V. n est d'usage, lorsqu'un ministre reçoit ou traite chez
i des .ministres du m^e rang, qu'il leur accorde le pas ou
préséimce. Les ambassadeurs seuls se dispensent de l'obser-
ition de cette règle, surtout à l'égard des agents d'une classe
férieure.*
rérogatives spéciales des ministres de première classe.
§ 220. Dans la pratique moderne des États européens, ^s honneurs particuliers ont toujours été accordés aux ambasdeurs, qui sont censés jouir à un degré éminent du caractère présentatif. C'est en vertu de ce caractère qu'ils prétendent ^oir le pas immédiatement après les princes du rang impérial i royal, et qu'ils le demandent sur tous les princes régnants land ceux-ci ne sont pas d'un rang égal à celui de leur •uverain. Cette prétention toutefois ne s'appuie sur aucune ison suffisante, le caractère représentatif de l'ambassadeur étant qu'une simple fiction dénuée de toute vérité interne. B mandataire d'une personne physique ne se confond jamais rec celle-ci. De même la personne du souverain ne saurait ! multiplier, en conférant à d'autres des prérogatives exclusiïinent accordées au souverain seul.^ n en résulte que le inistre de première classe n'est, dans l'État près duquel il
^ L*on peut citer comme exemples les protocoles d^one conférencd nue à Paris du 5 décembre 1821 et dn 10 mai 1822.
* £& pratique il y a des exemples de Fun et de Tautre procédé.
* Comparez Gntschmid dans Touvrage cité.
* H. Cocceji, De repraesentatione legator., et sur Orotius H, 18» 4.
416 UVSE TROISIÈME. § 231.
est envoyé, qu'un sujet étranger de premier rang, supérieur à d'autres sujets comme représentant de son Bonveram, niais aucunement en droit de demander le pas sur des princes régnants.
Les prérogatives reconnues des ministres de première classe sont les suivantes:
l*" ils jouissent du titre d'excellence, qu'ils sont en droit
d'exiger de tous ceux avec lesquels ils traitent par écrit
ou de vive voix, à l'exception toutefois du souvenuD
auprès duquel ils sont accrédités;
2*" ils ont le droit d'avoir un dais dans leur salle de càé-
monie; S"" ils ont le droit de se couvrir pendant la cér^onîe de leur présentation au souverain, auprès duquel ils soot envoyés, mais seulement après que le souverain a remis son chapeau sur sa tête;^ 4t* le droit d'aller à six chevaux; b"* le droit de recevoir des honneurs militaires.* Les légats „a latere^' et les nonces du Pape reçoivent ordinairement les titres correspondants à leur position ecclésiastique, savoir les légats celui à'éminentissime, les nonces cehd de leur prélature. Us sont traités en outre avec tous les honneurs dus à leur caractère représentatif et compatibles arec leur état d'ecclésiastiques, suivant les .usages particuliers de Ii cour où ils ont à exercer leurs fonctions, sans préjudice néanmoins à ce qui est dit au § 219, IV sur le rang des ministres de premier ordre entre eux.
De la famille et de la suite du ministre publie.
§ 221. Au nombre des personnes appartenant à la sote du ministre public, qui particq)ent à ses prérogatives matérielles, savoir à l'inviolabilité personnelle et à rexterritoiiafiléy on distingue notamment les suiyantes:
1 Wicqnefort I, chap. 19, p. 229. Ward, Enquiry H, p. 563. 602. note. * Qaelquefois leur arrivée a été annoncée à conps de canon. Mssff* m, p. 187.
1"" les femmes des ministres, pendant le séjour de ces derniers dans le territoire étranger.
En général, réponse du ministre ne jouit pas de droits honorifiques particuliers: traitée comme une étrangère d'un rang éleyé, ce n'est que par courtoisie qu'on lui accorde parmi les dames de la cour la place d'honneur que son mari est en droit de prétendre sur les maris de celles-ci. L'épouse seule de l'ambassadeur reçoit par courtoisie le titre d'ambassadrice: elle a l'honneur du tabouret dans les cercles de l'impératrice ou de la reine, à moins que les coutumes de la cour ne s'y opposent. Mais elle ne saurait prétendre à l'exercice de son culte dans une chapelle particulière en son hôtel. ^
2*" Les enfants et les autres personnes de la famille du ministre qui résident près de lui.
Par rapport au cérémonial diplomatique, ces derniers sont traités comme des étrangers, selon le rang qu'ils occupent dans la société.
S"* Les secrétaires d'ambassade et ceux de légation de première et de seconde classe, chargés de diverses fonctions qui sont fixées par leur gouvernement respectif.
Us ne peuvent pas prétendre à un cérémonial particulier à la Cour près de laquelle ils remplissent leurs fonctions.
é"" Les personnes attachées aux missions, notamment à celles de première classe , le directeur de chancellerie , le secrétaire-interprète; les gentilshommes portant le titre d'attachés et d'élèves, les pages dans des missions de grande cérémonie, telles que les demandes en mariage.
b"* L'aumônier et le médecin attachés à la mission.
ù"* Les officiers de la maison et les gens à livrée, employés au service particulier du ministre.
Anciennement on accordait aux questions relatives au personnel d'ambassade une importance qu'elles ont cessé d'offrir aujourd'hui. Sous ce rapport aussi l'opinion publique, ainsi que des consid^ations économiques, ont introduit des change-
1 Fr. Ch. de Moser, Eleino Schriffcen. Vol. IV. Gessner» de jure "Bxoris legatL 1851. En Angleterre les comtesses ont le pas sur les ambassadrices.
Befftar, droit intematioiua. 9^ éà. 27
418 LIVRE THOISIÈME. § 221.
ments notables. Les gonyeraements ont incontestablement le droit de s'opposer à une augmentation exagérée du personsel des missions diplomatiques. Ils pourront ^ dans un intérêt de police intérieure y faire inviter les ministres étrangers à envoyer au département des affaires étrangères, après leur arrivée , iâ liste des personnes appartenant à leur suite , et à indiquer les changements qui peuvent survenir pendant le temps de leur mission.^ Us imposent en outre à leurs sujets certaines conditions relativement à rentrée en service de ministres étrangers.'
Toutes les personnes qui viennent d'être indiquées, jouissent de la protection spéciale du droit international et ne sont poii^ soumises aux lois et à la juridiction du territoire où elles résident, lors même qu'elles seraient sujets de ce territoire. En conséquence elles sont exclusivement justiciables, tant en matière civile qu'en matière criminelle, des tribunaux de lenr propre pays ou du ministre, dans les limites de la juridiction qui lui a été déléguée. C'est un principe généralement admis dans la pratique moderne des États. Nous citons à ce sujet pour l'Angleterre un acte du parlement de 1789; pour iâ France un décret du 11 décembre 1789; pour la Prusse k code général de procédure (AUgemeine Gerichtsordnung, tomel titre 2 § 63, 67 et suiv.); pour les Étatd-Unis un acte du Congrès de 1790; pour le Danemark une ordonnance royale di 8 octobre 1708.'
