I. La loi pénale est territoriale et personnelle à la fois
Elle est territoriale en ee sens qu'elle saisit tontes les personnes qui se trouvent sur son territoire, les regnieoles comme les étrangers.
Elle est personnelle en ce sens qu'elle soit les regnieoles, et qu'elle réprime les infractions qu'ils ont pn commettre en dehors du territoire.*
Les auteurs sont loin d'être d'accord avec nous sur la deniière partie de notre proposition: il y en a qui contestent à rÉtat le droit de punir les infractions qui ont été commises en dehors de son territoire. Néanmoins la plupart des législations criminelles autorisent même les poursuites contre les étrangers (jui se sont rendus coupables, hors du territoire, de crimes attentatoires à la sûreté de l'État et à ses institutions fondamentales.^ Autrefois on admettait encore la compétence des tribunaux du pays pour la répression de tous les crimes, réputés punissables dans l'intérêt commun de Thumamté, en quelque lieu qu'ils eussent été commis, pourvu qu'ils n'y eussent pas été poursuivis. Mais (luoiqu'on ne puisse désapprouver l'esprit de justice qui a i)résidé à la rédaction de ces dispositions, à savoir que chaque État est tenu de prêter son concours pour la répression des crimes: néanmoins, tant que les lois pénales continueront à présenter des divergences fondamentales entre elles , leur application à des espèces qui ne sont pas nées sous
par M. Faiistin Hélie, tome II, et Phillimore I, 355. — Il règne tonjonrs entre les auteurs une grande divergence d'opinions sur cette matière épinease.
> V. Hefftcr, Lehrbuch des Criminal - Rechts. §.25—27, et l'avis de la faculté de droit de Halle, inséré dans: Neues Archiv des Criminal - Rechts. XIV, p. 546. Tel est aussi Tavis de M. Faustin Hélie (t n, p. 568): „11 nous parait, dit- il, que le principe qui déclare la loi pénale essentiellement territoriale, a reçu en général une fausse application , que
si la loi pénale est territoriale en ce sens qu'elle ne peut être appliquée que sur le territoire , elle peut néanmoins régir, dans une certaine mesure, les actions des citoyens pendant leur séjour momentané à Tétranger, et réprimer à leur retour les infractions qu'ils ont pu commettre."
" V. de Kamptz, Jahrbuçh der preufs. Gesetzgeb. XXIX, p. 19 guiv. et les lois les plus récentes. V. aussi Foelix, loc. cit. Il, 9, 2.
§ 36. DUOIT INTEKNAÏIONAL PENDANT LA PAIX. 73
leur empire ou en pays étranger, offrira toujours de graves inconvénients. ^
Le mandat émané d'autorités étrangères saisira- 1- il valablement la juridiction d'un tribunal à Teffet de procéder à la répression d'un délit?* En thèse générale un mandat semblable devrait être regardé comme licite, mais il est contraire au principe constitutionnel, qui veut que personne ne puisse être soustrait à son juge naturel.
U. La loi du lieu de la poursuite est seule applicable à la punition du fait incriminé, bien entendu qu'il soit compris dans les dispositions de ladite loi.
Suivant l'opinion de plusieurs anciens auteurs la loi du lieu où le fait a été commis, serait la seule applicable. Cependant presque tous les auteurs modernes et les lois les plus récentes ont établi le principe contraire, qui vient d'être énoncé.^ En effet la peine doit être envisagée conmie provenant d'une obligatio ex lege contractée envers l'État qui fait exercer les poursuites.
