DES FORMES DES NÉGOCIATIONS DIPLOMATIUUES
§ 234. Les négociations relatives aux affaires d'État se poursuivent soit de vive voix, soit par écrit, tantôt directement entre les souverains, tantôt entre les agents diplomatiques. Quelquefois les actes diplomatiques sont adressés directement à tous les sujets d'un souverain ou du public. Les formes à observer reposent sur les usages internationaux et sur la convenance; elles font partie du protocole diplomatique de chaque gouvernement et se trouvent exposées tant dans des traités généraux, que dans des ouvrages spéciaux.
Panni les aatears de traités généraux relatifs à la pratique des Etats, nous notons les suivants:
J. J. Hoser, Einleitung zn den Kanzleigeschaften. Hanan 1750. Chrét de Beck, Versuch einer Staatspraxis uud Eanzleiûbung aus der
PoUtik der Staaten und Vôlker. Wien 1754. II. édit. 1773. Chr. D. Vofs, Handbuch der allgemeinen Staatswissenscliaften. Leipzig
1799. Tome IV. Staatsgeschàftenlehre oder Staatenpraxis. H. Bensen, Versuch eincr systematischen Entwickelung der Lehre von
den Staatsgeschâften. 2 vol. Erlangen 1800. 1802. Die Staatsgeschàftenlehre in ihren allgemeinen Umrissen. 2 vol. Wien 1814. Fréd. Ch. Moser, Versuch einer Staatsgrammatik. Frankfurt 1749.
Les auteurs d^éorits spéciaux relatifs à cette matière, sont:
J. S. Sneedorf, Essai d'un traité du style des Cours. Goettingue 1751;
nouv. édition publiée par du Clos. Ibid. 1776. Le Baron Charles de Martens, Manuel diplomatique. Paris 1822. et Guide
diplomatique; cinquième édition, publ. par Geffken. Leipzig 1866. Meisel, Cours de style diplomatique. Tome T. II. Dresde 1823. Voyez en outre les écrits indiqués par de Kamptz, Neue Literatur § 146;
et par Mirus sect. II, p. 125 suiv.
* V. les observations de Mably, à l'endroit cité p. 174. 175. Foreign qaarterly Revicw t. XIII, p. 4.
442 UVRË TK0181£Bi£« § 235.
Langue diplomatique.
§ 235. La langue, propriété éminente de rhomme en général, est sana doute aussi du domaine de chaque nation. • Tout État, tout souverain jouit incontestablement de la faculté de se servir exclusivement d'une langue dans laquelle seule il manifeste ses volontés, et dont les autorités publiques doivent faire usage dans leurs actes. Mais il n'est pas en droit de prétendre qtre les gouvernements étrangers consentent à traiter avec lui dans le même idiome. Il doit au contraire leur accorder la faculté analogue de s'exprimer à leur façon. Tont ce que chaque partie pourra exiger de l'autre, c'est que Ica communications lui soient adressées d'une manière authentique et intelligible.
Les inconvénients résultant de l'emploi de divers idiomes ont fait naître, en dehors du principe incontestable en laimême, le besoin de se servir d'une langue neutre, intelligible pour toutes les parties. C'est ainsi qu'une certaine langue diplomatique a pu être adoptée, du moins entre certains États ou passagèrement pour certaines négociations. De celle-ci il faut distinguer en outre la langue en usage dans les Goors pour la conversation orale.*
Les usages des États et des Cours ont souvent varié sow ce double rapport, sans que toutefois ils aient jamais dérogé complètement au principe sus -indiqué.
La langue latine tut ordinairement, jusqu'au coDunencement du XVIII* siècle, la langue officielle des négociations et des actes internationaux. Ainsi le traité de la Quadruple -Alliance, conch en 1718 à Londres, a été encore rédigé en latin. Aigourd'hui c'est notamment la Cour romaine, qui se sert constamment de cette langue dans ses bulles et autres actes publies. Jadis b langue nationale fut parlée dans chaque Cour; mais depuis le règne de Philippe II d'Espagne elle fut, dans plusieurs Conrs, remplacée par la langue espagnole. — C'est sous Louis XI\^ qœ
' Fréd. Ch. Moser, Abhandlungen von den enropâischen Hof- m^ Stâatisprachen. Frankfurt 1750^ de Rohr, Ëinloitiing in die Ceremonnlwissenschaft, p. 405. J. J. Moser, Versuohe n, p. 1^.