Dans les congrès qui réunissent un grand nombre de plénipotentiaires de diverses puissances, on est convenu quelqu^ds de soumettre les gens de service des ministres à la joridictios
1 La bolle d*or (anrea buUa) de Temperenr Charles IV déjà a tracé àm limites relativement au personnel d^ambassade des Électeun de TEmpire.
* V. ponr les États-Unis de Martens» £rz&hlangen H, p. 3da.
* Merlin sect. V, § 2 suiv. Dalloz, Dictionnaire du droit, m. Ageat diplomatique, no. 10 et 20. de Martens, Causes célèbres. I, p. 59. làm, En&hlnngen I, p. 853; U, p. 397. — Les principaux pnblidstes s'aocoideat sur ce point V. Ward , Enquiry II , p. 553 suiy. Des oonteattttîou fà ont surgi sur ce poiut en 1790 encore entre le gouTemement pniasitta «t ia Cour palalânale, sont racontées par de Martens, Nonv. causes célèbres U p. 22 suiv. 11 cite (t. I, p. 247) un autre cas, où un gouTeraemeiit sovt*nait rexterritorialité des domestiques de son représentant, en emplojait des représailles.
§ 222. DES PORBiES DU COMMEHCË INUSRNATIONAL. 419
des autorités locales. C'est ce qui est arrivé^ par exemple, dans les congrès de Mttnster, de Nymègue et de la Haye.^
n est encore incontesté que les personnes de la suite d'un ministre^ dès qu'elles quittent son service, sont justiciables des tribunaux des lieux où elles se trouvent. Mais il n'en est pas ainsi des sujets du souverain représenté par le ministre: à moins d'une autorisation spéciale, ce dernier ne doit guère consentir à leur extradition, pour les faire juger par les tribunaux locaux.^ Le ministre n'exerce pas non plus un pouvoir semblable à l'égard des personnes de sa famille, ni à l'égard de celles qui ne sont point à ses gages, mais qui sont nommées par son gouvernement et qui sont attachées à la mission. Elles jouissent des garanties résultant de leur caractère politique ou constitutionnel.'
Les personnes attachées à une ambassade en France ne peuvent être citées devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par elles contractées, en cette qualité, envers des Français. (Dalloz, Jurispr. gén. L 330.)
Enfin il est inutile de faire remarquer que le gouvernement près duquel le ministre est accrédité, conserve toujours le droit de l'éloigner, ainsi que les personnes de sa suite, lorsqu'ils se rendent coupables d'un crime d'État, et d'employer les mesures que les circonstances rendent nécessaires pour assurer la sûreté de rÉtat et le maintien de l'ordre public.^
n. Agents et commissaires.
§ 222. Les publicistes modernes se sont expliqués pour la plupart d'une manière très -vague sur le véritable caractère
^ Wicquefort t I, chap. 28. Bèglement des États -Généraux da 29 mai 1697.
* Y. Yattel IV» 124» qui oublie seulement qu*en pareil cas le ministre ne doit pas agir sans instructions.
» Pour les secrétaires de légation v. Vattel IV, 122. Merlin sect VI, no. 6.
* Une ordonnance royale portugaise du 11 décembre 1748 déclara même en cas de contraventions, les personnes de la suite du ministre déchues de leur exemption et punissables d'après les dispositions des lois. Y. de liartens, Eiz&hlungen I, p. 339.
des agents ou des commissaires, envoyés à Tétranger pour certaines affaires d'un État ou d'un souverain.^ La vanité diplomatique, autant qu'une espèce de superstition politique, ont contribué à obscurcir ce caractère. Pour le faire ressortir dans toute sa netteté, il importe d'établir plusieurs distinctions:
I. Les simples agents chargés d'affaires particulières on privées d'un État ou d'un souverain, dépourvus de fonction» politiques, telles que la négociation d'un emprunt, l'administntion et là surveillance de domaines privés du souverain, sitnéfl en pays étranger etc. Dans ces divers cas il ne saurait être question d'une mission diplomatique, ni des immunités j attachées.
II. Les agents secrets, qu'on envoie à l'étranger arec connaissance du gouvernement étranger pour quelque affaire d'intérêt politique, sans leur donner le caractère formel de ministre public. Quelquefois Us sont chargés seulement de se procurer certains renseignements par des voies régulières, quoique secrètes; ou bien de faire des communications extraordinaires à un gouvernement étranger et d'en recevoir à lenr tour. Dans aucun cas ils ne peuvent prétendre à quelque espèce de cérémonial diplomatique, ni aux immunités do ministre.
m. Les agents et les commissaires envoyés dans xm pays étranger auprès de son gouvernement avec des mandats formeb, mais sans titre officiel, soit parce que les circonstances s'q»posent encore à l'établissement de relations régulières et permanentes, soit pour l'exécution seulement de quelque artiek d'un traité ou d'une convention, une délimitation de frontières etc. Ces agents devront jouir ordinairement des prérogatives essentielles dues aux ministres publics (§ 204. 205\ prérogatives que Fabsence d'un titre officiel ne saurait oertainement leur enlever.' Ceci est d'autant plus vrai qu'ancieiuw-
^ n est corienx de Toir les efforts que, par exemple, Wtcqaefort é Yattel lY, 75 se donnent pour ne rien dire de bien préoia aur cet pe^ sonnes. Voyez pourtant Kitlber, Droit des gens § 172.
* Yattel aussi, à Tendroit cité» ne le leur conteste pas en définitifa Une ordonnance des États «Généraux, en date du 29 niarB 1651, reconnaît expressément ce principe. Y. Moser, Bêitr&ge lY, p. 530. La prati^n
ment il n'existait^ en dehors du titre d'ambassadeur , aucun autre que celui de simples agents, dont le caractère diplomatique n'a jamais été contesté. Le droit d'exterritorialité toutefois ne s'appUque pas à ces agents dans toute son étendue.^
Les consuls occupent une position particulière que nous examinerons plus loin (§ 244).
Fin des missions diplomatiques.
§ 223. Conformément à la nature légale du mandat^ les fonctions de l'agent diplomatique cessent:
1* lorsque le but de la mission est rempli;
2* lors de l'expiration du terme fixé pour la durée de la mission ;
3* par la mort de l'agent;
4* par le rappel de l'agent ou la révocation de ses fonctions, laquelle résulte implicitement de sa nomination à d'autres fonctions, incompatibles avec les précédentes;
5* par le décès soit de son souverain, soit de celui auprès duquel il était accrédité, dans le cas où la mission avait pour objet des affaires purement personnelles, ou lorsque les pouvoirs s'adressaiept exclusivement au souverain décédé.
Ce dernier cas existe ordinairement aujourd'hui à l'égard des ministres de première et de seconde classe, y compris les ministres résidents. Bs sont obligés, après le décès de leur souverain ou de celui auprès duquel ils étaient accrédités, de produire de nouvelles lettres de créance ou de nouveaux pouvoirs, pour que l'on puisse continuer à traiter avec eux. Les fonctions des simples chargés d'affaires au contraire, dont les
générale des États, à la vérité, ne s*est pas toujours accordée là -dessus. Ainsi, en France, on refusait autrefois toute immunité diplomatique aux agents des viUes hanséatiques , chargés de leurs intérêts internationaux de commerce. Merlin sect. I, no. 5 in fine.
