‹ Le droit international de l'Europe (volume 4)Chapitre 45 sur 73 · II. Interrègne et usurpation · texte numérisé non relu

II. Interrègne et usurpation

§ 185. Lorsqu'un souverain belligérant parvient à s'emparer du territoire ennemi en tout ou en partie, il laisse ou subsister le status quoy en se bornant à l'avantage matériel de l'occuper militairement (§ 131 et suiv.), ou bien il institue un gouvernement provisoire nouveau. Sans avoir l'intention bien arrêtée de soumettre d'une manière permanente le pays conquis à sa domination, le vainqueur peut pourtant y exercer les droits du pouvoir souverain en instituant un gouvernement provisoire pour servir à ses intérêts pendant l'occupation. Enfin il peut aussi prendre possession parfaite du pouvoir souverain et se subroger à l'ancien souverain, avec l'intention bien arrêtée d'exclure ce dernier pour toujours de la rentrée au pouvoir. C'est le cas de l'usurpation proprement dite.^

L'usurpation met quelquefois un terme à l'existence politique d'un État, soit par suite de son incorporation dans le territoire du vainqueur, soit par suite d'un démembrement.

1 y. la littérature concernant rnsnrpation proprement dite dans de Kamptz, Lit. § 312; surtout Sam. de Cocceji, Dissert, de reginûne usurpatoris. Frcf. Viadr. 1702 (et son Comment sur Qrotius I, 4, § 15). Ludwig Schaumann, Die rechtlichen YerMltnisse des legitimen F&rsten, des Usurpators und des unteijochten Volkes. Cassel 1820. Pfeiffer, Das Recht der Kriegseroberung in Bezug auf Staatscapitalien. Cassel 1828. Comparez la feuille périodique Némésis X, 2, 127 suiv. PhiUimore lU, 603. Zopfl, Grundsâtze des deutschen Staatsrechts. Lpz. 1863. §204—210.

356 Livre deuxième. § 185.

D'autres fois TÉtat conquis continue à exister comme indépendant, et il subit seulement un changement dans la personne de son souverain.

Les actes de Tusurpateur ont incontestablement , par rapport aux nouveaux sujets soumis de fait à son autorité, la même force que ceux d'un souverain légitime. Car TÉtat a besoin d'un pouvoir souverain, et le possesseur de celui-ci, quel qu'en soit le titre, peut seul l'exercer d'une manière efficace (§ 13). D'ailleurs le conquérant n'est dans ses actes aucunement astreint à la cAistitution précédente du pays conquis, ainsi que le soutiennent plusieurs publicistes.^ Il est seulement tenu de respecter les droits généraux de rhomme, ainsi que les droits privés acquis de ses sujets par l'effet des lois en vigueur. Mais il a la faculté de régler d'une manière absolue les conditions des rapports publics entre loi et ses nouveaux sujets. Il a la pleine disposition des biens appartenant à l'État conquis; il peut en changer arbitrairement la législation et l'administration. Les formes d'administration précédemment établies ne subsistent que tant qu'il loi plaît de les maintenir. Toutefois c'est un état de choses violent qui ne pourra porter aucun préjudice aux droits du souverain précédent, tant qu'il n'y a pas renoncé ou que son rétablissement est possible.^ A son égard le droit de postliminie subsiste dans toute sa force, comme à l'égard de tous ceux qui se trouvent hors du territoire occupé ou qui continuent à résister au pouvoir usurpateur. Ils conservent leurs droits précédents en tant qu'ils n'ont pu être atteints par les actes du gouvernement intermédiaire.

' Zachariae, 40 Bûcher vom Staat. lY, 1, p. 104. Les opinions soutenues autrefois par cet auteur dans son ouvrage intitulé: Ueber die verbindende Kraft der Regierungshandlungcn des Eroberers. Heidelb. 1816. s'y trouvent considérablement modifiées.

* Chr. Gottl. Schwarz, De jure victoris in res incorpor. Altorf. 1721) thés. XXVII: ,,Invasor quem nsurpatorem vocant^ ex Victoria in subjectos nanciscitur exercitium juris regii, quod in ipsa possessione et administrationc consistit^ quia illi ipsi devicti subjectique cives victori non possunt non praestare obsequiuin. intérim rex injuste expulsus retinet salvuni et intactum jus regni.** V. aussi Cocceji, à Tendroit cité et Halleck XXXU.

Les règles indiquées au § 23 et 49 s'appliquent également aux rapports internationaux de TÉtat usurpé avec les États étrangers. De Tautre côté les règles établies au § 25 seront applicables pour les engagements contractés par Tancien souverain.

