‹ Le droit international de l'Europe (volume 4)Chapitre 14 sur 73 · Chapitre IV · texte numérisé non relu

Chapitre IV

l'espionnage.

Règles générales. § 249 466

Espions de guerre. § 250 467

Espions politiques. § 251 468

I. Aefee de la dite Sainte Alliance, du 14/26 sept. 1815 .... 471 n. a) Protocole signé à Aix-la-Chapelle le 15 novembre 1818 par

les plénipotentiaires des Cours d'Autriche, de France, de la

Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, b) Déclaration . . 473 m. Traité de paix et d'amitié, conclu le 30 mars 1856 entre la

France, TAutriche, le royaume -uni de la* Grande -Bretagne et

d'Irlande, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie . 475 rV. Bulle du Pape Grégoire XVI concernant les cas de souveraineté

contestée 488

V. Loi du royaume d'Italie du 13 mai 1871, relative aux garanties

accordées au Pape et au Saint-Siège selon le texte français

imprimé à Florence .... 490

VI. Protocole d'Aix-la-Chapelle du 11 octobre 1818 concernant les

titres des souverains et des membres de leurs familles ... 495 Vn. Traité Européen du 14 mars 1857 concernant le rachat des

droits de douane et d'autres imposés aux navires passant les

Belts et le Sund 496

YLU. Spécification des conventions concernant la navigation des

fleuves qui séparent ou traversent différents États .... 502 IX. Déclaration du 16 avril 1856, qui règle divers points de droit

maritime 508

X. La convention de Genève conclue le 22 avril 1864 pour supprimer

les rigueurs inutiles de guerre 512

XI. Règlement concernant le rang des agents diplomatiques entre eux 515 xn. Pratique des congrès 516

INTRODUCTIOX.

DU DBOIT IXTER^ATIOXAL EN GÉNÉRAL

Exfstenee d^vn droit f ntematf onal : m déioftlon.

§ 1. A travers des milliers d'auméen Ton déoavre les traces et les progrès d'un droit c/immon â Umn leK i>eupleH, au moins à plusieurs d'entre eox.^ Ainsi les jurisconf^altes rouiains ont déjà établi nn droit des geni» (jus gendam; e^/uipreuaut les principes et les usages des peuples qui sen'aieut de règle i^riuimone et uniforme à leur commerce international comme à leurs institutions civiles et sociales, autant que c^s dernières n'avaient pas revêtu un caractère particulier et individuel^ 11 représentait à la fois le droit public externe et le dn>it commun des honunes. C'est le premier élément surtout, celui d'un droit public externe, d*un droit international (jus inter gentetf/ qu'on

' Les preares en sont fooniieK danb le ;piuid ouvm^e d« M. ï. J.uurent, professeur belge, iotitolé: Étades hnr rbiîftoire de rhurjustuité.

* Voir sur cette défini tîoD bidore. Ori;fiueë V. 4. Dirkseii, Klieinisches MoBeam fur Jurispradenz I, 1. Welcker, Kiicvclopâidie uud Ke* thod. Stntigart 1829. p. 8ff- 123. t. f?avjg7J.v. î^vBteHJ des heotigeu roiuischen Bechtes I, p. 109. 413.

' Zoueh dADs son Jos feciale, publié en 10.7), s'est p<^ur la preruiere fois servi de cette expression comme de la beule vraie. d'Ag-uesfe^au rappelait le droit entre les gens. Depuis BeotLaiu ]'. t'.rme drc/it ix/t^nuti'^ual (international law) efc-t derenn le tenue utFiiel. V. Wheatou, JfisU/ire da droit des gens, p. 45 et 4^. f2* édit p. 14i^;.

Heffier, droit iiit«nuaîon2iL 9* 44^ 1

retrouve dans notre droit des gens moderne. L'autre élément du droit antique, celui d'un droit privé commun à tous les hommes, du moins d'une nationalité reconnue, ne fait partie de la loi internationale qu'autant qu'elle a placé certains droits individuels et certains rapports privés sous la sauvegarde et la garantie des nations.

Existe- 1- il un pareil droit public reconnu et valable partout? Certainement non. Ce n'est que dans certaines contrées du globe qu'il s'est développé: c'est surtout dans notre Europe chrétienne et dans les États fondés par elle qu'il a obtenu Tassentiment universel, en sorte qu'avec pleine raison on lui a décerné le nom de droit européen.^ Dans ce droit les divers États, c'est-à-dire les souverains *et leurs peuples, figurent comme personnes ou êtres moraux.

Fondement et sanction du droit International.^

§ 2. Le droit en général se manifeste dans la liberté extérieure de la persomie. L'homme mdividu pose son droit luimême lorsque par sa volonté il crée le fait et qu'il la modifie selon les inspirations de sa conviction intime ou selon ses intérêts du dehors. Mais dans les rapports sociaux des individus, le droit s'établit par leur volonté collective ou par celle de l'autorité à laquelle ils obéissent: le droit alors c'est l'ordre social. Aucune association permanente n'existe sans droits et obligations réci-

^ Les peuples sanvages, les Musulmans etc. n^observent pas la même loi internationale, ainsi que Font judicieusement observé Leibnitz, Codex juris gentium, prooemium; Montesquieu , Esprit des lois I. cliap. 3; Ward, Inquirity into thc law of Nations I, 156; E. Th. Pûtter, Beitrâgc zur Vôlkerrechts-Geschichte. Leipz. 1843. p. 50 suiv. Sur le droit international des Chinois, des ludous et des Perses on peut consulter H. Ph. E. Haclschner, de jure gcntium apud gentes Orientis. Halae 1842; sur celui des peuples sauvages et demi -sauvages: Fallati, Ttibinger Zeitschr. f&r Itechtswissenschaft 1850; sur celui de la Porte v. au § 7 ci- après.

^ Nous indiquerons au § 9 ci -après les diverses théories et la littérature du droit international. M. Wheaton, dans ses Éléments du droit international, Leipzig 1848. 1. 1, p. 18, ne nous a compris que d'une manière imparfaite.

proques de ceux qui la composent. A défaut d'un pouvoir supérieur ils maintiendront eux-mêmes Tordre établi au milieu d'eux. Car: Uni societas ibi jus est.

Le droit international avec son caractère primordial résulte du même principe. Chaque État commence par poser lui-même la loi de ses rapports avec les autres États. Dès qu'il est sorti de l'isolement, il s'établit dans son commerce avec les autres une loi commime à laquelle aucun ne peut plus se soustraire, sans renoncer en même temps ou du moins sans porter atteinte à son existence individuelle et à ses rapports avec les autres. Cette loi se rétrécit ou s'élargit avec le degré de culture des nations. Reposant d'abord sur une nécessité ou sur des besoins purement matériels, elle emprunte dans ses développements à la morale son autorité et son utilité, et s'aflFranchit successivement de ses éléments impurs. Fondée en eflfet sur le consentement mutuel soit exprès soit tacite ou présumé dû moins d'une certaine association d'États, elle tire sa force de cette conviction commune que chaque membre de l'association, dans les circonstances analogues, éprouvera le besoin d'agir de même et pas autrement pour des motifs soit matériels soit moraux. Sans doute la loi internationale ne s'est pas formée sous l'influence d'un pouvoir législatif, car les États indépendants ne relèvent d'aucune autorité commune sur la terre.* Elle est la loi la plus libre qui existe: elle est privée même, pour faire exécuter ses arrêts, d'un pouvoir judiciaire organique et indépendant. Mais c'est l'opinion publique qui lui sert d'organe et de régulateur: c'est l'histoire qui, par ses jugements, confirme le juste en dernière instance et en poursuit les infractions comme Némésis. Elle reçoit sa sanction dans cet ordre suprême qui, tout en créant l'État, n'y a pourtant proscrit ni parqué la liberté humaine, mais a ouvert la terre tout entière au genre humain.

^ Les jurisconsultes anglais notamment, p. ex. Ruthcrforth , Institutes of national law II , 5. ont par suite nié le caractère positif du droit international. Ils ont perdu de vue que le droit civil s'est pareillement développé dans les États, du moins en grande partie, en dehors do l'intervention de Tautorité suprême : il constitue ce Jim non scriptum, qmd consensus fecit C'est ce que M. Austin (Province of jurisprud. determ. London 1832) a déjà entrevu.

Assurer au développement général de rhumanité dans le commerce réciproque des peuples et des États une base certaine, telle est la mission qu'elle est appelée à remplir: elle réunit à cet eflfet les États en un vaste faisceau dont aucun ne peut se détacher.*

Caractère des lois Internationales.