UI. Lorsqu'une infraction tombe sous l'application des lois pénales de différents États, les poursuites commencées dans un territoire ne constituent aucune espèce de priorité. Les règles de la litispendance n'étant pas obligatoires en matière pénale, l'infraction même qui a été l'objet d'une condamnation ou d'un acquittement dans un territoire,
' On sait qae les art. 5 à 7 dn Code d'instruction crim. rendent la poursuite simplement facultative. Ils ne sont pas applicables aux délits dont un Français s'est rendu coupable, hors du territoire de TErapire, contre un Français (Cass. 26 septembre 1839 Dalloz 1840, 1 , 374). Ils ne s'appliquent pas non plus aux crimes dont un Français s'est rendu coupable hors du territoire contre un étranger. Ainsi un Français, après avoir commis un crime ou délit en pays étranger, peut, en se réfugiant en France, se mettre à l'abri de toutes les poursuites. Pour remédier du moins en partie à cet état de choses, un projet de loi fut présenté en 1842 par M. le Garde des Sceaux. Ce projet n'a pas été sanctionné ni repris depuis.
2 C'est la théorie de Martin, Lehrbuch des Criminal-Proz. §20, et de Klûber, Vôlkerr. § 63. Conlara Weigand, Erôrterungen des Criminal- Rechts. 1836. p. 64. Oppenheim , Vôlkerr. p. 385.
3 Foelix, loc. cit.
74 UYKE PREMIEB. §36.
pourrait encore être poursuivie dans un aatre^ à moins que la maxime humanitaire: ,,Non bis in idem'' ne s'y oppoee.^ IV. La justice pénale étant essentiellement territoriale, mm État n'autorise, dans son territoire ^ Texéention des jugements rendus en matière criminelle par les tribunaux étrangers, contre la personne ou les biens d'un individu.' On est aujourd'hui d'accord sur ce principe^ auquel des traités seuls peuvent déroger, ' et qui conserve toute sa force dans les pays fédéraux mêmes/ Les jugements ne produisent d'effets en pays étranger, que quant aux incapacités civiles qui en résultent pour les regnicoles jugés dans leur pays. (Voir § 38. Il Néanmoins la poursuite et la répression des infractions anx lois criminelles étant généralement d'un intérêt commun aacnn État, sur une réquisition régulière des autorités étrangèrt» compétentes, ne refuse aisément de prêter son concours pour la recherche des auteurs et la constatation des crimes. Mais il peut le refuser aussi, en accordant aux inculpés sa protection, faculté qu'on ne pourra lui contester, lui seul étant juge de la justice et de l'opportunité des poursuites. V. La validité formelle des actes d'instruction reçus deraot un tribunal étranger, est régie par les lois du lieu où ik ont été dressés.
» y. HefFter, Lehrbuch des Criminal-Bechts. § 180. 181. note 5- Schmid , loc. cit. § 90. IL et TÂrrét de la Cour de Cassation de France àz 14 avril 1868 commenté dans la Bevne dn droit intematioiial , I^re anoée. 1869. p. 82.
* Plusieurs aatenrs, à la vérité^ ont prétendu que les JÊtats sont obligés de s'entr'aidcr réciproquement dans Tcxerdce de la justice criminelle. Schmid p. ex. (à Tendroit cité § 87) dit : „ que les États ont le àem commun de considérer comme leur mission principale le maintien de Ywitt moral et légal entre les hommes, et par suite de s^assister nratoellemeit pour faire respecter la justice criminelle." Mais c^est on point de me moral, qui n'est nullement exclusif de la faculté pour chaque État d*appréckr librement si les poursuites exercées dans Tautre sont fondées. Bien ne peut, sous ce rapport, être exigé de lui.
» V. Foelix p. 572 (§ 604 2« éd.).
* Jul. Clari, Receptae Sententiae. V, § fin. p. 38. not 10. Ai'iiri il i fallu un traité spécial entre les États de la Confédération germanique, ^ puis de la Confédération du Nord, pour régler Tassistance réciproque tt fait de poursuites pénales.
Ce principe est reconna dans presque tous les pays; mais il ne s'ensuit pas que les tribunaux soient obligés de tenir pour constants les faits admis par les tribunaux étrangers.*
Quant au droit d'asile et d'extradition ^ nous en traiterons au § 42 ci -après.
b. Conflit des lois en matière civile.'
§ 37. Les règles de juridiction des tribunaux des différents États en matière civile diffèrent en partie considérablement de celles consacrées en matière pénale.
