DU DROIT INTERNATIONAL EN GÉNÉRAL
la reconnaissance chez les autres: U éviterait autrement ou romprait ses relations avec eux. Tel est le droit de respect réciproque de la personnalité, fondé sur le besoin de vivre ensemble en paix. Telle est la loi des traités politiques et des ambassades, qui repose sur le besoin d'un commerce international régulier. Telle est encore la loi qui ordonne que les guerres soient faites avec humanité: elle est le résultat de la négation d'un état de guerre permanent. Vouloir méconnaître Texistence de ce droit non écrit et nécessaire, ce serait rabaisser au dernier niveau la morale des États chrétiens.
n. A côté de ce droit intellectuel, on rencontre en outre dans les associations d'États un droit fondé sur certains actes volontaires, établi et constaté:
1"* par la reconnaissance universelle expresse ou tacite d'un principe général dans une espèce déterminée sans y être limité dans l'application; 2* par le contenu et l'esprit des traités publics; 3** par l'application et l'observation uniformes partout du même principe dans des cas analogues, laquelle repose d'une part sur l'opinion d'un engagement envers les autres, d'autre part sur celle du droit d'en exiger l'exécution; c'est-à-dire par les usages, les observances des États dont la preuve résulte surtout de l'existence des mêmes intérêts réciproques et de la réciprocité de traitement. De ces usages internationaux il faut distinguer ceux qui sont purement unilatéraux, adoptés par un État particulier à l'égard des États et des sujets étrangers, conformes à sa constitution particulière ou bien commandés seulement par de simples égards de politesse et d'humanité. Cette comiùds gentiwn et les considérations purement personnelles qui forment par exemple la Courtoisie des États, ne créent aucun droit aux profits des autres, à moins qu'elles n'aient reçu une sanction obligatoire.*
> La valeur de ce qu'on nomme conUtas genUum a été souvent exagérée. Elle peut influer snr le droit municipal, mais elle ne constitue pas
 côté de ce droit commun ainsi établi des associations d'États, il peut exister encore des droits spéciaux pour les rapports internationaux de certains États , dont nous expliquerons les modes d'origine ci -après au § 11.
Parties du droit international: ses rapports arec la politique.
§ 4. Aucune société ne peut compter sur une paix éternelle. Les nations comme les individus pèchent elles-mêmes et entre elles. La guerre est une voie d'expiation et de relèvement Supposer im âge d'or sans la guerre et sans ses nécessités, c'est supposer un état des nations exempt de péchés. Il est certain que la guerre en provoquant un certain mouvement moral raffermit des forces qui pendant la paix dorment ou s'émoussent sans profit.^ En offrant une protection contre l'injustice et contre les violations de la volonté libre et rationnelle des nations, elle conduit elle-même au rétablissement de la paix troublée. Loin de vouloir l'ignorer, le droit international doit donc au contraire lui tracer ses lois. Par suite ce dernier comprend essentiellement deux sections distinctes, à savoir:
L Le droit de paix qui expose les rapports fondamentaux des
États entre eux, à l'égard des personnes, des choses et
des obligations.
n. Le droit de guerre, analogue au droit des actions du droit
civil, ' qui trace les règles de la justice internationale.
tout d'abord une loi internationale. Oomp. John 0. Hurd, Topics of Jnrispr. New -York 1856. § 78 suiv.
1 ,,Nallnm omnino corpns sive ait illnd natorale siye poUticnm, abaque exercitatione aanitatem anam tueri queat. Regno autem ant reipnblicae instom atqne honorifioom beUmn loco aalnbria exerdtationia eat Bellmn civile profecto instar caloris febrilis est, at bellom extemun instar caloris ex mota, qui valetodini imprimis condudt. Ex pace enim deside et emollinntor animi et corrampuntor mores.'' Baco, Serm. fidel. IX. p. 86. Comparez Polyb. IV, 81.
* „ Jus belli." Isidore, Orig. et après lui oan. 9. 10 Dist. 1. rappelle ,Jn8 militare."
§ 5. DU DBOIT INTESNATIONAL EN GÉNÉBAL. 7
A ces deux sections se rattache ensuite comme une troisième m. La pratique extérieure des États, notamment les lois et les
formes du commerce diplomatique.
A côté du droit international, comme la plus rapprochée de lui parmi les sciences politiques, se place la politique externe des États, la théorie d'une sa^e conduite réciproque. Une contradiction entre le droit international et la politique, bien que trop fréquente en réalité, ne doit pas exister naturellement: il n'y a qu'une yérité, il n'y a pas de vérités contradictoires. Une politique moralement correcte ne peut jamais faire et approuver ce que réprouve la loi internationale, et d'un autre côté celle-ci doit admettre ce que l'oeil vigilant de la politique a reconnu absolument nécessaire pour la conservation des Etats. Car la propre conservation de l'État forme sans contredit la condition tacite de son entrée dans une association internationale. H faut en dire autant de sa prospérité publique, lorsqu'elle devrait être sacrifiée aux intérêts d'autres nations.
Chmmties accidentelles dn droit international: l*équilibre des états.
§ 5. L'histoire raconte les périls et les violations sans nombre du droit international là même où il s'est établi d'une manière certaine dans la conscience des nations. Exposé à un degré éminent aux séductions de la force ambitieuse de dominer les autres pour les asservir à ses desseins, il n'est protégé en quelque sorte que par un certain équilibre politique des nations. Cet équilibre consiste généralement en ce que l'État individu qui voudra tenter une violation du droit international contre un autre, provoquera une réaction non -seulement du côté de l'État menacé, mais aussi de tous les autres coïntéressés au système international établi, assez énergique pour empêcher toute altération dangereuse des rapports politiques établis. Dans la pratique il ne suppose pas précisément l'équilibre matériel des États dont l'histoire ne fournit guère d'exemples, et s'il pouvait jamais s'établir, il serait sujet à des transformations continuelles, la loi qui préside au développement, au progrès
et à la décadence des forces nationales n'étant pas toujours la même. H peut aussi consister dans la garantie collective et morale d'une association d'États inégaux, garantie qui a pour but d'obliger ses membres de s'opposer à la suprématie d'un seul par la force réunie de tous. En ce cas il va sans dire que la force physique ou morale nécessaire pour repousser les agressions du plus fort ne doit pas faire défaut, car autrement l'équilibre et la loi internationale deviendraient un vain mot Considérée en elle-même, l'idée d'un équilibre politique des États n'est donc nullement une chimère, ainsi que plusieurs auteurs l'ont prétendu, mais une idée éminemment naturelle aux États professant la même loi. Ce sont les applications seulement qu'on en a faites, les déductions qu'on en a tirées à certaines époques que nous devons réprouver.^
LE DBOrr PUBLIC EUEOPÉEN.
Origines.*
§ 6. Le droit international européen d'aujourd'hui est dû au christianisme et à la civilisation. On rencontre déjà, il est
* Les ouvrages bibliographiques publiés par Ompteda (Lit. n, 484 suiv.) et par Eamptz (N. Lit. 97. 99) contiennent des notices littéraires sur réquilibre européen. Y. Klûber, Droit des gens §42. Y. aussi Fiohte, Beden an die deutsche Nation. Berlin 1808. p. 411—417. Sur Finfluence de ridée d'équilibre dans les relations des États européens réciproques on peut consulter le § suivant.
