DROITS RÉCIPROQUES SPÉCIAUX DES NATIONS
tôt, avec Hegel, elle revendique le droit international aussi au profit de la liberté humaine, au profit de la volonté qui pose elle-même le droit, soit individuellement, soit dans la communauté sociale.
Nous avons déjà exposé notre propre opinion aux §§ 2 et 3 ci -dessus.^ Du reste nous nous dispensons d'indiquer déjà ici les matières spéciales du droit international, lesquelles sont traitées par les auteurs séparément, p. ex. le droit maritime, le droit de guerre, les droits des Aubains etc. en renvoyant nos lecteurs aux chapitres de notre ouvrage qui traitent lesdites matières.
DROITS RÉCIPROaUES SPÉCIAUX DES NATIONS.
Caractère général de ces droits.
§ 11. Le droit international européen engendre non -seulement par lui-même des droits et des obligations mutuelles entre tous les États qui appartiennent au concert européen, mais il fait naître encore sous son égide des droits spéciaux entre Fun et l'autre État (§ 12). En général tous les droits de ces deux espèces ont pour objet ou des intérêts matériels ou de pures convenances extérieures connues dans le langage diplomatique sous le nom de „ Droits de cérémonie, droits cérémoniaux." Ces derniers ne sont souvent que les formes extérieures de rapports nécessaires. Nous n'en tiendrons compte qu'autant que le droit international autorise les gouvernements d'exiger leur observation dans leurs rapports mutuels. Mais nous n'entendons nullement nous livrer à l'examen
* Wamkônig a donné un aperça très -estimable des diverses théories. Voy. Tiibinger Zeitschrift fur Rechtswissenschaft. Vol. VII, 622 suiv.
du cérémonial intérieur des cours et des autorités constituées dans leurs relations publiques ou au dehors ^ dont les dispositions sont réglées par Fautonomiede chaque État^
Modes d^acqolsition.
§ 12. Les fondements particuliers sur lesquels les droits particuliers des États reposent , sont l*' les traités internationaux;
2** l'occupation ou la prise de possession des biens sans maître.
A ces deux modes, qui feront Tobjet d'un examen nltériear, il faut ajouter encore:
3" la possession immémoriale;
4** les usages, les coutumes reçus entre plusieurs nations, manifestés par des actes extérieurs et non contestés, lorsque notamment ils ne sont pas reflfet de Terreur ou de la violence;* 5** la prise de possession par suite d'une renonciation expresse ou tacite.
Mais le droit public européen n'admet pas indistinctement l'autorité de la „ prescription," bien que la prescription forme une partie intégrante et nécessaire d'un système complet de lois civiles. L'école, la doctrine a longuement discuté cette (jnestion, sans l'avoir pleinement résolue.* En cflBet la pratique internationale s'est toujours refusée à admettre la prescripâou d'une manière absolue. Elle pourrait servir de règle dans certains corps d'États fédéraux, comme autrefois elle a eu sa
> Nous employons le mot „ droits cérémoniaux" dans un sens sjdch nymo à celui qu'on attache au caractère cérémoniel des agents diplomatiques. Orapteda, loc. cit. § 206 déjà se plaignait des fréquents malentendus de ce mot, malentendus qui ont fait considérer tous les droits cérémoniaux comme une ))artio intégrante du droit international.
• V. GUnther, Europaisches Vôlkerrecht. I, p. 16 — 20. 28—31. Martcns, Précis du droit des gens (1821) § 6. 65 — 67.
" Ompteda § 213. Kamptz § 150. Pinheiro-Ferreira sur Martens, note 31, remarque à juste titre qu'il faut distinguer droit et loi de prescription.
§13. DBOITS RÉCIPBOQUES SPÉCIAUX DES KATI0H8. 31
valeur dans Tancien empire germanique , mais il serait même difficile de l'appliquer encore sans loi expresse aux rapports établis actuellement entre les divers souverains de FAllemagne.
