RAPPORTS DE UÉTAT ET DE L'ÉGLISE
Abt. 14. Toute restriction à l'exercice du droit de réunion de la part des membres du clergé catholique est abolie.
Art. 15. Le Gouvernement renonce au droit de Legazia apostolique en Sicile et, pour tout le Royaume, au droit de nomination on de proposition dans la collation des bénéfices majeurs.
Les évêques ne seront point requis do prêter serment au Roi.
Les bénéfices majeurs et mineurs ne peuvent être conférés qu'à des citoyens du Royaume, sauf dans la ville de Rome et dans les diocèses suburbicaires. Rien n'est innové dans la collation des bénéfices de patronage royal.
Abt. 16. Sont abolis rexequatwr et le plaeH royal et toute autre forme de consentement gouvernemental pour la public4ition et l'exécution des actes de l'autorité ecclésiastique.
Toutefois, tant qu'il n'aura pas été pourvu différemment par la loi spéciale dont il est question à l'article 18, les actes de ces autorités, en ce qui concerne la destination des biens ecclésiastiques et la collation des bénéfices majeurs et mineurs, sauf ceux de la ville de Rome et des diocèses suburbicaires, restent soumis à Vexeqwitwr et au f lacet du Roi.
Sont maintenues les dispositions des lois civiles relativement à la création et aux modes d'existence des établissements ecclésiastiques et à l'aliénation de leurs biens.
Art. 17. En matière spirituelle et disciplinaire, la réclamation ou l'appel contre les actes des autorités ecclésiastiques ne sont pa> admis, et il n'est pas reconnu ni accordé pour ces actes dVxécutiuii par contrainte.
La connaissance des effets juridiques, soit de ces actes soit (le tout autre acte de ces autorités, appartient à la juridiction cirile.
Cependant ces actes sont dénués d'effet s'ils sont contraires aux lois de l'État ou à l'ordre public, s'ils lèsent les droits des particuliers, et sont soumis aux lois pénales, s'ils constituent un délit.
Abt. 18. Une loi ultérieure pourvoira à la réorganisation, à la conservation et à l'administration des propriétés ecclésiastiques dans le Royaume.
Abt. 19. Toute disposition actuellement en vigueur cesse d'avoir son effet en toutes les matières qui forment l'objet de la présente loi en tant qu'elle lui serait contraire.
Nous ordonnons que la présente loi, munie du sceau de l'État, soit insérée dans le Recueil Officiel des lois et des décrets du Royaume d'Italie, et mandons à qui il appartient de l'observer et de la faire observer comme loi de l'État.
Donnée à Turin, le 13 mai 1871.
Signé Victor Emmanuel.
CofUresigné G.hvLïïzsL E. Visconti-Venosta. Giovanni de Falco.
Quintino Sella. C. Correnti. C Ricotti. G. Acton.
Castagnola. G. Gadda.