§ 186. Le caractère et le pouvoir d'un gouvernement purement provisoire institué par le vainqueur dépendent surtout du but que le conquérant s'est proposé lors de son institution. Car il est évident qu'il ne dépend en aucune façon du souverain dépossédé et qu'aucun lien ne le rattache au pouvoir précéderoment établi. Les lois de la guerre déterminent seules ses droits et ses devoirs. Il y a lieu cependant d'établir une distinction entre les deux cas suivants:

I. Tant que le conquérant n'a pas l'intention bien arrêtée et les moyens nécessaires pour garder le territoire conquis, il peut à la vérité s'assujettir l'administration du pays, et empêcher le souverain expulsé d'y exercer aucune influence et de s'en approprier les ressources. C'est une sorte de séquestration du pouvoir souverain dans l'intérêt du conquérant sans responsabilité envers le souverain ennemi. L'exercice du pouvoir souverain continuera dans les formes et d'après les règles antérieurement établies, sous la surveillance du conquérant et sauf les changements qu'il lui plaira d'introduire dans l'administration.

En ce sens la Cour de cassation de France, par un arrêt en date du 22 juin 1818, a jugé que l'occupation d'un territoire sans une réunion formelle n'en rend pas les habitants sujets du vainqueur.^

n. D en est autrement, dès que le conquérant a l'intention bien arrêtée de garder le territoire occupé et d'en disposer au besoin. En ce cas l'établissement d'une administration, bien (lue provisoire d'abord, est le commencement d'une prise de possession complète du pouvoir souverain et le premier pas de l'usurpation (§ 185). L'administration est signalée par l'exercice des divers droits de souveraineté au nom du conquérant. C'est ce qui est arrivé, par exemple, dans l'Électorat

1 Ortolan I, p. 315.

358 LIYBB DEUXIÈME. § 187.

de Hesse, lorsque Napoléon I prit posBession de ce pays en 1806. Des administrations analogues flirent instituées en 1813 et en 1814 par les puissances alliées.^

La juridiction de ces autorités ne s'étend pas au delà do territoire occupé par Fennemi: elle ne s'étend pas à la portion du territoire non occupée par lui, à moins qu'il n'ait conservé l'état de possession antérieur et qu'il n'ait apporté aucun changement dans l'ordre des choses établi C'est surtout lorsqu'il s'agit de l'exécution des jugements rendus par des tribunaoi du territoire occupé , que la question présente un grand intérêt pratique. Le traité de WestphaJie (chap. IV. art. 49) admettait en pareil cas une révision des jugements.*

m. Droit de postllmlnie.'

§ 187. La paix remet souvent les choses dans leur premier état. Le postliminie produit des effets analogues: c'eiït-à-dire, les personnes et les choses prises ou occupées par l'ennemi, rentreront régulièrement dans leur condition antérieure ^ quand elles sont délivrées de la puissance du vainqueur. Cependant cette restitution n'a lieu qu'à l'égard des droits en eux-mêmes: elle n'abolit en aucune façon les faits matériels de la possession et de la jouissance hostile intermédiaire, ni les conséquences légales qui en découlent. Tout ce qui est cédé à l'ennemi par le traité de paix, tout ce qu'il s'est approprié

^ Schweikart, Napoléon und die Curhessischen Staatsglaubiger. p. 25 saiv Les particularitcs de la pratique anglaise et américaine sont expliquées par Halleck au chap. XXXII.

" de Dalwigk, Juristische Aufsâtze. Prankfurt 1796. no. II. p. 25.

" Ouvrages: les commentateurs du titre des Digestes: De captins et postliminio reversis (49, 15), et du Codex: De postliminio reversis et redemptis (8 , 51). d'Ompteda § 328. de Kamptz § 313. Henr. Cocceji, De jure postliminii. 1683, et: De postliminio in pace et anmestia. 1752. (Exercitat. cur. I, no. 46. 78). J. H. Boeder, De pace Argentina. 1713. Bynkershoek, Quaest. jur. publ. I, 16. Grotius III, 9. Vattel III, chap. 14. Pando p. 404 suiv. — Comparez aussi sur le jus postliminii romain les publications de Hase, Das jus postlim. und die fictio legis Comeliae. Halle 1851, et de H. Ed. Young, De jure postlim. quod ad res pertinet. Berolini 1854.

§ 188. DBOIT INTERNATIONAL PENDANT LA GUEBBE. 359

valablement d'après les lois de la guerre est et demeure aliéné.^

Le droit de postliminie s'applique aux rapports publics comme aux rapports privés. Il repose sur le principe qu'il y a des droits légitimes qui ne peuvent se perdre par le seul fait de la guerre. H produira ses effets même après la paix, à moins qu'il n'ait été convenu autrement par une clause expresse ou implicite.^ Enfin ce droit n'a pas besoin de la sanction des lois intérieures: il existe par lui-même, mais les lois peuvent en modifier ou en restreindre les effets.

