FONDAMENTAUX
Obserratloiis générales.
§ 14. Les personnes physiques ou morales que Ton doit considérer comme des sujets immédiats du droit iiitematiouâl actuel, sont:
I. les nations ou États appartenant au concert européen; II. les souverains de ces États , leurs familles et leurs agents
diplomatiques ; m. les regnicoles de ces États par rapport aux autres États.
Ces diverses personnes jouissent en leur qualité de membres^ de l'association internationale de certains droits incontestés et naturels, auxquels sont venus se joindre certams droits positif; consacrés par les usages et les traités publics. Outre cela le droit commun prescrit aussi l'observation de certaines règles envers tout homme, de quelque nationalité qu'il soit, de manière qu'on doit regarder généralement l'homme en soi-même comme objet du droit européen.
D'un autre côté ce droit n'admet plus aujourd'hui l'existence politique et presque souveraine d'associations purement privées, dont il existait autrefois de fréquents exemples. TeUes furent ces associations commerciales des villes qui ont exercé une influence considérable sur les développements du droit
international, surtout maritime. La plus célèbre en fut la Ligue hanséatique, nommée ainsi dès 1315 et transformée par la suite en véritable corps politique, qui faisait la guerre sur mer et sur terre pour ses intérêts et s'établissait en vertu de traités et de privilèges dans des pays étrangers.^ Les compagnies de commerce, qui ont joué également un rôle important dans la politique coloniale des trois derniers siècles, en diffèrent essentiellement. Soumises au contrôle permanent des gouvernements sous les auspices desquels elles s'étaient formées, elles ne sont jamais devenues des personnes morales du droit international.*