^ C'est le cas où se trouvent les commissaires que les membres principaux du ZoUverein s'envoient mutuellement. Us sont exempts de la juridiction territoriale et d'impôts publics.
422 LIVRE troisAme. § 223.
pouvoirs découlent directement du caractère officiel du ministre des affaires étrangères, ne cessent pas par le décès de ce dernier.^
Les fonctions de l'agent diplomatique cessent encore par suite d'une impossibilité de continuer l'objet de sa mission; notamment
l"" lors d'une guerre entre les deux États, à moins que cette
éventualité n'ait été prévue dans ses pouvoirs;* 2** lorsqu'il est renvoyé par le gouvernement auprès duquel il est accrédité, ou lorsque ce dernier refuse de le recevoir et de traiter avec lui.
Le renvoi qui a lieu pour motifs insuffisants, est de nature à provoquer des mesures de rétorsion et à justifier une demande en réparation, s'il est accompagné de procédés blessants envers le ministre étranger. H faut, bien entendu, que son renvoi n'ait pas été provoqué par sa propre conduite.*
Enfin les fonctions de l'agent diplomatique, et par suite son caractère officiel, seront soumis à une suspension:
1"* en cas de mésintelligence entre les deux États , lorsqu'elle
n'est pas suivie de l'ouverture d'hostilités; 2* en cas d'événements importants survenus pendant le coui» de la mission, qui en rendent la continuation problématique ou des modifications probables, tels qu'un changement de j-ègne. En pareil cas, il est d'usage que la suspension des fonctions diplomatiques soit dénoncée par l'une ou par l'autre partie; S"* en cas de décès ou d'abdication volontaire ou forcée de l'un des deux souverains.
En effet, une extinction des pouvoirs de l'agent diplomaticjue ne se présume pas de plein droit, à moins qu'ils ne soient, ainsi que nous venons de le dire, d'une nature exclusivem^t personnelle. Autrement, un changement de règne n'est tout an plus que suspensif de l'exercice des fonctions diplomatiques.
* Pinheiro-Fcrreîra sur Vattel IV, 76.
" Wicquefort, T Ambassadeur. I, sect. 30, p. 445.
' Des exemples de renvoi d'un ministre sont racontes par Wieqn^bit p. 443. Moser, Kleine Schriften Vni, p. 81; IX, p. 1. de Marteos, Causes célèbres. II, p. 485.
Effets de la suspension et de la fin des missions
diplomatiques.
§ 224. Le caractère international du ministre public ne cesse tout d'un coup ni par la suspension ni par la fin de sa mission. Dans Tancien monde et au moyen âge, Tusage existait, en cas de mésintelligence ou de rupture survenue entre deux gouvernements, de se livrer à des actes de violence, souvent d'une atrocité féroce, envers les envoyés diplomatiques réciproques. La Porte Ottomane aussi, jusqu'à une époque bien récente, suivait l'usage de retenir comme otages les ministres étrangers des puissances avec lesquelles elle était en guerre, et de les faire enfermer aux Sept -Tours.* Mais de meilleures pratiques ont prévalu après tout tant dans l'Europe chrétienne qu'à Stamboul. La personne du ministre étranger est inviolable même chez l'ennemi. Telle fut la maxime consacrée surtout par le droit canon.*
Quand, par suite d'événements imprévus, le ministre se trouve dans le cas de suspendre ses fonctions, il ne cesse jamais pour cela de jouir des prérogatives essentielles de son caractère public: la suspension a pour effet seulement l'interruption des relations d'État à État et du caractère cérémonial du ministre.
Dans le cas où la mission est terminée entièrement, le gouvernement intéressé a encore incontestablement le droit jde mettre ses intérêts en sûreté et de retirer librement du territoire étranger les personnes et les choses qui lui appartiennent. Ainsi, en cas de mésintelligence ou d'hostilités mêmes, il faut accorder au ministre étranger les moyens et le temps nécessaires pour retourner dans son pays avec sa suite et ses effets. n faut respecter son caractère d'exterritorialité ou d^inviolabilité,' en lui accordant un délai convenable. Un délai évidemment trop court constituerait une violation du droit intema-
> Ward, Enquiry I, p. 285; II, p. 477. Pûtter, Beitrâge p. 167.
* Canon 2 distinct. 1.
' Bielefeld, Institutions II, p. 179, § 30. H est jnsto qne le ministre renvoyé soit exempt des droits de sortie, ainsi que le prescrivait formellement le décret royal de Naples dn 22 février 1819. Nouveau Recueil tV, p.346.
424 UYBE TROISIÈME. § 225.
tional. Ce ne sera qu'à Texpiration de ce délai, oa ri le ministre vient à annoncer que ses fonctions ont cessé entièrement et qu'il se retire dans la vie privée , qu'il n'y a plus lieu de respecter son caractère officiel.
§ 22Ô. Lorsqu'un ministre vient à mourir dans le pays où il a été envoyé, il n'existe à la vérité aucun cérémonial particulier relativement à sa sépulture.^ Mais le droit d'exterritorialité, dont le défunt jouissait de son vivant, autorise U famille à faire transporter le corps embaumé dans sa patrie ou ailleurs où les lois permettent son enterrement Dans ces cas, il est d'usage de l'exempter des droits d'étole et d'autres charges sur le territoire que le convoi doit traverser.*
La veuve et la famille, ainsi que les personnes de la suite du ministre défunt, continuent à jouir pendant un certain délai qui leur est fixé, ou jusqu'à leur départ, des immunités qui leur étaient dues de son vivant' Elles peuvent, bien entendu, y renoncer en rentrant dans la vie privée. Les biens meubles dépendant de la succession resteront libres, pour les héritiers, de droits de mutation et d'autres charges. Le partage de la succession est exclusivement régi par les lois de la patrie du défunt Mais il est permis aux créanciers dans le pays du décès, d'y faire valoir tous leurs droits.
L'apposition des scellés est un acte qui appartient exclusivement à la juridiction de l'État représenté par le ministre déAmt En effet il importe que tout ce qui touche aux intérêts de cet État soit mis en sûreté et à l'abri d'une indiscrétion. C'est donc au secrétaire d'ambassade ou de légation de la même puissance, à faire procéder à l'apposition des scellés et à faire dresser un inventaire des biens meubles et immeubles de la succession.^ A défaut d'un secrétaire de légation, un ministre
* Un écrivain de l'époque de Lonis XIV a fait cette observation sîiignlièrement curieuse: ,,Dès qu'un ambassadeur est mort, il rentre anantôt danB la vie privée."
' Moser, Versuch FV, p. 192.
" Moser, Abhandl. verschiedener Rechtsmaterien. YI» p. 488. Leyier, Méditât. V, spec. 671. Engelbrecbt, Observât selectae foreua. Spec. 4.
* C. F. Panli, De obsignatione rerum legati ejusque oomitatiui. HalM 1751. Moscr, Versuch IV, p. 569.
