‹ Le droit international de l'Europe (volume 4)Chapitre 61 sur 73 · PRÉROGATIVES DU PAPE ET DU SAINT-SIÈGE · texte numérisé non relu

PRÉROGATIVES DU PAPE ET DU SAINT-SIÈGE

Abt. 1. La pei-sonne du Pape est sacrée et inviolable.

Abt. 2. Tout attentat contre la personne du Pape et tonte provocation à commettre cet attentat sont passibles des peines établies pour l'attentat contre la personne du Roi et pour la provocation à le commettre.

Les offenses et les injures publiques, commises directement contre la personne du Pape par des paroles, des faits, ou par les

APPENDKT.. 401

moyens indiqués dans Tartiele ô de la loi sur la presse , sont passibles des peines établies à rarticlo 19 de cette loi.

Ces délits sont d'action publique et du ressort do la Corn* d'assises.

La discussion sur les matières religieuses est ontièremout libre.

Abt. 3. Le Gouvernement italien rend au Pape, dans toute rétendue du Royaume, les honneurs souverains; il lui conserve les préséances d'honneur qui lui sont reconnues par les souverains catholiques.

Le Pape a la faculté de tenir le nombre accoutumé de gardes attachés à sa personne, et préposés à la conservation des palais, sans préjudice des obligations et des devoirs que les lois en vigueur leur imposent.

Abt. 4. Est conservée en faveur du Saint-Siège la dotation de 3,225,000 francs de rente annuelle.

Il est entendu qu'avec cette somme, égale à celle qui est inscrite au budget romain sous les titres: Sacrî palatzt apoêtolieiy Sacro CoUegio, Congregatiwn eecîmastiche , Segretaria di Stato ed Ordine dipîomatico alV estero, il sera subvenu au traitement du Pape et aux divers besoins ecclésiastiques du Saint-Siège, à l'entretien ordinaire et extraordinaire et à la conservation des palais aiMstoliqucs et do leurs dépendances, aux honoraires, retraites et pensions des gardes dont il est question dans l'article précédent et des attachés à la Cour pontificale, aux dépenses éventuelles, ainsi qu'à l'entretien ordinaire et à la conservation des Musées eamexe» et de U Bibliothèque, et aux honoraires, émoluments et i)ensions des personnes employées à cet objet.

La dotation ci -dessus sera inscrite au Grand Livre de la dette publique, soos forme de rente periiétuelle et inaliénable au nom du Saint-Siège. Pendant la vacance du Kaint- Siège, ou contiimera à la payer pour subvenir à tons les besoins [larticuliers de l'Église romaine dans cet inten^alle.

Elle demeiirera exempte de toute espèce d'impôt ou charge gouvernementale, eonuBonala ou provinciale; elle ne pourra pas être diminuée, même dans le cas où le Gouvemement italien se résoudrait plus tard à prendre à sa charge la dépense conceruant les Musées et la Mhliotibèqiie.

Abt. 5. Le Pape, outre la dotation établie dans l'artielc précédent, continue à jouir des palais apostoliques du Vatican et de Latran, avec tous les édifices, jardins et terrains qui sont annexés et en dépendent, ainsi que de la maison de campagne de Castel Gandoifo, avec toutes ses appartenances et dépendances.

Ces palais, la maison de campagne et les annexes, ainsi que les Musées, la Bibliothèque et les collections d'art et d'archéologie, qui y sont renfermées, sont inaliénables, exempts de tout impôt on charge et soustraits à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Abt. 6. Durant la vacance du Saint-Siège aucune autorité judiciaire ou politique ne pourra, pour quelque raison que ce soit, empêcher ou limiter la liberté personnelle des cardinaux.

• Le Gouvernement se charge d'empêcher qu'aucune violence extérieure ne vienne troubler les réunions du Conclave et des Concils oecuméniques.

Abt. 7. Aucun officier de l'autorité publique, aucun agent de la force publique ne peut, dans l'exercice des fonctions inhérentes à sa charge, s'introduire dans les palais et les lieux de résidence habituelle ou temporaire du Pape, ni dans ceux où se trouveraient réunis un Conclave ou un Concile oecuménique, s'il n'y a été autorisé par le Pape, par le Conclave ou le Concile.

Abt. 8. Il est défendu de procéder à des visites ou perquisitions dans les bureaux des administrations et des congrégations pontificales, revêtues d'attributions purement spirituelles, et d'opérer la saisie de leurs papiers, documents, livres ou registres.

Abt. 9. Le Pape est entièrement libre d'accomplir toutes les fonctions de son ministère spirituel, et de faire afficher tous les actes qui en émanent aux portes des basiliques et des églises do Rome.

Abt. 10. Les ecclésiastiques qui, par leur emploi, ont une part à Rome aux actes du ministère spirituel du Saint-Siège, ne seront soumis, à cause do ces actes, à aucune vexation, investigation ou contrôle de la part de l'autorité publique.

Toute personne étrangère investie d'une charge ecclésiastique à Rome, jouira des garanties personnelles dévolues aux citoyens italiens en vertu de lois du Royaume.

Abt. 11. Les Représentants des Gouvernements étrangers près Sa Sainteté jouissent dans le Royaume de toutes les prérogatives et

immunités qui appartiennent aux agents diplomatiques, en vertu du droit international. Seront étendues aux offenses dirigées contre eux les sanctions pénales pour les offenses envers les Représentants des Puissances étrangères près le Gouvernement italien.

Les prérogatives et les immunités d'usage d'après le droit international seront assurées, dans le territoire du Royaume, aux Représentants de Sa Sainteté près les Gouvernements étrangers, lorsqu'ils se rendent au lieu de leur mission, et en reviennent

Abt. 12. Le Pape correspond librement avec l'Épiscopat et avec tout le monde catholique, sans la moindre ingérence de la part du Gouvernement italien.

Dans ce but, il lui est accordé faculté d'établir dans le Vatican, ou dans toute autre résidence, des bureaux de poste et de télégraphe, desservis par des employés de son choix.

Le bureau de poste pontifical pourra correspondre directement par paquets clos avec les bureaux de poste des administrations étrangères, ou remettre ses correspondances aux bureaux italiens. Dans les deux cas, le transport des dépêches ou des correspondances munies du timbre du bureau pontifical, sera exempt de toute taxe on dépense sur le territoire italien.

Les courriers expédiés au nom du Pape sont assimilés dans le Royaume aux courriers de Cabinet des Gouvernements étrangers.

Le bureau télégraphique pontifical sera relié au réseau télégraphique du Royaume aux firais de l'État.

Les télégrammes transmis par ce bureau avec la qualification authentiquée de pmUfien, seront reçus et expédiés avec les prérogatives établies pour les télégrammes d'État, et cxemiitM de toute taxe dans le Royaume.

Les télégrammes du Pape, et les télégramme» fiign/m fiar mm ordre et qui, munis du timbre du Saint -Siège, MTonl \ir(}M*t\U'M à un bureau télégraphiqae quelconque du Royaume, J<;ulroiit «hin mêmes avantages.

Les télégrammes adressés au Pape seront exemptu Am ffixim que paient les destinataires.

Abt. 13. Dans la viUe de Rome et dan» If^i %\% iWot^mm subnrbicaires, les Séminaires, les Acailémies, h*% {UAU*$t,t^n ^\ l^n autres Institutions catholiques fondés pour Yh\wai\tm ««t y\miTiU'S\im des ecclésiastiques, continaeront k dépendre nn\f{n^mmi An Hftifit-

Siège, sans aucune ingérence de la part des autorités scolaires do Royaume.

TITRE n.

Page 1