§ 235. DK8 FORMES DU (JOMMEIU'E INTERNATIONAL. 443
la langue française commença à devenir celle de la société et des souverains de l'Europe. Bientôt elle devint aussi celle des négociations diplomatiques et des traités, et par cela même un puissant auxiliaire de la politique de la France.^ Toutefois jamais le français n'a été adopté comme langue officielle entre les États, ni en vertu d'une loi internationale, ni en vertu d'un de ces usages qui reposent sur une nécessité interne. Dans plusieurs traités rédigés en français, les puissances contractantes ont, au contraire, fait insérer un article séparé, pour déclarer que cette langue a été employée sans tirer à conséquence. Ainsi l'acte du congrès de Vienne (article 120) contient à cet égard la disposition formelle: „La langue française ayant été exclusivement employée dans toutes les copies du présent traité, il est reconnu par les puissances qui ont concouru à cet acte, que l'emploi de cette langue ne tirera point à conséquence pour l'avenir; de sorte que chaque puissance se réserve d'adopter, dans les négociations et conventions futures, la langue dont elle s'est servie jusqu'ici dans ses relations diplomatiques, sans que le traité actuel puisse être cité comme exemple contraire aux usages établis."*
Il y a des puissances qui continuent toujours à maintenir le principe que toute communication officielle doit leur être adressée dans leur propre langue, ou accompagnée du moins d'une traduction. C'est en ce sens qu'est conçu l'arrêté de la confédération germanique en date du 12 juillet 1817. De même les ministres de certaines puissances n'emploient que leur propre langue dans leurs relations avec les Cours près desquelles ils sont envoyés, avec l'obligation seulement de joindre des traductions aux communications faites dans Fintérêt du gouvernement qu'ils représentent. Ainsi le ministre Canning ordonnait à tous les agents diplomatiques de la Grande-Bretagne résidant à l'étranger, de se servir exclusivement de la langue anglaise dans les communications officielles. -^ La Porte
> La rédaction du traité des Pyrénées en fournit un exemple. Y. làdessus les mémoires de Brienne. (de Schiller, AUgero. Sammlung historischer Memoiren. Série II, vol. 17, p. 143.)
^ Comparez encore le traité conclu en 1758 entre T Autriche et la France. Wenck, Cod. iur. gent III, p. 201.
Ottomane correspond avec les Cours européennes en langue tarque, mais ordinairement ses communications étaient accompagnées autrefois d'une traduction latine; de nos jours elle y en joint une en langue française. Elle ne regardait comme obligatoires pour elle que les traités rédigés en langue turqaearabe.
Les mêmes régies s'appliquent aux communications verbales qui se font dans les occasions solennelles , par exemple aux discours prononcés dans les audiences publiques. Le ministre étranger tient, on du moins il peut tenir son discours dans sa propre langue: un interprète est chargé de le traduire. Le souverain répond dans la sienne. Ce principe entraînait de» inconvénients qui Tout fait abandonner, en lui substituant d'autres expédients. La personne d'un rang inférieur emploie la langue de celle d'un rang plus élevé, ou bien on s'entend sur l'usage d'une langue neutre, familière aux deux parties, telle que l'est aujourd'hui la langue française.
Style diplomatique.