H est donc constant que les droits une fois acquis , auxquels des clauses spéciales ou leur but n'assignent pas une durée limitée, subsistent indéfiniment et aussi longtemps que les parties intéressées n'y renoncent ou ne se trouvent pas dans l'impossibilité de les exécuter. La renonciation peut faire l'objet d'une convention expresse ou tacite, résultant d'un abandon volontaire qui met le possesseur à l'abri de toute contestation. D est incontestable en même temps que l'abandon peut être présumé en cas d'une très -longue possession non contestée et non interrompue; c'est toujours aux principes de la renonciation qu'il faut recourir en pareille question.^ La prescription est purement une question de fait
Il en est de même à l'égard de la prescription immémoriale (antiquitas, vetustas, eujus contraria memoria non existit), c'est-à-dire la possession dont l'origine est inconnue et qui contient une présomption de propriété. La possession inunémoriale est un titre approbatif du fait accompli, titre devimt lequel doit se taire l'autorité de l'histoire. A combien de contestations les limites territoriales et les droits des États ne donneraient -ils pas lieu si on prétendait leur demander leurs titres légitimes, s'ils ne puisaient leur raison d'être dans la force de faits accomplis? Néanmoins il faut convenir en même temps qu'un siècle de possession injuste ne suffit pas pour enlever à celle-ci les vices de son origine.'
La possession sert de règle subsidiaire aux rapports
Internationaux.
§ 13. A défaut de lois clairement définies, les hommes peuvent régler librement leurs rapports par la force seule de
> Grotius n, 4, 1 et suiv. PufeDdorf IV, 12, 11. Vattel H, 11, f 149. WheatoD U , 4, § 4.
s Grotius U, 4, § 7. Vattel II, 11, § 143. Waecbter, De modis tollendi pacta inter gentes. Stattg. 1779. § 39 sniv. de Steck, ÉclairdMeinentH de divers sujets. lagobt. 1785. Gfinther, Vôlkerr. I , p. 116 suiv.
32 DrrBODrcnoir. § 13.
leur volonté. Ctui là qae repose le caractère l^al de h [ptrmieimon qai, entre les nations comme entre les indnidiiâ. sert de règle da moins pro>îsoire aox rapports réaproque^ De fait la p^issession exercée librement par une personne est un Bi:ie c^^nstitutif on déclaratif de son droit individaeL lequel à la vérité ne saurait prévaloir sur nn droit préexistant mais qui néanmoins en suspend l'exercice et qu'il fant maintenir; en cas de contestation , jusqu'à la décision da litige. Si rÉtat lai -même protège la iiossession jusqu'à nn certain point à plus forte raison sous le nom de ,,uti possidetis^' et de ^ statu quo^^; la possession s'applique aux rapports libres des États. Ce caractère d'un fait tenant lieu du droit dn moins provis^)irement et conférant une espèce de sanction aux rap- |H;rts nés sous son empire , sauf les droits incontestables de propriété; la possession le conserve également à Fégard des tiers. *
Au sur]>lus la nature de la possession en matière internationale est la même qu'en matière civile , sauf cette différence (|ue les dispositions des lois civiles relatives aux conditions et aux formes des poursuites judiciaires ne sont pas appli<'iibles en matière internationale^ excepté les États fédéram o(i l'autorité <îentralc exerce une espèce de juridiction entre les divers membres. C'est ainsi que la diète de la Confédération gennHni<{Uc intervint quelquefois dans les contestations possessoires nées entre les souverains de l'Allemagne, en se conformant dans ses arrêts aux dispositions du droit commnii do ran(*.i(*n Kmpire. Devant un tribunal semblable il est permis aussi d'opposer les exceptions résultant d'une possession vicieuse.' Mais en général il suflit (^u'on possède réellement et pour soi. Au reste il n'est pas douteux qne. do mi^mo ({u'en matière civile , la possession internationale compnmd les choses corporelles et incorporelles (juris quasi
> (îrotiuH I. 4. 20. 11. 4, 8. § 3. Sclmialz, Vôlkerr. 208. Klûber, Druit (loH ^ouH. ^ 0. WildiUAii, Iiitorn. Law. I, p. 57 professent une théorie mialuKUo tpio iiuiim roii'o\ivoii8 i^^aloinont dans la Déclaration du Saint Siégf du 1» noût 1H:U. (Voir Tappondico).
* iiQftod UiH) vi uoo olam uoo precario alter ab altère possidetis.'*