* On les trouve développées dans l'oiivrage de R. Ward, Inquiry into ibe foundation and bistory of the law of nations in Europe ôrom tbe time of the Greeks and Bomans to the âge of H. Grotius. London 1795. 2 vols., et dans celui de M. Laurent, déjà cité au § 1. Ajoutons H. Wheaton, Histoire des progrès du droit des gens depuis la Paix de Westpbalie. Leipz. 1841. 2« édit 1846. 3« édit 1865, avec le commentaire de M. WiU. Beach Lawrence, publié à Leipz. depuis 1868. MûUer-Jochmus, Geschichte des Ydlkerrechts im Alterthum. Leipzig 1848. Enfin de Wal, Inleiding tôt v. W. d. b. Yolkenregi Groning. 1836. p. 124—171.
vrai, chez les peuples de Fantiquité dans leurs rapports internationaux des usages uniformes, surtout en ce qui concerne leurs modes de faire la guerre, de recevoir les ambassades, de conclure des traités entre eux et d'admettre le droit d'asile. L'observation de ces usages néanmoins ne reposait nullement sur la base d'une obligation formelle envers les autres peuples, mais plutôt sur des idées religieuses de chaque peuple et sur les moeurs qu'elles avaient établies. Les ambassadeurs et les fuyards qui venaient implorer la protection d'un peuple étranger étaient réputés inviolables, parce qu'il les considérait comme étant placés sous la sauvegarde de la religion dont ils revêtaient les symboles sacrés. Pareillement des solennités, des serments et des sacrifices plaçaient les traités politiques sous la protection divine. Mais en dehors de ces idées religieuses on ne se croyait nullement tenu envers les étrangers. „ La guerre étemelle aux barbares", fat le mot d'ordre, le „schiboleth'' de la nation la plus civilisée du monde antique, les Grecs, dont les philosophes aussi ne reconnaissaient d'autres rapports juridiques avec les nations étrangères que ceux fondés sur des traités.^ Des liens plus étroits existaient sans doute, même des rapports juridiques permanents entre les tribus de même race, mais ils tiraient leur force surtout de la communauté du Culte religieux et des institutions politiques auxquelles elle servait de base.'
Les Bomains ne professaient guère des idées plus libérales.*
1 ^Ciun alienigenis, cnm barbaris aetemum omnibus Graeds bellnin est.** Liv. XXXI, 29. Y. aussi ce que dit le philosophe Épicure dans Diogène Laert Apophthegm. XXXI, 34—36.
* Ce qu'on désignait sous le nom de xoivoç vo/uoç 'EXXrivatv, Thucydide m, 58. V. St. Croix, Gouvernements fédératifs p. 51. C'est là notamment qu'il faut mettre l'institution moitié religieuse, moitié politique de la Ligue amphictyonique.
* Nous rappelons cette maxime de la Loi des XII Tables: „adyersus hostem aetema auctoritas esto", maxime qui se retrouve encore dans les odiections Justiniennes , où elle est formulée ainsi: que tous les peuples avec lesquels des pactes n'ont pas été conclus, sont réputés „hostes." L. 5. § 2. L. 24 Dig. de capt. L. 118 D. de Verb. Sign. V. Osenbrûggen, de jure beUi et pads Bomanor. Lips. 1835. Comparez de plus W. Wachsmuth, jus gentium quale obtinuit apud Graeoos. Berol. 1822. et A. W. Heffte^, prol. acad. de antiquo jure gentium. Bonn. 1823.
Us avalent un droit fécial, mais uniquement pour les usages de la guerre et pour les solennités des traités; leur politique était, il est vrai, plus noble par sa tendance cosmocratique que celles d'autres peuples de l'ancien monde; on accordait aisément Famitié du peuple romain à ceux qui y aspiraient, ainsi que le droit des gens privé aux étrangers dans leur commerce mutuel et avec les Romains; mais on ne souffrait point de rivaux: on les écrasait. En général Rome à la hauteur de son pouvoir comme maîtresse du monde ne consulta que ses propres lois et le droit des gens y reconnu, dont la pratique fut revêtue de formes fastueuses par l'Empire byzantin.
La coutume internationale des peuples de l'Occident et du Nord se présente d'abord sous des formes très- rudes. ^ La liberté individuelle était la loi des peuples germaniques et avec elle le port d'armes, le droit de guerre, le pillage, la piraterie, tant qu'ils ne furent pas soumis à des gouvernements royaux et en même temps aristocratiques, qui se trouvaient en état de restreindre cette liberté. Du reste l'étranger était réputé être hors de la loi à moins qu'il ne fdt protégé par l'hospitalité.
Au christianisme était réservée la haute mission de diriger ces peuples dans une nouvelle voie. Son amour de l'humanité, son précepte: „Fais du bien aussi à ton ennemi^' ne pouvaient guère s'accommoder avec un état d'hostilité permanente.
Dorénavant l'église, installée successivement dans tous les états de l'Europe, se chargea de l'oeuvre civilisatrice, c'est-àdire d'adoucir et de corriger les moeurs farouches des peuples comme de leurs maîtres en usant de son autorité spirituelle. Les papes et les conciles supprimèrent de nombreux usages barbares dans le commerce mutuel des peuples;' ils leur offraient de plus une médiation dans les différends nés entre eux. En même temps les croisades sanctionnées par l'église ainsi que les lois de la féodalité et de la chevalerie contribuaient au rapprochement social des nations chrétiennes de l'Occident, à l'exception de l'Empire grec, lequel se tenait ou était tenu par les circonstances, surtout par son affaiblissement poli-
1 y. le tableau intéressant publié dans TouTrage de Ptltter, cité p. 2 note 1 ei-dessus; p. 48 suiv.
< Walter, Eiiohenrecht t 340. Pûtter, loc. di
§ 6. LE DBOIT PUBLIC EUBOPÉEN. 11
tique, dans un certain éloignement des états occidentaux. Beprésentés par leurs princes, ceux-ci formèrent en quelque sorte une grande famille chrétienne autour de Téglise romaine, dont les canons faisaient loi dans les pays chrétiens. A côté du droit canon se plaça encore^ Tautorité du droit romam comme d'un droit conunun à tous les chrétiens. Chacun de ces deux corps de lois reconnaît un droit naturel et des gens.'
Cependant aucun état, peuple ou prince, ne s'est soumis entièrement et sans réserve, ni au droit romain ni au régime absolu de la hiérarchie en matière politique; au contraire on a réclamé et exercé même une concurrence politique dans les affaires ecclésiastiques. Enfin les gouyemements laïques ont fait valoir comme principe supérieur leur souverameté et indépendance. Voilà une nouvelle phase du droit international, dont les traces se trouvent empreintes aux actes et procédés du concile de Constance (1414—1418) et de celui de Bâle (1432 — 1448).»
Cette souveraineté territoriale et par suite le selfgovemment et l'égalité de tous les états furent dès lors les bases des rapports internationaux.
