Traités de paix
§ 179. Les traités de paix sont des conventions par lesquelles deux ou plusieurs souverains déclarent d'une manière solennelle les hostilités terminées entre eux, sans que l'un ou les uns se mettent dans la dépendance absolue de l'autre. C'est ce qui distingue un traité de paix de la soumission (deditio) proprement dite. Toutes les règles relatives aux conventions publiques en général sont éminemment applicables aux traités de paix.' Les règles spéciales à ces sortes de conventions vont faire l'objet des observations suivantes.
1 V. H. Cocceji, Dispntationes de jure victoriae, § 10—32 et son Commentaire sur Grotius m, 8. Plosieors de ses observations ont besoin d'être rectifiées, notamment celle que le souverain vainqnenr n'acquiert pas d'autres droits sur le territoire conquis que ceux qu'il exerce sur son propre territoire.
^ Tout ce que Vattel, dans son Livre IV, et les autres auteurs enseignent d'une manière analogue sur les traités de paix, n'est en définitive
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§ 180. Les principes généraux qui président aux rapports internationaux des États, et les objets des traités de paix sont la source d'où découlent naturellement les conséquences les plus importantes. Les voici:
I. Le traité de paix conclu entre les gouvernements des États belligérants est obligatoire dans tontes les circonstances^ fût- il même imposé par la prépondérance de Tune des parties contractantes, et dût > il impliquer une renonciation à des droits incontestés. Il suffit à cet égard qu'il ne soit pas le résultat de violences personnelles pratiquées envers le souveram étranger ou ses représentants.^ En cas d'empêchement du gouvernement jusque-là légitime d'un État belligérant, celui-ci sera représenté valablement par le gouvernement établi ad intérim on de fait, étant en possession non contestée de Tautorité suprême.' Peu importe en outre que la guerre qui Ta précédé, ait été justement ou injustement entreprise par le souverain victorieui
n. Toute espèce d'hostilités, toutes Yes pratiques de la guerre cessent avec la conclusion de la paix. Les lois de la paix succèdent à celles de la guerre. En conséquence il n'est plus permis de lever des contributions de guerre dans le territoire ennemi encore occupé, ni seulement d'exiger les arrérages de celles antérieurement fournies, quand même elles auraient été d'ailleurs régulièrement ordonnées conformément aux usages reçus. Quelquefois les traités contiennent une clause spéciale
qu'une application de la théorie générale des contrats. Les monographies indiquées par d'Ompteda § 323 et de Kamptz § 321 sont d'une faible importance. On peut consulter toutefois avec fruit: Chr. Dassel, Ueber Friede und Friedenstractate, Conventionen , Capitulationen etc. Neustadt 1817. Pando , Derecho iuternat. p. 579.
* V. § 85 ci - dessus et en outre Fréd. Platner , De pactis principum captivorum. Lipsiae 1754. Kliiber, Droit des gens §325. Vattel IV, 37.
'^ Comparez Vattel IV, 2, 14. Kent, Commen taries 1 , 165. Halleck XXXIV, 13. „Treaties of peace are equaily valid, whether made by the authorities which declared the war, or with a new ruling power or de facto govemment. Other natious hâve no right to interfère with the domestic affairs of any particular Dation '* etc. Ajoutez les considérations de M. le Chev. Pietro Esperson sur le gouvernement de la défense nationale. Florence 1870.
à ce sujet, par exemple le traité de Habertsbonrg de 1763 (art. 2). — n n'en est pas de même à Fégard des engagements privés qui ont été contractés par des particuliers envers l'ennemi, dans le but de se libérer de certaines charges de guerre.^
m. La paix termine d'une manière définitive les différends internationaux: autrement elle ne serait qu'un armistice. En conséquence les contestations qui ont été la cause ou le prétexte de la guerre, sont considérées comme définitivement réglées. Les pertes et les préjudices occasionnés par la guerre ne doivent pas devenir entre les parties des motifs de nouvelles contestations; car autrement la guerre engendrerait la guerre, et la paix deviendrait impossible.'
