemps ces derniers jouissaient d'une supériorité de rang' sur les premiers: cette distinction toutefois n'est plus reconnue aujourd'hui.
D'après les usages les plus récents, la première classe comprend :
les légats a on de lafere, ainsi que les nonces du Pape' et les ambassadeurs des puissances temporelles.^
La seconde classe comprend:
* Wheaton , Intern. Law III , 1 , 20 (édit. franc, p. 19). Phillimore, IV, 368. Halleck XXVI, 18. Ortolan II, 218. Marquardsen, der TrentfaU p. 68.
* n y en a des exemples. Le dernier est TafFaire du Trent (1861). Nous nous référons là -dessus aux dépèches très -instructives échangées à cette occasion, et pour le tout à Touvrage précité de M. Marquardsen.
" C'est par erreur que Bielfeld , dans ses Institutions politiques t. D. p. 272, semhle vouloir distinguer entre les legati de et a latere. Une différence existe seulement entre les légats a (ou âe) laiere et les nonce^y en ce que les premiers sont nommés parmi les cardinaux.
* En espagnol: embaxadores, en italien: amhuciatari, peut-être par une dérivation du mot espagnol: embiar (envoyer) ou du mot latin (du moyen âge) Ambcuiia, en allemand Amhadit = Amt (emploi). Pinhciro sur Yattel IV, 70 donne une étymologie étrange de ce mot.
les agents accrédités auprès des souveraiiiS; portant le titre d'intemonces,^ d'envoyés , de ministres plénipotentiaires et de ministres. m
La troisième classe:
les chargés d'affaires accrédités seulement auprès des ministres des affaires étrangères , peu importe d'ailleurs qu'ils portent le titre de ministres ou non; les consuls chargés d'une mission diplomatique particulière de leur gouvernement.
Les agents diplomatiques portant le titre de ministres résidents accrédités auprès d'une Cour, forment une classe intermédiaire entre les agents de seconde et de troisième classe.*
Ces distinctions de rang n'existaient pas dans l'ancienne pratique des États. On ne connaissait que les ambassadeurs et les agents. Peu à peu les autres titres ou qualifications ont commencé à être usités dans plusieurs Cours. D'ailleurs la diversité de rang n'établit aucune différence entre les divers agents par rapport à leurs fonctions diplomatiques, à leur capacité de négocier et à la validité des actes par eux reçus. Les ambassadeurs seuls jouissent à un degré émineut du caractère représentatif, peut-être d'après l'exemple des cardinaux-légats qui, selon le langage de l'Église romaine, sont considérés comme les fils du saint -père.
Choix de la personne du ministre public.
§ 209. Le choix du ministre dépend exclusivement de la volonté du souverain qui le constitue. Ni le sexe ni la naissance ou le rang social ne présentent ici un obstacle absolu.
* L'Autriche envoie des internonces à Constantinople depuis le règne de Léopold I (1678). V. Vehse, Geschichte des ôsterreichischen Hofes VI, p. 121. La cour Romaine en a envoyé le plus souvent.
' Voir TAppendice. Comparez sur les origines de ces dénominations Merlin , loc. cit. sect. I. Schmelzing , Vôlkerr. § 281 ; notamment de celle de „ Ministre -résident" Wurm, dans la Revue intitulée: Zeitschrift fur Staatswissenschaften X, p. 558. Gutschraidt (resp. Perber) de praerogativa ord. in ter legatos § 39.
398 LIVRE TROISIÈBIE. § 209.
n est rare que Ton choisisse des femmes pour être appelées aux fonctions de ministre public; Fhistoire en offire cependant qislques exemples.^ Il importe seulement que le ministre choisi soit agréable à la Cour prés de laquelle on l'enyme. Car, ainsi que nous Favons déjà fait remarquer (au § 197 ci- dessus), celle-ci n'est tenue en aucune façon de recevoir une personne qui lui est désagréable ni de traiter directement avec elle.
On peut, selon le caractère et Timportance de la mission, envoyer à une Cour plusieurs ministres, d'un rang soit égal soit inégal, et dont les fonctions sont déterminées par leur pouvoir. D'autre part un seul ministre peut être accrédité près de plusieurs Cours à la fois, ou par plusieurs souverains près de la même Cour.