§ 236. S'il est vrai, comme l'a dit un éminent écrivain, que le style est l'homme, dont il réfléchit les idées, le style dans lequel s'exprime l'État, doit emprunter quelque chose à son caractère élevé. Le ministre chargé de parler au nom de l'État, doit faire abstraction de sa propre individualité et choisir les formes qui font le mieux ressortir la position indépendante de l'État réprésenté et la dignité de son souverain. Donc le style diplomatique doit se maintenir à une certaine hauteur, sans tontefois prétendre au langage des dieux, sans cesser d'être celai des hommes. Il doit être marqué au coin de la précision dus les termes, de l'ordre dans l'exposé des faits, il doit éviter les expressions basses et communes. La logique et la clarté, voilà les qualités essentielles d'un style qui n'est ni celui do métaphysicien, ni celui de l'orateur.^
1 Flassan, dans son Disconrs préliminaire à THistoire de la diplomatie française, observe à cet égard: „îje style diplomatique, à qiielqM sujet qn'il s'applique, ne doit pas être celui de racadémicien , mais oelvi
L'importance qui s'attache à toute espèce de compositions diplomatiques, tant à cause du respect que les parties se doivent personnellement y que de la gravité du sujet, leur impose Tobligation de les rédiger avec une attention toute particulière, île fussent- elles destinées qu'à remplir un simple besoin du cérémonial Des erreurs, des fautes légères donnent quelquefois lieu à des mal -entendus. Il serait sans doute peu convenable de les traiter toujours avec la même rigueur. On n'y attache aucune importance, dès qu'elles ne contiennent rien de blessant. Lorsqu'au contraire une partie se croit lésée dans ce qu'elle est en droit de prétendre, elle relève l'erreur en avertissant ou en protestant pour l'avenir. Ou bien, si elle suppose qu'on y ait mis de l'intention, elle refuse de faire une réponse quelconque avant que d'avoir obtenu le redressement. Elle peut refuser aussi de recevoir la pièce et la déclarer inadmissible.^
Correspondance des souverains.
§ 237. Les lettres que s'adressent les souverains, sont conçues ordinairement dans des termes génériques, lors même qu'elles traitent des affaires d'État: elles les effleurent plutôt qu'elles n'entrent dans le fond même des questions. Les formes dont se servent les souverains dans leur correspondance mutuelle, varient selon le rang qu'ils s'accordent entre eux, et selon l'objet qu'ils traitent. Tantôt -ils interviennent, dans le cours d'une négociation, d'une manière directe, en faveur de leurs agents diplomatiques (autoritatis interpositio); tantôt ils se recommandent certaines personnes ou certaines affaires. Ou distingue à cet effet les lettres de conseil des lettres de cabinet.
d^an penseur froid, revêtant d'une expression pure et exacte une logique non interrompue. La chaleur qui fait presque toujours le succès de Téloquence, doit en être exclue."
1 Fréd. Ch. Moser, Versuch einer Stai^tsgrammatik ; idem, Abhandlung von Kanzleifehlem, dans ses: Kleine Schriften Y, p. 229. Von Ahndung fehlerhafter Schreiben. Frankfurt 1 750.
C'est dans les lettres de conseil (de chancellerie, de cérémonie) que s'observent le plas rigoarensement tons les points du cérémonial public (§ 196). Dans le préambule on a soin d'énoncer tous les titres du souverain qui écrite en les faisant précéder de la formule: ^^par la grâce de Dieu/' lorsqu'il s'agit d'un souverain couronné. Viennent ensuite les titres dt celui auquel on écrit, ainsi que le nom de frère ou de soeur, que les rois et les reines s'accordent réciproquement Le8 souverains inférieurs donnent aux rois un titre de parent» respectueux. Dans le corps de la lettre on parle de soi-même au pluriel nous, en donnant à l'autre le nom de sa dignité (Votre Majesté, Votre Altesse etc.), et l'on finit par la formok du salut usité. Après quoi l'on met le nom de la résidence et la date; plus bas est placée la signature du souverain, codtresignée par le ministre d'État. Ces sortes de lettres sont toujours scellées du grand sceau de l'État.
Les lettres de cabinet sont rédigées dans un style moins sévère que les lettres de conseil. La suscription en est trèssimple (Monsieur mon frère, Madame ma soeur, ou, lorsqu'on écrit à des supérieurs. Sire). On parle de soi-même m singulier dans le corps de la lettre, qu'on lie par quelques expressions obligeantes avec la fin. Ces lettres s'expédient sous uii petit couvert, en y appliquant le petit ou le sceau moyen de l'État.*
Les lettres autographes sont dépourvues de tout cérémonial quant aux titres, et d'un style plus familier. Entre les sobverains égaux, ces lettres sont une marque d'amitié; enreR les inférieurs, une marque particulière d'estime et d'affectioD. Les événements de famille, tels que les mariages, les nai^ sauces, les décès, se notifient ordinairement par des lettret^ de conseil.
n n'existe en général aucune obligation d'employer de préférence l'une des formes sus -indiquées. On peut dire seulement que les lettres de chancellerie et de cabinet font
> V. pour les détails d^ailleurs très - variés Moser, Versuch U, p. 164 suit. SD«edorf, Stjle des cours, chap. 2. Baron de Martens, Manuel diplom. chap. 9. J. Ch. Lttnig, Theatrum eeremoniale historico-politîcum. Lei{tiif
partie de la correspondance officielle des États; et qae les premières ne s'emploient qu'entre égaux et à Tégard des inférieurs. Ceux d'un rang inférieur ne peuvent écrire dans cette forme au souverain de premier rang que sous certaines modifications.