§ 3. Un grand nombre d'auteurs enseignent que Taccord formel des États souverains, résultant tant des traités conclus entre eux que des modes de conduite réciproque ou bien encore de l'analogie des principes par eux adoptés , est la source constitutive unique des règles du droit international. D'autres auteurs les appuient surtout sur les usages des nations: d'antres encore supposent une loi naturelle supérieure qui oblige tous les États et dont ils découvrent les éléments par une espèce d'intuition philosophique. La vérité, amsi que nous l'avons déjà observé, est que les États n'admettent entre eux d'autres lois obligatoires que celles résultant d'un consentement réciproque, lequel toutefois, pour être valable, n'a besoin ni de la sanction formelle des traités ni de l'homologation de la coutume. Les traités comme la coutume constituent uniquement des espèces particulières du droit international.* Nous devons en eflfet admettre les distinctions suivantes, savoir:

I. Un droit réciproque des États, de ceux notamment placés au même niveau de culture, qui dérive d'une nécessité intérieure et qui par suite n'a besoin d'aucune sanction formelle. Car il existe certains principes qu'aucun État qui d'une manière régulière et permanente veut participer au commerce international ne saurait renier et dont il suppose

* I/Espa^ol François Suarcz (décédé en 1617) dans son ouvrage „Dc Icgibas et Deo legislatore" professait déjà ces idées élevées. Elles «ont approfondies par F. A. Trendelenburg, Naturrecht anf dem Grande der Kthik. Berlin 1800. 2* éd. et par H. Ahrens, Cours de droit naturel H* éd. Wion 18G8. V. aussi v. Onipteda, Literatur des Vôlkerrechts, I. 187. li. von Mohl. Staatsr. Vôlkerr. Polit. Tûbing. 1860. I, p. 578.

* 11 OHt iH'nniii d'appliquer au droit international ce que Modestin dînait danM la loi 40. D. de legib. ,»Omno jus aut nécessitas fecit aut coni(n«u< coiistituit aut firmavit consuetudo."

la reconnaissance chez les autres: il éviterait autrement ou romprait ses relations avec eux. Tel est le droit de respect réciproque de la personnalité, fondé sur le besoin de vivre ensemble en paix. Telle est la loi des traités politiques et des ambassades, qui repose sur le besoin d'un commerce international régulier. Telle est encore la loi qui ordonne que les guerres soient faites avec humanité: elle est le résultat de la négation d'un état de guerre permanent. Vouloir méconnaître Texistence de ce droit non écrit et nécessaire, ce serait rabaisser au dernier niveau la morale des États chrétiens.

n. A côté de ce droit intellectuel, on rencontre en outre dans les associations d'États un droit fondé sur certains actes volontaires, établi et constaté:

l*' par la reconnaissance universelle expresse ou tacite d'un principe général dans une espèce déterminée sans y être limité dans l'application;

2** par le contenu et l'esprit des traités publics;

S*' par l'application et l'observation uniformes partout du même principe dans des cas analogues , laquelle repose d'une part sur l'opinion d'un engagement envers les autres, d'autre part sur celle du droit d'en exiger l'exécution; c'est-à-dire par les usages, les observances des États dont la preuve résulte surtout de l'existence des mêmes intérêts réciproques et de la réciprocité de traitement. De ces usages internationaux il faut distinguer ceux qui sont purement unilatéraux , adoptés par un État particulier à l'égard des États et des sujets étrangers, conformes à sa constitution particulière ou bien commandés seulement par de simples égards de politesse et d'humanité. Cette comitas gen- Hum et les considérations purement personnelles qui forment par exemple la Courtoisie des États, ne créent aucun droit aux profits des autres, à moins qu'elles n'aient reçu une sanction obligatoire.*

1 La valeur de ce qu'on nomme comitas gentium a été souvent exagérée. Elle peut influer sur le droit municipal, mais elle ne constitue pas

A côté de ce droit commun ainsi établi des associations d'États, il peut exister encore des droits spéciaux pour les rapports internationaux de certains États, dont nous expliquerons les modes d'origine ci -après au § 11.

Parties du droit international: ses rapports arec la

politique.

§ 4. Aucune société ne peut compter sur une paix éternelle. Les nations comme les indi>'idus pèchent elles-mêmes et entre elles. La guerre est une voie d'expiation et de relèvement. Supposer un âge d'or sans la guerre et sans ses nécessités, c'est supposer un état des nations exempt de péchés. Il est certain que la guerre en provoquant un certain mouvement moral raffermit des forces qui pendant la paix dorment ou s'émoussent sans profit.* En offrant une protection contre l'injustice et contre les violations de la volonté libre et rationnelle des nations , elle conduit elle - même au rétablissement de la paix troublée. Loin de vouloir l'ignorer, le droit international doit donc au contraire lui tracer ses lois. Par suite ce dernier comprend essentiellement deux sections distinctes, & savoir:

I. Le droit de paix qui expose les rapports fondamentaux des États entre eux, à l'égard des personnes, des choses et des obligations.

II. Le droit de guerre, analogue au droit des actions du droit civil,* qui trace les règles de la justice internationale.

tout d'abord une loi internationale. Comp. John C. Hnrd, Topics of Jorispr. New -York 1856. § 78 suiv.

1 ,,Nnllnni omnino corpns sive sit illud naturalo sive politicum, absqno cxcrcitatione sanitatcm suam tucri qncat. Ecgno autem ant reipublicae iostuin atqno honorificum bellam loco salnbris excrcitationis est. Bellmn civile profecto instar caloris fcbrilis est, at bellnm extemnm instar calons Cl motu, qui valetudini imprimis condncit. Ex pace enim deside et emolliuntur animi et corrunipuntur mores.*' Baco, Serm. fidcl. t. X. p. 86. Comparez Polyb. IV, 31.

• „ Jus belli." Isidore, Orig. et après lui can. 9. 10 Dist. 1. rappelle ,.jn8 militare.'*

A ces deux sections se rattache ensuite comme une troisième

in. La pratique extérieure des États, notamment les lois et les formes du commerce diplomatique.

A côté du droit international, conoune la plus rapprochée de lui parmi les sciences politiques, se place la politique externe des États, la théorie d'une sage conduite réciproque. Une contradiction entre le droit international et la politique, bien que trop fréquente en réalité, ne doit pas exister naturellement: il n'y a qu'une vérité, il n'y a pas de vérités contradictoires. Une politique moralement correcte ne peut jamais faire et approuver ce que réprouve la loi internationale, et d'un autre côté celle-ci doit admettre ce que l'oeil vigilant de la poKtique a reconnu absolument nécessaire pour la conservation des États. Car la propre conservation de l'État forme sans contredit la condition tacite de son entrée dans une association internationale. Il faut en dire autant de sa prospérité pubKque, lorsqu'elle devrait être sacrifiée aux intérêts d'autres nations.

Garanties accidentelles da droit International:

réqnillbre des états.

§ 5. L'histoire raconte les périls et les violations sans nombre du droit international là même où il s'est établi d'une manière certaine dans la conscience des nations. Exposé à un degré éminent aux séductions de la force ambitieuse de dominer les autres pour les asservir à ses desseins, il n'est protégé en quelque sorte que par un certain équilibre politique des nations. Cet équilibre consiste généralement en ce que l'État individu qui voudra tenter une violation du droit international contre un autre, provoquera une réaction non -seulement du côté de l'État menacé, mais aussi de tous les autres coïntéressés au système international établi, assez énergique pour empêcher toute altération dangereuse des rapports politiques établis. Dans la pratique il ne suppose pas précisément l'équilibre matériel des États dont l'histoire ne fournit guère d'exemples, et s'il pouvait jamais s'établir, il serait sujet à des transformations continuelles, la loi qui préside au développement, au progrès

et à la décadence des forces nationales n'étant pas toujours la même. H peut aussi consister dans la garantie collectiye et morale d'une association d'Ëtats inégaux, garantie qui a pour but d'obliger ses membres de s'opposer à la suprématie d'nn seul par la force réunie de tous. En ce cas il ya sans dire que la force physique ou morale nécessaire pour repousser les agressions du plus fort ne doit pas faire défaut , car autrement l'équilibre et la loi internationale deviendraient un vain mot Considérée en elle-même, l'idée d'un équilibre politique des États n'est donc nullement une chimère, ainsi que plusieurs auteurs l'ont prétendu, mais une idée éminemment naturelle anx États professant la même loi. Ce sont les applications seulement qu'on en a faites, les déductions qu'on en a tirées à certaines époques que nous devons réprouver.^

Origines.*

§ 6. Le droit international européen d'aujourd'hui est dû au christianisme et à la civilisation. On rencontre déjà, il est

* Les onyrages bibUcgraphiques publiés par Ompteda (Lit. n, 484 sniv.) et par Eamptz (N. Lit. 97. 99) contienDent des notices littéraires sur réquilibro européen. V. Kliiber, Droit des gens § 42. V. aussi Fichte, Beden an die deutsche Nation. Berlin 1808. p. 411—417. Sur Finfluence de ridée d'équilibre dans les relations des États européens réciproques on peut consulter le § suivant.

