DU DROIT INTERNATIONAL EN GÉNÉRAL
proqnes de ceux qni la composent A défaut d'un ponvoir supérieur ils maintiendront eux-mêmes Tordre établi au milieu d'eux. Car: Ubi societas ibi jub est.
Le droit international avec son caractère primordial résulte du même principe. Chaque État commence par poser lui-même la loi de ses rapports avec les autres États. Dès qu'il est sorti de l'isolement, il s'établit dans son commerce avec les autres une loi commune à laquelle aucim ne peut plus se soustraire, sans renoncer en même temps ou du moins sans porter atteinte à son existence individuelle et à ses rapports avec les autres. Cette loi se rétrécit ou s'élargit avec le degré de culture des nations. Reposant d'abord sur une nécessité ou sur des besoins purement matériels, elle emprunte dans ses développements à la morale son autorité et son utilité, et s'affranchit successivement de ses éléments impurs. Fondée en effet sur le consentement mutuel soit exprès soit tacite ou présumé du moins d'une certaine association d'États, elle tire sa force de cette conviction commune que chaque membre de l'association, dans les circonstances analogues, éprouvera le besoin d'agir de même et pas autrement pour des motifs soit matériels soit moraux. Sans doute la loi internationale ne s'est pas formée sous l'influence d'un pouvoir législatif, car les États indépendants ne relèvent d'aucune autorité commune sur la terre.* Elle est la loi la plus libre qui existe: elle est privée même, pour faire exécuter ses arrêts, d'un pouvoir judiciaire organique et indépendant. Mais c'est l'opinion publique qui lui sert d'organe et de régulateur: c'est l'histoire qui, par ses jugements, confirme le juste en dernière instance et en poursuit les infractions comme Némésis. Elle reçoit sa sanction dans cet ordre suprême qui, tout en créant l'État, n'y a pourtant proscrit ni parqué la liberté humaine, mais a ouvert la terre tout entière au genre humain.
^ Les jorisconsnltes anglais notamment, p. ex. Bntherforih, Institntes of national law II , 5. ont par suite nié le caractère positif dn droit international. Ils ont perdn de vue que le droit dvil s'est pareillement développé dans les États, du moins en grande partie, en dehors de Tinteryention de Fantorité suprême : il constitue ce Jias non scri^gtwn^ ç^aod consensus fecU, C'est ce que M. Austin (Province of jurisprud. detenn. London 1832) a déjà entrevu.
Assurer au développement général de Thumanité dans le commerce réciproque des peuples et des États une base certaine, telle est la mission qu^elle est appelée à remplir: elle réunit à. cet effet les États en un vaste faisceau dont aucun ne peut se détacher.*
Caractère des lois internationales.
§ 3. Un grand nombre d'auteurs enseignent que Faccord formel des États souverains, résultant tant des traités conclus entre eux que des modes de conduite réciproque ou bien encore de Fanalogie des principes par eux adoptés , est la source constitutive unique des règles du droit international. D'autres auteurs les appuient surtout sur les usages des nations: d'autres encore supposent une loi naturelle supérieure qui oblige tous les États et dont ils découvrent les éléments par une espèce d'intuition philosophique. La vérité, ainsi que nous l'avons déjà observé, est que les États n'admettent entre eux d'autres lois obligatoires que celles résultant d'un consentement réciproque, lequel toutefois, pour être valable, n'a besoin ni de la sanction formelle des traités ni de l'homologation de la coutume. Les traités comme la coutume constituent uniquement des espèces particulières du droit international.* Nous devons en effet admettre les distinctions suivantes, savoir:
I. Un droit réciproque des États, de ceux notamment placés au même niveau de culture, qui dérive d'une nécessité intérieure et qui par suite n'a besoin d'aucune sanction formelle. Car il existe certains principes qu'aucun État qui d'une manière régulière et permanente veut participer au commerce international ne saurait renier et dont il suppose
1 L'Espagnol François Snarez (décédé en 1617) dans son ouvrage „De legibns et Deo legislatore '^ professait déjà ces idées élevées. Elles sont approfondies par F. A. Trendelenburg, Naturrecht anf dem Gmnde der Ethik. Berlin 1860. 2'' éd. et par H. Ahrens, Cours de droit naturel. 6* éd. Wien 1868. Y. aussi v. Ompteda» Literatur des YSlkerrechts, I, 187. R. von MoM, Staater. Vôlkerr. Polit. Tûbing. 1860. I, p. 578.
' n est permis d'appliquer au droit international ce que Modestin disait dans la loi 40. D. de legib. ,,(hnne jus aut nécessitas fecit aut consensus constituit aut firmavit oonsuetudo."