Le droit des gens de l'ancien monde, nonmiément celui des Eomains, n'accordait au postliminie les effets sus -dits qu'exceptionnellement et par une sorte de fiction légale, parceque l'occupation hostile valait le titre de propriété, auquel devait être dérogé par un nouveau titre, soit par la reprise de la possession antérieure, soit par voie de restitution légale. A la vérité les dispositions des lois romaines se rapprochent en grande partie des principes modernes; mais il y en a d'autres qui se rattachent uniquement aux particularités des coutumes anciennes et au droit de la cité romaine. Aussi est il reconnu depuis longtemps que les règles du droit romain concernant le postliminie ne sont plus d'une autorité positive pour les États et •les souverains d'anjourdhui , pas même dans les pays où les Codes de Justinien ont encore force de droit écrit.'

Brolt de postliminie au profit des nations et de leurs

souverains.^

§ 188. Si le souverain reprend, soit pendant la guerre, soit lors de la conclusion de la paix, le territoire qui avait été

1 Ziegler, De juribus majestatis. I, 33, § 83.

^ Les anciens pnblicistes, égarés par les dispositions obscures du droit romain, n'admettent cette règle qu'avec de nombreuses modifications. Vattel est tombé en contradiction avec lui-même, ainsi qu'il résulte d'une comparaison du § 214 avec le § 216 de son traité.

« V. déjà Grotius à l'endroit cité § 15 et 19.

*• Franc. Hotomannus, An civitas belle capta, si in libertatem vindicetur, jure quoque suo pristina omnia récupérât? (Quaest. illustr. no. ô.)

800 UVBB DBUXiiElfB. § 188.

ooeapé en tout on en partie par Fennemiy il leomyre tous les droits qu'il avait là-dessns. Peu importe que Ifennemi qui s'en est en^>aréy se soit contenté de l'oocaper militairement, on qu'il s'en soit airogé la souveraineté temporaire. Pea importe encore qu'il se soit retiré volontairement ou qu'il ait étéi' repoussé par les troupes du souverain belligérant ou de ses alliés.^ Ihins le cas seulement où le territoire occupé est arraché aux main8 du détenteur hostile par une puissance étrangère non-alliée, la restitution de l'anden souverain ne s'opérera que du libre consentement de la tierce puissance* qui se trouve en possession; autrement elle devra être revendiquée soit à titre de propriété, soit de mandat ou de gestion utile, s'il y a lieu, suivant les principes exposés au § 184*.

n est facile de déterminer les divers effets de cette espèce de postliminie.

Lorsque Foccupation d'un territoire n'a pas été suivie d'une prise de possession du pouvoir suprême, l'anden souverain reprend la plénitude de ses droits. H a en outre la faculté de revendiquer auprès de ses alliés ou des neutres les choses qui leur ont été aliénées par l'ennemi lors de l'occupation, à moins que ce dernier n'y ait été autorisé selon les rè^es généralement reçues.' En pareil cas il dépend exclusivement des dispositions du droit privé, si le détenteur des choses aliénées peut opposer des exceptions valables.

S'il y a eu une espèce d'interrègne, il faut, d'après ce qui a été observé au § 185, admettre les distinctions suivantes:^

* Grotius n, 4, 14. m, 9, § 9 et 12, et Cooceji là-desanB. Vattel III, § 213. Elâber, Droit des gens § 270.

* Vattel exige la restitation comme étant confonne à Téqnité. Mais il n'existe ancnne obligation à cet égard. La question a été discntée dans le Parlement anglais. V. Wheaton, Histoire p. 379 (2* édit. tome II, p. 173). Elle s'est également présentée au Congrès de Vienne, mais eUe n'y a reçu aucune solution. V. Elûber, Acten des VITiener Congressee. V, 10, 29—33.

» Cocceji sur Grotius m, 9. IV, p. 125. Wheaton, Intem. Law IV, 2, 16 (édit. franc. § 17). Nous avons déjà examiné la question de savoir si le conquérant peut disposer de certaines choses? (§ 131 ci -dessus.)

^ Ici presque tous les points sont controversés. V. Klflber, Droit des gens § 258. 259 et les auteurs qui y sont cités. Wheaton, Intem. Law

§ 188. DBOIT INTEBNATIONAL PENDANT LA QUEBBE. 361

I. Tons les changements opérés pendant l'invasion dans la constitution du pays, cessent d'être obligatoires à Tavenir. Eu ce cas les rapports politiques précédenunent établis entre le souverain et le peuple rentreront en vigueur, à moins que le pouvoir constitutionnel ne trouve convenable d'y faire des changements ou de maintenir quelques parties de la constitution intermédiaire.