' On les trouve développées dans l'ouvrage de R. Ward , Inquiry into the foundation and histor}' of the law of nations in Europe from the time of the Greeks and Romans to the âge of H. Grotius. London 1795. 2 vols., et dans celui de M. Laurent, déjà cité au § 1. Ajoutons H. Wheaton, Histoire des progrès du droit des gens depuis la Faix de Westphalie. Leipz. 1841. 2« édit. 1846. 3« édit. 1865, avec le commentaire de M. Will. Beach Lawrence, pubUé à Leipz. depuis 1868. Millier -Jochmus, Geschichte des Yôlkerrechts im Alterthum. Leipzig 1848. Enfin de Wal, Inleiding tôt ▼. W. d. b. Volkenregt. Groning. 1835. p. 124—171.

§ 6. LE DEOIT PUBLIC EUBOP^N. 9

vrai, chez les peuples de Tantiquité dans leurs rapports internationanx des usages uniformes, surtout en ce qui concerne leurs modes de faire la guerre, de recevoir les ambassades, de conclure des traités entre eux et d'admettre l^ droit d'agfle. L'observation de ces usages néanmoins ne reposait nullement sur la base d'une obligation formelle envers les autres peuples, mais plutôt sur des idées religieuses de chaque peuple et sur les moeurs qu'elles avaient établies. Les ambassadeurs et les fuyards qui venaient implorer la protection d'un peuple étranger étaient réputés inviolables, parce qu'il les considérait comme étant placés sous la sauvegarde de la religion dont ils revêtaient les symboles sacrés. Pareillement des solennités, des serments et des sacrifices plaçaient les traités politiques sous la protection divine. Mais en dehors de ces idées religieuses on ne se croyait nullement tenu envers les étrangers. „ La guerre étemelle aux barbares ^^, fut le mot d'ordre, le „schiboleth'' de la nation la plus civilisée du monde antique, les Grecs, dont les philosophes aussi ne reconnaissaient d'autres rapports juridiques avec les nations étrangères que ceux fondés sur des traités.^ Des liens plus étroits existaient sans doute, même des rapports juridiques permanents entre les tribus de même race, mais ils tiraient leur force surtout de la communauté du Culte religieux et des institutions politiques auxquelles elle servait de base.'

Les Romains ne professaient guère des idées plus libérales.*

1 ,,Ciim alienigenis, cnin barbaris aetemum omnibus Graecis bellam est/' Liv. XXXI, 29. Y. aassi ce qne dit le philosophe Épicare dans Diogène Laert. Apophthegm. XXXI, 34—36.

' Ce qu'on désignait sons le nom de xoivoç vofioç ^EXXrjvtav, Thucydide m, 58. y. St. Croix, Gouvernements fédératifs p. 51. C'est là notamment qu'il faut mettre l'institution moitié religieuse, moitié politique de la Ligue amphictyonique.

8 Nous rappelons cette maxime de la Loi des XII Tables: ^adversus hostem aetema auctoritas esto'S maxime qui se retrouve encore dans les collections Justiniennes , où elle est formulée ainsi: que tous les peuples avec lesquels des pactes n'ont pas été conclus, sont réputés „hostes." L. 5. § 2. L. 24 Dig. de capt. L. 118 D. de Verb. Sign. V. Osenbrûggen, de jure belli et pacis Bomanor. Lips. 1835. Comparez de plus W. Wachsmuth , jus gentium quale obtinuit apud Graecos. Berol. 1822. et A. W. Heffter, prol. acad. de antiquo jure gentium. Bonn. 1823.

Ils avaient on droit fécial , mais uniquement pour les usages de la guerre et pour les solennités des traités; leur politique était, il est vrai, plus noble par sa tendance cosmocratique que celles d'autres peuples de Tancien monde; on accordait aisément Tamitié du peuple romain à ceux qui y aspiraient, ainsi que le droit des gens privé aux étrangers dans leur commerce mutuel et avec les Romains; mais on ne souffrait poidt de rivaux: on les écrasait. En général Rome à la hauteur de son pouvoir comme maîtresse du monde ne consulta que ses propres lois et le droit des gens y reconnu, dont la pratique fut revêtue de formes fastueuses par TEmpire byzantin.

La coutume internationale des peuples de FOccident et du Nord se présente d'abord sous des formes très- rudes. ^ La liberté individuelle était la loi des peuples germaniques et avec elle le port d'armes, le droit de guerre, le pillage, la piraterie, tant qu'ils ne furent pas soumis à des gouvernements royaux et en même temps aristocratiques, qui se trouvaient en état de restreindre cette liberté. Du reste l'étranger était réputé être hors de la loi à moins qu'il ne fût protégé par l'hospitalité.

Au christianisme était réservée la haute mission de diriger ces peuples dans une nouvelle voie. Son amour de l'humanité, son précepte: „Fai8 du bien aussi à ton ennemi" ne pouvaient guère s'acconmioder avec un état d'hostilité permanente.

Dorénavant l'église, installée successivement dans tous les états de l'Europe, se chargea de l'oeuvre civilisatrice, c'est-àdire d'adoucir et de corriger les moeurs farouches des peuples comme de leurs maîtres en usant de son autorité spirituelle. Les papes et les conciles supprimèrent de nombreux usages barbares dans le commerce mutuel des peuples;' ils leur offraient de plus une médiation dans les différends nés entre eux. En même temps les croisades sanctionnées par l'église ainsi que les lois de la féodalité et de la chevalerie contribuaient au rapprochement social des nations chrétiennes de l'Occident, à l'exception de l'Empire grec, lequel se tenait ou était tenu par les circonstances, surtout par son affaiblissement poli-

> V. le tableau intéressant publié dans Tonvrage de Piitter, dt« p. 2 note 1 ei -dessus; p. 48 suiv.

« Walter, Kiichenrecht § 340. Pûtter, loc. cii

tique, dans nn certain éloignement des états oeeidentaox. Représentés par leurs princes, ceux-ci formèrent en quelque -sorte une grande famille chrétienne autour de Féglise romaine, dont les canons faisaient loi dans les pays chrétiens. A côté du droit canon se plaça encore^ Fautorité du droit romain conmie d'un droit conmiun à tous les chrétiens. Chacun de ces deux corps de lois reconnaît un droit naturel et des gens.*

Cependant aucun état, peuple ou prince, ne s'est soumis entièrement et sans réserve, ni au droit romain ni au régime absolu de la hiérarchie en matière politique; au contraire on a réclamé et exercé même une concurrence politique dans les affaires ecclésiastiques. Enfin les gouvernements laïques ont fait valoir comme principe supérieur leur souveraineté et indépendance. Voilà une nouvelle phase du droit international, dont les traces se trouvent empreintes aux actes et procédés du concile de Constance (1414—1418) et de celui de Baie (1432 — 1448). 8

Cette souveraineté territoriale et par suite le selfgovemment et Tégalité de tous les états furent dès lors les bases des rapports internationaux.

Néanmoins les liens de famille et de fraternité chrétienne ne furent pas entièrement brisés même par les réformes religieuses du XVI' siècle. On croyait encore partout à des lois divines et naturelles immuables; on s'était accoutumé à force de Tétude et de la pratique du droit canon et romain à respecter un droit des gens ; enfin la science commençait à en établir le sjrstème et à en formuler les règles à suivre.

1 Les jnriscoDsoltes du moyen âge, et encore André Alciat (snr les lois 118 et 225 D. de Yerb. signif.) en donnaient l'explication suivante: L'emperenr Antonin Oaracalla ayant déclaré citoyens romains tous les habitants de Tempire, il s'ensuit que tous les chrétiens comme seuls capables de tous les droits politiques , représentent le peuple romain, tandis que les infidèles ne sont pas réputés Bomains. Les Romains seuls admettent entre eux des droits et des devoirs communs: ils sont engagés dans une guerre permanente contre les Turcs et les Sarrazins, état de guerre régi par les règles du droit romain. Comparez Leibnitz, praef. ad Cod. iur. gent.

