DU DBOIT INTERNATIONAL EN GÉNÉRAL
Existence d'un droit international: sa définition.
§ 1. A travers des milliers d'années Ton découvre les traces et les progrès d'un droit commun à tous les peuples, au moins & plusieurs d'entre eux.^ Ainsi les jurisconsultes romains ont déjà établi un droit des gens (jusgentium) comprenant les principes et les usages des peuples qui servaient de règle commune et uniforme à leur commerce international comme à leurs institutions civiles et sociales, autant que ces dernières n'avaient pas revêtu un caractère particulier et individuel.* H représentait à la fois le droit public externe et le droit commun des hommes. C'est le premier élément surtout, celui d'un droit public externe, d'un droit international (jus inter gentes)' qu'on
1 Les preuves en sont fournies dans le grand ouvrage de M. F. Laurent, professeur belge, intitulé: Études sur Thistoire de Thumanité.
• Voir sur cette définition Isidore, Origines V, 4. Dirksen, Bheinisches Muséum fur Jurisprudenz I, 1. Welcker, Encyclopadie und Metbod. Stuttgart 1829. p. 88. 123. v. Savigny, System des heutigen rômischen Rechtes I, p. 109. 413.
' Zouch dans son Jus feciole, publié en IGôO, s^est pour la première fois servi de cette expression comme de la seule vraie. d'Aguesseau rappelait le droit entre les gens. Depuis Bentham le terme droit international (international law) est devenu le terme usuel. V. Wheaton, Histoire du droit des gens, p. 45 et 46. (2« édit p. 142).
Hofftor, droit international. 3« dd. 1
retrouve dans notre droit des gens moderne. L'autre élément du droit antique, celui d'un droit privé commun à tous les hommes, du moins d'une nationalité reconnue, ne fait partie de la loi internationale qu'autant qu'elle a placé certains droits individuels et certains rapports privés sous la sauvegarde et la garantie des nations.
Existe- 1- il un pareil droit public reconnu et valable partout? Certainement non. Ce n'est que dans certaines contrées du globe qu'il s'est développé: c'est surtout dans notre Europe chrétienne et dans les États fondés par elle qu'il * obtenu l'assentiment universel, en sorte qu'avec pleine raison on lui a décerné le nom de droit européen.^ Dans ce droit les divers États, c'est-à-dire les souverains et leurs peuples, figurent comme personnes ou êtres moraux.
Fondement et sanction du droit international.*
§ 2. Le droit en général se manifeste dans la liberté extérieure de la personne. L'homme individu pose son droit luimême lorsque par sa volonté il crée le fait et qu'il la modifie selon les inspirations de sa conviction intime ou selon ses intérêts du dehors. Mais dans les rapports sociaux des individus , le droit s'établit par leur volonté collective ou par celle de l'autorité à laquelle ils obéissent: le droit alors c'est l'ordre social. Aucune association permanente n'existe sans droits et obligations réci-
1 Les peuples sauvages, les Hasulmans etc. n^observent pas la même loi internationale, ainsi qne Tont judicieusement observé Leibnitz, Codex jnris gentiom, prooeminm; Montesquieu, Esprit des lois L chap. 3; Ward, Inquirity into the law of Nations I, 156; K. Th. P&tter, Beitrâge zur Vôlkerrechts-Geschichte. Leipz. 1843. p. 50 suiv. Sur le droit international des Chinois , des Indoos et des Perses on peut consulter H. Ph. E. Haelschner, de jure gentium apud gentes Orientis. Halae 1842; sur celui des peuples sauvages et demi -sauvages: Fallatî, Tûbinger Zeitschr. f&r Bechtswissenschaffc 1850; sur celui de la Porte v. au § 7 ci- après.
« Nous indiquerons au § 9 ci -après les diverses théories et la littérature du droit international. M. Wheaton, dans ses Éléments du droit international, Leipzig 1848. 1. 1, p. 18, ne nous a compris que d'une manière imparfaite.