Voilà ce que c'est que la clause d'amnistie,' qui, d'après ce qui vient d'être expliqué, a une double signification, quoique ordinairement on n'entende par là que la renonciation réciproque à toutes les prétentions résultant de l'état essentiellement passager de guerre. Presque toujours cette clause est expressément énoncée dans les traités de paix, mais elle est sousentendue dès qu'elle n'y a pas été insérée.*
Sont considérées au contraire comme étant réservées:
1*" les réclamations privées d'un État belligérant contre les sujets de l'autre, lorsqu'elles sont nées pendant la guerre de causes légitimes, celles-là mêmes qui avaient pour but de se libérer de certaines obligations résultant de l'état de guerre, telles que les rançons, les dettes contractées par les prisonniers pour leurs besoins personnels et les engagements souscrits à l'occasion des contributions
* Ce dernier point est assez controversé. Y. H. Cocceji , De amnestia» et Vattel IV, 49. Contra Pinheiro - Perreira dans ses notes snr Vattel.
> Pando p. 581.
3 V. les monographies relatives à ce snjet dans d^Ompteda § 327 et de Eamptz § 329. H. de Cocceji, De postliminio et amnestia. 1691. de Steck, De amnestia in Obss. snbsec. no. 13. Grotins III, 20. 15.
^ Gudelin, De pace chap. 3: „In amnestia consistit substantia paois, et absque illa neqnit esse pax , atque adeo paci ista lex inesse intelligitor.'' y. Elûber, Droit des gens § 324. Wheaton, Intem. Law IV, 4, § ô (Dana § 544). Pando, p. 582. H. Cocceji aeol est d'un avis contraire.
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légales de gaerre. En effet , pour assonpir cette sorte de dettes on a pris souvent, dans les traités de paix, la précaution de faire déclarer nuls tous les engagements pour faits de guerre, comme par exemple, dans le traité de Teschen de 1779 (art Ô). Quelquefois on a excepté seulement les engagements obtenus par des actes de violence; par exemple, dans le traité de Westphalie (on d'Osnabrttck, IV. chap. 46);^
2"* les obligations privées légalement formées entre les sujets belligérants, ayant déjà existé avant l'ouverture des hostilités; enfin
3** les engagements non contestés entre les parties belligérantes elles-mêmes, antérieurs et étrangers à la guerre, sauf les distinctions du paragraphe suivant'
1 y. ci -dessus § 142. Wheaton, à Tendroit dté.
^ WheatoD observe à ce sujet ayec beaucoup de raison , en s^appuyant sur Fautorité de Vattel (IV, 19 — 21), ce qui suit:
,,The eifect of a treaty of x»eace is to put an end to the war and i*) abolish the subject of it. It is an agreement to waiye ail discussion conceming the respective rights and claims of the parties, and to bury in oblivion the original causes of the war. It forbids the revival of the same war by resuming hostilities for the original cause which first kindled it, or for whatever may hâve occurred in the course of it But the reciprocal stipulation of perpétuai peace and amity between the parties does not imply that they are never agaîn to make war against each other for any cause whatever. The peace relates to the war which it terminâtes: and is perpétuai, in the sensé that the war cannot be revived for the same cause. This will not, however, preclude the right to daim and resist, if the grievances which originally kindled the war be repeated — for what would furnish a new injury and a new cause of war equally just which the former.
„K an abstract right be in question between the parties, on which the treaty of peace is silent, it follows, that ail préviens complaints and injur}\ arising under snch claim , are thrown into oblivion , by the amnesty, necessarily implied , if not expressed : but the claim itself is not thereby settled either one way or the other. In the absence of express renunciation or récognition, it remains open for future discussion. And even a spedfic arrangement of a matter in dispute, if it be spécial and limited, bas référence only to that particular mode of asserting the claim, and does not perclude the party from any subséquent pretensions t-o the same thing on other grounds. Hence the utility in practice of requiring a
§ 181. A défaut de dispositions contraires, le „stata quo^' résultant des événements de la guerre, doit servir de base au rétablissement des rapports pacifiques entre les parties.^ En effet Tétat de guerre qui a succédé aux relations internationales précédentes, a répandu à cet égard, par suite de ses fréquentes péripéties, une incertitude qui ne peut être levée que par des stipulations formelles des belligérants, eu égard aux changements survenus. C'est ainsi que tout traité de paix marque une nouvelle ère dans les relations mutuelles des deux États contractants.