* Voyez le Décret de Gratien Dist. 1, can. 9.

' Comparez le Droit des gens par Klftber, § 12. Oppenheim, System des Vôlkerr. p. 20.

Malheureusement un autre élément vint entraver ans8i bien le développement que Tapplication harmonieuse de la jeune science. Je veux parler de la propagande successive de Fart politique, cet art qui en ne consultant que des intérêts égoïstes, méconnaît les droits et les intérêts de tous les autres sans éprouver aucun scrupule dans le choix de ses moyens; cet art politique qui, né en Italie et cultivé avec un remarquable succès en Espagne, s'est frayé un accès dans tons les cabinets en y provoquant sinon des eflForts positifs, du moins des contre eflForts semblables. Tout en se servant avec une apparence trompeuse des formules légales consacrées, il reniait au fond tous les axiomes du droit. Comme une réaction contre cette politique envahissante, on imagina l'idée de l'équilibre européen, c'est-à-dire le principe qui impose à chaque État le devoir d'empêcher, soit seul soit au moyen d'une coalition, l'établissement de la suprématie d'aucun autre État, principe qui découle du droit légitime de défense, mais qui à son tour a donné lieu à de fréquents abus. La réalisation pratique de cette idée fut dès lors le principal problème de la politique européenne:^ autour de ce pivot commun se sont concentrés les motifs et les solutions à peu près de tous les démêlés politiques depuis le xvi* siècle. Il est vrai que les droits des nations et des États n'y ont figuré que sur l'arrière - scène, abandonnés presque exclusivement aux soins de la science. Celle-ci toutefois, sous les orages de la guerre de trente ans, malgré les agitations du XYII*" siècle, comme précédemment

* A cette idée se rattache aussi le projet de Henri IV de former une grande république des États européens, projet qui fut développé depuis, lors du traité dTtrecht, par Tabbé de St. -Pierre dans son pamphlet intitulé: „ Projet de traité pour rendre la paix perpétuelle. Utrecbt 1713." V. là - dessus Toze, Allgenieine christlicho Bepublik. Gotting. 1752. Buchholi, Neuo Monatsscbrift. 1824. I, 28 suiv. Ortolan dans la Bévue de législation 1850. T. III. p. 345 suiv. Wheaton, Histoire I, 317. Welowski, disA. académique. Le grand dessein de Henri IV. Par. 1860. Droysen, Beitrage z. Lohre von den Congressen. Berl. 1869. Ces projets étaient rarement dépourvus de quelque but égoïste, et ne manquent pas de nos jours. V. p. ex. Q. Fr. Leckie, Historical research into the nature of tho balanoo of powcr in Europe. Lond. 1817. Marchand, Projet de paix perpétuelle. Paris 1842.

lors de la réforme religieuse, acquérait une autorité, à laquelle les puissances de cette époque ne pouvaient même se soustraire entièrement. L'aurore en fiit marquée par Hugo Grotius (Huigh de Groot), enfant d'une petite république nouvellement née mais riche d'actions, où les principes de tolérance religieuse et d'un libéralisme modéré avaient trouvé un asile. Grotius a rappelé dans un langage généralement intelligible les maximes du christianisme, les enseignements de l'histoire, les sentences des philosophes sur le juste et l'injuste à la mémoire des souverains: son traité est devenu successivement le code européen des nations, adopté également par toutes les confessions chrétiennes.^

Néanmoins le droit ne réussissait pas à reprendre entièrement la place usurpée par la politique, laquelle se servait plutôt de la science du droit pour colorer ses prétentions qu'elle ne se soumettait à ses décisions. Une certaine modération seulement se fait remarquer dans ses succès , des transactions équitables tiennent lieu du droit strict, afin de ne pas troubler l'équilibre politique, soit vrai soit imaginaire (§8). La fin du xvm* siècle voit disparaître le droit public et l'équilibre européen sous le torrent de la Révolution qui fait place à l'Empire et à son génie de conquête.* La coalition générale de l'Europe, en faisant rentrer le torrent débordé dans son ancien lit, provoqua les traités de 1814 et de 1815, qui, après avoir reconstitué du moins les États germaniques de l'Europe dans certaines démarcations, ont rendu momentanément possible l'équilibre politique des puissances continentales. Pour en garantir la solidité ainsi que les créations nouvelles, il fallait aussi remettre en vigueur les principes du droit international ou cet „ équilibre politique qui est synonyme avec les principes de conservation des droits de chacun et du repos de tous", comme écrivait le prince de Bénévent, dans une note du 19 décembre 1814. Dans cet esprit fut conclue la Sainte -Alliance, où presque tous les monarques chrétiens de l'Europe se sont donné

* Voyez les excellentes observations publiées par Frédéric Schlegel, Vorlesungen ûber die neuere Geschichte. Wien 1811. p. 421 suiv.

^ Les nombreuses violations da droit international amenées par là ont été développées par Eamptz, Beitr. zum Staats- und Vôlkerr. I, n. 4.

personnellement la parole de se considérer entre eux et de considérer leurs peuples comme membres de la grande famille chrétienne, et ont reconnu par là Fexistence réelle d'une association morale des États. ^ Enfin les plénipotentiaires des cinq ^andes puissances européennes, lors du Congrès d'Aix-la-Chapelle en 1818, ont déclaré que leurs gouvernements étaient fermement résolus à ne pas vouloir s'écarter de l'observation la plus stricte du droit international tant entre eux que vis-àvis des autres États (voy. Appendice I. II.).

Depuis lors et d'après les conventions arrêtées à cette époque, les grandes puissances s'érigèrent en aréopage politique appelé à délibérer et à statuer sur les aflFaires les plus importantes non -seulement de leui*s propres États, mais aussi snr celles des autres. Sous ses auspices commença surtout la réaction contre la révolution qui continue à couver sous les cendres^ mais loin de l'éteindre, elle Ta fait éclater avec une nouvelle énergie en 1830. Ni le principe révolutionnaire, ni même le constitutionalisme régularisé des nations ne pouvaient naturellement être satisfaits de cette autorité dictatoriale des grandes puissances. La catastrophe de 1848 et les événements ultérieurs ont mis fin à la pentarchie. L'indépendance des nations est rétablie; c'est aux congrès des puissances . plus on moins intéressées qu'on recourt parfois pour vider des questions internationales. Sous ce point de vue les conférences tenues à Paris en 1856 ont ouvert une nouvelle ère. Car outre le mérite d'avoir mis fin à la guerre de Crimée on a eu celui de se concerter sur plusieurs points contentieux du droit maritime et la Haute Porte a été reçue dans le concert dit Européen. (Voyez le § suivant).

En résumé: les États de l'Europe de même que les États transatlantiques issus de son sein obéissent à une loi commune. Cette loi néanmoins sur bien des matières n'est pas tout à fait fixée: n'ayant pas encore pénétré suffisamment dans la eon-

' Martens, Supplém. VI, 656. La valeur de cet acte a été jugée très - différemment Voyez son éloge dans la dissertation de L. Pemice de sancta Confocderationo oratio. Halao 1855. D*autres se sont déclarés dans nn sens contraire. Consultez en outre sur les traités de cette nature cidessouB § 92.

science générale des nations, elle est privée ça et là d'une certitude absolue dans Fapplication.^ Sa solidité croissante dépend d'un équilibre durable des États qui repose autant sur une pondération de leurs forces matérielles que sur leur respect réciproque. Cet équilibre existe jusqu'à un certain point entre les puissances continentales, bien moins sur mer : aussi le droit maritime continue -t-il à former la partie la plus faible du droit international. Enfin un équilibre permanent supposerait l'équilibre des quatre autres continents, qui doit encore être réservé à l'avenir.

Toujours est -il que le droit public européen se distingue par un caractère d'humanité qui constitue sa supériorité sur celui qui l'a précédé, notamment sur celui du monde antique. Car ce dernier avait la guerre pour base , tandis que la paix est devenue l'état normal du droit moderne.

Limites territoriales du droit puMlc earopéen.