Néanmoins les liens de famille et de fraternité chrétienne ne furent pas entièrement brisés même par les réformes religieuses du xvi' siècle. On croyait encore partout à des lois divines et naturelles immuables; on s'était accoutumé à force de l'étude et de la pratique du droit canon et romain à respecter un droit des gens; enfin la science commençait à en établir le système et à en formuler les règles à suivre.
^ Les jnriBConsnltes du moyen âge , et encore André Alciat (sur les lois 118 et 225 D. de Yerb. si^^.) en donnaient Texplication suivante: L'emperenr Antonin Caracalla ayant déclaré citoyens romains tons les habitants de Tempire, il s'ensnit qne tons les chrétiens comme senls capables de tons les droits politiques, représentent le peuple romain, tandis que les infidèles ne sont pas réputés Bonudns. Les Romains seuls admettent entre eux des droits et des devoirs communs: ils sont engagés dans une guerre permanente contre les Turcs et les Sarrazins, état de guerre régi par les règles du droit romain. Comparez Leibnitz, praef. ad Cod. iur. geni
« Voyez le Décret de Ghratien Dist. 1, can. 9.
s Comparez le Droit des gens par Elftber, § 12. Oppenheim, System des V51kerr. p. 20.
Malheureusement un autre élément vint entraver aussi bien le développement que Tapplication harmonieuse de la jeune science. Je veux parler de la propagande successive de Tart politique, cet art qui en ne consultant que des intérêts égoïstes, méconnaît les droits et les intérêts de tous les autres sans éprouver aucun scrupule dans le choix de ses moyens; cet art politique qui, né en Italie et cultivé avec un remarquable succès en Espagne, s'est frayé un accès dans tous les cabinets en y provoquant sinon des efforts positifs, du moins des contre efforts semblables. Tout en se servant avec une apparence trompeuse des formules légales consacrées, il reniait au fond tous les axiomes du droit. Comme une réaction contre cette politique envahissante, on imagina Tidée de Téquilibre européen, c'est-à-dire le principe qui impose à chaque État le devoir d'empêcher, soit seul soit au moyen d'une coalition, l'établissement de la suprématie d'aucun autre État, principe qui découle du droit légitime de défense, mais qui à son tour a donné lieu à de fréquents abus. La réalisation pratique de cette idée fat dès lors le principal problème de la politique européenne:^ autour de ce pivot commun se sont concentrés les motifs et les solutions à peu près de tous les démêlés politiques depuis le xvi" siècle. H est vrai que les droits des nations et des États n'y ont figuré que sur l'arrière -scène, abandonnés presque exclusivement aux soins de la science. Celle-ci toutefois, sous les orages de la guerre de trente ans, malgré les agitations du XVII' siècle, conmie précédenunent
1 A cette idée se rattache aussi le projet de Henri IV de former une grande république des États européens, projet qui fut développé depuis, lors du traité d'Utrecbt, par Tabbé de St. -Pierre dans son pampblet intitulé: „ Projet de traité pour rendre la paix perpétuelle. Utrecht 1713." V. là -dessus Toze, AUgemeine christliche Republik. Gotting. 1752. Buchbolz, Neue Monatsschrift. 1824. I, 28 suiv. Ortolan dans la Bévue de législation 1850. T. m. p. 845 suiv. Wheaton, Histoire I, 317. Welowski, diss. académique. Le grand dessein de Henri FV. Par. 1860. Droysen, Beitrage z. Lehre von den Congressen. Berl. 1869. Ces projets étaient rarement dépourvus de quelque but égoïste, et ne manquent pas de nos jours. Y. p. ex. G. Fr. Leckie, Historioal research into tbe nature of the balance of power in Europe. Lond. 1817. Marchand, Projet de paix perpétuelle. Paris 1842.
lors de la réforme religieuse^ acquérait une autorité, à laquelle les puissances de cette époque ne pouyaient même se soustraire entièrement. L'aurore en fiit marquée par Hugo Grotius (Huigh de Groot), enfant d'une petite république nouvellement née mais riche d'actions, où les principes de tolérance religieuse et d'un libéralisme modéré avaient trouvé un asile. Grotius a rappelé dans un langage généralement intelligible les maximes du christianisme, les enseignements de l'histoire, les sentences des philosophes sur le juste et l'injuste à la mémoire des souverains: son traité est devenu successivement le code européen des nations, adopté également par toutes les confessions chrétiennes.^
Néanmoins le droit ne réussissait pas à reprendre entièrement la place usurpée par la politique, laquelle se servait plutôt de la science du droit pour colorer ses prétentions qu'elle ne se soumettait à ses décisions. Une certaine modération seulement se fait remarquer dans ses succès, des transactions équitables tiennent lieu du droit strict, afin de ne pas troubler l'équilibre politique, soit vrai soit imaginaire (§ 8). La fin du xvm* siècle voit disparaître le droit public et l'équilibre européen sous le torrent de la Révolution qui fait place à l'Empire et à son génie de conquête.* La coalition générale de l'Europe, en faisant rentrer le torrent débordé dans son ancien lit, provoqua les traités de 1814 et de 1815, qui, après avoir reconstitué du moins les États germaniques de l'Europe dans certaines démarcations, ont rendu momentanément possible l'équilibre politique des puissances continentales. Pour en garantir la solidité ainsi que les créations nouvelles, il fallait aussi remettre en vigueur les principes du droit international ou cet „ équilibre politique qui est synonyme avec les principes de conservation des droits de chacun et du repos de tous'', comme écrivait le prince de Bénévent, dans une note du 19 décembre 1814. Dans cet esprit fat conclue la Sainte -Alliance, où presque tous les monarques chrétiens de l'Europe se sont donné
* Voyez les excellentes observations publiées par Frédéric Schlegel, Vorlesnngen ûber die nenere Geschichte. Wien 1811. p. 421 suiv.
> Les nombreuses violations du droit international amenées par là ont été développées par Kamptz, Beitr. zum Staats- und Vôlkerr. I, n. 4.
14 INTEODUCnON. § 6.
personnellement la parole de se considérer entre enx et de considérer leurs peuples comme membres de la grande famille chrétienne, et ont reconnu par là Texistence réelle d'une association morale des États. ^ Enfin les plénipotentiaires des cinq grandes puissances européennes, lors du Congrès d'Aix-la-Chapelle en 1818, ont déclaré que leurs gouvernements étaient fermement résolus à ne pas vouloir s'écarter de l'observation la plus stricte du droit international tant entre eux que vis-àvis des autres États (voy. Appendice I. H.).
Depuis lors et d'après les conventions arrêtées à cette époque, les grandes puissances s'érigèrent en aréopage politique appelé à délibérer et à statuer sur les affaires les plus importantes non -seulement de leurs propres États, mais* aussi sur celles des autres. Sous ses auspices commença surtout la réaction contre la révolution qui continue à couver sous les cendres: mais loin de l'éteindre, elle l'a fait éclater avec une nouvelle énergie en 1830. Ni le principe révolutionnaire, ni même le constitutionalisme régularisé des nations ne pouvaient naturellement être satisfaits de cette autorité dictatoriale des grandes puissances. La catastrophe de 1848 et les événements ultérieurs ont mis fin à la pentarchie. L'indépendance des nations est rétablie; c'est aux congrès des puissances plus ou moins intéressées qu'on recourt parfois pour vider des questions internationales. Sous ce point de vue les conférences tenues à Paris en 1856 ont ouvert une nouvelle ère. Car outre le mérite d'avoir mis fin à la guerre de Crimée on a eu celui de se concerter sur plusieurs points contentieux du droit maritime et la Haute Porte a été reçue dans le concert dit Européen. (Voyez le § suivant).