Le droit international privé universel des Romains (jus gentium privatum), ne s'est pas développé sans discontinuation. Il fut contrarié par le principe germanique des lois personnelles du moyen âge, principe suivant lequel l'individu était régi, sous tous les rapports, par la loi de la nation ou de la tribu dont il faisait partie, n'offrant d'ailleurs aucun mode de solution des nombreux conflits qu'il faisait naître. Il allait être remplacé par celui de la souveraineté territoriale. Le principe territorial, par cela même qu'il s'impose à tous les rapports civils nés sur le territoire, semble, au premier abord, peu favorable à l'application des lois étrangères. La loi civile, de même que la loi pénale, étant essentiellement territoriale, son autorité semble expirer aux limites mêmes du territoire. Mais ce raisonnement repose sur une erreur profonde. En effet l'État qui voudrait nier l'autorité d'un droit civil en dehors de celui par lui établi, nierait ne même temps l'existence d'autres États et l'égalité de leurs droits avec les siens; c'est ce qu'il ne peut pas, n'étant lui-même qu'un organe spécial du genre humain. Tous les hommes pouvant prétendre au même titre, du moins moralement, à être admis à la jouissance du droit civil, chaque État doit y contribuer.
1 Cette question a donné lien à bien des discussions. Elle a été décidée affirmativement dans un règlement pour les États Pontificaux du 5 nvbr. 1831. V. Foelii p. 575 (§ 606 2« éd.).
2 V. les ouvrages de Schàflftier, Entwurf des internat. Privatrechts. Prankfurt 1841. de Wâchter, Ueber die Collision der Privatrechtsgesetze (Archiv fur civil. Praxis. XXTV, XXV). de Savigny, System, t. Vm. Diritto intemazionale privato , per Pasquale Fioro. Firenze 1869. M. Mailher de Chassa, dans son traité des statuts, a adopté un système très -différent.
Maïs comme le droit cîvil, dans ses développements, a besoin de la sanction du pouvoir souverain, une nation doit admettre Tautorité fraternelle de Tautre, à laquelle cette sanction est échue, conformément aux règles de Fégalité et du respect mutuel des nations. La difficulté consiste seulement dans la fixation de la compétence, que nous essayerons d'analyser par la suite. Mais considérés en eux-mêmes, les rapports nés sous Tempîre des lois spéciales d'une nation, se présentent partout avec la force de faits aecomplis, sans toutefois produire nécessairement partout les mêmes effets légaux que leur accordent les lois du pays où ils ont pris naissance. Ici l'autonomie des États reprend tout son empire. Le législateur d'un pays peut refiiser d'admettre sur son territoire certains effets des lois étrangères, ou bien les faire dépendre de l'accomplissement de certaines conditions accessoires. C'est à la jurisprudence de chaque pays à examiner à ce sujet les dispositions des lois particulières; mais, lorsqu'elles se taisent, elles doivent être réputées vouloir laisser subsister les effets légaux des rapports nés à l'étranger.^ Ce qui n'implique toutefois en aucune manière l'obligation d'une nation d'admettre sur son territoire des rapports réprouvés par ses propres lois. Ainsi un Musulman ne peut, dans un État chrétien, invoquer les lois de sa patrie relatives à la polygamie, pour contracter des liaisons bigames. De même un étranger divorcé valablement dans son domicile d'origine, ne peut contracter un nouveau mariage dans le pays où le divorce est aboli.* Les lois étrangères ne peuvent non plus produire dans un pays des effets contraires aux lois de ce dernier, ni les effets que celles-ci seules peuvent produire. Ainsi l'autorité paternelle, pendant le séjour en pays étranger, subira les modifications prescrites par les lois du séjour actuel. Les fictions légales tolérées dans un pays ne peuvent être invoquées dans un autre où elles sont inconnues, bien qu'on n'y puisse repousser les conséquences des rapports nés sons le régime de ces fictions. Ainsi, par exemple, les déclarations
• Comparez Ch. Fr. Eichhom, Dentsches Privatr. § 35.