II. Par suite du rétablissement de l'ancien état des choses les institutions administratives et les actes purement administratifs pourront être révoqués par le gouvernement intermédiaire. Le souverain restauré peut rétablir les lois, l'administration et les autorités publiques, telles qu'elles existaient avant l'invasion. Mais les droits privés nés sous ce régime, ainsi que les jugements rendus à la même époque, sont à l'abri de toute contestation , pourvu qu'ils puissent se concilier avec l'ordre public rétabli.^ Les conventions conclues dans l'intervalle avec des souverains étrangers continuent à subsister, lorsqu'elles sont d'une nature réelle (in rem), sauf la faculté de les abroger par suite d'un changement des circonstances ou d'autres motifs légitimes (§ 84).

m. Le souverain rétabli doit s'abstenir de faire un usage rétroactif de ses droits, soit envers ses propres sujets, soit envers des sujets étrangers, à raison de tout ce qui s'est passé pendant son expulsion, conformément aux règles établies par le pouvoir intermédiaire. Ainsi, par exemple, il serait injuste de réclamer des arriérés d'impôts ou de services, qui, aux termes des lois précédentes, auraient dû lui être payées pendant le temps de son absence. Car le gouvernement intermédiaire a succédé valablement aux droits et aux engagements de l'ancien État (§ 23). Les impôts au contraire échus à cette époque, mais non recouvrés, sont dus incontestablement au

I, 2, § 20. B. W. Pfeiffer, In wiefem sind Regienmgshandlangen eines Zwisclienhcrrschers fOr den rechtm&rsigen Begenten nach dessen Biickkehr verbindlich? 1819. Weifs, Deutsches Staatsrecht §251.

* Cette règle n*a pas toujours été strictement observée. Y. au surplus Codex Theodos. tit. de infirmandis bis quae sub tyrannis aut barbaris gesta sunt (XY, 14), surtout la constLt. 9. Cocceji sur Grotius III, 6. 9. Pando p. 409.

souyerain restauré; il peut en outre réclamer Texécution des marchés passés avec le gouvemement intermédiaire.

lY. Les aliénations de capitaux, de rentes, et en général de biens qui font partie du domaine de TÉtat, et non pas dn domaine privé du souverain ou de la famille souveraine, opérées par le gouvernement intermédiaire, sont à considérer comme valables. L'ancien souverain ne peut pas les attaquer, car Tennemi qui s'était emparé du territoire et de tout ce qui en dépendait, pouvait valablement disposer de ces biens. Il ne saurait surtout faire résilier les aliénations faites à titre onéreux et avec charge de garantie en cas d'éviction. Car il sera permis en pareil cas à l'acquéreur d'opposer une exception analogue à ce qu'on appelle communément „exceptio rei venditae et traditae." Néanmoins ce point est on ne peut plus controversé. C'est la question de la vente des domaines du ci -devant royaume de Westphalie, débattue depuis 1814 avec une extrême ardeur par les publicistes allemands. Les tribunaux ont rendu plusieurs jugements dans le sens qui vient d'être indiqué: mais il faut avouer qu'il y a des jugements rendus dans un sens opposé. L'exposé de motifs, présenté par le gouvernement d'Oldenbourg à la diète germanique, dans sa séance du 4 décembre 1823, résume ce qui a été dit de mieux à ce sujet. ^ Pourtant il est évident que le souverain qui reprend, après une longue interruption, l'exercice de ses anciens droits, doit répondre des engagements contractés par le gouvernement intermédiaire qui lui a succédé, et que ce dernier pouvait en outre, après la dissolution complète de l'ancien État, occuper valablement les biens de celui-ci comme vacants et sans maître.

Le droit de postliminie n'a pas lieu en faveur d'une nation ou d'un souverain qui s'est soumis entièrement au vainqueur. Après avoir abdiqué ou renoncé à son indépendance, l'on ne saurait prétendre au rétablissement de l'ancien ordre des choses et aux conséquences qui en découlent. Une révolution heureuse, ou la générosité d'un vainqueur étranger, en rendant aux vaincus

> Comparez Zoepfl § 210. H, 3. Phillimore III, 690 — 727. HaUeck XXXin, 28. 29.

leur indépendance, pourront leur procurer une nouvelle existence: mais la simple cessation du gouvernement hostile n'aura pas les mêmes effets.^

Brolt de postllminle par rapport aux particuliers

et aux droits privés.

§ 189. Ées lois romaines déjà admettaient une double espèce de postliminie par rapport aux droits privés des particuliers. Elles distinguaient les droits personnels des subjugués en guerre de leurs droits réels.