En résumé: les États de l'Europe de même que les États transatlantiques issus de son sein obéissent à une loi commune. Cette loi néanmoins sur bien des matières n'est pas tout à fait fixée: n'ayant pas encore pénétré suffisamment dans la con-
1 Martens, Supplém. YI, 656. La valeur de cet acte a été jugée très - différemment Voyez son éloge dans la dissertation de L. Pemice de sancta Confoederatione oratio. Halae 1855. D*autres se sont déclarés dans on sens contraire. Consultez en outre sur les traités de cette nature ddessous 8 92.
sdenoe générale des nations ^ elle est privée ça et là d'une certitude absolue dans Tapplication.^ Sa solidité croissante dépend d'un équilibre durable des États qui repose autant sur une pondération de leurs forces matérielles que sur leur respect réciproque. Cet équilibre existe jusqu'à un certain point entre les puissances continentales, bien moins sur mer: aussi le droit maritime continue -t- il à former la partie la plus faible du droit international. Enfin un équilibre permanent supposerait l'équilibre des quatre autres continents, qui doit encore être réservé à l'avenir.
Toujours est -il que le droit public européen se distingue par un caractère d'humanité qui constitue sa supériorité sur celui qui l'a précédé, notamment sur celui du monde antique. Car ce dernier avait la guerre pour base, tandis que la paix est devenue l'état normal du droit moderne.
Limites territoriales du droit publie européen.
§ 7. Le droit international moderne né en Europe, s'est développé comme nous avons vu chez les nations chrétiennes de l'Europe et du dehors. C'est chez elles qu'on trouve un conmierce et „ concert" permanent, une dikéodosie mutuelle, un véritable „conmiercium iuris praebendi repetendique", qu'elles entretiennent entre elles d'après les règles traditionnelles de la société européenne et avec leur garantie collective et morale. A l'égard des États non -chrétiens, comme de ceux qui n'ont pas encore été admis d'une manière régulière dans le sein de la famille européenne, l'application du même droit est tout-àfait libre et fondée sur une réciprocité purement conventionnelle. Les relations avec eux se forment d'après les exigences de la politique et de la morale.
Ainsi les rapports des États chrétiens avec les peuples musulmans ne reposaient jadis, et lors du temps des Croisades, que sur les convenances politiques et sur les traités conclus avec eux, traités qu'ils avaient la coutume d'observer religieu-
^ Qoant aux lacunes dn droit des gens moderne nous renvoyons à rouvrage de M. Trendelenburg, Die Lûcken im Vôlkerrecht Leipz. 1870.
sèment Toutefois le Coran, qui leur sert aussi de Gode du droit international, et Texclusivisme religieux qui leur est propre ne se comportaient pas avec une application réciproque et absolue des principes du droit des gens européens.^ Mais enfin la Haute Porte a été reçue par le traité de Paris de 1856 dans le concert européen et dans la communion du droit public européen,* ce qui s'applique sans doute aussi à ses dépendances.* Le temps va montrer s'il lui sera possible de vaincre tous les scrupules religieux qui pourraient s'opposer à l'observation stricte dudit droit public. Vis-à-vis des autres peuples musulmans, comme des peuples païens les règles ci -dessus exposées continueront encore à recevoir leur application. Quant aux pirates, qui, sans autorité reconnue, se livrent aux exactions et violences de toute espèce contre des personnes et les propriétés, ils ont été toujours considérés et traités en ennemis communs du genre humain^ et par cela même exclus du droit commun. Mais on n'y pourra point compter les sujets des états barbaresques reconnus par des traités, tant qu'ils s'abstiennent d'aggressions hostUes.^
Sources du droit International européen en général.
§ 8. Le droit public européen est en grande partie un droit non écrit dans le sens juridique de cette phrase: il attend
^ Comparez Ward, Enquiry I, 166. II, 32 t. Mably, Droit des gens t n, p. 13. Wheaton, Internat Law § 10. Pûtter, Beitrâge p. 50. B. L. Mas Latrie, Traités de paix et documents concernant les relations des Chrétiens avec les Arabes an moyen âge. Paris 1868.
• V. TAppendice No. El.
s D'après la Convention de la France, de la Grande-Bretagne, de r Autriche, de la Prusse et de la Russie avec la Porte du 15 juill. 1840, Art 5: „Tous les traités et toutes les lois de TEmpire Ottoman s'appliquent à l'Egypte et au paschalik d'Acre, comme à toute autre partie de l'Empire Ottoman." Martens (Murhard), Nout. Rec. gen. I, 161.
« Cicéron déjà, de Offîc. m, 6 les a qualifiés ainsi. Comparez du reste le § 104 ci -après.
s Comparez C. van Bynkershoek, Quaest iur. publ. I, chap. 17. Nau, Yôlkerseerecht § 130 et quant aux anciens traités conclus avec les Barbaresques Leibnitz, Cod. dipl. p. 13. 14. Ward, Enquiry II, 331.
encore sa codification, qui n'a été tentée jusqu'à présent que par la science.^ Il se compose de lois conventionnelles qui se trouvent consignées dans les traités publics (§ 9) ou qui sont reconnues par des déclarations uniformes ou par Fusage non équivoque et constant des nations européennes et de leurs gouvernements, ou qui peuvent être abstraites des institutions, du degré de civilisation et des moeurs de ces nations, vu que tout ce qui est contraire à la moralité ne saurait être tenu pour juste par les gouvernements.'
S'agit -il de la vérité de certains principes: c'est dans l'histoire, chez les autorités de la science, enfin dans les arrêts des tribunaux qui ont à décider des questions internationales, qu'il faut chercher les témoignages et la confirmation, sauf une critique raisonnable pour démêler le vrai d'avec l'erreur, dont même une décision judiciaire n'est pas toujours exempte.' En dernier lieu il ne faut pas confondre les règles internationales établies entre quelques États avec les principes reconnus entre tous les États européens.
Caractéristique des traités puMies.
§ 9. La source la plus féconde du droit des gens ce sont sans doute les conventions internationales avec les négociations
> L^assemblée nationale décréta le 28 octobre 1792 la rédaction d'une déclaration du droit des gens dont Fabbé Grégoire fat chargé. Le projet en 21 articles fat présenté par loi en 1795 à la Convention. Cette dernière toutefois, qui commençait à renoncer au système dlsolement et de révolution universelle, rejeta le projet. On le trouve avec les critiques de Beniham réfutées par Isambert, dans les Annales politiques, publiés par ce dernier en 1823, Introduction in fine. On peut consulter également làdessus les observations judicieuses de Martens, Einleitung in das europaiscbe V5lkerrecht von 1796, préface p. V suiv. Une codification scientifique a été tentée par Adolphe de Dominic Petrushevecz, dans son Précis du dr. international. Leipz. 1861 et d'une manière supérieure par J. £. Bluntschli, sous le titre de: Das moderne V51kerrecht. Nôrdlingen 1868.
