‹ Le droit international de l'Europe (volume 4)Chapitre 71 sur 73 · V. page · texte numérisé non relu

V. page

Art. 1. Les ambulances et les hôpitaux militaii-es sen>ni reconnus neutres, et, comme tels, protégés et respectés par h'S

' Del rispctto délia proprietà privata dei popoli bcHij^eranti ]kx rAwocato Ercolo Vidari. Milano 1865. (Seconde édition, enti«Toment refondue. Pavie 1867.)

belligérants, aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou des blessés.

La neutralité cesserait, si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire.

Abt. 2. Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l'intendance, le service de santé, d'administration, de transport des blessés, ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité lorsqu'il fonctionnera, et tant qu'il restera des blessés à relever ou à secourir.

Abt. 3. Les personnes désignées dans l'article précédent pourront, même après l'occupation par l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou l'ambulance qu'elles dessen^ent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent

Dioms ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront remises aux avant -postes ennemis par les soins de l'armée occupante.

Abt. 4. Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui seront leur propriété particulière.

Dans les mêmes circonstances, au contraire, l'ambulance conservera son matériel.

Abt. 5. Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés, seront respectés et demeureront libres.

Los généraux des puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de l'appel fait à leur humanité, et de la neutralité qui en sera la conséquence.

Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde. L'habitant, qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes, ainsi que d'une partie des contributions de guerre qui seraient imposées.

Abt. 6. Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiennent

Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement aux avant -postes ennemis les militaires blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront et du consentement des deux parties.

Heffter, droit InfternAtional. 3e éd. 33

Seront renvoyés dans leur pays ceux qui après guérison^ seront reconnus incapables de servir.

Les autres pourront être également renvoyés , à la condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.

Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité absolue.

Abt. 7. Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau national.

Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé, mais la délivrance en sera laissée à l'autorité militaire.

Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc.

Abt. 8. Les détails d'exécution de la présente convention seront réglés par les commandants en chef des armées belligérantes, d'après les instructions de leurs gouvernements respectife, et conformément aux principes généraux énoncés dans cette convention.

Abt. 9. Les hautes puissances contractantes sont convenues

de communiquer la présente convention aux gouvernements qoi

n'ont pu envoyer des plénipotentiaires à la conférence internationale

de Genève en les invitant à y accéder etc.

Nota. Cette convention a été ratifiée par les gouvernements de Bade, de la Belgique, de Danemark, d'Espagne, de la France, de Tltalie, do Nord de TAllemagne, des Pays-Bas et de la Suisse. Ont accédé encore ceux de TAntriche, de la Grèce, de la Grande-Bretagne, de la Suède, de là Norvège, de Mecklembonrg-Schwerin, de la Porte Ottomane, de la Bavière et du Wiirttemberg. Le projet d'une convention additionnelle, laquelle comprendrait aussi la guerre maritime, a été souscrit à Genève le 20 octobre 1868 par les plénipotentiaires des mêmes puissances; mais elle n'est pu encore ratifiée. Voyez cependant les Actes de la conférence internationale tenue à Berlin au mois d'avril 1869, page 40 — 44.

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