§ 7. Le droit international moderne né en Europe, s'est développé comme nous avons vu chez les nations chrétiennes de l'Europe et du dehors. C'est chez elles qu'on trouve un commerce et „ concert" permanent, une dikéodosie mutuelle, un véritable „commercium iuris praebendi repetendique", qu'elles entretiennent entre elles d'après les règles traditionnelles de la société européenne et avec leur garantie collective et morale. A l'égard des États non -chrétiens, comme de ceux qui n'ont pas encore été admis d'une manière régulière dans le sein de la famille européenne, l'application du même droit est tout- àfait libre et fondée sur une réciprocité purement conventionnelle. Les relations avec eux se forment d'après les exigences de la politique et de la morale.

Ainsi les rapports des États chrétiens avec les peuples musulmans ne reposaient jadis, et lors du temps des Croisades, que sur les convenances politiques et sur les traités conclus avec eux, traités qu'ils avaient la coutume d'observer religieu-

^ Quant aux lacunes du droit des gens moderne nous renvoyons à Touvrago de M. Trendelenburg, Die Lûcken im Vôlkerrecht. Leipz. 1870.

sèment. Toutefois le Coran, qui leur sert aussi de Code da droit international, et Texclusivisme religieux qui leur est propre ne se comportaient pas avec une application réciproque et absolue des principes du droit des gens européens.^ Mais enfin la Haute Porte a été reçue par le traité de Paris de 1856 dans le concert européen et dans la communion du droit pablic européen,^ ce qui s'applique sans doute aussi à ses dépendances. • Le temps va montrer s'il lui sera possible de vaincre tous les scrupules religieux qui pourraient s'opposer à l'observation stricte dudit droit public. Vis-à-vis des autres peuples musulmans, comme des peuples païens les règles ci -dessus exposées continueront encore à recevoir leur application. Quant aux pirates, qui, sans autorité reconnue, se livrent aux exactions et violences de toute espèce contre des personnes et les propriétés, ils ont été toujours considérés et traités en ennemis communs du genre humain* et par cela même exclus du droit commun. Mais on n'y pourra point compter les sujets des états barbaresqucs reconnus par des traités, tant qu'ils s'abstiennent d'aggressions hostiles. '^

Sources du droit international européen en général.

§ 8. Le droit public européen est en grande partie un droit non écrit dans le sens juridique de cette phrase: il attend

> Comparez Ward, Enquiry I, 166. II, 321. Mably, Droit des gens t. II, p. 13. Wheaton, Internat. Law § 10. Piitter, Beitrâge p. 50. B. L. Mas Latrie, Traités de paix et documents concernant les relations des Chrélions avec les Arabes au moyen âge. Paris 1868.

« V. TAppendice No. III.

» D*après la Convention de la France, de la Grande-Bretagne, de r Autriche, de la Prusse et de la Russie avec la Porte du 15 juiU. 1840. Art 5: „Tou8 les traités et toutes les lois de TEmpire Ottoman s'appliquent à rÉgyi>te et au paschalik d'Acre, comme à toute autre partie de l'Empire Ottoman." Martens (Murhard), Nouv. Rec. gen. I, 161.

* Cicéron déjà, de Of^c. III, 6 les a qualifiés ainsi. Comparez du reste le § 104 ci -après.

» C'omparoz C. van Bynkershoek , Quaest. iur. publ. I , chap. 17. Nau, y&lkerscorecht § IdO et quant aux anciens traités conclus avec les Barbaresqucs Lcibnitz, Ood^dipl. p. 13. 14. Ward, Enquiry II, 331.

encore sa codification, qui n'a été tentée jusqu'à présent que par la science.^ Il se compose de lois conventionnelles qui se trouvent consignées dans les traités publics (§ 9) ou qui sont reconnues par des déclarations uniformes ou par l'usage non équivoque et constant des nations européennes et de leurs gouvernements, ou qui peuvent être abstraites des institutions, du degré de civilisation et des moeurs de ces nations, vu que tout ce qui est contraire à la moralité ne saurait être tenu pour juste par les gouvernements.*

S'agit -il de la vérité de certains principes: c'est dans riiistoire, chez les autorités de la science, enfin dans les arrêts des tribunaux qui ont à décider des questions internationales, qu'il faut chercher les témoignages et la confirmation, sauf une critique raisonnable pour démêler le vrai d'avec l'erreur, dont même une décision judiciaire n'est pas toujours exempte.' En dernier lieu il ne faut pas confondre les régies internationales établies entre quelques États avec les principes reconnus entre tous les États européens.

Caractéristique des traités publics.

§ 9. La source la plus féconde du droit des gens ce sont sans doute les conventions internationales avec les négociations

^ L'assemblée nationale décréta le 28 octobre 1792 la rédaction d*une déclaration du droit des gens dont Tabbé Grégoire fat chargé. Le projet en 21 articles fut présenté par lui en 1795 à la Convention. Cette dernière toutefois, qui commençait à renoncer au système d'isolement et de révolution universelle, rejeta le projet. On le trouve avec les critiques de Bentham réfutées par Isambert, dans les Annales politiques, publiés par ce dernier en 1823, Introduction tn /¥ne. On peut consulter également làdessus les observations judicieuses de Martens, Ëinleitung in das europâische Vôlkerrecht von 1796, préface p. V suiv. Une codification scientifique a été tentée par Adolphe de Dominic Petrushevecz, dans son Précis du dr. international. Leipz. 1861 et d'une manière supérieure par J. £. Bluntschli» sous le titre de: Das moderne Vôlkerrecht. Nôrdlingen 1868.

* Bynkershoek, Quaest. iur. publ. m, 10. „Jus gentium oritur ex pactis tacitis et praesumtis , quae ratio et usus inducant." C'est là la raison naturelle, la „ recta ratio."

^ On ajoute souvent une trop grande valeur aux décisions des tribunaux de prise. Telle est l'erreur p. ex. de M. HfflUmore, Intem. Law

Heffter, droit international. Se éd, 2

précédentes; leurs textes et leur esprit témoignent de Taccord des nations et des gouvernements.

Dans le monde antique ces actes étaient à -peu -près h manifestation unique d'un principe commun de droit. Les traités de l'antiquité néanmoins présentent un intérêt médiocre: rarement ils dépassent le cercle étroit des besoins momentanés. Tantôt ils révèlent les malheurs des vaincus , tantôt ils ont pour but la conclusion d'un armistice plus ou moins long, parfois aussi l'établissement de relations commerciales ou bien même celui d'une espèce de dikéodosie fondée sur les droits réciproques.^

Les traités conclus entre les États ou plutôt entre les princes du moyen âge ofifrent encore moins d'intérêt L'État lui-même n'était alors qu'une agglomération de rapports et de besoins privés: on disposait de pays et de peuples comme de sou domaine particulier. La féodalité et l'église jouissaient seules d'une certaine protection qu'elles accordaient à leur tour, et encore fut -elle souvent insuffisante.*

Dès le XV* siècle il commence à se former une jurisprudence des traités politiques qui, marquée au coin du progrès et de la réaction, se lie aux commencements de la politique européenne et en réfléchit l'esprit général.* D'innombrables

J, 51. L'application qui en est faite par Mr. Hurd dans ses Topîcs § 94 est beaucoup ])lu8 restreinte.

* Une collection précieuse des traités politiques de Fantiquité se trouve dans Barbey rac, Supplément au corps universel diplom. de J. do Mont. A la Haye 1789. 1. 1. Les av/nfioXn 7T€qï tov fxri àâix^îv de la Grèce et surtout les traités conclus entre Athènes et Sparte , entre Borne et Cartlia^j^e et en 561 entre les empereurs Justinien et Cosroës, que contient cette collection, sont du plus haut intérOt. Y. Barbeyrac, part. U, p. 196.

* Les traités do cette époque se retrouvent aussi dans Barbeyrac loc cit. part II. V. là -dessus les observations dans Ward II, p. 231 suiv.

> V. les observations sur cette nouvelle politique et les affaires politi<iucH do cette époque dans J. F. Schmaufs, Ëinleitung zu den Staatswissonschaften. Leipz. 1740. 1747. 2 vol. Fr. Ancillon, Tableau des révolutions du système politique de TEurope. Berlin 1803—1805. 4 vol. Paris 1800. G vol. G.-Fréd. de Martens, Cours diplomatique ou tableau des relations extérieures des puissances de TËurope. Berlin 1801 (t. I. II. Guide diplomatique, t. III. Tableau.). IiO même : Grundrifs eîner dlplomatischen liOHchichtc der eoropftisoheu Staatshiiudel und Friedensschlûsse. Berlin

traités se concluaient alors qui souvent ne servaient qu'à masquer passagèrement les véritables intentions des parties et que rarement elles prenaient au sérieux. EUes les rompaient ensuite avec la même facilité, pour les remplacer par des traités d'alliance avec les adversaires des alliés précédents.* Là où il y avait quelque chose à gagner ou à partager, chacun s'empressait d'accourir et de saisir sa part (,,le système copartageant^'). Les mariages et les dots y jouaient un rôle accessoire très-considérable.'