« Bynkershoek, Quaest. iur. publ. lU, 10. „Ju8 gentium oritur ex pactis tadtis et praesumtis, quae ratio et usus inducant" C'est là la raison naturelle, la „ recta ratio.'*
' On ajoute souvent une trop grande valeur aux décisions des tribunaux de prise. Telle est Terreur p. ex. de M. Phillimore, Intem. Law
Heffter, droit IntematlonAl. S* ëd. 2
précédentes; leurs textes et leur esprit témoignent de Taecord des nations et des gouvernements.
Dans le monde antique ces actes étaient à -peu -près la manifestation unique d'un principe conunun de droit Les traités de l'antiquité néanmoins présentent un intérêt médiocre: rarement ils dépassent le cercle étroit des besoins momentanés. Tantôt ils révèlent les malheurs des vaincus, tantôt ils ont pour but la conclusion d'un armistice plus ou moins long, parfois aussi l'établissement de relations commerciales ou bien même celui d'une espèce de dikéodosie fondée sur les droits réciproques.^
Les traités conclus entre les États ou plutôt entre les princes du moyen âge oflTrent encore moins d'intérêt L'État lui-même n'était alors qu'une agglomération de rapports et de besoins privés: on disposait de pays et de peuples comme de son domaine particulier. La féodalité et l'église jouissaient seules d'une certaine protection qu'elles accordaient à leur tour, et encore fiit-elle souvent insuffisante.*
Dès le XV' siècle il conmience à se former une jurisprudence des traités politiques qui, marquée au coin du progrès et de la réaction, se lie aux commencements de la politique européenne et en réfléchit l'esprit général.^ D'innombrables
1, 51. L*application qui en est faite par Mr. Hurd dans ses Topics § 94 est beaucoup plus restreinte.
1 Une collection précieuse des traités politiques de Tantiquité se trouve dans Barbeyrac, Supplément au corps universel diplom. de J. du Mont  la Haye 1739. 1 1. Les avftfioXa nêçï rov firi àâ$x€tv de la Qrèce et surtout les traités conclus entre Athènes et Sparte, entre Rome et Carthage et en 561 entre les empereurs Justinien et Cosroës, que contient cette collection, sont du plus haut intérêt. Y. Barbeyrac, part n, p. 196.
* Les traités de cette époque se retrouvent aussi dans Barbeyrac loc. cit. part U. Y. là -dessus les observations dans Ward II , p. 231 suiv.
* Y. les observations sur cette nouvelle politique et les affaires politiques de cette époque dans J. F. Schmaufs, Ëinleitung zu den Staatswissenschaften. Leipz. 1740. 1747. 2 vol. Fr. Ancillon, Tableau des révolutions du système politique de FEurope. Berlin 1803—1805. 4 vol. Paris 1806. 6 vol. G.-Fréd. deMartens, Cours diplomatique ou tableau des relations extérieures des puissances de TEurope. Berlin 1801 (t. I. II. Guide diplomatique, t. m. Tableau.). Le même: Grundrifs einer diplomatischen Geschichte der europâischen Staatsh&ndel und Friedensschlfisse. Berlin
traités se concluaient alors qai souvent ne servaient qu'à masquer passagèrement les véritables intentions des parties et que rarement elles prenaient au sérieux. £Ues les rompaient ensuite avec la même facilité^ pour les remplacer par des traités d'alliance avec les adversaires des alliés précédents.^ Là où il y avait quelque chose à gagner ou à partager, chacun s'empressait d'accourir et de saisir sa part („le système copartageant'^. Les mariages et les dots y jouaient un rôle accessoire très-considérable.'
1807. Eoch, Tableau des révolutions de rEnrope. Paris 1807. 3 vol. nouv. édit. Paris (1813) 1814. 4 vol. Abrégé de Thistoire des traités de paix entre les puissances de FËurope par Eoch. Bâle 1796. 1797. 4 vol. refondu par Fr. Schoell. Paris 1817. 1818. 15 vol. C. D. Voss, Geist der merkwûrdigsten Bûndnisse des 18. Jahrh. Géra 1801. 1802. 5 vol. Geist der merkwûrdigsten Bfindnisse des 19. Jahrh., par le même. 1803. 1804. 2 vol. Histoire générale et raisonnée de la diplomatie française par M. Flassan. Paris et Strasbourg. 6 vol. nouv. édit en 7 vol. 1811.
Nous allons indiquer les recueils généraux des traités politiques qui ne s'appliquent pas uniquement à certains États particuliers: G. W. Leibnitz, Codex juris gentium. Hannov. 1693. 1727. Guelferb. 1747. Ejusdem Mantissa. Hannov. 1700. 1724. Guelferb. 1727. Jacques Bernard, Recueil des traités de paix etc. Amst. et la Haye. 4 vol. 1700. Jean Du Mont, Corps universel diptomatique. Ibid. 1726—1731. 8 vol., avec les suppléments par J. Barbeyrac, J. Rousset et J. Yves de St. Priest; P. A. Wenck, Codex juris gent. recentiss. 3 vol. Lips. 1781. 1786. 1795. G. P. de Martens, Recueil des principaux traités d'alliance. 8 vol. et 7 vol. de Suppléments publiés par le même auteur ; puis les Suppléments rédigés par Saalfeld , Ch. de Martens, Sartorius et Murhard. Les principaux États possèdent également leurs recueils particuliers , qui ont été indiqués par de Ompteda et par de Kamptz dans la Littérature du droit des gens. ElÛber, Bibliothèque choisie, insérée dans son Droit des gens in fine, ainsi que dans Mohl, Zeitschrift ftlr Staatswissenschaft. 1846. I, p. 87. Ajoutons le Nouveau cours de diplomatie ou recueil universel des traités, publié par MM. L. B. Bonjean et Paul Odent. Paris 1857. Un choix des principaux traités se trouve dans le Recueil manuel et pratique des traités depuis 1760 par M. Ch. de Martens et J. de Cussy. Leipzig 1846—1853. 7 vol. Dr. P. W. Ghillany, Diplomatisches Handbuch. Sammlung der wichtigsten europ&i- Bchen Friedensschlûsse, Congrefsacten und sonstigen Staatsurkunden vom Westphâl. Frieden bis auf die neueste Zeit. Mit kurzen geschichtlichen Ëinleitnngen. (En 4 parties). 2 vol. Nôrdlingen 1855.
< H suffit de rappeler les guerres d'Italie provoquées par les prétentions de la France sur les couronnes de Milan et de Naples.
< y. Buchholz, Geschicbte Kaiser Ferdinands L t I, p. 60.
Avec le schisme religieux du xvi* siècle de plus nobles intérêts firent leur entrée sur la scène du monde. Us furent agités à rintéricur des États d'abord, mais la politique extérieure allait parfois s'en emparer pour tirer profit des démêlés religieux, sans scrupule même relativement à la propre religion d'État Au XVI' siècle encore la politique commerciale acquit une influence prépondérante sur les affaires générales de l'Europe: en y rattachant les intérêts coloniaux, elle transporta, surtout depuis l'insurrection des Provinces -Unies contre la monarchie espagnole, le théâtre de la guerre dans les contrées les plus éloignées du globe, et devint par là l'objet de bien des transactions.