Le droit personnel de postliminie touche principalement la qualité personnelle de prisonnier de guerre. Il n'avait pas, dans le monde ancien, la même signification qu'on y attache aujourd'hui. La captivité antique embrassait l'esclavage, qui est incompatible avec toute espèce de condition civile. A un système développé avec une logique aussi rigoureuse que Tétait le droit romain, il fallait en conséquence une fiction toute spéciale, suffisant pour maintenir le prisonnier de guerre et les personnes soumises à sa puissance dans la jouissance des droits civils de leur patrie, ou pour les y rétablir. Ainsi, par exemple, en vertu d'une fiction empruntée par la jurisprudence à une loi connue sous le nom de Lex Comelia, le testament d'un citoyen romain décédé dans la captivité ftit réputé avoir été fait par un citoyen libre, pourvu que l'acte fftt d'une date antérieure à la perte de la liberté. De même le prisonnier qui recouvrait la liberté, était réputé n'avoir jamais perdu ses droits de citoyen romain.

Selon le droit de guerre moderne au contraire, la captivité est une simple suspension matérielle de la liberté individuelle; en conséquence elle n'entraîne qu'une suspension de l'exercice des droits civils, autant, bien entendu, qu'une détention tem-

1 Vattel § 210. 213. La somnission au pouvoir dn conqnéranlN^ Thommage qui lui est prêté, Tacceptation de fonctions par lui conférées, n'impliquent pas en eux-mêmes une soumission volontaire permanente. Tout cela peut être Feffet de la violence, des moyens pour échapper à des mesures plus rigoureuses.

trovf

364 UVKE DEUXIÈME. § 189.

poraire rend v^t exercice impossible. Elle ne saurait entraîner d'autrcB effets légaux, et le prisonnier, dès qu'il recoarre la liberté, reprend la pleine jouissance de ses droits. Il peat même, pendant la durée de sa captivité, pourvoir & l'administration de ses biens par des mandataires spéciaux. Il peat y être pourvu en outre d'oflice. Déjà le droit romain du quatrième siècle permettait à cet effet la nomination d'un curateur.' C'est donc avec raison que plusieurs publicisltis modernes ont considéré le prétendu „JU8 postliminii personarum" comme une formule vieillie et entièrement inutile,* Aujourd'hui la condition légale du prisonnier de guerre est tout simplement celle d'un absent, et elle produit les effets que les lois intérieurea des nations attachent k cette qualité.

Ainsi la solution de la question de savoir à partir de quel moment le droit de postliminie produit ses effets, ne saurait plus être celle (}ue lui donnaient les lois romaines. Selon ees dernières , ses effets commençaient dès la rentrée du prisonnier de guerre dans sa patrie, ou dès son arrivée chez une nation alliée, et, par exception, lors de la conclusion de la paix.' Tous ceux qui s'étaient livrés à l'ennemi les armes à la main, les transfuges, les individus livrés à l'ennemi par leur propre nation, ceux qui refusaient de retourner dans leur patrie, furent expressément exclus du bénéfice de postliminie. Le droit moderne exclut seulement les personnes que les lois intérieures de leur patrie ou des conventions conclues avec l'ennemi privent de la faculté de rentrer dans leurs pays ou de la jouissance des droits civils. Les antres causes d'exclusion des lois romaines ne peuvent être prises en considération qu'en tant qu'il s'agit de fixer le terme légal de la captivité de guerre. En lui même le droit de postliminie subsiste, mais il se trouve temporairement suspendu. Telle sera, par exemple, la condition de prisonniers livrés par leur proi)re nation à l'ennemi poar lui avoir manqué de parole, ou à l'égard de ceux qui, s' étant réfugiés chez une nation neutre, ont été livrés de nouveau à

■ Loi 3. Cod. de poatliniin. (EeBcrit ie Dioclétien, ëmb en 287.) ' V. notamment Titins, Jns privatom X, 15, §20.21. X, IG, §6. * Loi 14 prim. Dig. de captiria. Le texte de cette loi est trèa-con-

rennemi. Notons seulement que l'extradition est un droit, mais nullement un devoir des peuples neutres.

Les lois romaines admettaient encore le droit de postliminie à l'égard d'individus qui avaient été faits prisonniers ou esclaves par une nation étrangère quelconque non -alliée. D'un autre côté elles n'admettaient pas cette fiction à l'égard de personnes tombées au pouvoir de pirates ou de l'une des parties hostiles dans une guerre civile. D est inutile d'examiner aujourd'hui ces diverses espèces. Le droit des gens moderne, qui ne voit dans l'état de prisonnier de guerre qu'un cas d'absence forcée, s'applique également à ces espè'ces, conformément aux règles du droit public interne.

Diverses applications du droit de postUmlnle en

matière civile.