De là résultent, sauf stipulations contraires, les conséquences suivantes:
1*" Chacune des parties retient tout ce qu'elle occupe „de facto.'' ^ On fait cesser toutefois la possession qui n'est justifiée que par les usages et les nécessités de guerre et tant que celle-ci continue, comme, par exemple, la détention des prisonniers. Ces derniers, selon les usages , modernes, doivent être remis en liberté dès que la paix est signée, après avoir, bien entendu, rempli tous leurs engagements personnels, à moins que leur élargissement n'ait été stipulé d'une manière absolue. 2" Les engagements contractés antérieurement à l'état de guerre, continuent à produire leurs effets; particulièrement: les engagements qui concernent les territoires acquis par chacun des belligérants ou qui leur ont été restitués, pourvu que ces engagements aient établi des rapports permanents et réels, inhérents aux territoires en question, les choses restituées à chacune des parties étant censées reprendre leur ancien caractère légal; ensuite
gênerai renunciation of aU pretensions to the thing in controversy, which lias the effect of precluding for ever the assertion of the claim in any mode. "
' Grotius m, 20, § 11 suiv. Wheaton, Intem. Law IV, 4, § 4 (Dana § 545).
* C'est anssi le sens de la clause qu*on rencontre si souvent dans les traites de Tancienne Grèce: ^/oiTfç rV t^ovatr. Comparez Phillimore m, 641. HaUeck XXXiV, 12.
les eréanceB délinitivea, constatées par des titres régulierB non contestés, antérieurs à )a guerre, et ayant pour objets des prestations déterminées et égalenietit exigibles déjà avant l'onvertare des liostitités. Rn ce cas la canse de l'obligation était irrévocablenieut aciinise et ne dépendait pins d'un changement de volonté du iJébitear. Car la guerre elle-même n'est pas une cause destructive des dettes.
L'ouverture des hostilités rend au contraire douteuses toutes les conventions dont l'exécution future déj)endajt encore de la bonne foi des parties contractantes, rom]ine par les hostilités. En conséquence elles ont besoin, pour leur validité, d'être ratifiées un renouvelées par une déclaration tonnelle.*
Les droits purement privés tant des sujets que des souverains belligérants, ainsi que ceux de lenrs t'aniilles, ne subissent aucun changement, à moins qu'ils ne soient incompatibles avec les diepositionB du traité de paix.*
ClauBes spéciales des traités de paix.
§ 182. Certaines clauses spéciales qui forment quelquefois une partie intégrante des traités de paix, sont interprétées d'après les règles suivantes:
1° Lorsque la restitution d'un territoire on de certains objets occupés par l'un des belligérants a été stipulée, elle doit s'opérer dans l'état où ils se trouvaient lors de l'occupation. Toutefois, par suite d'une application de la clause d'amnistie, les changements et les détériorations survenus depuis ne peuvent faire l'objet d'aucmie réclamation: le détenteur n'est pas non plus tenu k la restitution des traits par lai perçus. Il jouit en outre de la faculté
' Ce point est tonjoura très-controTersé, mais nous n'en voyons aneune ■utre sointion. V. ci-desanB § 99 et 122. Grotiua m, UO. 19, J, H. de Wjs, Qa^estio an bellg oborto p«reat focdenim uucturitas. Aniaterdam I8S0. PbiUimore m , 660. Halleck XXXIV, 22.
• QrotiiiB à Teodroit cité § 7. Pafendorf TIII, 8. 3. V. ausii % 84 desBiu et d'Bprèa le paragraphe relatif an droit ds postliininie.
d'enlever les choses à lui appartenant qai sont affectées à Tusage des objets par lui occupés.^
2"" Lorsque^ dans le traité de paix définitif^ la cession d'un territoire a été stipulée y an ^ profit de Tune des parties contractantes, en totalité on en partie, elle comprend également les diverses charges dont ce territoire est grevé, en même temps que les droits et les biens qui en dépendent. Car la cession a pour objet de dissoudre la communauté établie jusqu'alors entre le pays cédé et celui dont il faisait partie.
Les sujets du territoire cédé continuent à jouir de l'intégrité de leurs droits politiques, autant que ces derniers peuvent être conciliés avec le nouvel état des choses. Si, an contraire, le nouveau souverain, lors de l'occupation déjà et avant la conclusion de la paix définitive, a pris possession du pouvoir, en abrogeant les lois et la constitution établies antérieurement, les sujets ne peuvent invoquer des droits fondés sur l'état des choses antérieur. La cession subséquente, lors de la conclusion de la paix, n'est en pareil cas qu'une renonciation formelle de la part de l'ancien souverain (§ 25 et 72 ci -dessus).
n est évident qu'il peut être dérogé à ces règles par des clauses spéciales.