La première moitié du xv!!** siècle est remplie des luttes sanglantes des intérêts religieux dont le congrès de Westphalie vient enfin sceller la transaction définitive. Dans ce congrès la diplomatie des grandes puissances célèbre ses triomphes. Longtemps elle regardait avec orgueil son oeuvre, qui néanmoins, comme une nouvelle Pandore, laisse échapper de son écrin de nombreux dons funestes. Cependant le traité de Westphalie formera la base durable du statu quo et de l'équilibre politique de l'Europe occidentale et méridionale, en même temps qu'il sera la ligne de démarcation entre l'ancienne et la nouvelle diplomatie. Jusque-là elle s'est appuyée dans les négociations sur des droits au moins apparents: lors de la rédaction des traités de Munster et d'Osnabruck elle se propose déjà bien moins le rétablissement des droits violés, et en se réglant d'après les convenances politiques, elle détruit de nombreux droits établis par la voie des sécularisations, des médiations ou autrement^
A la conclusion de la paix de Westphalie succède comme conséquence directe une politique extrêmement remuante, dirigée tantôt vers l'acquisition de certains avantages matériels, tantôt vers le maintien de cet équilibre rétabli au prix de
1 Les ouvrages les plus importants qni ont été publiés sur la paix de Westphalie ont été indiqués par Martens, Staatshandel, p. 55; on peut consulter aussi: Die Urkunden und Friedensschlûsse zu OsnabrQck und MQnster, naeh auth. QueUen. Ziirich 1848.
tant de sacrifices. La politique d'interventioii arrive à sa ma* tnrité complète et avec eUe Tosage des congrès et des concerts enropéens: les goavemements s'y trouvaient peu gênés depuis la suppression des États généraux. La Haye devient le foyer neutre de la diplomatie: c'est là qu'elle bat les cartes et qu'elle cherche à terminer le jeu, car les adversaires engagés sdlleurs sur les champs de bataille peuvent s'y rencontrer librement
Pendant tout le xvm*' siècle jusqu'à la révolution française, la jurisprudence internationale de l'Europe continue à présenter un système de combinaisons politiques, ayant pour but principal d'écarter autant que possible toute prépondérance menaçante pour l'équilibre général, aussi longtemps du moins que la fortune des armes ou la complication des événements n'avaient pas livré l'une de ses parties sans merci à la discrétion des autres. L'arrangement des affaires politiques échut & une diplomatie peu caractérisée et pâle, qui poursuivait surtout la conservation du statu quo.
Cet esprit de conciliation disparut à son tour pour longtemps dans le Nord d'abord lors du partage de la Pologne, et dans l'Occident à la suite des victoires de la révolution. La révolution victorieuse dictait les traités: les vaincus étaient obligés de s'y soumettre pour obtenir des ménagements momentanés. Des sénatusconsultes ou de simples manifestes annonçaient à l'Europe les changements intervenus dans le statu quo. Les traités conclus au commencement de notre siècle jusqu'en 1814 pivotent tous autour de la politique Napoléonienne, soit pour la consolider, soit pour préparer cette coalition secrète qui, transformée en résistance ouverte, a créé le tissu politique de 1815. La conservation et, lorsqu'il le fallait, la correction de ce tissu était dès lors le but des congrès monarchiques et des conférences ministérielles avec leurs déclarations et leurs protocoles, jusqu'à ce que la pentarchie fut rompue par l'énergie des peuples et des gouvernements jaloux de leur indépendance.
Les grandes matières de la diplomatie européenne, qui ne se rattachent quelquefois que d'une manière indirecte aux questions du jour, fiirent dans la seconde moitié du siècle précédent
les droits maritimes des neutres ^ et. dans notre siècle d'abord le système continental Napoléonien, puis la suppression de la traite des noirs et ensuite l'union douanière allemande, Témancipation internationale du commerce, de la navigation, des arts, de la littérature et de Tindustrie.
Autant il est vrai que les traités publics servent à construire un système de jurisprudence internationale, autant il faut être circonspect dans Fusage de cette source. D'abord les traités n'obligent que ceux qui y ont pris part, et il y en a fort peu où tous les gouvernements aient été représentés. A peine pourra- 1- on y compter la paix de Westphalie et l'acte du Congrès de Vienne, qui fut au fond une coUection de beau-' coup de traités spéciaux sous l'approbation et l'adhésion des grandes puissances, enfin les actes de la Conférence tenue à Paris en 1856.^ C'est donc uniquement l'harmonie des idées et des principes non équivoque et suivie partout qu'il est permis de déduire des règles communes & la grande société européenne.
Théories et littérataro du droit publie.
§ 10. Les auteurs qui exposent sous une forme doctrinale ou purement narrative le droit public européen et qui appartiennent aux diverses époques de ses développements, constituent en quelque sorte une source accessoire assez féconde de ce droit Conomae ailleurs, le rôle de la science et de la presse consistait ici tantôt & approuver, tantôt à précéder la pratique et à lui frayer une voie. L'esprit général et les fréquents tâtonnements de chaque époque se réfléchissent dans cette source.'
1 Voir THistoire dn Coogrès de Paris» par Goordon. Paris 1857.
* On peut trouver des essais d'uae histoire littéraire dans la Bibliotheca ioris imperantiom (publiée par Barch.-Gotthelf StniT). Norib. 1727. Isambert, Annales politiques. Paris 1823. Introduction. Y. 6. de Wal» Inleiding tôt de Wetensc. Tan het Europ. Volkenregt Groning. 1836. ' p. 1—128. 201—218. Les travaux les plus récents à ce sujet ont été indiqués par de Mobl, Gescbichte und Litteratur der Staatswissenschaften. 1, 369 s. y. aussi de Ealtenbom, Eritik des VôUcerrecbts. Leipzig 1847. p. 18—230.
L'Antiqnité ne nons a légué ancon traité complet du droit des gens. An moyen âge les jorisconsnltes cherchaient^ à Taide des textes du droit romain et du droit canon ^ à résoudre les questions internationales. Lors de la Renaissance la sdence du droit céda la place à la science politique raffinée dont Nicole Macchiavelli devint Tinterprëte et le principal représentant. Son Traité du Prince est un chef- d'oeuvre de la politique personnelle et égoïste que n'arrêtait aucune barrière extérieure, nécessaire à la vérité à certaines époques et à certams peup^s^ pour les rappeler au sentiment de la dégradation dans laquelle ils étaient tombés et pour les relever vers un nouvel essor. ^ Depuis lors les jurisconsultes du xvi* siècle cherchaient à développer un système de droits mutuels chez les nations chrétiennes, toutefois en s'occupant d'abord de questions particulières.' Enfin Hugues de Groot (né en 1583, décédé en 1645), en résumant l'ensemble des questions qui jusqu'alors s'étaient présentées dans la jurisprudence mtemationàle des États, l'érigé en science particulière et indépendante, cultivée depuis lors jusqu'à nos jours sans interruption. Dans son traité inmiortel du „ Droit de guerre et de paix", achevé en 1625, il établit la double distmction du droit des gens, celle d'un droit immuable ou naturel et d'un droit volontaire de toutes ou du moms de plusieurs nations.^ Son livre manque peut-être d'une base plus profonde et n'explique nullement la corrélation intime qui
' Isambert, à Tendroit cité p. 76, a présenté d^excellentes observations sur le vrai caractère de Macchiavel et de ses doctrines. V. aussi Corn. Star Nunann, Macchiavelli opnsc. del Principe. Traiect. 1855. Th. Mundt, Macchiavel and der Gang der enropâischen Politik. Leipz. 1853. 2^ éd.