* Arrêts de la Coor d*appel de Paris du 30 août 1824 (affiûre de la dame Bryan) Sirey t. 25, 2, 203, et da 28 mars 1843 (affaire Jackowski) DaUoz 1848, 2, 566.
de décès présumé, admises par les lois allemandes, ne peuvent tenir lieu de preuves de décès dans les pays où ces déclarations sont inconnues ; ni la légitimation d'un enfant naturel non plus de celle de la naissance légitime exigée par certaines lois. D'un autre côté on maintiendra les partages de succession, opérés à la suite de ces déclarations de décès. Mais le système qui voudrait soumettre la validité même et les conditions des rapports nés à l'étranger aux dispositions des lois du territoire où Ton en réclame Texécution , donnerait au principe territorial une interprétation exagérée, en même temps qu'une force rétroactive.
§ 38. Nous allons indiquer maintenant les règles générales qui servent communément à la solution des conflits nés en matière civile à moins que la législation d'un pays ne suive d'autres maximes.^
I. Tout ce qui concerne l'état civil des personnes, leur capacité de contracter, de faire tels ou tels act^s, de tester, de succéder est compris sous le statut personnel et régi conséquemment par les lois et la juridiction du pays auquel elles appartiennent comme sujets , par exemple la durée de la minorité, la nécessité et la nomination d'un tuteur, d'un conseil judiciaire etc. Le séjour même prolongé en pays étranger ne fait pas cesser les effets de ces lois personnelles, tant qu'un changement de nationalité n'est pas survenu. Cette règle répond le mieux à la stabilité et à l'indépendance des rapports privés, ainsi qu'au respect mutuel que les nations se doivent entre elles. Aussi ce principe a-t-il obtenu l'assentiment presque unanime des auteurs et de la jurisprudence, et il est admis par la plupart des législations modernes. Supposé enfin qu'un individu réunît en sa personne plusieurs nationalités distinctes,
1 Ainsi le Code néerlandais, art. 9, dispose: „Le droit civil du royaume est le même pour les étrangers et les Néerlandais, tant que la loi n'a pas expressément établi le contraire.*' Le Code des Denx - Siciles, art. 5: ,,Les lois obligent tons cenx qui habitent le territoire du royaume, qu'ils soient citoyens, étrangers domiciliés ou passagers." De même, d'après les lois russes, l'étranger, pendant tout le temps de son séjour en Russie, est soumis, quant à sa personne et à ses biens, aux dispositions des lois russes. V. Foclii § 30. 31.
78 UVKE PREMIEB. § 38.
il faudrait appliquer les lois qui s'accorderaient le mieux avec sa position actuelle: autrement la question serait insoluble.^
II. Les lois de chaque État régissent les biens de toute nature qui se trouvent dans le territoire (statut réel). Néanmoins la plupart des législations modernes restreignent les effets du statut réel aux biens immeubles, soit par leur nature, soit par leur destination , soit par Tobjet auquel ils s'appliquent. C'est donc un principe constant dans toute l'Europe que les inuneubles sont régis par les lois du lieu de leur situation.^ Il reste seulement douteux: s'il faut accorder à ce principe an caractère absolu , au point que l'acquisition même des immeubles dans un territoire serait régie exclusivement par les lois de celui-ci? Le droit international, sans répondre d'une manière complète à cette question, dont la solution varie selon les lois et la jurisprudence de chaque pays, fournit cependant à ce sujet les éléments suivants:
Si les lois locales n'en disposent pas autrement, elles sont réputées admettre la validité des lois étrangères et les actes reçus à l'étranger ayant pour objet des immeubles sitaés dans le territoire, pourvu qu'ils soient revêtus des formalités requises à l'acquisition des immeubles dans ce pays.
Les meubles possédés par un étranger sont régis par les lois de son domicile, à moins que des dispositions spéciales ne s'y opposent, telles que la maxime: en fait de meubles la possession vaut titre, et autres.