§ 190. En vertu du droit de postliminie, les anciens rapports, tant réels que personnels ou mixtes, sont régulièrement rétablis. Les lois romaines s'accordent là -dessus avec les principes modernes, bien que ces dernières n'admettent pas non plus certaines exceptions du droit romain. Spécialement le droit de postliminie, quant à ses effets, procède d'une double façon: Tantôt il rétablit les prisonniers dans la plénitude des droits civils dont ils avaient été privés dans l'intervalle; tantôt il fait recouvrer au propriétaire les choses dont il a été dépossédé par l'ennemi.*

Le prisonnier de guerre recouvre incontestablement son premier état, en ce qui concerne ses droits politiques et personnels, à moins qu'il n'en ait été privé par un jugement rendu à la suite d'un crime ou délit commis par lui sur le territoire ennemi. La question de savoir si le prisonnier rentré dans sa patrie peut réclamer sa restitution dans les fonctions publiques dont il était chargé avant sa captivité, est du domaine du droit public interne. Les lois romaines n'^fUnettaient pas de pareilles réclamations, à raison du traitement

< Loi 19 princ. Dig. de postUmiii.

366 LIYKE DEUXIÈlfE. § 190.

OU de la pension échns dans rintenralle et antres.^ Mais atgourd'hni des considérations d'équité, comme les textes des lois y l'ont souvent décidé autrement

Les lois romaines exceptaient encore le mariage du bénéfice de postliminie , ou du moins elles exigeaient une espèce de restitution à cet égard.* Cette disposition a été abrogée, sinon par l'empereur Justinien, du moins par l'Église chrétienne: le mariage subsiste au profit du prisonnier de guerre.^

Le postliminie reproduit encore l'exârcice de tous les droits réels établis sur les immeubles tant naturels que par destination. La possession seule, qui est un simple fait, étant perdue dans l'interyalle doit être recouvrée de nouyeau/

Selon le droit des gens moderne, les obligations résultant des conventions privées ne subissent aucune modification et subsistent dans toute leur force pendant l'état de captivité. Peu importe que le prisonnier soit créancier ou débiteur, que le montant de la créance ait été recouvré par l'ennemi ou non, ainsi qu'il résulte de ce que nous avons dit d- dessus, lors de l'examen des droits de l'un des belligérants sur les choses incorporelles appartenant à l'autre (§ 134).*

Sont exceptées du droit de po|tliminie les choses mobilières, du moins celles qui, d'après les usages généraux ou d'après

1 Loi 1. Cod. de re militari. Y. cependant Bnmnemanny ad hanc titnlom no. 23.

> Loi 14. § 1 et loi 8. Dig. de postlimin. L^intiorprétation de ces lois est contestée. Y. Grotins IQ, 8, § 9 et le commentaire de Cocceji. On a tiré des conséquences opposées de la nouvelle 22, chap. 7.

s Y. notamment chap. 1. § 1. C. 34. quaest 1 et 2. Leyser, méditât, spécimen 659. médit. 16.

* Loi 20. § 1. Dig. de postlimin. Grotius, hoc titnlo § 13. Wheaton, Intem. Law lY, 2 , § 16 (édit. franc. § 17). Y. aussi la disposition canonique citée plus haut, et Capitul. Franc, lihr. YIL chap. 157: „ Quiconque necessitate captivitatis ducti sunt, et non sua yoluntate, sed hostili depraedatione ad adversarios transierunt, quaecunque in agris Tel in mancipiis ante tenuerunt sive a fisco possidentur, sive aliquid ex his per principem cuicunque datum est, sine ullius contradictione personae, tempore qno redierint, vindicent ac praesumant: si tamen cum adversariis non sua yoluntate faerint sed captivitate se détentes esse probaverint"

'^ H. Cocceji, dans sa Dissert, de postlim. et amnestia, et surGrotius p. 133, examine les diverses questions qui peuvent se présenter id.

les lois intérieures, sont devenues propriété ennemie à titre de butin de guerre. Nous avons déjà expliqué ces usages au § 135 et 136 ci -dessus. Toutefois il y a des publicistes qui admettent le droit de postliminie à Tégard de toutes les choses mobilières, en prétendant que les lois intérieures ou les conventions publiques peuvent seules déroger à cette règle. ^ Ils soutiennent que les lois romaines, qui exceptaient en général du droit de postliminie les meubles, sauf certains objets qui composaient l'équipement militaire des troupes,* n'ont aucun caractère obligatoire pour les nations; qu'elles ont une autorité purement civile dans les pays où elles sont restées en vigueur jusqu'à ce jour. En eflfet tous les praticiens conviennent que les textes des collections justiniennes n'ont jamais été appliqués intégralement, surtout en matière internationale.'