* L'Espagnol François Suarez (1538—1617), le premier autenr important da droit international, nomme dans son traité de Legibns ac Deo legislatore les usages depuis longtemps observés dans les relations réciproques des États européens la Loi coutumière des nations chrétiennes. Alberico Gentile, Italien décédé à Oxford en 1611, peut être considéré comme le plus considérable'parmi les prédécesseurs de Grotius. Les ouvrages publiés par lui sont les suivants: de legationibus — de jure belli — de justitia bellica. v. Kaltenbom, Die Vorl&ufer des H. Groot. Halle 1848. W. A. Beiger, Progr. de Alberico Gentili. Groningen 1867. .
* y. sur les destinées de ce livre Ompteda § 120 suiv., et sur son contenu § 57 suiv. Une nouvelle traduction en a été publiée par M. Pradier-Fodéié. Paris 1866.
existe entre le droit naturel et le droit positif. Rédigé principalement dans le but de constater le droit déjà usité du moins en certaines espèces, autant que ce dernier répondait à la morale, il donne aux autres questions encore non décidées des solutions tirées des règles générales du droit ou des autorités respectables et conformes à la morde. ^ C'est cette transparence morde qui a assuré le succès le plus durable de ce livre.
Plusieurs tendances se sont depuis produites tant dans ridée fondamentale que dans le mode d'explication du droit international, dont chacun à son tour offre des nuances particulières.
L'une de ces tendances, en prenant pour point de départ le droit naturel, suppose l'existence ou la fiction d'une loi rationnelle innée ou commandée à la nature humaine, et à laquelle aucun individu ni aucune association humaine ne peuvent se soustraire. Cette tendance, conmiencée déjà avant Grotius,' fut la contradiction nécessaire pour renverser le règne précédent des purs intérêts matériels dans la politique: mais à son tour elle a prêté le flanc à la contradiction. D'un côté en effet plusieurs auteurs ont nié complètement l'existence d'une loi positive, notamment d'une loi internationale, obligatoire par ellemême. Suivant ces auteurs la seule vraie loi naturelle consiste dans le pouvoir matériel de l'autorité, dans une mission divine de domination, dont la loi humaine est descendue elle-même. C'est ce qu'enseignaient p. ex. l'Anglais Hobbes (né en 1588, mort en 1679) qui accordait à l'autorité une origine divine,* et naguère encore en France, bien que d'une manière différente, M. de Bonald.^ D'ailleurs les règles éthiques de la justice
1 y. pour les détails Gast Hartenstein , Darstellung der Beclits- Philosophie des H. Grotius. (Abhandlnngen der phiL-histor. Elasse der Eônigl. Sachs. Geseilschaft der Wissenschoften). Leipzig 1850.
* On pourra comprendre parmi les partisans de cette tendance J. Oldendorp (déc. en 1557) dans son Isagoge joris nator. Col. 1539. et Nie. Hemming (à Copenhagae) dans sa Method. apodod. joris nator. Vitemb. 1562.
' Son oovrage principal fturent les Elementa philosophica de cive. 1642.
^ D'abord dans la théorie do pooToir poUtiqoe et religieoz. Constance 1796; ensoite dans sa Légblation primitive etc.
commnnes à tons les hommes ^ ont été considérées comme le seul fondement des droits de Thomme et des gens, d'abord par Samuel de Pufendorf (né en 1631, déc. en 1694) dans son Jns natarae et gentîum,* ensuite par Chrétien Thomase (1655 — 1728) dans plusieurs ouvrages.*
Ces théories durent rencontrer une opposition d'autant plus énergique qu'elles étaient en contradiction avec la réalité des choses, ou qu'elles ouvraient le champ à l'arbitraire du pouvoir. La plupart des auteurs préférèrent suivre la voie plus commode et plus pratique tracée par Grotius, et en même temps qu'ils accordaient aux lois positives une autorité prépondérante, ils admettaient pourtant le droit naturel des individus et des nations comme une source directe, du moins comme une source subsidiairement obligatoire à côté des lois positives. En ce sens enseignait et écrivait le premier après Grotius, l'Anglais Richard Zouch (1590 — 1660).» Quelques philosophes se sont ralliés également à cette opinion, notamment Chrétien - Frédéric de Wolf (1679—1754) qui dans les points fondamentaux a adopté les doctrines de Grotius.* Ainsi encore pensaient et écrivaient Gewnam - Frédéric Kahrel (1719 — 1787), Adolphe -Frédéric Glafey (1682 — 1754)* et surtout Émeric de Vattel, Suisse d'origine (1714—1767), dont l'ouvrage écrit entièrement dans l'esprit du système professé par Wolf, s'est frayé par sa manière élégante et pratique, bien que souvent superficielle, une entrée dans les bibliothèques des hommes
* Publié d'abord en 1672, après avoir été précédé des Eleraeota jnrispr. universalis. 1660. Il publia ensuite TouTrago intitulé De officiis hominis et dvis. 1673. V. sur Thomase et ses adversaires Struv, Bibl. juris imper. I, V.
* Notamment dans ses Fundamenta joris naturae et gentiom. Halae 1705 et 1708. V. Struv, loc. cit I, VI.
* luris et indicii fecialis sive juris inter gentes et quaestionum de eodem explicatio, publié d'abord à Oxford, 1650 et souvent réimprimé plus tard. V. Ompteda, à Tendr. cité § 64. 130. Wheaton , Histoire des progrès etc. p. 45 (I, 141).
* Son ouvrage principal est: Jus gentium méthode sdentifica pertractatum. 1749. V. Ompteda §93 suiv. Wheaton, Histoire p. 121 (I, 227).
* Son livre intitulé: Vemunft- und Vôlkerrecht, parut en 1728 et un autre ouvrage: Vôlkerrecht, en 1752.
d'état & côté du livre de Grotios.^ Nous nommerons encore T. Kutherford,* J.-J. Burlamaqui^ et Gérard de Bayneval,*
Les partisans du droit historico- pratique se sont montrés encore plus hostiles aux idées de Pufendorf. H se sont à leur toar divisés en deux fractions ^ savoir d'un côté les partisans du pur droit positif qui admettent seulement le droit international fondé sur les traités et les usages. Us nient d'une manière absolue ou ils ignorent l'existence du droit naturel, notamment du droit naturel international. D'un autre côté ceux qui, en même temps qu'ils regardent la volonté des nations comme la source du droit commun et pratique, la retrouvent autant dans les manifestations des actes internationaux, que dans la nécessité des choses, dans la position et dans les rapports mutuels des États. Bien qu'ils n'admettent point un ,,jus naturale" comme une source obligatoire par elle-même, ils conviennent néanmoins que la volonté présumée des nations implique la raison naturelle (ratio naturalis) des personnes, des choses et des rapports ainsi que les préceptes de la justice en général.