1807. Koch, Tableau des révolutions de l'Europe. Paris 1807. 3 vol. nouv. cdit. Paris (1813) 1814. 4 voL Abrégé de rhistoire des traités de paix entre les puissances de FEurope par Koch. Bàle 1796. 1797. 4 voL refondu par Fr. Schoell. Paris 1817. 1818. 15 vol. C. D. Voss, Geist der merkwûrdîgsten Bûndnisse des 18. Jahrh. Géra 1801. 1802. 5 voL Geist der merkwûrdigsten Bûndnisse des 19. Jahrh., par le même. 1803. 1804. 2 vol. Histoire générale et raisonnée de la diplomatie française par M. Flassan. Paris et Strasbourg. 6 vol. nouv. édit en 7 vol. 1811.

Nous allons indiquer les recueils généraux des traités politiques qui ne s'appliquent pas uniquement à certains États particuliers: G. W. Leibnitz, Codex juris gentium. Hannov. 1693. 1727. Guelferb. 1747. Ejusdem Mantissa. Hannov. 1700. 1724. Guelferb. 1727. Jacques Bernard, Recueil des traités de paix etc. Amst. et la Haye. 4 vol. 1700. Jean Du Mont, Corps universel diplomatique. Ibid. 1726 — 1731. 8 vol., avec les suppléments par J. Barbeyrac, J. Bousset et J. Yves de St. Priest; F. A. Wenck, Codex juris gent. recentiss. 3 vol. Lips. 1781. 1786. 1795. G. P. de Martens , Recueil des principaux traités d'alliance. 8 vol. et 7 vol. de Suppléments publiés par le même auteur ; puis les Suppléments rédigés par Saalfeld , Ch. de Martens, Sartorins et Murhard. Les principaux États possèdent également leurs recueils particuliers, qui ont été indiqués par de Ompteda et par de Eamptz dans la littérature du droit des gens. Elûber, Bibliothèque choisie, insérée dans son Droit des gens in fine, ainsi que dans Mohl, Zeitschriffc fur Staatswissenschafi 1846. I, p. 87. Ajoutons le Nouveau cours de diplomatie ou recueil universel des traités, publié par MM. L. B. Bonjean et Paul Odent. Paris 1857. Un choix des principaux traités se trouve dans le Recueil manuel et pratique des traités depuis 1760 par M. Ch. de Martens et J. de Cussy. Leipzig 1846—1853. 7 vol. Dr. P. W. Ghillany, Diplomatisches Handbuch. Sammlung der wichtigsten europ&ischen Friedensschlfisse , Congrefsacten und sonstigen Staatsurkunden vom Westphâl. Frieden bis auf die neueste Zeit. Mit kurzen geschichtlichen Ëinleitungen. (En 4 parties). 2 vol. Nôrdlingen 1855.

^ Il suffit de rappeler les guerres d'Italie provoquées par les prétentions de la France sur les couronnes de Milan et de Naples.

^ y. Buchholz, Geschichte Kaiser Ferdinands I. t I, p. 60.

Avec le schisme religieux du xvi* siècle de plus nobles intérêts firent leur entrée sur la scène du monde. Us furent agités à rintérieur des États d'abord, mais la politique extérieure allait parfois s'en emparer pour tirer profit des démêlés religieux, sans scrupule même relativement à la propre religion d'État. Au xvr siècle encore la politique commerciale acquit une influence prépondérante sur les affaires générales de l'Europe: en y rattachant les intérêts coloniaux, elle transporta^ surtout depuis l'insurrection des Provinces -Unies contre la monarchie espagnole, le théâtre de la guerre dans les contrées les plus éloignées du globe, et devint par là l'objet de bien des transactions.

La première moitié du xvii* siècle est remplie des luttes sanglantes des intérêts religieux dont le congrès de Westphalie vient enfin sceller la transaction définitive. Dans ce congrès la diplomatie des grandes puissances célèbre ses triomphes. Longtemps elle regardait avec orgueil son oeuvre, qui néanmoins, comme une nouvelle Pandore, laisse échapper de son écrin de nombreux dons funestes. Cependant le traité de Westphalie formera la base durable du statu quo et de l'équilibre politique de l'Europe occidentale et méridionale, en même temps qu'il sera la ligne de démarcation entre l'ancienne et la nouvelle diplomatie. Jusque-là elle s'est appuyée dans les négociations sur des droits au moins apparents: lors de la rédaction des traités de Munster et d'Osnabruck elle se propose déjà bien moins le rétablissement des droits violés, et en se réglant d'après les convenances politiques, elle détruit de nombreux droits établis par la voie des sécularisations, des médiations on autrement^

A la conclusion de la paix de Westphalie succède comme conséquence directe une politique extrêmement remuante, dirigée tantôt vers l'acquisition de certahis avantages matériels, tantôt vers le maintien de cet équilibre rétabli au prix de

> Les ouvrages les plus importants qui ont été publiés sur la paix de Westphalie ont été indiqués par Martens, Staatshàndel, p. 55; on peut consulter aussi: Die Urkunden und Friedensschlûsse zu Osnabrûck and MOnster, nach auth. QneUen. Zurich 1848.

tant de sacrifices. La politique d'intervention arrive à sa maturité complète et avec elle Tusage des congrès et des concerts européens: les gouvernements s'y trouvaient peu gênés depuis la suppression des États généraux. La Haye devient le foyer neutre de la diplomatie: c'est là qu'elle bat les cartes et qu'elle cherche à terminer le jeu, car les adversaires engagés ailleurs sur les champs de bataille peuvent s'y rencontrer librement.

Pendant tout le xvm* siècle jusqu'à la révolution française, la jurisprudence internationale de l'Europe continue à présenter un système de combinaisons politiques, ayant pour but principal d'écarter autant que possible toute prépondérance menaçante pour l'équilibre général, aussi longtemps du moins que la fortune des armes ou la complication des événements n'avaient pas livré l'une de ses parties sans merci à la discrétion des autres. L'arrangement des affaires politiques échut à une diplomatie peu caractérisée et pâle, qui poursuivait surtout la conservation du statu quo.

Cet esprit de conciliation disparut à son tour pour longtemps dans le Nord d'abord lors du partage de la Pologne, et dans l'Occident à la suite des victoires de la révolution. La révolution victorieuse dictait les traités: les vaincus étaient obligés de s'y soumettre pour obtenir des ménagements momentanés. Des sénatusconsultes ou de simples manifestes annonçaient à l'Europe les changements intervenus dans le statu quo. Les traités conclus au commencement de notre siècle jusqu'en 1814 pivotent tous autour de la politique Napoléonienne, soit pour la consolider, soit pour préparer cette coalition secrète qui , transformée en résistance ouverte, a créé le tissu politique de 1815. La conservation et, lorsqu'il le fallait, la correction de ce tissu était dès lors le but des congrès monarchiques et des conférences ministérielles avec leurs déclarations et leurs protocoles, jusqu'à ce que la pentarchie fut rompue par l'énergie des peuples et des gouvernements jaloux de leur indépendance.

Les grandes matières de la diplomatie européenne, qui ne se rattachent quelquefois que d'une manière indirecte aux questions du jour, furent dans la seconde moitié du siècle précédent

les droits maritimes des neutres, et dans notre siècle d'abord le système continental Napoléonien, pnis la suppression de h traite des noirs et ensuite Tnnion douanière allemande, l'énumcipation iptemationale du commerce, de la navigation , des arts, de la littérature et de Findustrie.

Autant il est vrai que les traités publies servent à construire un système de jurisprudence internationale, autant il faut être circonspect dans Tusage de cette source. D'abord les traités n'obligent que ceux qui y ont pris part, et il y en a fort peu oà tous les gouvernements aient été représentés. A peine pourra- 1- on y compter la paix de Westphalîe et l'acte du Congrès de Vienne, qui fut au fond une collection de beaucoup de traités spéciaux sous l'approbation et l'adhésion des grandes puissances, enfin les actes de la Conférence tenue à Paris en 1856.* C'est donc uniquement l'harmonie des idées et des principes non équivoque et suivie partout qu'il est permis de déduire des règles conununes à la grande société européenne.

