‹ Le droit international de l'Europe (volume 4)Chapitre 43 sur 73 · I. Fin de la guerre · texte numérisé non relu

I. Fin de la guerre

§ 176. Les seuls modes* véritables de finir la guerre sont:

r la cessation générale des hostilités et le rétablissement des relations précédentes d'amitié entre les puissances jusqu'alors en guerre;

2° la soumission absolue, non conditionnelle, de l'un des États belligérants à l'antre;

3"" la conclusion d'un traité de paix formel.

Tant que l'une des puissances en guerre n'est pas définitivement vaincue et qu'elle peut reprendre les armes , l'état des choses existant à son égard doit être regardé seulement comme transitoire ou usurpé. Il est même rétabli de plein droit avec l'éloignement de Tennend et par la rentrée en possession de la

^ On trouve de pareilles observatioiiB sur ce snjet dans Pâtter, Beitràge p. 189. Marquardsen , Der Trentfall. 1862. p. 175. Gessner p. 427. L'Anglais Beddie (On maritime intem. Law II, p. 573) insiste notamment sur une amélioration de la justice en matière de prises et snr nne plus grande séycrité de la part des neutres. On consultera surtout avec beaucoup de fruit Touvrage de Hautefeuille intitulé: Droits et obligations des nations neutres, dont nous adoptons bien des conclusions, ainsi que son récent article publié dans la Eevue critique de législation V, p. 62.

344 LEVBB DEinokiiK. § 177. 178.

•part du vainca durant ou après k guenre. C'ert ce qu'on appelle le dr&U de pasOimime.

Nous aUons retracer les règles prindpàlea relatiyes anx distinctioiis qui yiennent d'être indiquées.

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§ 177. n est d'osage^ en m6me temps qn'fl est atiley que les belligérants fassent œsser les hostilités par des conventions formelles; mais rien ne les y oblige. Us peuvent au contraire, par une espèce de convention tadte, suspendre les hostilités et rétablir des relations réciproques d'amitié , et en ce cas il ne sera permis à aucune tierce puissance de se prévaloir de la continuation des hostilités. Le statu quo accepté par les belligérants lors de la suspension des hostilités , servira naturellement en pareil cas de base au rétablissement des relations pacifiques. De Stock cite à ce sujet , comme exemple, la guerre entre les couronnes de Pologne et de Suède, qui s'est terminée en 1716 par une cessation complète des hostilités, tandis que le rétablissement de l'état de paix entre ces puissances ne fut reconnu que dix ans plus tard par des lettres réciproques de leurs deux souverains.^

Néanmoins une déclaration formelle relative au rétablissement de la paix sera toujours une chose fort utile: seule elle permettra de constater l'arrangement définitif des différends qni ont occasionné la guerre, et de déterminer dans quelles limites les parties ont renoncé à leurs prétentions respectives.*

% SouHissIon ooHpIète de l'un des États Iralligéraatt.

§ 178. L'histoire n'est que trop féconde en récits lamentables de guerres qui ont abouti à l'asservissement général et définitif des peuples vaincus et de leurs souverains! La sonmission peut être absolue ou conditionnelle. La soumission même absolue doit être interprétée selon les lois d'humanité,

> de Steck, Essais snr divers snjets de politique, no. 2.

^ Comparez à ce sujet les observations de H. Cocceji, De postliminio et amnestia.

en sorte que le vainqueur n'a aucunement le droit d'exiger ou d'imposer ce que l'homme n'a pas le droit d'imposer à l'homme.

Suivant les lois modernes de la guerre, l'État vainqueur acquiert le pouvoir souverain et absolu sur l'État vaincu, mais il ne peut nullement disposer des droits privés des sujets vaincus ni de leurs personnes.^ Ordinairement le territoire vaincu est réuni à celui du vainqueur, de l'une des manières indiquées au § 19 et 20 ci -dessus, et avec les conséquences énoncées au § 24 et 25. Le souverain vainqueur peut-il se réserver personnellement la disposition du territoire conquis ou le céder à un autre souverain? Pour répondre à cette question, il faut prendre en considération le caractère constitutionnel du souverain. En effet la question est plutôt du domaine du droit public interne que du droit intemationaL Aussi Vattel nous semble -t- il aller trop loin, lorsqu'il soutient conune une nécessité absolue l'mcorporation du territoire conquis à celui du vainqueur. On peut opposer à son autorité une foule d'exemples de dispositions de pays conquis, faites par le souverain, soit à son profit personnel, soit au profit de membres de sa famille.

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