A cette dernière fraction appartiennent Samuel Rachel (1628—1691), l'adversaire direct de Pufendorf , * ensuite Jean- Wolfgang Textor (1637 — 1701) et plusieurs autres.^ Les partisans du pur droit positif, les hommes de la tradition, de l'histoire et de la jurisprudence sont: Corneille de Bynkershoek (1673—1743),^ le Chevalier Gaspard de Real;» en Allemagne
> Le droit des gens, publié pour la première fois en 1758; ayoc les notes de Pinheiro-Perroira. Paris 1838. 1863. V. Ompteda, loc. cit. p. 39. Wheaton p. 127 (1,236).
* Institutes of natural law. 2 vol. London 1754.
» Principes ou éléments du droit politique, publiés d*abord à Genève en 1747, puis à Lausanne 1784. Cet auteur est très -estimé en Angleterre.
« Institutions du droit de la nature et des gens. Paris an XI (1803) et 1832.
> y. sur lui et sur ses opinions Ompteda, loc. cit. § 78.
• V. Ompteda, loc. cit. § 74. 75.
V Son ouvrage principal sur la matière est le suivant: Quaestionura juris publ. Libri U. Lugd. Bat. 1737, réimprimé depuis. Y. Ompteda § 150. Wheaton, Histoire I, 244 et intem. Law. § 7.
" Dans son ouvrage publié en 1754, intitulé: La science du gouvernement P. y.
J.-J. Moser^ (1701—1786) qni n'admet que Tatitorité des faits; ensuite la nouvelle école des publicistes presque tout entière, depuis que Kant, en renversant le droit naturel, après l'avoir détaché de l'éthique et de la spéculation, a donné au droit la volonté positive pour base unique. Dans cet esprit enseignait et écrivait G.-Fréd. deMartens* (1756—1821) qui n'admettait à- peu -près dans le droit public des nations aucune autre autorité que celle des traités conclus entre elles et les principes y établis, ensuite Ch.-Théophfle Gttnther (né en 1772), Frédéric Saalfeld (à Gottingue, 1809), Th. -Ant.- Henri Schmalz (1760 — 1831), Jean -Louis Klttber (1762 — 1835), Jules Schmelzing, Charies-Louis Pôlitz (1772—1834) et Chr.-Sal. Zachariae (1769 — 1843), Tous ces auteurs ne reconnaissent l'existence d'un droit naturel ou philosophique entre les nations qu'autant qu'il est capable d'influer sur la rédaction des lois positives. Quelquefois ils le consultent au besoin à titre de loi subsidiaire, sans s'expliquer aucunement pour quels motifs ils lui accordent ce titre ni sur les fondements du droit naturel. Les théories enseignée^ par ces auteurs sont elles-mêmes dépourvues souvent d'une base positive. M. Pinheiro-Ferreira s'est élevé naguère avec énergie contre cette école de publicistes: dans ses commentaires sur Martens il s'est rapproché de nouveau de l'école opposée qui, pour l'interprétation des lois positives, appelle à son secours la spéculation et la critique scientifique.' M. Wheaton aussi, tout en se plaçant du côté de la pratique et des lois positives, n'a nullement fermé l'oreille à l'équité et à la critique au point de vue élevé de la justice universelle.^
1 Le principal ouvrage de cet infatigable publiciste est intitulé: Ver- ■nch des nenen europâischen Vôlkerrechts. 1777—1780. 10 vol. V. Ompteda § 103. Kamptz, Nene Literatar. § 35.
> Ci -devant professeur et puis diplomate. H a publié pour la première fois ses idées dans un prognunme publié à Qottingue en 1787 et intitulé: Yon der Existenz eines positiven europ. Vôlkerrechts. Y. la liste de ses publications dans Kamptz, Neue Literatur. § 35 suiv.
' Le droit des gens par G.-Fr. de Martens , avec des notes par Pinbcîro-Perreira. 1831. 1863. 2 vol.
^ Eléments of tbe intem. Law. London 1836. 2 vol. publ. aussi à Boston par Mr. Lawrence, traduit en français sous le titre: Éléments du droit intem. Leipz. et Paris 1848. 1858.
C'est ce point de vue qu'ont embrassé en général les pubHeistes français, anglais et espagnols les plus récents.*
Parmi ces théories si diverses dont nous venons d'esquisser l'analyse rapide, on rencontre au point extrême celle qui donne au droit international pour base principale l'intérêt des États, soit l'intérêt individuel de chaque État en particulier," soit l'intérêt collectif de tous. Montesquieu d'abord^ et tout récemment Jérémie Bentham^ ont professé cette théorie. Le vrai utile sans doute s'identifie avec les commandements de la morale: néanmoins il faut convenir en même temps que ce mot se prête facilement à des malentendus.^
La philosophie la plus récente n'a pas réussi non plus à mettre un terme à la contradiction des théories et des principes. Tantôt, avec Schelling, elle suppose une révélation de la loi, émanation de l'esprit divin, accordée aux nations: tan-'
> Nous nomiDorons parmi les auteurs français: Du Bat-Lasalle, Droit et législation des armées de terre et de mer, qui contient dans le t. I. p. 370 un précis du droit des gens ; surtout Th. Ortolan , Règles internationales de la mer. Paris 1845; parmi les auteurs anglais: Oke Manning, Commentaries on the Law of Nations. London 1839. James Beddie, Besearches in maritime intem. Law. Ëdinb. 1844. 1845. 2 vol. Wildman, Intem. Law. London 1849. 2 vol. Rob. Phillimore, Commentaries upon Intem. Law. Lond. dep. 1854. 4 vol. Travers Twiss , the Law of nations. Oxford 1861; pour FAmérique du Sud André Belle, Principios de derecho de gentes, publié à Santiago de Chile, réimprimé à Paris en 1840; parmi les auteurs espagnols José Maria de Pando (décédé en 1840), £lementos del Derecho Intem. Madr. 1843. Ant. Biquelme, Ëlemcntos de Derecho Publ. interaacional, con explication de las reglas que constituyon el derecho internacion. Espagnol. 1. 1. II. ; pour l'Amérique du Nord Kent , Commentaries on American Law. Vol. I. H.-W. Halleck, Internat. Law in Peace and War. New -York 1861. Les auteurs néerlandais sont énumérés par Did. van Hogendorp, de iuris gent. studio in patria. Amstelod. 1856.
* On peut reprocher surtout cet égoïsme national aux auteurs du droit «maritime dont nous parlerons ci -après, notamment aux auteurs anglais. Les auteurs français au contraire se sont rapprochés en ce der- Èier temps du point de vue cosmopolitique des auteurs allemands et Scandinaves.
' De Tesprit des lois. I, 8.
^ Jerem. Bentham, Prindples of intem. Law. (Works, colL under superintendence of J. Bowring. P. Vin. p. 535 et suiv.).
<^ On trouve de bonnes observations dans Oke Manning p. 58 suiv.