A partir de quel moment les traités de paix produisent -Us leurs effets?
§ 183. Toutes les fois qu'un traité de paix ne contient aucun délai pour la cessation des hostilités, celles-ci doivent s'arrêter à l'instant même de la signature du traité par les plénipotentiaires des belligérants (§ 86 et 87 ci -dessus). Les hostilités commises après la conclusion du traité de paix définitif, donnent lieu à une demande en réparation de la partie lésée, belligérante on neutre, lors même que l'officier qui s'en est
' H. de Oocceji, Be postiiminio et amnestia, et sur Grotîus m, 9 (tome IV, p. 140 suiv.). Vattel IV, § 31. Wheaton à l'endroit cité § 6. Pando p. Ô8Ô. ï)a ce qni concerne le droit anx fruits v. Schweikart , Hessische Staatscapit&lien p. 72 suiv.
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rendu coupable^ ignorait le fait et qu'il serait à l'abri de toute responsabilité personnelle.^
Les commandants des forces de terre et de mer qui, d'une manière officielle ou du moins positive, ont eu connaissance de la conclusion du traité de paix définit» , doivent cesser aussitôt toutes hostilités, avant l'expiration même du délai fixé à cet effet En conséquence les saisies postérieurement pratiquées seront annulées, et une indenmité devra être accordée à la partie lésée. En pareil cas le délai convenu n'est que le terme extrême, à l'expiration duquel la partie qui conmiet des actes d'hostilité, ne peut plus se prévaloir de sa bonne foL'
Exéeutlon des traités de paix; — leur snspenaioii.
§ 184. Lorsqu'un traité de paix a été régulièrement conclu, les puissances contractantes et leurs sujets doivent en exécuter fidèlement les stipulations. Tout ce que nous avons dit sur
1 Grotins in, 20, 20. 21, 5. Pando p. 583. La jurispradence française s'est prononcée dans le même sens. Y. Pistoye et Dnyerdj I, p. 141. Hautefemlle IV, p. 277. PhiUimorein, 645. HaUeckXXXTV, 15— 17. — Wheaton IV, 4, 5 (Dana §547): ,,The better opinion seems to be, that wherever a capture takes place at sea, after the signature of the treaty of peace , mère ignorance of the fact will not protect the captor from civil responsability in damages: and that, if he acted in good faith, his own govemment mnst protect him and save harmly." — „When a place or country is exempted from hostility by articles of peace, it is the dnty of the state to give. its snbjets timely notice of the tact and it is boond in justice to indemnify its officers and snbjets who act in ignorance of the fact. In snch a case it is the actual wrong-doer who is made responsible to the injnred party, and not the superior commanding officer of the fleet, nnless he be on spot and actaally participating in the transaction. Nor will damages be decreed by the prize court, even against the actual wrong-doer, after the lapse of a great time." Y. dans le même sens un jugement rendu par William Scott, lequel toutefois n'est pas à Tabri de toute critique, dans Jacobsen, Seerecht p. 565. — Riquelme I, p. 168 n'admet une exception qu'en faveur de la puissance qui a agi de bonne foi. En ce cas, dit -il, il faut admettre la règle: „casum sentit dominus."
« Wheaton à l'endroit cité (Dana § 548). Yalin, Traité des prises p. 47. de Martens, Ueber Caper. U, p. 38.
les effets et sur Tinterprétation des conventions publiques, s'applique également aux traités de paix.^
Certaines clauses rendent quelquefois nécessaires des arrangements ultérieurs: les parties s'entendent à cet effet par des conventions additionnelles ou nomment des commissions chargées du mode d'exécution.
La non - exécution ou la violation de quelques dispositions d'un traité de paix peut occasionner de nouvelles complications. Le traité ne sera pas regardé pour cela comme rompu, à moins que la partie qui se rend coupable d'une violation, ne persiste dans son relus et ne consente à aucun arrangement amiable.^ Certains traités contiennent à cet égard des stipulations formelles.*
D'autres questions peuvent suigir lors de l'exécution d'un traité. Les règles par nous retracées suffiront pour les faire résoudre.*
Effets des traités de paix à Tégard de tiers.
§ 184*. En thèse générale les traités de paix conmie toutes les autres conventions (§ 94) ne sont obligatoires qu'entre les parties contractantes et en suite pour ceux qui dépendent de la volonté souveraine des contractants, à savoir pour leurs États et sujets ainsi que pour leurs successeurs constitutioimels.^
^ Snr rinterprétation des traités on peut comparer Ghrotius III, 20, 23 suiv. Halleck XXXVI.