Diverses espèces de compositions diplomatiques.
§ 238. Parmi les ac^tes émanés d'un cabinet qui n'ont pas nécessairement besoin du concours d'un négociateur ou d'un ministre public, on distingue les suivants:
les manifestes et les proclamations;
les actes de protestation;
les déductions;
les lettres de cérémonie, les lettres de créance et de rappel
des agents diplomatiques;
les ratifications;
les actes de garantie;
les reversâtes;
les actes d'abdication, de cession, de renonciation etc.^
Pour être valables, plusieurs de ces actes ont besoin de la signature du souverain. D'autres, au contraire, sont destinés exclusivement pour le public, ou portent seulement la signature du département des afifaires étrangères d'où ils émanent. Leur rédaction varie nécessairement selon leur contenu et leur but, sans toutefois être soumise -à des règles fixes et invariables. Dans les actes publics, et notamment dans les traités où plusieurs puissances ou leurs représentants se trouvent nommés, on observée un certain ordre que nous avons indiqué au § 195 in fine.
Manière de négocier.
§ 239. Les négociations relatives aux afiaires d'État sont de deux espèces, ou bien de simples communications, ou bien
' On trouve des exemples des différentH écrits diploniatiqnes dans les ouvrages indiqués ci -dessus.
des négociations proprement dites. Celles-ci peuvent être traitées soit directement entre Tagent diplomatique et le souverain auprès duquel il est accrédité, soit entre lui et le ministre chargé du département des affaires étrangères, soit entre les commissaires nommés à cet effet par les gouvernements intéressés. Enfin elles peuvent avoir lieu par l'entremise d'une ou de plusieurs puissances tierces médiatrices (§ 88).
Les communications auxquelles les négociations peuvent donner lieu, se font ou de vive voix ou par écrit. En ce dernier cas on a recours à des mémoires ou à des notes, c'està-dire à des lettres que les agents négociateurs échangent entre eux. On distingue à cet effet les notes signées des notes verbales. Les premières sont considérées, quant à leur contenu, comme obligatoires. Les secondes s'emploient surtout lorsqu'une affaire est restée depuis quelque temps en suspens, dans le but d^en hâter la reprise ou de provoquer une réponse. Enfin, dans les notes confidentielles, non signées, les ministres s'expliquent plutôt en leur propre nom qu'en celui des souverains qu'ils représentent. Elles sont censées être données pour éclairer Vétat des affaires et elles ne tirent pas à conséquence. ^
Les communications verbales se transmettent:
1*" dans des audiences accordées à l'agent diplomatique par le souverain ou par le chef de la république. D dépend de la constitution de chaque État, si elles doivent avoir lieu en présence du ministre des affaires étrangères;
2° dans des conférences avec le ministre des affaires étrangères ou avec les chefs qui le représentent,^ soit dans les formes d'un libre entretien, soit par la lecture d'un
> Baron de Martens, Manuel diplom. , § 50 suiv.
"^ C'est principalement dans les conférences diplomatiques , dit de M artens (Manuel p. 120), qu'un négociateur peut montrer ses talents, par la manière d^énoncer son opinion et de faire ses objections aux propositiM* que Ton avance. Le ton qu'un ministre négociateur adopte, oontribi^ beaucoup à faciliter le succès d'une affaire; car l'objection la plus imcusable, ai eUe n'est point émise avec ména^ment, déplaira toigoars. ft l'on ne parviendra que difficilement alors à faire adopter son opinion px ceux avec lesquels on est dans le cas de traiter.
aide -mémoire élaboré par l'agent diplomatique lui-même^ ou d'une dépêche reçue avec autorisation d'en faire part à l'autre gouvernement, ou même d'en donner copie.