§ 226. DES FOBBiES DU COMMSRCB INTEKNATIONAL. 425
de Cour alliée fait procéder à ces actes: à Rome le cardinalprotecteur était autrefois chargé de remplir ces fonctions. Le gouvernement auprès duquel a résidé le ministre étranger, ne doit faire apposer les sceUés et pourvoir à la sûreté des archives que dans un cas extrême , avec tous les ménage-; ments dus aux intérêts de la puissance alliée.
§ 226. Lorsqu'un ministre vient à être rappelé d'une Cour, sans qu'il existe des raisons de mésintelligence quj l'obligent à la quitter, il est d'usage de lui faire remplir à peu près les mêmes formalités, observées par lui lors de son arrivée. Les ministres de première et de seconde classe , quelquefois aussi les ministres - résidents remettent au souverain, dans une audience de congé, publique ou privée, leurs leHre» de rappel. Le souverain remet au ministre partant une lettre en réponse à celle de rappel. Dans cette lettre de récréance^ il exprime la satisfaction de la conduite tenue par le ministre pendant le séjour à sa Cour. On l'accompagne très -souvent de l'envoi de présents ou bien, selon les usages les plus récents, de celui de décorations. Toutefois cela est une affaire de pure convenance, qui n'a rien d'obligatoire.^
Sous aucun prétexte il n'est permis de retenir un ministre étranger, ni les personnes de sa suite, ni les choses qui lui •appartiennent, sur le territoire où il réside, si ce n'est par voie de rétorsion. Tant que le terme fixé pour son départ n'est pas expiré, aucun acte de souveraineté ou de juridiction n'est admissible à son égard, pas plus que pendant la durée de l^exercice de ses fonctions. On ne peut former contre lui aucune demande en justice, ni pratiquer une saisie -arrêt oi; une contrainte quelconque. Lé gouvernement près duquel le ministre est accrédité, ne peut donc pourvoir aux intérêts de ses sujets et à leurs réclamations contre lui et sa suite, que par des voies indirectes. Ainsi, par exemple, après avoir fait annoncer dans les journaux le prochain départ du ministre, il pourra intercéder auprès de lui d'une manière officieuse en faveur des créanciers, dont les réclamations ont été liquidées, sans
1 Moser, Versuch lY, p. 531. Beitrage p. 432 soiv. Pour leç uaage? les plus récents y. Mirus § 180—182.
qne toutefois il puisse reftiser de lui délivrer ses passe -ports, n n'y a que les immeubles particuliers du ministre, qui demeurent soumis à la juridiction du territoire où ils sont situés. A regard des meubles qui sont soumis au droit de revendication de la part d'un regnicole, il sera permis de prendre certaines mesures conservatoires par voie administrative, pourvu qu'elles ne portent point atteinte à l'inviolabilité personnelle du ministre.^
Si le ministre étranger, après avoir cessé ses fooctions, continue à résider dans le pays où il était envoyé, il ne peut dès lors décliner la juridiction des tribunaux de ce pays, même à raison de ses engagements antérieurs. H en est autrement de crimes ou de délits commis par lui ou par les gens de sa suite pendant la durée de ses fonctions. L'exercice de TactioD pénale est paralysé à leur égard par la fiction de l'exterritorialité qui les fait considérer conmie n'ayant point quitté le territoire de leur souverain.
SECTION n.
DE UART DIPLOMATiaUE.»
Définition.
§ 227. La diplomatie ou le maniement des rapports extérieurs est un véritable art de l'homme politique agissant as dehors, art qui s'appuie sur des bases rationnelles et qui se propose des buts conformes à la raison. Ses bases sont les
^ Merlin sect. Y, § 4, no. 6 et 7. Evertsen revendique des droits phtf étendus en faveur de la juridiction territoriale. — H a été jugé qu*aûeiiBe saisie des biens d'un ministre étranger ne peut avoir lieu en Franee pev des dettes contractées avant ou pendant le cours de sa mission (Puii 15 avril 1813, Sirey 1814, H, 306).
* y. les ouvrages cités au § 199 , qui traitent aussi de Tart diplomatique, quoique seulement sous un point de vue extérieur. Y. es outre: Eôlle, Betrachtungen tiber Diplomatie. Stuttgart et TubiagM 1838. et J. M. Baron de Liechtenstein, Die Diplomatie als ITHasenediaft. Altenb. 1871.
droits et la sûreté des États, son but lenrs intérêts légitimes. Toute diplomatie qui se rend Tinstrument d'une politique ambitieuse, qui sème la division pour régner, manque à son principe et est digne de reproches. Elle doit éviter d'être turbulente et trop active. Elle ne doit pas surtout prétendre au rôle d'arbitre des destinées des nations , mais se contenter de celui plus modeste de les contenir dans les limites qui leur sont tracées par un ordre supérieur. Car elle ne doit pas perdre de vue qu'une direction suprême préside à l'histoire des États et que chaque État vit de sa vie individuelle dans la chaîne des événements. Un État peut à la vérité, par une surexcitation de ses forces, sortir momentanément de la voie qui lui est tracée dans l'histoire, et acquérir une importance passagère, peu en rapport avec ses ressources. Mais à une époque de surexcitation succède nécessairement une époque de prostration et d'épuisement L'État qui a trop présumé de ses forces, retombe d'une manière peu glorieuse dans une position souvent au-dessous de celle qu'il devait occuper d'après l'ordre naturel des choses. C'est là précisément que se manifeste la vraie science diplomatique comme fondement de l'action diplomatique, à savoir dans une entente profonde de l'histoire et des rapports donnés. Loin de se borner à chercher seulement dans l'histoire des exemples bons à imiter, elle doit s'appliquer surtout à reconnaître tout ce qu'il y a de vrai et de nécessaire dans les rapports établis.
La mission de l'art diplomatique consiste ainsi à construire, à l'aide des rapports établis, les règles de conduite nécessaires aux droits et à la prospérité des États, à combattre par des voies morales le mal et le nuisible, et enfin à maintenir, jusqu'à sa suprême limite, l'honneur des nations.^ La diplomatie qui se met au service d'une coterie ou d'une caste, qui poursuit un système factice , contraire à la marche de l'histoire et de l'esprit du monde, mérite un blâme sévère. Elle doit s'en prendre en ce cas à elle-même, si elle arrive à des résultats diamétralement opposés à ses combinaisons.
^ D'excellentes observations en ce sens se trouvent déjà dans Mably, Principes des négociations, cbap. 2. Y. anssi Maochiavel, Del principe, cbap. 25.
428 UYBE TROISIÈME. § 228.
Si Tart diplomatique a pour base et pour bat la yëritë, il emprunte ses moyens à la vérité: il ne doit pas dégénérer eo a^ de mensonge. Sous ce rapport il se rapproche de Fart oratoire, auquel il ressemble sur bien des points. C'est la vérité encore qui forme le principal champ d'action de Tari oratoire. Sa mission consiste à mettre au jour des vérités inconnues ou à les échdrcir. H n'est plus digne d'estime lorsqu'il se met au service d'une cause immorale ou contraire à la justice.