« Grotius ibid. § 25 et Pufendorf Vm, 8, 9 regardent le terme fixé coranie de droit strict et n'admettent pas ce qu'ils appeUent en terme d'école ,,pnrgatio morae/' à l'expiration du terme stipulé, à moins d'événements imprévus. C'est oublier le principe d'équité qui domine toutes les conventions publiques. Y. § 94 ci -dessus et Vattel IV, 26. 27. 50.
3 Voyez §98 ci- dessus. Sur la différence entre une rupture de traité et une nouvelle guerre v. Vattel IV, 42.
^ Sur la question de savoir: Si les traités de paix perdent leur validité par la reprise des hostilités? v. J. J. Moser, Vermischte Abhandl. no. 1 et P. C. A. Leopold, De effectu novi belli quoad vim obligandi pristinarum obligationum. Helmstadt 1792.
^ Cette règle est reconnue par H. Grotius II, 14, 10. ni,:2Q, 6. Les exceptions qu'il admet, suivant sa distinction des États en patriiixmiauz
Heffter, droit intenuttloMl. Se éd. 28
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C'est la nécessité reconnue en deniière instance de mettre fin à la gaerre qui impose auxdites personnalités Tobligation de se soumettre aux conditions de la paix. D'un autre côté Ton ne pourra dire que le traité de paix forme nne loi pour et contre toute autre personne, notainment à T^^ard de tierces puissances, dont les droits ne dépendent nullement des actes des parties belligérantes; les clauses de la paix et leur exécution pourront seulement empiéter de fait sur. les droits acquis déjà antérieurement par des tiers, mais ils ne peuvent les anéantir. Dans l'ancien monde on en pensait autrement L'occupation d'un territoire hostile donnait par elle-même la propriété du pays conquis contre chacun; la conclusion de la paix n'en était que la confirmation. De même les publicisted les plus célèbres de l'ère moderne du droit international ont encore défendu cette opinion,^ ce qui n'a pas manqué d'influer sur la pratique des gouvernements jusqu'à nos jours. L'Angleterre et l'Union de l'Amérique septentrionale j tiennent toujours. Cependant cette doctrine a été combattue comme contraire an droit commun des peuples Européens , lequel reconnaît un droit de propriété acquise à juste titre et valable envers tous, un droit de propriété non sujette aux dispositions d'autrui sans la concurrence du propriétaire titré.' En conséquence celui-ci
et usufruitiers, et dans quelques autres cas, ne sont pas fondées. Le droit international moderne a trouvé son expression dans Kent, Commentaries I, 165. 166. et dans Halleck XXXIV, 13. ^Treaties of peace made by the compétent authorities are obligatory upon the ^hole nation, and. consequently , upon ail succeeding govemments, whateyer may be their character."
ï H. Grotius in, 6, 7 s. Pufendorf VITI, 6, 20: „jam per adprehensionem bellicam adquiritur jus quod valeat adversus quemeunque tertimu pacatum. Sed ut captor adquirat domininm valiturum etiam adyersns eum, oui Tes erepta est, necessum ut accédât hujus cum altero pacificatio et transactio.'' Ajoutons Vattel III, 13, 195. de Eamptz, Beitr&ge z. Staatsund Vôlkerrecht I, 181 s. Aussi Halleck déclare au chap. XXXm, 19. „When a country which bas been conquered is ceded to the conqueror by the treaty of peace, the plénum et utile dominium of the conqueror will be considered as having existed from the beginning of the conquest."
> Voir J. L. Elûber, Droit des gens mod. § 255. 2ô6. et les dissertations citées au § 255 sous la note de c. 0. (de) Martens, Droit des
pourrait encore revendiquer les choses comprises dans sa propriété contre leur détenteur actuel même après la cession à lui faite par un traité de paix. Sans doute le possesseur et ses ayant droit auront alors à se prévaloir des avantages de leur possession acquise par Tefifet légitime de la guerre; ils auront à examiner les titres du revendiquant et à contester leur validité; ils pourront peut-être aussi réclamer un dédommagement équitable pour les frais et autres sacrifices de la guerre en compensation des avantages gagnés sans guerre par le véritable propriétaire. En dernier lieu la question deviendra tout- à -fait politique et devra être résolue ou par transaction ou par Tépée.