Théories et littérature du droit publie.

§ 10. Les auteurs qui exposent sous une forme doctrinale ou purement narrative le droit public européen et qui appartiennent aux diverses époques de ses développements, constituent en quelque sorte une source accessoire assez féconde de ce droit. Comme ailleurs, le rôle de la science et de la presse consistait ici tantôt à approuver, tantôt à précéder la pratique et & lui frayer une voie. L'esprit général et les fréquents tâtonnements de chaque époque se réfléchissent dans cette source.'

* Voir rHiatoiro du Congrès de Paris, par Gourdon. Paris 1857.

* On peut trourer des essais d'une histoire littéraire dans la Bibliothcca iuris imporantiuin (publiée par Burch.-Gotthelf Struv). Norib. 1727. Isambcrt, Annales politiques. Paris 1823. Introduction. Y. G. de Wal, Inloiding tôt de Wctensc. van bot £urop. Volkenrcgt. Groning. 1836. p. 1—123. 201—218. liCs travaux les plus récents à ce sujet ont été indiqués par de Mohl, Geschichte und Litteratur der Staatswissenschaften. 1 , 869 s. V. aussi do Kaltonborn , Kritik des Vôlkerrechts. Leipzig 1847. p. 18—230.

L'Antiquité ne nous a légué aucun traité complet du droit des gens. Au moyen âge les jurisconsultes cherchaient, à l'aide des textes du droit romain et du droit canon, à résoudre les questions internationales. Lors de la Renaissance la science du droit céda la place à la science politique raffinée dont "Nicolo Macchiavelli devint Tinterprète et le principal représentant Son Traité du Prince est un chef- d'oeuvre de la politique personnelle et égoïste que n'arrêtait aucune barrière extérieure, nécessaire à la vérité à certaines époques et à certains peuples, pour les rappeler au sentiment de la dégradation dans laquelle ils étaient tombés et pour les relever vers un nouvel essor.* Depuis lors les jurisconsultes du xvi* siècle cherchaient à développer un système de droits mutuels chez les nations chrétiennes, toutefois en s'occupant d'abord de questions particulières.* Enfin Hugues de Groot (né en 1583, décédé en 1645), en résumant l'ensemble des questions qui jusqu'alors s'étaient présentées dans la jurisprudence internationale des États, l'érigé en science particulière et indépendante, cultivée depuis lors jusqu'à nos jours sans interruption. Dans son traité immortel du „ Droit de guerre et de paix", achevé en 1625, il établit la double distinction du droit des gens , celle d'un droit immuable ou naturel et d'un droit volontaire de toutes ou du moins de plusieurs nations.^ Son livre manque peut-être d'une base plus profonde et n'explique nullement la corrélation intime qui

> Isamberty à Tendroit cité p. 76 , a présenté d'excellentes observations sur le vrai caractère de Macchiavel et de ses doctrines. Y. aussi Corn. Star Numann, Macchiavelli opnsc. dcl Principe. Traiect. 1855. Th. Mnndt, Macchiavel und der Gang der europâischen Politik. Leipz. 1853. 2* éd.

* L'Espagnol François Snarez (1538—1617), le premier auteur important du droit international, nomme dans son traité de Legibus ac Deo Icgislatore les usages depuis longtemps observés dans les relations réciproques des États européens la Loi coutumière des nations chrétiennes. Âlberico Gentile, Italien décédé à Oxford en 1611, peut être considéré comme le plus considérable parmi les prédécesseurs de Grotius. Les ouvrages publiés par lui sont les suivants: de legationibus — de jure belli — de justitia bellica. v. Ealtenbom, Die Vorlâufer des H. Groot. Halle 1848. W. A. Reiger, Progr. de Alberico Gentili. Groningen 1867.

> y. sur les destinées de ce livre Ompteda § 120 sniv., et sur son contenu § 57 suiv. Une nouvelle traduction en a été publiée par M. Pradier-Podéré. Paris 1866.

existe entre le droit naturel et le droit positif. Rédigé princi paiement dans le bat de constater, le droit déjà usité da moins en certaines espèces, autant que ce dernier répondait à h morale, il donne aox antres questions encore non décidées de« solutions tirées des règles générales du droit ou des autorités respectables et conformes à la morale.^ C'est cette transparence morale qui a assuré le succès le plus durable de ce Uvre.

Plusieurs tendances se sont depuis produites tant dans ridée fondamentale que dans le mode d'explication du droit international, dont chacun à son tour offre des nuances particulières.

L'une de ces tendances, en prenant pour point de départ le droit naturel, suppose Texistence ou la fi(5tion d'une loi rationnelle innée ou commandée à la nature humaine, et à laquelle aucun individu ni aucune association humaine ne peuvent se soustraire. Cette tendance, commencée déjà avant Grotius,' fut la contradiction nécessaire pour renverser le règne précédent des purs intérêts matériels dans la politique: mais à son tour elle a prêté le flanc à la contradiction. D'un côté en effet plusieurs auteurs ont nié complètement l'existence d'une loi positive, notamment d'une loi internationale, obligatoire par ellemême. Suivant ces auteurs la seule vraie loi naturelle consiste dans le pouvoir matériel de l'autorité, dans une mission divine de domination, dont la loi humaine est descendue elle-même. C'est ce qu'enseignaient p. ex. l'Anglais Hobbes (né en 1588, mort en 1679) qui accordait à l'autorité une origine divine,* et naguère encore en France, bien que d'une manière différente, M. de Bonald.^ D'ailleurs les règles éthiques de la justice

1 V. pour les détails Gust. Hartenstein, DarstcUung der Rechts- Philosophie des H. Grotius. (Âhhandlangen der phil.-histor. Elasse der Kônigl. Sftchs. Gescllschaft der Wissonschaften). Leipzig 1850.

* On pourra comprendre parmi les partisans de cette tendance J. Oldendorp (doc. en 1557) dans son Isagoge juris natur. Col. 15S9. et Nie. Hemming (à Copenhague) dans sa Mcthod. apodod. juris nator. Yitomb. 1502.

> Son ouvrage principal furent les Elementa philosophica de cive. 1642.

* D*abord dans la tiiéorie du pouvoir politique et religieux. Constance 17\>t>; ensuite dans sa Législation primitive etc.

communes à tous les hommes, ont été considérées comme le seul fondement des droits de 4'homme et des gens, d'abord par Samuel de Pufendorf (né en 1631, déc. en 1694) dans son Jus naturae et gentium,* ensuite par Chrétien Thomase (1655 — 1728) dans plusieurs ouvrages.*

Ces théories durent rencontrer une opposition d'autant plus énergique qu'elles étaient en contradiction avec la réalité des choses, ou qu'elles ouvraient le champ à l'arbitraire du pouvoir. La plupart des auteurs préférèrent suivre la voie plus commode et plus pratique tracée par Grotius, et en même temps qu'ils accordaient aux lois positives une autorité prépondérante, ils admettaient pourtant le droit naturel des individus et des nations comme une source directe, du moins comme une source subsidiairement obligatoire à côté des lois positives. En ce sens enseignait et écrivait le premier après Grotius, l'Anglais Richard Zouch (1590—1660).* Quelques philosophes se sont ralliés également à cette opinion, notamment Chrétien - Frédéric de Wolf (1679 — 1754) qui dans les points fondamentaux a adopté les doctrines de Grotius.* Ainsi encore pensaient et écrivaient Germain - Frédéric Kahrel (1719 — 1787), Adolphe - Frédéric Glafey (1682 — 1754)'^ et surtout Émeric de Vattel, Suisse d'origine (1714 — 1767), dont l'ouvrage écrit entièrement dans l'esprit du système professé par Wolf, s'est frayé par sa manière élégante et pratique, bien que souvent superficielle, une entrée dans les bibliothèques des honmies

^ Publié d'abord en 1672, après avoir été précédé des Elementa jnrispr. universalis. 1660. Il publia ensuite TouTrage intitulé De offîciis hominis et civis. 1673. Y. sur Thomase et ses adversaires Struv, Bibl. juris imper. I, V.

* Notamment dans ses Fundamenta joris naturae et gentium. Halae 1705 et 1708. V. Struv, loc. cit. I, VL

^ luris et iudicii fecialis sive juris inter gentes et quaestionum de eodem explicatio, publié d'abord à Oxford, 1650 et souvent réimprimé plus tard. V. Ompteda, à Tendr. cité §64. 130. Wheaton, Histoire des progrès etc. p. 45 (I, 141).

