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I. Conflits des droits souverains de différentes nations

§ 34. Le principe de la souveraineté et de Tindépendance de chaque nation n'a pas un caractère absolu et exclusif au point de faire considérer des lois et des actes émanés des souverains étrangers comme dépourvus de toute autorité hors du territoire. Une pareille exclusion ne s'accorderait guère avec le respect mutuel que les nations se doivent les unes aux autres. H faut ajouter en outre que certaines causes les obligent à avoir égard aux rapports nés sous Tinfluence des lois étrangères. Nous allons les indiquer.

I. Dans les relations internationales, le caractère politique des personnes diplomatiques ainsi que leurs biens sont régis exclusivement par les institutions de TÉtat qu'elles représentent. Pour refuser d'admettre sur son territoire les conséquences de cette exemption, il faudrait ou qu'elles fussent contraires aux usages internationaux, ou de nature à porter quelque préjudice à l'État qui les repousse. Ainsi, par exemple, un gouvernement ne peut reftiser de reconnaître les quaUtés, les titres etc. dont les agents diplomatiques accrédités auprès de lui ont été investis par leurs gouvernements respectifs.^

n. Lors de l'examen d'un acte reçu à l'étranger, il faut recourir aux dispositions des lois étrangères. De même il faut ajouter pleine foi aux communications émanées des autorités étrangères,* pourvu que leur compétence ni l'authenticité de l'acte ne soient contestées. A cet eflfet il est d'usage de faire légaliser par les agents diplomatiques les signatures des actes délivrés par les autorités publiques de leurs pays respectifs.

quels ont accédé la Sardaigne , 8 août 1834 , les villes hanséatiques, 9 juin 1837, et la Toscane (Martens XIII, 194. XV, 191 et 292). Traité conclu entre rAutriche, la Prusse, la Grande-Bretagne et la Bussie, du 20 décembre 1841 (N. B. S. n, 392), entre la Grande-Bretagne et la France du 29 mai 1845 (Vm, 284), entre la Grande-Bretagne et TAmérique septentrionale du 7 avril 1863. V. aussi fhillimore 1 , 320. » V. Schmelzing, Vôlkerr. § 14.

Pour que Tobservation de ces formalités n'entraîne pas trop de lenteurs, Ton a cherché à les abréger dans les pays où la connaissance des institutions étrangères est tenne en honneur. En Prusse notamment une circulaire concertée entre les ministres de la justice et des affaires étrangères, datée dn 22 mars 1833, a tracé à ce sujet des limites raisonnables.^

Sans doute les lois d'une nation peuvent encore accorder directement certains effets aux actes émanés des autorités étrangères, au moins à la condition expresse ou tacite d'une parfaite réciprocité.

Lorsqu'enfin les autorités publiques de plusieurs États sont également compétentes pour statuer sur une affaire, ehac^uie peut procéder indépendamment de l'autre et décider l'affaire de son côté, sans la concurrence de l'autre puissance.

Conflits en matière de justice entre plusieurs États.

§ 35. S'agit -il de résoudre les conflits en matière de justice entre différents territoires,* les principes qui régissent en général cette matière se résumeront dans les propositions suivantes :

I. L'État jouit du pouvoir incontesté de soumettre ses citoyens à Tautorité de ses lois en tout ce qui concerne Tordre public, de manière qu'ils sont tenus de les respecter autant dans le pays qu'au dehors. Il est encore investi dn mênse pouvoir à l'égard des étrangers, pendant leur séjour sur 8od territoire.

n. Tout État a le droit de déterminer les conditions et les formes sous lesquelles les actes intervenus sur sdh territoire^

^ de Kamptz, Jabrb. XLI, 220. Y. aassi Halleck, Int L. p. 180.

* lia riche littérature de ce sujet est indiquée et jugée par R «le Mohl dans son excellent ouvrage : Geschicbte und Literatur der StaatBwissen- Bchaften. I, 441. Les ouvrages les plus complets sur cette matière soBt ceux de Kent, Commentaries on Amène. Law. 1. 1. Story, Commentaries on the conflict of laws forcign and domestic. Boston 1841 (t. Kril Zét- Bchrift des Auslandes. Vil, 228); Foelix, Traité du droit intematioiial priTé- Paris 1843. Nouv. éd. par Démangeât. Paris 1855. Massé, Le droit commercial. Paris 1844. t. 2. Hurd, Topics of Jurispr. New -York 1856. Bar, D« internationale Privât- u. Strafrecht. Hannover 1862. V. aussi Tarticle de Gûnther, Rechts-Lexikon. t. IV, p. 721. V. en outre la Note du 837 ci-après.

OU à l'étranger, produiront leurs effets. D'autre part il peut refuser d'admettre sur son territoire les effets des actes reçus à Tétranger, ou du moins les faire dépendre encore de Taccomplissement de certaines conditions. Mais il ne peut ni soumettre aux dispositions de ses lois les personnes ou les choses qui lui sont et qui continuent à lui être étrangères, ni exercer une juridiction quelconque contre un État ou un souverain étranger.^

m. Aucun État enfin n'est tenu d'autoriser sur son territoire l'exécution des actes et des jugements étrangers. Pourtant l'intérêt commun des nations leur conseille sous ce rapport un rapprochement réciproque, ce qui a conduit à certains usages généralement reçus et à des conventions particulières entre les gouvernements.*

Les législations de l'Europe s'étendent plus ou moins sur cette matière. Néanmoins l'accord accidentel de plusieurs législations sur certains points ne constitue aucunement un principe d'une application générale, et, à défaut de lois ou de traités, c'est surtout à la sagesse des organes gouvernementaux qu'il appartient de montrer le chemin en conciliant les intérêts de la souveraineté avec le respect dû aux autres États, et en sauvegardant plutôt la liberté et les droits individuels de l'homme par la souveraineté qu'en les abandonnant à la merci de celle-ci.

a. Conflits en matière pénale.'

§ 36. Les questions de conflits des lois pénales des différentes nations reçoivent en définitive les solutions suivantes:

^ Par in parem non habet imperimn. Comp. Tarrêt de cassation da 24 janv. 1849 dans la Gazette des Tribunanz du 26 janv. 1849.

> Les traités conclus sur ce sujet entre plusieurs gouvernements de r Allemagne sont recueillis systématiquement par O.Erug, Das Intemationalrecht der Deutscben. Leipzig 1851. Quelques points sont réglés par la Confédération germanique du Nord dans la loi du 21 juin 1869, concernant Tassistance mutuelle des États dans Texercice de la justice.

» V. les ouvrages de C. A. Tittmann, Die Strafrechtspflege in vôlkerrecbtlicber Hinsicbt. Dresden 1817. Scbmid, Lebrbuch des gemeinen deutscben Staatsrecbts. § 87. 88. et A. F. Berner, Wirkungskreis des Strafgesetzes. Berlin 1853. p. 81. Y. aussi le traité de Tinstruction criminelle

72 LIVIUS PBEMIER. §36.

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