En effet les meubles n'ayant pas d'assiette fixe, on les a toujours considérés comme devant suivre la personne, et comme n'ayant pas d'autre situation que la sienne (mobilia ossibns inhaerent, personam sequuntur). Il y a cependant quelques codes qui soumettent les meubles aussi au régime du statut réel.»
> Allgeni. PreuTs. Ijandrecht. Einl. § 35. — Cette question ne ponrn pas se présenter en France: la naturalisation d'nn individu en France implique la renonciation à son domicile d'origine.
* W&chter, Arch. XXY, 200. 383. Foelix p. 54 sniv. de Savignj Vin, 181.
* P. ex. le Code de Bavière, pari III, chap. 2, § 17; celui du Canton de Vand (art. 3. 8); du Canton de Berne (art 4). — Par application do
m. La validité des actes licites de rhomme est régie par les lois da lieu où ils doivent produire leurs effets, lorsque ces lois ont adopté on système exclusif. Autrement la matière des actes constitutifs d'un certain état ou d'un droit réel sur des immeubles sera seule régie par les lois du lien de leur exécution y la capacité des parties intéressées demeurant subordonnée à leurs lois personnelles. Quant aux obligations contractuelles, il faut recourir ordinairement aux lois de domicile de chaque partie. L'interprétation des actes se fera d'après les lois du lieu où ils ont été reçus. ^ Quant à leurs formes, il suffit d'après un usage général de les revêtir de celles prescrites par les lois du lieu de la confection. La question de savoir cependant si l'observation des formes locales est facultative ou nécessaire, est controversée. Nous la résoudrons dans le premier sens, si les lois gardent le silence. Les parties contractantes ont évidemment le droit de choisir soit les formes prescrites par les lois locales, soit celles du lieu d'exécution.* Il est vrai que si, pour l'authenticité des actes, les lois exigent qu'ils soient reçus par des officiers publics du pays, ils ne peuvent valablement être dressés par des officiers publics étrangers, bien que connus sous une dénomination équivalente.*
IV. Les obligations quasi -contractuelles sont régies à la fois par le statut personnel en ce qui concerne la capacité des parties intéressées, et par la loi du lieu où s'est passé le fait qui a donné naissance au quasi -contrat; à défaut d'un pareil fait, par la loi du domicile.^
principe susénoncc il a été jagé qne les tribunaux français sont incompétents pour connaître d'une demande en liquidation et partage d'une succession d'un étranger, quant aux meubles. ' D'un autre côté il a été décidé que la succession d'un étranger décédé en France sans parents au degré successible , ni enfant naturel ni conjoint survivant , appartient non au souverain du pays étranger, mais est acquis au gouvernement français (Cassation 28 juin 1852, Sirey 1852, 1, 537). V. Foelii p. 71.
» Wâchter p. 365 suiv. Foelix p. 87 suiv. § 69. de Savigny VIII, p. 264.
« Wâchter p. 377. 405. 406. 413. Foelix § 73 suiv. de Savigny Vm, p. 348 suiv.
8 V. Foelix § 471.
* V. Foelix § 114.
V, l'our ce qui l'ourerne le» uMigutîous jinivcnaut de faâ ilIicituM la théorie et In pralii^ue balancent cufrc l'aiiplicatton i la loi ilu lieu de In poursuite {lex fori), ou du domicile, OB 1 enfin du lie» dn délit même. I,n plupart de» jurisconsulie!' se 1 Mtnt prononeé» pour la loi „ubi delietotn admûuiuni est'"
VI. Qnani A la forée exéeutoire, >\ la eonstitutiou d'hvpv thèqiii.', ans droits de privilé^, lea lois n'accordent en généra! CCS effets qu'ans actes autlientiques reçut* daiiM le pays tnéioe. à inoîii» que des traitée intentatiouanx ne contiennent des stipulation» eontraires.'
la nature et les eSete des ' non» occuper des actes el nt de la eompéteoce des trireconnues en cette matïËn'
le régler en justice les effet ités dans son territoire, soi:
uu étranger. La compéteort eUD caraetére exclusif. El!f gatoire, contraire à l'asiome:
qui forme la base de U n ])lu8 en ce sens qne les tribunaux seraient tenus de statuer, du (M)nBentement même de! parties, sur des contestations auxquelles les lois et les intérêts du pays sont tout- à-fait étrangers.