D est d'usage de ne pas refuser au ministre étranger une audience ou une conférence qu'il requiert, pourvu qu'il en indique d'avance l'objet d'une manière convenable. Si les délibérations dans les conférences doivent servir de base à des négociations ultérieures , on dresse à la suite de chaque conférence un procès -verbal ou un protocole, que signent les plénipotentiaires qui y ont pris part.^ Quelquefois le 'ministre étranger résume les explications réciproques dans un aperçu de conversation ou dans une note, dont il fait approuver le contenu.*
Congrès.
§ 240. Le congrès est devenu de nos jours un mode favori de réunions diplomatiques, pour traiter d'affaires d'une importance majeure. Quelquefois les souverains y assistent en personne; mais le plus souvent ils s'y font représenter par des plénipotentiaires spéciaux. Un certain nombre de souverains n'est nullement nécessaire pour la réunion d'un congrès: deux suffisent.
Anciennement on ne connaissait que les congrès destinés à terminer une guerre par une pacification générale , et des entrevues personnelles des souverains , où ils traitaient de leurs affaires particulières. C'est dans le cours de notre siècle que les congrès ont reçu un nouveau caractère, celui de compléter et d'affermir la paix précédemment conclue, d'en développer les résultats, de prévenir des dangers iuturs, en un mot, de faire concerter des mesures à prendre en commun sur des
> Le terme de ,, protocole" est d'une création toute récente dans le langage diplomatique. Il est incontestablement correct: déjà dans la latinité du moyen âge ce terme, ainsi que ceux de registrcU^^ra , registratio, était usité pour exprimer un acte officiel destiné à constater des délibérations ou des négociations.
* de Martens, loc. cit. § 55.
Heffter, droit intenuOional. 3« M. 29
affaires d'un intérêt général* Aujourd'hui on distingue d'un congrès formel de souverains les conl'érences purement ministérielles, dans lesquelles se réunissent les représentants des puissances intéressées.
Les avantages d'un congrès sur de simples négociatioui» particulières sont évidents, bien que la politique des Etats De conseille pas toujours d'y avoir recours.*
Toute puissance peut prendre l'initiative d'une proposition tendant à la réunion d'un congrès ou de conférences ministérielles. On s'entend dans des négociations ou des conventions préliminaires sur le but, le lieu et les formes du congrès. Lorsque l'on est convenu de l'endroit où il doit avoir lieo^ les puissances principalement intéressées y envoient leurs plénipotentiaires. De tierces puissances qui ne sont pas partie principale, ne sont pas en droit d'exiger leur admission. Elle8 peuvent envoyer seulement des agents diplomatiques chargés de tenir leurs cabinets au courant des affaires qui s'y traitent et de veiller à ce qu'il n'y soit rien arrêté de contraire aux intérêts de ces derniers.
Les délibérations du congrès commencent par l'échange et l'examen des pleins -pouvoirs. Cette opération terminée, <w s'entend sur tout ce qui a rapport à la manière de délibérer, ainsi que sur les objets relatifs au cérémonial, au rang, à U préséance etc., objets qui autrefois provoquaient souvent de longues et ardentes discussions. La direction des délibérations appartient soit à un ministre médiateur, soit à un ministre élu, soit à un conseil directeur, ainsi que cela a eu lieu au Congrès de Vienne. On ne décide point par pluralité de voix, il fant qu'il y ait accprd pariait pour toutes les décisions à prendre. Chaque partie a le droit de sécession. En dehors des conférences communes des conférences particulières se poursuivent quelquefois entre plusieurs des puissances représentées. A la suite de chaque conférence, on dresse un procès - verbal ou un protocole, signé par les plénipotentiaires qui y ont pris part
* Ainsi , lors de la réunion du Congrès de Vienne , la paix était faite d^avance par le traité de Paris.
^ Bfably I, p. 146.
après en avoir approuvé le contena. Les résolutions du congrès sont consignées dans on acte final. ^
D'après les usages les plus récents, c'est le président du conseil du pays où ont lieu les délibérations , qui y préside. Dans les différentes conférences qui ont en lieu à Londres, c'est toujours le chef du foreign office qui a présidé; il en a été de même lors du Congrès de Vienne , . et naguère ce fut le ministre de France qui présida en 1856 aux Conférences de Paris. Du reste, le droit de présider ne donne d'autre privilège que de diriger les débats; car dans la signature des protocoles, on procède par ordre alphabétique.