Quant au rang ou à la classe du ministre à envoyer, le choix en appartient exclusivement au gouvernement qui le constitue. Cependant il est généralement observé aujourd'hui: V que, d'après le principe de la réciprocité, les puissances ne s'envoient que des ministres de la même classe qu'elles reçoivent de leur côté. Quant aux États de second et de troisième ordre on consulte à cet égard leurs ressources matérielle» et les convenances.
2*" qu'aucune puissance jouissant des honneurs royaux ne reçoit chez elle, en qualité de ministres de première classe, les agents diplomatiques d'une puissance qui ne jouirait pas des mêmes honneurs.
Toutefois il serait difficile de prouver que le droit d'envoyer des ministres de première classe n'appartient qu'aux États qui peuvent prétendre aux honneurs royaux.* D est constant que des souverains d'un rang inférieur se sont envoyé quelquefois des ambassadeurs. Bien plus, comme les ambas-
1 Des exemples sont cités par Leyser, spec. 671. med. 10; Merlin sect. lUf no. 3. Mîrns §127. 128. — Suivant Gessner, de iure nxorû legati et iure legatae. Ual. 1851. p. 42. la Maréchale de Guébriant a Hé seule ambassadrice de son cbef. — A la vérité on envoie quelquefois des émissaires en jupons, chargés de missions secrètes.
« V. déjà Vattel IV, 78. Merlin sect. II, §2, no. 1, et en outre Mo8er,.Ver8Uche t. m, p. .'> et Beitrage t. III, p. 7.
sadenrs jouissent à un degré émînent du caractère représentatif, il est évident qu'on doit choisir un ministre de ce rang pour représenter son souverain dans des affaires purement personnelles, par exemple, dans une affaire matrimoniale. Par suite ce droit ne devrait être refiisé pas même au souverain le plus faible. La question des frais, à la vérité, conseille sans doute en pareil cas d'avoir recours à quelque expédient.
Expédition de Tagent diplomatique. Établissement
de son caractère publie.
§ 210. Le ministre, du jour de sa nomination, est revêtu d'un caractère public par rapport à l'État qu'il représente. Les instructions qu'il reçoit de son gouvernement, déterminent la conduite qu'il doit tenir pendant le cours de sa mission, tant envers la Cour à laquelle il est envoyé, les membres du corps diplomatique etc., que relativement à l'objet même de sa mission. Indépendamment du chiffre qu'il reçoit pour la correspondance avec sa Cour , il est encore d'usage de lui remettre le „ chiffre banal," celui qui est connu de tous les ministres de la même puissance et dont, dans l'occasion, ils se servent dans leur correspondance mutuelle.^
Tout ministre chargé de certaines affaires ou de certaines négociations, doit être muni d'un plein pouvoir rédigé par écrit, qui indique l'objet et les limites de son mandat. Ce pouvoir forme la base unique de la validité des actes passés par le ministre , et non pas les instructions qui ne sont destinées qu'à lui seul, à moins qu'elles ne soient explicatives du pouvoir et qu'elles ne doivent être communiquées par lui.
Tout ministre est en outre muni régulièrement (et lorsqu'il s'agit d'une mission générale et permanente exclusivement)
* Les tennes consacrés ici sont: la double -clef, c'est-à-dire, le chiffre chiffrant et le chiffre déchiffrant; puis le chiffre banal, V. J. L, ElQber, Kryptographie. Tûbingen 1809. Callière, Sur la manière de négocier. chap. 20. Mirns § 160 suiv.
d'une lettre de créance,^ Le souverain qui l'envoie communique dans cette lettre le but s général de la mission au souveram auprès duquel il doit être accrédité, en priant ce dernier d'ajouter foi à ce qu'il lui dira de la part de son gouveroement.^ Les agents diplomatiques de troisième classe ne reçoivent pas de lettres de créance: ils sont accrédités directement par leur ministre (chargé des affaires étrangères auprès de son collègue à l'étranger.
