‹ Le droit international de l'Europe (volume 4)Chapitre 34 sur 73 · DES TRAITÉS PUBLICS · texte numérisé non relu

DES TRAITÉS PUBLICS

Caractère obligatoire des traltt's Intciiiationaux en gfn6rsA.

g 81. A toutes les époques les traités, en l'absenee même d'une loi commune, ont servi aax peuples saavages comme ans nations civilisées, de liens légaux, bien qu'on ait souvent refusé de leur îiceorder une toi exclusive. ADciennement, pour les rendre plus solides, on avait recours à la puissance de la religion et fi la crainte des choses surnaturelles. Ces moven^ ayant été trouvés à leur tour trop peu suffisammeut efficaces pour le même but, la seule foi dans la validité intrinsèque des traités survécut, et elle i)nisa de nouvelles forces dans te

' V. les autenr» cit^B par Ompteda § 269 buIt. gniy.

Farmi les Byatèmes on distingue notamment ceni ae viD,

de Neumann in WolffafeM, De paotis et contractib. I ^ Vattel n, chap. 12.

christianisme, dans le droit positif et dans la philosophie. Trop souvent néanmoins la pratique des gouvernements Ta regardée avec dérision, et jusqu'à présent on n'est pas encore tombé d'accord sur la question de savoir si, pourquoi et jusqu'à quel point un traité signifie quelque chose ou oblige par luimême?"^

n faut convenir qu'un traité ne fait naître des droits que par l'accord des volontés (duorum vel plurium in idem consensus), que par suite il ne subsiste qu'avec celui-ci, et dès (|u'un changement de volonté sur>dent du côté de l'une des I)arties contractantes, l'autre peut exiger seulement le rétablissement de l'ancien état de choses et des dommages -intérêts à raison du préjudice par elle éprouvé. C'est la volonté collective fondée sur la communauté d'intérêts et de sentiments moraux, qui rend l'engagement individuel plus solide, en exigeant l'exécution directe et continue de ce qu'on a promis. L'État possède à cet effet des moyens de contrainte suffisants à l'égard des individus: le droit international en est privé, et par suite les traités publics peuvent recevoir seulement l'autorité et la signification naturelles dont nous avons parlé. Il repose surtout sur le besoin commun d'un intermédiaire destiné à créer des relations permanentes et des droits nouveaux entre les différents États. Il trouve une garantie plus puissante encore dans le système politique européen, basé lui-même sur la réciprocité et l'accord des volontés, et dont par suite on ne peut faire partie qu'autant qu'on reconnaît les principes relatifs à la force obligatoire de traités. En dehors de ces principes, aucune confiance, aucun commerce ne sont possibles, car ils répondent aux intérêts de tous. Les traités internationaux signifient donc certainement quelque chose, bien qu'ils soient privés des garanties du droit civil. „Pacta sunt servanda", telle a été toujours la règle fondamentale du droit public* C'est par leur objet seulement que ces engagements offrent

1 y. les différentes explications dans Wamkonig, Bechtsphilosophie. § 176.

3 Les anciens publicistes se servaient aussi du lien commun: La parole d'un prince vaut un serment. V. p. ex. de Neumann , loc. cit § 83. Il est inutile de recourir à de pareilles propositions, car le principe moral

i pAltIoatâIJt08 , Bii même t€iu]is ([u'ilu jouignieiit d'nne ^uiidc ktitmlc d'cxiicntioii, aiiiHi ([Uti nova iiUuus l'ex- ]jiiiiucr.

DiviNlon (In» tralt(^a pulillcs.

§ 82, Si le (Iriiit des gens peut être encore pris et appli- (iné (laiiH son acception antique de ilroit naturel commun à Uias lc8 lionuncs, il régira en général les convenions qui ne sont s sonmiscs aux lois et à la iiiridiittion particulières des difféon domaine: par des personnes qni A aucune volonté sonverOcs où aucune association veutions qui ue peuvent le celle de la volonté indi-

les pactes constitationnels it public interne, convenus ipres peuples.

iiLirement k ces cat^

reots États. Par suite toutes les coiiventionb n'obéissent k aucune raine, par exemple d.

Ijolitiquc ne s'eut ii obtenir aucune autre h viduelle ; ensuite, Jusqu'à un certain relatif» à certaine objets de entre les souverains et leui Mais sans nous arrêter uU nous nous occuperons exclusivemenl de celles qui aujourd'hui font partie du droit international proprement dit. Tels sont: I. Les traités conclus entre plusieurs États ou leurs représentants, par lesquels ces derniers s'obligent réciproquement, ou par voie unilatérale, de manière à restreindre la libre disposition de leurs droits et possessions souverains, ou par lesquels l'un s'engage d'une manière générale envers l'autre — traités publics ])roprement dits — ; n. les traités réciproques des souverains, relatifs à des objets à l'égard desquels ces derniers ne sont soumis à anctuie loi politique, ni à aucun juge intérieur (v. § 62), par exemple ceux qui ont pour objet le maintien et la garantie réciproques de leurs droits, ou leurs biens propres et indépendants situés en dehors des territoires par eux gouvernés.'

do droit ne permet pas <1e distingnei entre les engftgemeni ceux des inférieoia.

' Tattel n, 12. § 195. 196.

Ht et

Les conventions conclues par un souverain avec un particulier, ou qui ont pour objet des choses régies par les lois civiles d'un État, sont d'une nature mixte. C'est à ces lois qu'il faut recourir, lorsqu'il s'agit de statuer sur les engagements de la partie contractante non souveraine on sur la nature des droits réels ou des engagements régis par les lois étrangères. Mais quant aux obligations du souverain, à moins qu'elles ne tombent elles-mêmes sous l'application des lois civiles de son pays, elles sont régies par les règles du droit international.^

Conditions essentielles des traités publics.

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