Origines et progrès de Part diplomatique.
§ 228. Le lien intime qui existe entre l'art diplomatique et l'art oratoire a sans doute ^xi pour effet, dans le monde ancien, d'appeler les orateurs à la conduite des négociations politiques. C'est sur le „forum,'' au grand jour de la publicité, que se débattaient les destinées des peuples. L'oraten^ rhopiipe d'État et l'ambassadeur ne formaient alors le plus souvent qu'une seule personne. La diplom^ttie ne s'était pas encore détachée comme une branche spéciale de la sdenoe politique, bien que des exemples d'éminents diplomates abondent dans l'antiquité.
Au moyen âge la diplomatie, comme tant d'antres choses^ formait le patrimoine du haut clergé: quelquefois les hommes de l'épée s'en chargeaient à leur tour. Elle fut alors simple, dénuée de tout art et concise. Après la suppression des finmchises populaires et municipales , lors de la transition de l'Ëtai féodal à l'État centralisé et absolu, la diplomatie s'est trausformée en instrument docile au service de la politique caractérisée plus haut (Introduction, page 11). Ce fut en général nue diplomatie du mensonge -— et l'on ne cherchait guère à ea disconvenir — ou l'art de dissimuler caché sous le masque de formes conventionneUes. La maxime à l'ordre du jour fiU alors: „Qui nescit dissimulare nescit regnare,'' et ensuite: „i| faut répondre au mensonge par le mensonge.'' Semer partoat» pour l'intérêt du prince, l'espionnage et la corruption , teUe foi la mission principale de la diplomatie. Louis XI de France et
Ferdinand -le -Catholique ont été les types de cette politique dite macchiavélique.^
Les progrès des moeurs et de l'éducation publique qui s'accomplissaient sous la propagande de la renaissance des lettres et des beaux-arts dès la fin du xy*" siècle, apportaient du moins une ombre de bonne foi et de justice dans les allures de la diplomatie, quoiqu'au fond le secret, la ruse et des prétextes factices continuassent toujours à en être les ressorts principaux. C'est l'époque de Charles V et de Philippe H.* Plus tard elle va s'abriter sous l'éclat de la galanterie, d'un ton exquis, de ftitilités de toute espèce. Elle devient le jouet des Cours et elle se perd dans les intrigues qui les agitent Elle arrive à son apogée sous Louis XIV. La Cour de Versailles devient une espèce de Parnasse de la diplomatie moderne, où, à quelques exceptions près, l'Europe entière vient brûler l'encens pendant la seconde moitié du xvn* et la première moitié du xvm* siècle. Malgré ses roueries, malgré l'extrême souplesse de sa manière de négocier, eUe n'en cherche pas moins à couvrir toutes ses prétentions et ses exigences du masque de la justice. Avec quel art infini la diplomatie française ne s'est- elle pas efforcée de prouver que le testament de Charles n d'Espagne devait déroger à l'acte de partage précédemment conclu!' Quelle atteinte profonde les chambres de réumon de Louis XIV n'ont- elles pas portée aux principes de la justice! Sous quels prétextes futiles se sont accomplis les actes successifs du partage de la Pologne!
Pendant cette période de la diplomatie française on rencontre néanmoins de temps en temps des tentatives marquées ttu coin de la loyauté, des efforts faits dans l'intérêt de la vérité et de l'évidence, conmie, par exemple, au congrès de Westphalie. A ce congrès des docteurs en droit, avec des formes pédantesques , viennent plaider les causes des parties Tespectives. La dq)lomatie britannique n'a pas^ du nooimi depuis feutrée de la Grande-Bretagne dans son épo^pie de
1 Flassan, Histoire de la diplom. franc. I, p. 235. 246. 247. 306. s Mably chap. IT, p. 37. Flassan p. 372. * Lambertj, Histoire du siècle. I, p. 221. 243.
grandeur et de liberté, encouru le reproche de poorsoirre ses fins par la duplicité et le mensonge. Elle s'est fait remarquer plutôt par des procédés opposés, par l'absence d'égards et par la rudesse.
Enfin la diplomatie de la République française se manifeste avec toute l'ardeur impétueuse du torrent révolutionnaire. En s'affranchissant souvent des formes reçues, elle ne reconnaît d'autres bases que la puissance et ses convenances. Elle ne respecte aucun droit acquis. Elle se maintient avec cet esprit sous l'Empire, en même temps qu'elle reprend les formes monarchiques, sous un ton dominateur et absolu. Après b chute du premier Empire, les hommes d'État des Cours soaveraines représentées au Congrès de Vienne, n'avaient qu'un but, le rétablissement de l'équilibre politique. Le retour à l'ancien état des choses étant devenu impossible, il fallait trancher lurbitrairement les questions de population et de territoire. Il fallait couvrir des créations en partie arbitraires d'une métaphysique pleine de mysticisme et dont la légitimité allait devenir le symbole. Divers obstacles toutefois s'opposaient i la faire définir hautement
Le rôle actuel de la diplomatie nous paraît consister surtout à maintenir la paix générale, à favoriser le commerce et l'industrie dans les voies nouvellèd où ils sont entrés, et i assurer le bien-être matériel des peuples.
Caractères diplomatiques.^
§ 229. De grands caractères politiques ont été de toit temps fort rares. Un bon nombre d'entre eux sans doute maà restés inconnus dans l'histoire: tous ceux surtout qm, tout en travaillant dans des positions subalternes, n'en ont pas moisi contribué au succès de négociations dont d'autres devaient recueillir la gloire. Au surplus l'historien doit se taire quelquefois sur les faits diplomatiques des hommes d'État: car il
1 Quelques détails se trouvent dans Wicquefort U, obap. 17. Yojef aussi Vergé, Diplomates et Publioistes. Fftris 1656.
ne loi est pas toujours permis de lever le rideau et de voir ce qui se passe dans les coulisses.
Nous n'avons ni la prétention ni Tespace nécessaire pour retracer une histoire de la diplomatie et de ses principaux représentants jusqu'à Tépoque la plus récente. Le nombre seul de ces coryphées que TÉglise romaine a trouvés à toutes les époques à son service , suffirait pour remplir plusieurs volumes. Nous nous contenterons d'esquisser très -rapidement quelquesuns des talents les plus éminents des temps passés , avec exclusion des contemporains. Ce sont tantôt de grands princes^ tantôt des ministres et des négociateurs.
Au nombre des souverains nous rencontrons , dans l'antiquité, en première ligne Philippe de Macédoine , modèle de diplomatie 9 si la finesse et la ruse, s'exerçant à des mystifications pleines d'artifices, peuvent prétendre à ce titre. Dans les temps modernes nous distinguons Charles Y, Henri IV de France, Elisabeth et Guillaume ni d'Angleterre; ce dernier est incontestablement le plus grand politique du xvu* siècle. Ensuite Louis XIY, et même Louis XY, qui se livrait à la diplomatie avec un certain goût; — Charles -Emanuel de Savoie, avec son système de bascule; — Catherine de Russie, Frédéric II de Prusse et l'empereur Joseph U. Ces trois derniers souverains, en oubliant les traditions diplomatiques, n'hésitaient pas à jeter quelquefois le poids de leurs épées dans la balance des négociations.
