‹ Le droit international de l'Europe (volume 3)Chapitre 51 sur 73 · I. Inviolabilité · texte numérisé non relu

I. Inviolabilité

§ 212. L'inviolabilité dont jouit le ministre quant à sa personne, s'applique à son épouse et à ses enfants, aÎDsi qu'aux gens qui composent sa suite. Elle s'applique en outre aux choses qui se rapportent directement à sa personne et à sa dignité, spécialement:

1"* à rhôtel du ministre, autant qu'il l'occupe avec sa famille et sa suite ;^

2'' au mobilier garnissant l'hôtel par lui occupé;

3"* à la voiture ou à l'équipage du ministre.' Le droit positif regarde ces divers objets, aussi bien qne la personne du ministre , comme exempts du pouvoir territoriaL Ils ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite, ni de la paît du gouvernement ni des particuliers: toute atteinte commise à cet égard constitue une violation du droit international. Les créanciers mêmes du ministre public qui se trouvent nantb d'objets appartenant à celui-ci n'y pourront exercer d'auties droits que ceux qui n'ont pas besoin d'être autorisés e& justice.*

Néanmoins l'immunité desdites choses ne saurait pas non plus arrêter le cours ordinaire de la justice criminelle du pays. Aussi a-t-on sagement limité de nos jours le droit d'asile dont autrefois on a tant abusé. Nul motif légitime ne peut anto-

sieurs lois particulières dans de Maitens, à l'endroit cité, t. I, p. S80 et t. n, p. 334. •

1 Merlin sect. V, § 5, no. 3. Vattel IV, % 117.

B Vattel § 118. Bjnkershoek, De jndice compei XVI, 4.

* Le cas où se tronvait M. Wheaton loi-môme à Berlin vis-à-Tis d« son locataire a donné lieu à une controverse intéressante. V. WWtoB, Éléments du droit intem. I, p. 203. Eyertsen de Joûge, Orer de grenieii eta p. 285. Gessner, de jure uxons legati, p. 33. Halleok IX, 1&

riser un ministre à faire servir son hôtel on ses yoitares pour soustraire à la jaridiction compétente du pays des individus prévenus d'un crime, ou à favoriser leur évasion.^ Le respect qui lui est dû à lui et au souverain qu'il représente, exige seulement qu'en pareil cas l'extradition du criminel s'effectue avec beaucoup de ménagements et de la manière la moins blessante pour sa personne. Ainsi, lorsqu'il est constant qu'un individu prévenu d'un crime s'est réftigié dans l'hôtel d'un ministre, les autorités du pays ont non- seulement le droit de faire entourer de gardes l'hôtel et de prendre au dehors les mesures nécessaires pour que le coupable ne puisse s'échapper; mais ils peuvent encore, dans le cas où le ministre, après avoir été dûment sollicité par l'autorité compétente, se refuse à son extradition, le faire enlever de l'hôtel à main armée. Cependant en procédant à la visite, elles doivent éviter tout ce qui peut porter préjudice aux droits et aux égards dus à la personne du ministre et de sa suite.'

En dehors du cas qui vient d'être indiqué, il n'est pas permis aux autorités locales de pénétrer dans l'hôtel d'un ministre public et d'y procéder à une perquisition, lors même qu'il existerait des soupçons qu'il sert d'abri à un criminel ou à cacher les traces d'un crime. Le ministre interrogé à cet ^ard ne peut, au besoin, refuser de donner des explications. S'il les refuse ou qu'elles paraissent insuffisantes, la perquisition serait autorisée. Ce droit surtout ne saurait être contesté au gouvernement étranger, lorsqu'il aurait des motifs de supposer que l'hôtel sert d'asile à une entreprise criminelle tramée contre lui.

C'est dans ces limites que subsiste encore aujourd'hui ce qu'on est convenu d'appeler la franchise de Thôtd (jus franchisiae sive franchisiarum, Quartierfreiheit). Quant à la franchise

^ Chrét. Thomasios, De jure asyli legatonun aedibus compétente, lipsiae 1689, oeuyre réimprimée en 1695 dans la Collection de dissertations du même antenr, no. XVI. Bynkershoek, loo. cit. chap. 21. Merlin Y, §5» no. 4.

* V. les espèces racontées par Merlin, à Fendroit cité; de Martens, EnEahlangen 1. 1, p. 217 sniv.; les Causes célèbres par le baron de Martens 1 I, p. 174; sur les anciennes prétentions des ministres étrangers, idem, Canaes célèbres t n, p. 371. Halleck IX, 22.

404 UYBE TROISIÈME. § 213.

de quartier, en vertu de laquelle toutes les maisons situées dans Tarrondissement de Thôtel d'un ministre étranger étaient exemptes de la juridiction du pays, en y arborant les armes du souverain son maître, tolérée autrefois en certaines CoarS) on doit la considérer comme généralement abolie à présent' n en est de même de Tusage souvent pratiqué anciennement par des ministres étrangers, d'accorder des lettres de franchise à des personnes qu'ils voulaient couvrir de leur protection. C'est un abus manifeste, que les gouvernements ne sont pas tenus de tolérer.'

En ce qui concerne les États autres que ceux près desquels un ministre public est accrédité, il n'est considéré, i moins de conventions particulières, ainsi que nous l'avons déjà dit (au § 207), que sous les rapports généraux d'étranger. Bien ne les autorise à y pouvoir invoquer comme de droit rinviolabilité résultant de leur caractère public.

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