n résulte de ce qui précède que le caractère public de l'agent diplomatique envoyé à une Cour étrangère , ne se développe dans toute son étendue et ne lui assure la jouissance de tous ses droits, qu'après que le gouveniement près duquel il doit résider, a été informé de sa mission d'une manière officielle. Toutefois il n'est pas nécessaire ^u'il soit déjà reçu d'une manière plus ou moins solennelle. On s'accorde au contraire généralement à reconnaîtra que, la Cour une fois prévenue de sa mission, le ministre public doit jouir de l'inviolabilité la plus éminente depuis le moment qu'il touche le territoire de l'État auprès duquel il est accrédité, jusqu'à celui où il le quitte, ou, en cas de guerre et de renvoi, jusqu'à l'expiration du délai qui lui a été accordé pour s'éloigner. L'expédition et la remise de passe -ports ne sont qu'un mode de constater le caractère officiel du ministre vis-à-vis des autorités locales du territoire qu'il doit traverser.
Pour ce qui touche les droits et les prérogatives résultant du cérémonial diplomatique, ils ne se produisent naturellement avec tous leurs eflfets , que du jour où le gouvernement étranger^ après avoir obtenu une notification de l'arrivée du ministre, a pris les dispositions nécessaires pour le recevoir, et que le ministre a observé toutes les formalités nécessaires pour se présenter à la Cour; en un mot, du jour où il a été admis à l'audience du souverain.*
> Il n^est plus d'usage aujourd'hui de charger un ministre d'un plein pouvoir qui Tautorise à traiter avec toutes les puissances (actus ad omnes populos). Lamberti, Mémoires VIII, p. 742; IX, p. 655. Mirus § 136 — 141.
« Mirus § 132 — 134.
' Merlin observe avec raison à ce sujet (V, 3, 3, à Tendroit dté déjà au § 201): „Il est certain que son caractère public ne se développe dam
S'il survient un changement dans le grade du ministre, on observe à son égard le même cérémonial qn'envtrs le nonveau ministre arrivant pour résider avec ce titre. Ainsi, lorsqu'un ministre reçoit l'ordre de sa Cour de déployer momentanément le caractère d'ambassadeur à la Cour où il se trouve accrédité avec un titre moins élevé, il présente dans une audience et sa lettre de rappel et sa lettre de créance.
Droits des personnes dlplomatiqnes en général.
§ 211. Depuis longtemps il est d'usage, tant dans les Cours que dans les républiques souveraines, aussi jalouses les unes que les %itres de la dignité de leurs représentants diplomatiques, de revendiquer, en faveur de ces derniers, certains droits et certaines prérogatives qui dépassent de loin les besoins réels.
Ces droits se manifestent:
tantôt sous la forme d'une interprétation extensive et traditionnelle de l'inviolabilité et de l'indépendance dues an ministre public d'une puissance étrangère, qui ont abouti au système d'exterritorialité expliqué au § 42 ci -dessus;^ tantôt sous la forme de certains honneurs et de certames distinctions accordés au ministre public par une espèce de convention tacite et qui composent son caractère cérémonial.
Sous ce double rapport il n'existe aucune loi formelle et généralement obligatoire.' Ce n'est que sur certains points
toute son étendue, que lorsqn^il est reconnu et admis par le souverain à qui il remet ses lettres de créance. Mais pour ce qui est de la protection du droit des gens, de la sûreté et de Tinyiolabilité de sa personne, il doit en jouir dàs qu'il a mis le pied dans le pays oà il est envoyé, et qu'il s'est fait reconnaître/'
^ On trouve déjà ce système dans Grotius H, 18, 4. H est vrai que les auteurs Font souvent contesté depuis; par exemple Cocceji, tout récemment Pinheiro-Ferreira et Evertsen dans sa dissertation citée plus haut.
* Les „ Immunités accordées par l'empereur (Charles Y) aux ambassadeurs" (v. de Béai, Bousset et de Martens, Erz&hlungen I, 309) sont sans doute aussi apocryphes que les lois sus -indiquées. On trouve plu-
Heffter, droit intomftaoïua. 8« <d. 26
402 LIYBE TROISIÈME. § 212.
qu'il est possible de constater des usages admis entre quelques États ou fondés sur une nécessité commune.
Droits dn ministre puîblic qui découlent du prinelpe
d'exterritorialité.