Le règne de princes éminents rejette dans l'ombre toute action partielle ou individuelle: les diplomates seuls employés directement à leur service, se détachent du fond commun comme des individualités fortement caractérisées. Leurs travaux, racontés quelquefois par eux-mêmes dans des mémoires qu'ils ont légués à la postérité, contiennent sans doute un grand nombre d'exemples utiles à étudier.^ L'Italie est le berceau de la diplomatie.' La France lui succède et fournit une foule
1 Ces mémoires sont indiqaés par Kliiber, Droit des gens. Supplém. ( 37 Bidy. et par le baron de Martens, dans son Guide dipTom., Bibliothèque choisie. I, p. 509. Miras II, § 87.
* V. Reomont, Italienische Diplomaten von 12d0 — 1550 dans Fréd. de Banmer, Historisches Taschenbuch. 1841. p. 373.
432 LÎYBE TROISIÈME. § 229.
de diplomates éminents: sous Henri IV Sully, de Mornjy, de Sillery et snrtont Amould Dossat, dont l'art brillait par It franchise et l'honnêteté, sentes vertus qui eussent quelque chance de réussir à Rome. Sous Louis XIU on voit briDer le comte de Brienne, le maréchal de Bassompierre, RicheUen, le père Joseph de la Tremblay e, et, comme négociateur, le comte d'Estrades. Le règne de Louis XIV compte Mazarin, Servien, Colbert, de Torcy; ce dernier a accompli avec m plein succès ce travail de Sisyphe qu'on a appelé le Congrès d'Utrecht. Le règne de Louis XV est moins fécond; ce n'est que beaucoup plus tard, dans les premières aimées de notre siècle, que le génie diplomatique semble s'être épuisé en produisant Talleyrand de Périgord.
Parmi les diplomates et les négociateurs anglais nons nommons en premier lieu le cardinal Wolsey; les deux Cedl sous le règne d'Elisabeth, Henry Wotton, vrai modèle de l'ancienne école, sous Jacques L C'est lui qui aimait à dter cette maxime: „I1 volto sciolto, i pensieri stretti,^^ et qui, à Augdbourg, mettait ces paroles dans un album: „Legatii8 est vit bonus peregre missus ad mentiendum reipublicae causa.'' Â ce caractère dissimulé on peut opposer le caractère noMe et plein de firanchise de William Temple, qui professait le principe que dans la politique il fallait toujours dire la vérité.^ Grand sur le champ de bataille comme dans les négociationfl) d'une conduite noble et d'un esprit plein de finesse, — tel M MariboTough. Son rival Charles BoHngbroke se trouve Ihcd ati-dessous de lui. Si les règnes de G«orge I et de Qeoige H ^e ibimiissent que des talents inférieurs quoique variés, les deux Pttt résumeiit de nouveau l'idéal de la politique anglaise, dont ils étendent au loin l'influence prépondérante.' Cette poHtiqie profondément nationale trouve au présent siëde de Boaveaix représentants dans Canning et Patmerston. A côté de ees dif^ mates anglais se placent dignement Washington et Franklin.
Parmi les autres États de l'Europe, les républiques de Venise et des Provîaces- Unies des Pays-Bas sont restées.
1 y. sur loi: Luden, Biographie Ton W. Temple. CK^ttmgen IW l^oreign quarterly review, loc. cit. p. 28. * Y. sor les Pitt Flassan t. IV.
jnsqa'à la fin du dernier siècle, des écoles distinguées de talents politiques et pratiques. Venise avait ses Gontarini, Comaro, Soranzo et Nani; les Pays-Bas avaient leur François van Aarssens, le grand -pensionnaire de Witt, Jérôme Beverning; Jean Oldenbarneveld et les deux Hugues et Pierre de Groot (Grotius). L'Espagne cite avec orgueil Olivarez, Don Haro, le comte de Pegneranda.
La maison d'Autriche a eu le bonheur de posséder une suite non interrompue de profonds diplomates. Le comte Trautmannsdorf s'est acquis, au congrès de paix de Mtlnster (Osnabrttck), un mérite immortel, non - seulement à l'égard de son pays, mais aux yeux de toute l'Europe. Plus tard le comte de Kaunilz a déployé un grand talent dans la défense des intérêts exclusifs de la maison impériale. Mais c'est dans le cours de notre siècle que la diplomatie autrichienne devait célébrer ses plus brillants triomphes. Mettemich pouvait dire un jour qu'il a quelquefois gouverné l'Europe.
En Prusse l'intervention directe et constante des souverains dans la conduite des affaires politiques n'a réservé aux talents de la diplomatie que l'honneur de la mise en scène. Toutefois les noms de Dohna, Herzberg, Hardenberg, Guillaume de Humboldt et Bemstorff méritent d'être cités avec reconnaissance.
Si nous jetons un regard sur la Scandinavie, nous rencontrons en Suède Salvius et Oxenstiema, esprits éminents; en Danemark Bemstorff et le comte Lynar. En ce qui concerne la ' diplomatie russe, nous trouvons moins de noms historiques à citer, tout en faisant l'aveu qu'elle est toujours parvenue par des voieâ sûres à obtenir ses fins, sans commettre des fautes manifestes.
Pour les diplomates de nos jours nous préférons faire appel à l'histoire impartiale et approfondie de l'avenir.
But de la diplomatie.
§ 230« Le but essentiel de la diplomatie est de pourvoir aux intérêts nationaux des peuples et de leurs gouvernements dans leur contact mutuel, soit paisible, soit hostile. En
Heffter, droit International. Se ëd. 28
conséquence elle doit avant tout régler sa conduite selon U position politique véritable^ c'est-à-dire naturelle, tant de l'État qu'elle est appelée à représenter , que de celui avec lequel elle va se trouver en contact. Cette position complexe , il faot qu'elle l'étudié et qu'elle cherche à^s'identifier entièrement avec elle. Un État de premier ordre adoptera à cet égard un autre système qu'un État de second ordre y de même que celui de ce dernier différera de celui d'un État inférieur.^
Une grande puissance peut compter sur le succès de m politique, lorsqu'au sentiment complet de sa force elle joint une sage modération.' Tout en cherchant à maintenir sa position prépondérante, qu'elle ne repousse pas les ouverture» équitables des autres gouvernements, qu'elle tente de les prévenir dans l'échange de procédés amicaux, sans toutefois se prêter avec trop de confiance aux propositions des puissances rivales! Qu'elle ne regarde jamais sa position conime à l'abri de tout danger, qu'en conséquence elle pourvoie, dans les temps de tranquillité et de prospérité, aux moments du danger et des orages! Qu'elle se garde surtout de se reposer dans une inaction stérile, mais qu'elle prenne part au contraire aux affaires des autres, non pas pour les troubler, mais pour les ramener au principe de la justice! Pour les puissances qui sans avoir une voix délibérative dans les affaires générales, se trouvent pourtant en mesure de se maintenir au premier ran^. leur mission principale consiste à conserver leur influence, toat en se gardant d'affecter le ton d'une puissance dominante. Ed ce cas elles ont sur celle-ci ou avantage très - considérable, celui de trouver plus facilement des alliés, avantage qu'elleii pourraient perdre en franchissant les limites de leur importance réelle.