* Son ouvrage principal est: Jus gentium méthode scientifica pertractatum. 1749. V. Ompteda §93 suiv. Wheaton, Histoire p. 121 (I, 227).

5 Son livre intitulé: Vemunft- und Yôlkerrecht, parut en 1723 et un autre ouvrage: Vôlkerrecht, en 1752.

d'état à côté da livre de Grotius.^ Noos nommerons encore T. Kutheiibrd,* J.-J. Bnrlamaqoi^ et Gérard de RaynevaL^

Les partisans du droit historico- pratique se sont montrés encore plus hostiles aux idées de Pufendorf. H se sont à lenr tour divisés en deux fractions, savoir d'un côté les partisans du pur droit positif qui admettent seulement le droit international fondé sur les traités et les usages. Os nient d'une manière absolue ou ils ignorent Texistence du droit naturel, notamment du droit naturel international. D'un autre côté ceux qui, en même temps qu'ils regardent la volonté des nations comme la source du droit commun et pratique, la retrouvent autant dans les manifestations des actes internationaux, qne dans la nécessité des choses, dans la position et dans les rsqpports mutuels des États. Bien qu'ils n'admettent point un „jn8 naturale" comme une source obligatoire par elle-même, ils conviennent néanmoins que la volonté présumée des nations implique la raison naturelle (ratio naturalis) des personnes, des choses et des rapports ainsi que les préceptes de la justice en général.

 cette dernière fraction appartiennent Samuel Rachel (1628 — 1691), l'adversaire direct de Pufendorf , '^ ensuite Jean- Wolfgang Textor (1637 — 1701) et plusieurs autres.^ Les partisans du pur droit positif, les hommes de la tradition, de l'histoire et de la jurisprudence sont: Corneille de Bynkershoek (1673—1743),^ le Chevalier Gaspard de Real;® en Allemagne

* Lo droit des gens, publié pour la première fois en 1758; avec 1« not^îs de Pinheiro-Perreira. Paris 1838. 1863. V. Ompteda, loc. cit. p. 39. Wheaton p. 127 (1 , 236).

' Institutcs of natural law. 2 vol. London 1754.

^ Principes ou éléments du droit politique, publiés d'abord à Genève en 1747, puis à Lausanne 1784. Cet auteur est très -estimé en Angleterre.

« Institutions du droit de la nature et des gens. Paris an XI (1803) et 1832.

^ y. sur lui et sur ses opinions Ompteda, loc. cit. § 73.

• V. Ompteda, loc. cit. § 74. 75.

^ Son ouvrage principal sur la matière est le suivant: Quoestionnin jorii publ. Libri II. Lngd. Bat. 1737, réimprimé depuis. Y. Ompteda § 150. Wheaton , Histoire 1 , 244 et intem. Law. § 7.

** Dans son ouvrage publié en 1754, intitulé: La science du goavernomont P. V.

J.-J. Moser^ (1701 — 1786) qui n'admet que rautorité des faits; ensuite la nouvelle école des publicistes presque tout entière, depuis que Kant, en renversant le droit naturel, après l'avoir détaché de Téthique et de la spéculation, a donné au droit la volonté positive pour base unique. Dans cet esprit enseignait et écrivait G.-Fréd. deMartens* (1756 — 1821) qui n'admettait à- peu -près dans le droit public des nations aucune autre autorité que celle des traités conclus entre elles et les principes y établis, ensuite Ch. - Théophile Gttnther (né en 1772), Frédéric Saalfeld (à Gottingue, 1809), Th. -Ant.- Henri Sohmalz (1760 — 1831), Jean-Louis Klttber (1762—1835), Jules Schmelzing, Charles - Louis Politz (1772—1834) et Chr.-Sal. Zachariac (1769 — 1843). Tous ces auteurs ne reconnaissent l'existence d'un droit naturel ou philosophique entre les nations qu'autant qu'il est capable d'influer sur la rédaction des lois positives. Quelquefois ils le consultent au besoin à titre de loi subsidiaire, sans s'expliquer aucunement pour quels motifs ils lui accordent ce titre ni sur les fondements du droit naturel. Les théories enseignées par ces auteurs sont elles-mêmes dépourvues souvent d'une base positive. M. Pinheiro-Ferreira s'est élevé naguère avec énergie contre cette école de publicistes: dans ses commentaires sur Martens il s'est rapproché de nouveau de l'école opposée qui, pour l'interprétation des lois positives, appelle à son secours la spéculation et la critique scientifique.* M. Wheaton aussi , tout en se plaçant du côté de la pratique et des lois positives, n'a nullement fermé l'oreille à l'équité et à la critique au point de vue élevé de la justice universelle.*

^ Le principal ouvrage do cet infatigable publiciste est intitnlé : Vefsuch des neuen europâischen Vôlkerrechts. 1777—1780. 10 vol. V. Ompteda § 103. Eamptz, Nene Literatnr. § 85.

3 Ci -devant professeur et puis diplomate. Il a publié pour la première fois SCS idées dans un programme publié à Gottingue en 1787 et intitulé: Von der Existenz eines positiven europ. Vôlkerrechts. Y. la liste de ses publications dans Kamptz, Neue Literatur. § 35 suiv.

s Le droit des gens par G. -Fr. de Martens, avec des notes par Pinheiro-Ferreira. 1831. 1863. 2 vol.

* Eléments of the intem. Law. London 1836. 2 vol. publ. aussi à Boston par Mr. Lawrence, traduit en français sous le titre: Éléments du droit intem. Leipz. et Paris 1848. 1858.

C'est ce point de vue qu'ont embrassé en général les pnblicistes français y anglais et espagnols les plus récents.^

Parmi ces théories si diverses dont nous venons d'esquisser l'analyse rapide, on rencontre au point extrême celle qui donne au droit international pour base principale l'intérêt des États, soit l'intérêt individuel de chaque État en particulier,^ soit l'intérêt collectif de tous. Montesquieu d'abord* et tout récemment Jérémie Bentham^ ont professé cette théorie. Le vrai utile sans doute s'identifie avec les commandements de la morale: néanmoins il faut convenir en même temps que ce mot se prête facilement à des malentendus.^

La philosophie la plus récente n'a pas réussi non plus à mettre un terme à la contradiction des théories et des principes. Tantôt, avec Schelling, elle suppose une révélation de la loi, émanation de l'esprit divin, accordée aux nations: tan-

1 Nous nommerons parmi les auteurs français: Du Rat-Lasalle, Droit et lëgislation des armées de terre et de mer, qui contient dans le t I. p. 870 un précis du droit des gens ; surtout Th. Ortolan , Règles internationales do la mer. Paris 1845; parmi les auteurs anglais: Oke Manning, Commentarics on the Law of Nations. London 1839. James Reddie, Be- Boarohcs in luaritime intem. Law. Edinb. 1844. 1845. 2 vol. Wildman, Intem. Law. London 1849. 2 vol. Rob. Phillimore, Commentaries upon Intem. Law. Lond. dep. 1854. 4 vol. Travers Twiss, the Law of nations. Oxford 1861; pour l'Amérique du Sud André Belle , Principios de dereeho de gcntes, publié à Santiago de Chile, réimprimé à Paris en 1840; parmi les auteurs espagnols José Maria de Pando (décédé en 1840), £lementos del Dorccho Intem. Madr. 1843. Ant. Riquelme, Elementos de Dereeho Publ. internacional, con explication de las reglas que constituyon el deredio internacion. Espagnol. 1. 1. II. ; pour l'Amérique du Nord Kent , Commentarics on American Law. Vol. I. H.-W. Halleck, Intemat. Law in Peaoe and War. New -York 1861. Les auteurs néerlandais sont énumérés par Did. van Ilogcndorp, de iuris gent. studio in patria. Amstelod. 1856.

* On ))0ut reprocher surtout cet égoïsme national aux antenrs da droit maritime dont nous parlerons ci -après, notamment aux autevn anglais. Los auteurs ftançais au contraire se sont rapprochés en oe donior temps du point do vue cosmopolitique des auteurs allemands et actadinavet,

* De Tcsprit des lois. I, 8.

« Jerem. Bentham, Prindples of intem. Law. (Works, oolL under anporintendence of J. Bowring. P. Vin. p. 585 et suiv.).

* On trouve de bonnes observations dans Oke Manning p. 58 suiv.

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