Tout ce qui vient d'être dit s'applique parfaitement aussi aux droits privés des souverains et des membres des familles souveraines; par exemple aux immeubles par eux possédés à titre particulier et de fideicommis et qui ne font pas partie des domaines de l'État. Ces derniers peuvent incontestablement, à la suite d'une occupation ou d'une conquête régulière, être aliénés d'une manière valable, ainsi que nous l'avons dit au § 188 ci -dessus: les biens privés de la famille souveraine continuent à rester sa propriété.

Beprises on reconsses des navires.^

§ 191. Un navire saisi par le croiseur d'un belligérant lui peut être enlevé par l'autre belligérant. Quel doit être le sort

* Textor, Synopsis jnris gent. 18, 102. Titins, à Tendroit cité chap. 10. 16. § 10 et 11. Leyser, Spec. 659. med. 1 — 3. Cocceji sur Grotius m, 9. 15.

^ Cicéron, Topica chap. 8: „ postliminio redennt homo, navis, malus clitellarius, equns, equa, qnae frena recipere solet." Y. loi 2. Dig. de postlim. ^ Grotins, hoc titulo § 15. Schilter, Ëxercitat. ad Pandectas 50. § 11.

* de Steck, Essais sur plusieurs matières no. 7 et 8. de Martens, Ueber Caper § 40 suiy. Jouffiroy, Droit maritime p. 313. Pôhls, Seerecht lY, § 509—511. de Ealtenbom, Seerecht n, p. 365. Massé no. 416. Hautefeuille, Droits et obligations des neutres lY, p. 378. Wheaton, Éléments, édition franc. U, 26. PhiUimore III, 505. Halleck XXXY, 12.

368 UVBB DEUXiisiiS. § 191.

de ce bâtiment et de sa cargaison? Existe-t-il un droit de reprise an profit de Tanden propriétaire? et qnel est le droit dn reprenenr, ce nommé droit de reeonsse (jns reenperationis)? Les usages maritimes en yignenr jusqu'à ce jour ont rempli de nombreuses difficultés ces questions, dont la solution n'a pas fait un seul pas depuis la fin du siède dernier. L'essai classique sur les armateurs, publié à cette époque par Charles de Martens, sera encore aujourd'hui consulté avec le plus grand firuit, et nous croyons devoir y renvoyer le lecteur. Les cas principaux qui peuvent se présenter id se résument dans les propositions suivantes:

La reprise peut être opérée

1"* par un bâtiment de guerre;

2"" par un corsaire;

3"* par l'équipage même du navire capturé; ou enfin

4"* par des autorités étrangères dans le port où le navire

capturé, soit acddentellement, soit volontairement, a été

conduit par le corsaire.

Le navire et la cargaison, avant d'avoir été repris sur l'ennemi, peuvent avoir appartenu, c(Myointement ou séparément,

l"* au gouvernement ou à des sujets du territoire auquel appartient le repreneur;

2"* à une nation associée de guerre;

S"* à une nation ayant fourni des secours seulement particuliers; ou

4"* à une nation neutre par rapport à la partie belligérante qui a opéré la recousse.

n peut arriver en outre que le navire recous soit de nouveau eidevé au repreneur.

Les questions à décider sont

r à qui appartient la propriété du navire repris et de sa cargaison;

2"" en quoi consiste le droit de recousse du repreneur envers le propriétaire?

D'abord, si le navire appartient à un ressortissant de la même nation que le repreneur, il est évident que les lois

g 192. DROIT INTERNATIONAL PENDANT LA QUEIIRE,

ÎDtérieares de cette nation sont seules applicables, que c'est confonnément à leurs dispositions que doit s'opérer la restitution du navire et de la caTgaiaon à leurs anciens propriétaires. Les lois maritimes de presque toutes les puissances ont réglé ce cas, et leurs dispositions à cet égard, étrangères au droit international, échappent à notre critique.'

Lorsqu'au contraire il s'agît de la recoussc d'un narire appartenant à une nation autre que celle du repreneur, la décision n'appartient pas exclusivement aux tribunaux du territoire du repreneur. Elle doit être rendue conformément à des règles conventionnelles arrêtées en commun: autrement la partie lésée pourra réclamer par voies iutemationales. D s'agit eu effet presque toujours ici de faits qui ne tombent pas sous l'application des lois intérieures des États, c'est-à-dire de faits accomplis sur la mer libre. Les lois intérieures ne seraient applicables que dans le cas où la recousae a été opérée dans les eaux territoriales d'une nation.