Les États de second ordre ont ordinairement un intérêt naturel et commun, celui d'empêcher, autant que possible,
^ Mably, Droit des gens. I , p. 15. 16. 39 suiv.
> Mably, ibid. p. 34 et 35, cite à ce sujet Texemple den Romain Mais cela est vrai seulement pour Tépoque de la république, lorsquil^ avaient encore des chefs qui étaient de vrais modèles d^abnégation p^* sonnelle. A Tépoque de la décadence ils ont donné de uoiubreuBes pmiT«> du contraire.
rimmixtion dans leurs affaires et la prépondérance des puissances de premier rang. L'État de second ordre qui se trouve placé, par sa situation territoriale, entre deux grandes puissances, est obligé toujours d'acheter chèrement leur neutralité et leur amitié. Si, sous Tinfluence d'événements heureux, un pareil État réussit à obtenir certains avantages et à améliorer sa position, il agit prudemment de s'en tenir là, au lieu d'ambitionner l'éclat trompeur d'une grande puissance. C'est le développement complet de toutes ses ressources intérieures que la politique d'un État de second ordre doit principalement se poser pour but.
Les États de troisième ordre n'ont qu'à veiller surtout au maintien de leur intégrité. Le principal but de leur politique extérieure consistera dans la défense de leur neutralité, et le jour où cela leur deviendra impossible, l'alliance loyale d'une grande puissance pourra leur offrir un abri suffisant.
Cependant un seul mobile doit préoccuper la pensée et diriger exclusivement l'action de l'homme politique, celui de défendre jusqu'au dernier soupir l'honneur et la sûreté de son État, par suite de ne jamais reculer devant le danger, mais de le combattre en face. Il doit voir venir les événements, les apprécier d'un oeil calme, et non pas aller au-devant pour les provoquer. Rien n'est aussi dangereux pour la sûreté des États qu'une diplomatie trop active, se livrant à l'échange trop fréquent des bons offices et des ouvertures de négociations, dans le but unique de se créer de la besogne. L'histoire du xvm" siècle contient à cet égard plusieurs exemples mémorables. La manie de traités alors régnante n'a rien créé de grand, et elle n'a fait naître que des troubles et des désordres.^ U n'y a pas moins d'inconvénients à entamer à la fois plusieurs affaires ou à vider plusieurs différends. Concentrer toutes ses forces autour d'un but unique, en négligeant des fins moins importantes ou plus éloignées, cela vaut certes mieux que d'éparpiller ses forces dans diverses directions.'
» Mably I, p. 10. Écrits politiques du comte de Lynar I, p. 216.
^ Y. à ce sujet les observations remarquables de Macchiayelli, Disoorsi U, 1. Mably I, p. 18.
École de diplomatie.
§ 23 i. La vie et Thistoire forment Téeole de la diplomatie. Elles seules fout mûrir les talents que des académies ne suffiront jamais à faire naître. Anciennement des hommes de Tépée, sans préparation savante, furent souvent employés aux négociations diplomatiques, concurremment avec des prêtres élevés à Técole de la hiérarchie. Ce ne fut que plus tard que les hommes de la robe ou de la plume commençaient à s'en mêler. Ils provoquaient les plaintes de ceux de Tépée, qui leur reprochaient de se mêler d'affaires qui entraînaient quelquefois la guerre, et d'être d'autant plus disposés à s'y engager et à consentir à l'effusion du sang, qu'ils ne risquaient pas leur propre vie.^ C'est ainsi que naguère encore des hommes de l'épée allaient en répétant leurs doléances, que les plumes gâtaient ou reperdaient tout ce qu'ils avaient conquis. Néanmoins il est constant que la politique et la diplomatie ne sont pas le champ du guerrier. Celui-ci, en ne s'occupant que de l'état des choses du moment, exige souvent beaucoup plus qn'û n'est conforme à la justice. Or c'est la justice qui est la plus solide garantie du développement durable des États. Nous ne prétendons pas dire pour cela que de grands capitaines ne puissent être en même temps d'éminents diplomates. L'histoire ancienne et moderne sont fécondes en exeii4)les brillants de b réunion de ces deux qualités.
S'il arrive ainsi qu'un talent politique devienne quelquefois un bon diplomate, sans s'être préparé à l'école pour cette mission, il se maintiendra néanmoins, de nos jours, difficilemeut à la hauteur de sa position sans une instruction solide. Li vie du monde, même dans les sphères élevées, suffira tout an plus pour former des figurants. En conséquence il est permis d'exiger du véritable diplomate des connaissances approfondies des principes du droit, notamment du droit publie européen, du droit constitutionnel des États, de l'histoire universelle, des forces respectives des diverses nations , enfin des
1 y. ces plaintes dans les mémoires de Briennc à Toccasion du traita de 1G61 par lai désapprouvé.
connaissaiices suffisantes en matière de langues.' Des écoles spéciales contribueraient incontestablement beaucoup à propager ces connaissances. Hais elles ne sauraient créer à elles seules des diplomates, ni lier la liberté du gouvernement dans le choix de ses sujets.^
Capacité et responsabilité de l'agent diplomatique.
§ 232. Suivant une observation déjà ancienne, il est facile de composer Tidéal du pariait diplomate, mais il sera toujours très-difficile de le retrouver dans le monde; et la réunion la plus complète des qualités diplomatiques ne suffira pas toujours pour rendre le succès certain. Le succès dépend souvent beaucoup plus de circonstances accessoires que de Févidence et de la justice de la cause; en sorte que l'art de l'homme d'État consiste quelquefois dans la manière seulement dont il saisit et apprécie les circonstances. Ainsi il peut arriver que l'homme le plus honorable et le plus capable échoue dans une négociation, uniquement parce qu'il n'a pas su se plier à certaines conjonctures, parce qu'elles lui paraissaient trop mesquines et qu'il dédaignait de s'en servir, comme étant incompatibles avec son honneur. Un autre homme d'État au contraire, d'une importance bien inférieure, n'hésitera pas à faire dépendre de leur emploi la réussite de sa mission. Ainsi autrefois il était facile de spéculer sur certaines affections personnelles, sur des embarras dans les Cours. Un courtisan habile pouvait obtenir plus qu'un grave diplomate. Mlle, de Kerroual, à la taille, à la bouche fines, aux beaux yeux, a obtenu
' Un aperçu des connaissances nécessaires ou utiles au diplomate se trouve dans de Dresch, Kleine Schriften. 1827. p. 11 suiv.
' C'est sous cette réserve qu*un arrêté du ministre des affaires étrangères de Prusse de 1827 prescrit ce qui suit: Tout aspirant à la carrière diplomatique doit avoir suivi pendant trois années des cours académiques et avoir été reçu référendaire en droit auprès d'une cour de justice; après y avoir travaillé ensuite pendant une année, il doit passer un examen destiné à constater ses connaissances en matière de droit administratif et industriel. Il y a de semblables règlements dans d'autres pays; par exemple en Angleterre, en Russie etc.