II. La forme de procéder est régie par la loi du pays oii la deniamle est introduite. Huivaut un usa^ adopté par toute" les nations, les tribunaux de dilTérents pays se prêtent Dut assistance volontaire et réciproque, lorsque, pendant le cou» d'une instance, il devient nécessaire de procéder k nu art* quelconque d'instruction dans un lieu situé hors du ressort do juge saisi de la cause, ce qui se fait par des commissiom rogatoires. Le juge requis procède conformément ans dispo- ^tions des lois de son pays. U peut observer aussi les forme»
§ sa. Après avoir actes extrajudiciaires, un formalités de justice , et bunaux. Les règles généi sont les suivantes:"
1. Il appartient k tout des actes qui devront être ei contre uu regnieole, soit ce de ses tribunaux tontefois n'a n'a pas non plus un caractère Nemo invitas ad agendum cogil procédure civile. Elle ne l'a pas
' V. les citatJoiiB do Bar, Intern. K. § 88.
' V. Foalii § 473.
• V. Poeli» g 125. Klfibcr, Proit dra geus, S l>8, .W.
indiquées dans la commission rogatoîre, pourvu qu'elles ne soient point en contradiction avec les lois prohibitives du territoire.^
ni. Les décisions judiciaires, en tant qu'elles ne concernent pas la forme de la procédure, doivent suivre les lois qui dominent la matière (§38), ce qui s'étend naturellement aux exceptions qui affectent le fond même de la demande, et aux preuves.*
IV. Les jugements passés en force de chose jugée, sont exécutoires dans le territoire où ils ont été rendus^ et dans les pays où leur exécution a été garantie par des traités ou par des usages internationaux. Cependant dans aucun État on ne devrait refuser d'accorder aux jugements rendus par des tribunaux compétents à l'étranger, l'autorité d'un contrat judiciaire intervenu entre les parties, et par suite Os devraient être déclarés exécutoires après avoir été soumis à un examen préalable, qui porterait seulement sur la compétence du tribunal, sur la régularité de la procédure, l'absence de toute disposition contraire aux lois et aux institutions du pays, enfin sur la force de la chose jugée acquise au jugement.
n faut en dire autant des sentences arbitrales, des exceptions de litispendance , de la chose jugée en pays étranger. Elles présentent le même caractère de contrat judiciaire qui forme la base de toute instance engagée devant les tribunaux.^
» Poelix p. 300 suiv. (§ 209).
^ Qnant à Texception tirée de la prescription, elle fait l'objet d^nne controverse sérieuse. Est-ce qu'elle n*est qu'une exclusion de procédure par le laps du temps ou bien du droit même de la partie ? Pour s'en rendre un compte exact, il faut avant tout examiner le caractère que les lois particulières de chaque pays attribuent à la prescription. En cas de doute nous suivrons la dernière opinion. Comparez Foelix p. 140. Wftchter, Archiv. p. 408. de Savigny p. 273. Contra: arrêt de la Cour suprême de justice de Berlin, Entsch. X, 105.
* de Eamptz, Litt. § 140; idem, Beitrâge zum Staats- und Vôlkerr. I, n. 5. Schmid, Teutsches Staatsrecht. §86. Wâchter, Archiv. p. 417. Foelix , Droit intem. n. 314. ss. Kappler, Juristisches Promptuarium , art. „ Auslândische Urtheile." Pour la Belgique, v. arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, dans la Gaz. des tribunaux, 24 septembre 1844. V. aussi Foelix p. 446. 227. Gaz. des tribunaux du 22 novembre 1851. et M. Asser, dans la Revue du droit international. I, p. 82. 85.
Heffter, droit InteniAtional. Se ^ 6
82 UTBB FBBUfB. § 40.