I. Cause licite
§ 83. Une cause licite est la première condition essentielle d'un traité public. Nous entendons par là la possibilité de l'engagement contracté:* Un traité n'existe qu'autant que son objet est physiquement et moralement possible.' Ainsi, par exemple, toute convention contraire à l'ordre moral du monde et notamment aussi à la mission des États de contribuer au développement de la liberté humaine, est regardée comme impossible ; ainsi l'introduction ou le maintien de l'esclavage ne pourra jamais valablement être stipulé dans un traité. U faudra en dire autant de la clause qui aurait pour but de faire cesser le commerce entre plusieurs nations, au détriment
^ D'anciens pablicistes à la vérité, en exceptant les sonverains de rapplication des lois civiles, n*ont vooln les soumettre qu'à celle du droit naturel ou des gens. Y. les auteurs indiqués par Moser, Staatsr. XXIY, p. 194, et surtout Hellfeld, Dissert, de fontib. juris quo illustres utuntur, § 37 (en tête du t. I. Jmispr. heroic); mais la jurisprudence moderne Tentend autrement, ainsi que nous Tavons indiqué au §56. En général toutefois on ne rencontre pas de règles précises à ce sujet dans la plupart des systèmes. V. cependant Vattel II, 12. 214. Riquelme I, p. 176.
> y. sur les différentes significations de la cause des contrats de Neumanu à Tendroit cité § 217 suiv. et Cocceji, sur Grotius II, p. 610.
8 de Neumann § 177 suiv. Pufendorf (El, 7. 2) ainsi que Schmalz (p. 64) et Schmelzing (§ 383) soutiennent qu*il n^ a pas lieu à la restitution de ce qui a été donné. Mais il serait difficile de démontrer Texactitude de cette proposition dans sa généralité.
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de leurs bcHoiiis niiitnel)« moraux nu jibysiqueiii, Aiiiui encore on Di4ii(|uc (le toi aux cn^iigemeiiM coutracUïs «.'ureri^ des tiers ne pourra ùtre vnliiblemoiit sdpuli^; daus ce l'as Ut partie coupable sera ti^uue & tien dommages - intérôts envers l'innoeeiite.
Uu traiti^ ne peut pan non plus porter préjudice aux droits incontcHtài d'un tiers ni ft ceux r|U! lui ont été accordés précédemment:' on ne peut s'eugiiger ni stipuler an nom d'un tiers sur lequel on n'a aurun pouvoir." Néanmoins on ireut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci, eoit par l'emploi de bons offices (boD* '^' ' ) de nature à lo déterminer en faveur du but projeté, si me intereessiou proprement
dite, en employant toutes is licites selon les circon-
Btauces, à l'exceptitm de à moins que l'éventualité
d'une intervention armée ; également prévue. Une
indemnité toutefois en ca'' ii- réussite du but projeté,
n'est due fine lorsqu'elle a enue.' Les parties peuvent
s'entendre encore sur des me prendre à l'égard de tiers.
En dehors des espèces que , t cnous d'indiquer, une convention internationale ne peut duire d'effets qu'entre les parties. Elle ne profite ni ne n. si des tiers,* à l'exception des cas suivants:
lorsqu'il y a mandat;
lorsque le tiers, par suite de rap mrts de protection, se trouve d'une manière conditionnelle ou relative dans la dépendance de l'une ou de plusieurs des parties contractantes; lorsqu'il a été stipulé au profit du tiers ce qu'il a le droit d'exiger en vertu d'un titre précédent, lequel acquiert par là un accroissement de force; enfin dans le cas oii une tierce adhésion a été réser\'ée, comme la condition d'une stipulation qu'on faisait ponr soimême, condition comprise implicitement dans toute convention passée au nom d'aatrui.
' V. Moaer, Vers. VI, p. 420 auiv. Vatt«l § 165—167. Klfibot, Droit des gène, § 144, Pufendorf in, 7. 11. Mably, Droit des gens I, p. 27. s V. la loi 83 prim, D. de verb. oblig. de Neuraanu 8 Pal'oTidorf loc. cit. S 10. de Nonmann § 14ij suit. ' y,
' Fr. Laug, De nonnullis foadamentb obtigationus to tertii
qaaesitarum. Goetting. 1708.
Dans ce dernier cas la validité du traité est suspendue juscju'au moment où le tiers aura déclaré son intention d'en profiter. Jusque là rengagement peut être révoqué, à moins qu'on ne soit convenu d'attendre cette déclaration.^
D'ailleurs le droit international n'admet pas les distinctions du droit civil relativement aux contrats nommés ou Innommés, à ceux qui donnent ou qui ne donnent pas Ueu à une action en justice. C'est encore sans motif qu'on a prétendu que tout traité public supposait une cause (causa debendi) spéciale, en d'autres termes, qu'il devait avoir pour but des prestations réciproques, par le motif que tout engagement reposerait sur un équivalent. En effet la faculté de disposer librement du domaine implique celle d'y renoncer, même à titre gratuit, au profit d'un tiers.* Le défaut d'utilité apparente, ni la lésion ne peuvent non plus vicier ces sortes de contrats, pourvu qu'il n'existe pas d'autres causes de rescision.®
Toutefois il en serait autrement de la convention par laquelle un État, en temps de paix, consentirait à se soumettre d'une manière permanente à l'autorité d'un autre, alors surtout que cette soumission, en dépassant les limites du protectorat, aurait pour conséquence de le dépouiller irrévocablement de son indépendance politique. C'est à cette simple proposition que nous croyons pouvoir réduire la théorie des anciens publicistes sur les traités égaux et inégaux, théorie professée depuis Grotius, qui l'a puisée dans certains passages d'Aristote.*
^ Les anciens anteors présentent sur ce point une grande divergence de vues, née du conflit des lois romaines avec les théories du droit naturel. V. Grotius II, 11. 18. et le Comment, de Cocceji; Pufendorf III, 9. 4suiv.; de Neumann § 151; Runde, Beitr. 1799. I, p. 137. Les codes modernes reproduisent les principes ci -dessus énoncés, qui sont les plus simples et les plus naturels. V. Allgem. Preufs. Landr. I, 5. § 74. Code Nap. art. 1121. 1165.
> Grotius II, 14, 4 et 12. de Neumann, De pactis principum I, 3. 90; I, 5. 219. Gunther, Vôlkerr. II, p. 95.
8 de Neumann, loc. cit. I, 5 p. 220. Vattel § 158. de Martens, Europ. Vôlkerr. § 45 in fine. Schmelzing § 381.
* Vattel § 174 suiv. Cocceji Comment, sur Grotius II, 12 p. 8 suiv. Martens, Europ. Vôlkerr. § 46 m fine et § 55.
172 UYBB FSnOBB. § 84.