§ 192. 11 est diliiicile de tracer des régies fixes, généralement reconnues, sur cette partie du droit international. Le point principal, qu'il ne faut jamais perdre de vue, est la question de savoir si le navire, au moment de la recousae, était déjà la propriété du corsaire ou du gouvernement intéressé on non? Les lois romaines appliquaient le droit de postliminie, sinon à tous les navires, du moins à certaines espèces d'entre eux, sans avoir égard à l'espace de temps, pendant lequel ils étaient restés entre les mains de renncmi. Mais ces dispositions ne sont nullement aujourd'hui une règle comnmne du droit international. On ne saurait non plus invoquer aujourd'hui les dispositions du Consulat de la Mer, lesquelles d'ailleurs ne s'occupent que de la recoasse d'un navire repris sur l'ennemi par le belligérant.* Les clauses éparsea relatives au droit de recousae qu'on rencontre dans plusieurs conventions publiques, ne aulSsent pas pour former un corps de doctrine

• V. l'aperçn dans l'onïrago do Martens g GO suit. Sur la jurisprudence anglaise t. Wildman II, p. 27G; but la jnrispmdenoe française lie Pistoye et Duverdj II, p. 104; Wheatun II, p, 33 buîï.

* ConB. de la Mer art. 287. V. de Martens § 5C.

Hatrtsr, droit iuUrtutloul. S< éiL 24

370 UVEB DEUXlfelfB. § 192.

complet^ La jarisprndence des diverse» puissances maritiines est loin d'être fixée: elle se goide ordinairement par des conyenances politiques plutôt que par des principes juridiqnes.*

Les publicistes dont l'autorité est souvent invoquée dans les décisions des tribunaux des prises, partent généralement du point de vue que voici: Les belHgérants acquièrent le domaine des navires ennemis ou neutres et de leurs cargaisons , dès qu'ils ont été saisis par suite de contraventions aux lois de la neutralité. Mais ils sont loin d'être d'accord entre eux, lorsqu'il s'agit de déterminer si le seul fiEÛt de la saisie, ou du moins une possession de vingt- quatre heures, suffit, on bien si le navire saisi doit être encore conduit ,,intra praesidia/' ou si enfin il faut un jugement de condamnation régulièrement prononcé par un tribunal des prises? Nous avons déjà vu que les principes, d'après lesquels il est statué sur la légitimité ou l'illégitimité d'une prise, sont aussi contestés sous bien des rapports.

Ainsi on cherche vainement dans cette matière une règle commune. Néanmoins la vérité a été proclamée ici, timidement d'abord, car elle heurte les opinions reçues, par Linguet^ et Jouffroy,* et en dernier lieu par de Martens.^ En voici les conclusions:

„Les lois de la guerre n'accordent d'une manière absolue à aucun belligérant un droit de propriété soit sur les navires soit sur les cargaisons capturés, sans distmguer s'ils appartiennent à l'ennemi ou à une puissance neutre. Le domaine subsiste tout entier au profit du propriétaire originaire. Ce

1 Ces traités sont cités par de Martens § 61. 63. 65. 67. 69. 71 sniv. Ajoutons le traite de février 1814 entre TEspagne et l'Angleterre, dans les Nouveaux Supplém. II, 640. Sur la question de savoir si les clauses: „ traitement des nations les plus favorisées, ou: semblable à celui des propres sujets" confèrent également un privilège en matière de recoasse. V. Martens § 57 et 58.

* La jurisprudence française s'est prononcée récemment en faveur du relâchement d'un navire neutre qui a été recous. Sirey, Recueil I, 2, 201.

8 Annales, t. VI, p. 104.

* Pag. 332 suiv.

* Loc. cit. § 45.

droit, la recoiisse ne saurait le lui enlever, mais elle lui impose seulement Tobligation d'une indemnité due au repreneur, lors de la restitution des biens recous. Les belligérants peuvent sans doute stipuler librement dans le traité de paix définitif que toute recousse des navires et des cargaisons capturés, faite postérieurement au traité, serait considérée conmie non valable. Mais les puissances neutres et auxiliaires n*en conservent pas moins le droit de réclamer la restitution dés biens qui leur ont été enlevés, partout où ces biens se trouvent."

En présence de ces règles si nettes, la controverse n'est pas possible et elle doit se taire. Leur adoption contribuerait surtout à faire tomber le système de spoliation qui jusqu'à présent a prévalu dans les guerres maritimes. Il ne faut pas qu'une prise s'eflFectue avec un caractère irrévocable, exclusif de toute restitution ultérieure lors de la conclusion de la paix mêmC; du moins à l'égard des nations neutres. Le temps viendra aussi où ce principe à son tour deviendra une vérité, malgré les prédictions sinistres de WDliam Scott et des juges qui lui ressemblent. Pour eux toute demande de restitution des biens conquis pendant la guerre aux propriétaires légitimes, est taxée de pure chimère d'une époque antédiluvienne.^

1 V. de Martens, Erzâhlungen I, p. 292.

DES FORMES Dïï COMMERCE nTERMTIOlïAL

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DE LA FEATIQUE DES ÉTATS DANS LEUBS BELATI0H8

KÉOIFBOQnES

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