438 LIVRE TKOISIÈME. § 232.
pour la France, à la Cour de Charles II d'Angleterre, bien pins qn'un congrès de paix. Combien de succès ont été le résultat de petites galanteries diplomatiques!^ Toutefois de pareils moyens devront toujours être considérés comme exceptionnels. Sous ce rapport aussi les temps ont bien changé! Les destinées des nations ne dépendent plus, d'une manière aussi absolue, des caprices de quelques individus. L'esprit constitutionnel moderne a imprimé un caractère plus grave au traitement des affaires publiques. Il a ctlirassé, poar ainsi dire, la politique des États contre de légères frivolités.
Quand il s'agit du choix de personnes diplomatiques, les conditions de capacité ne seront pas les mêmes pour le négociateur et pour celui qui est chargé de la direction générale des affaires extérieures d'un État. Pour ce dernier les qualités délicates de l'homme du monde seront moins nécessaires: sa position est plutôt celle de l'homme concentré et réfléchi. D a à tracer les plans, à en surveiller l'exécution, à retenir entre ses mains les fils de l'ensemble. Il lui est permis de se produire avec plus d'énergie et de résolution que le négociateur. Il résume en sa personne la politique de son pays, politique qui doit reposer surtout sur le fait, sur les intérêts bien entendus et sur les forces réelles de sa nation.
Pour le négociateur, au contraire, le choix de la personne dépend de sa mission. Une tête médiocre suffira pour des affaires qui peuvent être aisément embrassées d^un seul coup d'oeil, qui n'ont pas besoin d'être précipitées, dont le but est clair et dont les motifs sont bien précisés. H est facile alors au négociateur de s'en tenir strictement à ses instructions et d'agir en conséquence dans les formes reçues. Msds ce« qualités ne suffisent pas dans des affaires plus importantes, pour lesquelles il est impossible de donner des instructions détaillées, où il faut souvent saisir ce qu'offrent les circonstances, et se contenter, à défaut de l'objet de la négociation, d'un équivalent. Les qualités requises en pareil cas, nne grande souplesse unie à une prompte décision, égalent qnel-
' Mably, Droit public. I, chap. 19.
§ 232. D£» F0RMË8 DU COMMEBCË INTERNATIONAL. 439
qnefois, si elles~~ne les dépassent pas, celles da diplomate dirigeant. C'est en ce sens que Villeroi écrivait au président Janin sous le roi Henri IV: „Mais le roi entend que vous tiriez vous-même les principales instructions de ce que vous avez à taire."
Les qualités particulières du négociateur sont: un certain naturel de conduite libre de toute affectation; de la connaissance de soi et de Tempire sur soi-même; un esprit d'observation délicat; de la réserve, non pas à Texcès et jusqu'au ridicule; de la finesse unie à la dignité, sans des dehors prétentieux; de la présence d'esprit et de la facilité d'improviser et d'agir promptement, et enfin une éloquence précise et non surchargée.
Enfin les vertus cardinales tant du diplomate dirigeant que du diplomate agissant, sont:
la probité et la loyauté; — le mensonge peut obtenir des succès passagers, mais la vérité et la justice, soutenues avec persévérance, finissent par triompher;
la présence d'esprit et le courage sans fanfaronnades et sans étourderie ;
une incorruptibilité inaccessible aux tentations;
une certaine ardeur pour sa vocation, c'est-à-dire, pour la justice, pour la dignité et le salut de la nation et du souverain, sans ambition personnelle.
Pour le diplomate obligé d'agir dans le silence du cabinet, le sentiment de bien faire et de satisfaction persoimelle doit l'emporter sur le désir immodéré d'acquérir des titres à l'immortalité.
Sur la responsabilité de l'agent diplomatique un célèbre pnbliciste (M. de Flassan) à dit, et on l'a souvent répété après lui: „ Qu'il fallait être très - indulgent à l'égard des erreurs de la politique , à cause de la facilité , d'y tomber." C'est ce qui ne signifie en aucune façon que la conduite de l'agent diplomatique soit à l'abri de toute responsabilité. Les intérêts sacrés qui lui sont confiés, lui imposent au contraire une attention suprême dans raccoraplisscment de sa tâche.
440 LIVRE TBOISIÈME. § 233.
Art de négocier.*
§ 233. L'agent diplomatique chargé d'une négociatîoD particulière auprès d'une puissance étrangère, doit, avant toutes choses, chercher à se pénétrer du but et des motife de la négociation, ainsi que des moyens qui peuvent y conduire, n doit observer et rapporter tout fidèlement au constituant, lui communiquer les obstacles et les doutes qui se présentent, «ans cependant toujours attendre des instructions: il doit savoir au contraire faire lui-même des propositions. H cherchera à se mettre sur un pied convenable à la Cour près de laquelle il est envoyé, et il évitera avec soin de fournir aucun motif à des mal - entendus. H cachera sous àc% dehors pleins d'aménité le dépit qu'il éprouve, sans se laisser détourner de son but par de vaines paroles ou par des choses étrangères à sa mission.
Qu'il soit précis dans ses ouvertures , sûr* et logique dans la réplique et dans la discussion, qu'il ne perde jamais de vne l'objet de sa mission, tout en le poursuivant avec mesure et sans opiniâtreté. Il doit se garder surtout de lutter contre des obstacles qu'il est impossible de surmonter ûnmédiatement Dans les affaires privées, là où les lois et les tribunaux viennent à l'appui des prétentions respectives des parties, il est nécessaire quelquefois de chercher à s'arracher réciproquement des concessions à force d'opiniâtreté. Mais dans les relations d'État à État, où les traités eux-mêmes n'existent qu'anssi longtemps qu'on trouve convenable de les observer ou qu'on redoute la supériorité de la force, il est toujours très -dangereux de pousser les choses jusqu'au bout. La prudence conseille de la con-
1 Des traités spéciaux relatifs à 1» matière sont: Le parfait ambiisadeur par Don Antonio de Vera et de Cuniga, par Lancelotte. Pam 1635 suiv. de Callières, De la manière de négocier avec les Sonverains. Paris 1716; nouv. édit. tome II, Londres 1750. Bys^rick 1756. Peoquet, De Tart de négocier avec les Souverains. Paris 1736. A la Haye 1738. Mably, Principes de négociation. A la Haye 1737 (forme aussi IHntrodactioi de son Droit public de TEurope). Die politische Unterhandlungskunst, oder Anweisung, mit Flirsten und Republiken zu unterhandeln. Leipzig 1811- Miras § 71 et comparez la littérature y relative dans la deuxième section de son ouvrage.
descendance et des ménagements momentanés, dans les cas mêmes où Ton est en droit d'exiger. Le diplomate renoncera plutôt à la gloire d'avoir triomphé des obstacles, dès qu'il n'est pas sûr d'obtenir un succès durable. Un événement imprévu suffit quelquefois pour vaincre facilement les obstacles.*
SECTION in.