‹ Le droit international de l'Europe (volume 5)Chapitre 25 sur 72 · Commerce mutuel des nations · texte numérisé non relu

Commerce mutuel des nations

§ 33. Le but suprême du droit international, ainsi que nous Favons expliqué (§2 ci -dessus), étant le rapprochement mutuel des nations, il fournit par le commerce des moyens d'échange de leurs ressources morales et matérielles, propres au développement de la nature humaine. La liberté de commerce à la vérité n'est pas un principe absolu. D doit subir plusieurs restrictions. La première résulte de cette justice distributive qui, fondée sur l'égalité en nivelant les positions inégales, s'oppose à ce qu'un État entretieime avec un autre un commerce dont seul il supporterait les charges et ce dernier les bénéfices. Une autre restriction, fondée sur des motifs tout aussi graves, résulte de cette circonstance que l'intérêt de conservation ne permet guère à un État de se placer dans une dépendance absolue d'un autre, en lui accordant une liberté de commerce absolue.

La politique intérieure des États doit seule dicter les mesures de précaution, de défense, de réciprocité et d'encouragement qu'il convient de prendre à cet effet. C'est à elle de proscrire du territoire d'un État les branches nuisibles du commerce, à assujettir celui des étrangers au régime des passeports et aux règlements de police, à favoriser les produits nationaux en grevant les produits étrangers de droits protecteurs, en traçant les routes que ces derniers, lors de leur entrée dans le territoire, doivent suivre, et en les assujettissant à la nécessité d'entrepôt. C'est à elle de décider s'il convient de favoriser le commerce étranger par des traités, par la création de ports libres (§ 243) et d'établissements analogues, ou bien seulement celui de certaines nations (§ 27); d'accorder même des monopoles, s'ils peuvent offrir encore aujourd'hui de réels avantages. Enfin une nation peut, par un traité de commerce,

^ Voir les écrits concernant cet objet dans : Ompteda , Lit. § 277. de Eamptz § 252. KlQber, Droit des gens. § 69. Zachariae, 40 Bûcher. lY, 21.

se soumettre à certaines restrictions, pourvu qu'elles n'aflfectent ni son indépendance, ni les progrès de son développement intérieur.

Sous ces réserves Ton pourra résumer le droit public des nations civilisées à Tégard du commerce mutuel dans les propositions suivantes:

I. une nation qui, par rapport à son commerce, adopte un système d'isolement complet, renonce par là à la jouissance du droit conmiun des nations; n. une nation ne peut priver une autre du commerce des objets qui sont pour cette dernière d'une nécessité absolue , conformément à ce que nous avons dit au § 30 ci -dessus; m. elle ne peut non plus refuser aux autres nations Fusage innocent de ses routes de terre et d'eau ou des établissements destinés aux communications du public, pour satisfaire à leurs besoins intellectuels et matériels soit dans son propre pays, soit dans un autre. Les anciens auteurs ont déjà consacré une pareille obligation sous le nom de „Jus usus innocui" et spécialement de „Jus passagii innocui"; seulement ils ne s'accordaient pas entre eux sur la question de savoir s'il constitue une obligation parfaite ou imparfaite. Sans doute la seule nécessité des besoins humains peut le justifier complètement; le refus non motivé d'objets utiles ne constituera qu'un procédé peu amical. Toujours l'appréciation d'une nécessité appartiendra à l'État qui dispose des choses recherchées par un autre;* IV. une nation ne peut, sans oflfense ou sans lésion, prétendre exclure le conMnerce rival d'une autre d'un territoire où il est admis. Vainement quelques nations de l'Europe se sont réservé naguère le monopole du, commerce surtout aux Indes Occidentales et Orientales. Seulement les colonies ne sauraient sous ce rapport être assimilées à des puissances tierces. Elles relèvent de la métropole et sont gouvernées par la politique qui tend à

» Comparez Gûnther I, 225 note c. Pufendorf, J. N. m, 3, 6. H. GrotiiiBn, 2, 13. VattelH, 123. 132-134.

garantir à celle-ci leur commerce exclusif. Qu'il suffise de rappeler à ce sujet le régime des droits municipaux des colonies françaises.

V. Toute nation, dans ses transactions avec les étrangers, est tenue de se confonner aux règles de la bonne foi. Elle ne doit pas abuser de la foi des nations étrangères: une nécessité rigoureuse peut seule lui servir d'excuse, lorsque, par exemple, elle commet une violation du secret des lettres.^ VI. Aucune puissance ne peut refuser de recevoir sur son territoire les sujets d'une puissance amie, dès qu'ils justifient d'une manière régulière de leur individualité. Elle ne peut, après les avoir reçus, les renvoyer de son territoire sans des motifs qui doivent être conmiuniqués à leurs gouvernements respectifs. Dans tous les cas le renvoi ne peut s'effectuer avec des formes blessantes, si la conduite de l'individu renvoyé ne les justifie pas. C'est une conséquence du droit au respect.* Vn. Tout commerce contraire aux droits fondamentaux de l'homme est illicite. Celui qui l'empêche ou le détruit, ne commet aucun acte d'injustice.

La traite des noirs présente ce caractère. On connaît les tentatives tendant à sa suppression qui ont été faites par les nations européennes, surtout depuis le congrès de Vienne, tentatives qui n'obtiendront de succès complet que le jour où l'équilibre général sera établi sur les mers, le jour surtout où tous les États du concert européen auront proscrit l'esclavage.*

» V. de Kamptz, Lit. § 94.

^ L'article relatif au renvoi de MM. Hecker et Itzstein de la Capitale de la Prusse, inséré dans les Annales de jurisprudence prussienne (LXY, p. 569) ne présente pas exactement ces principes.

* Traité de Paris conclu avec T Angleterre, art. addit. 1. Déclaration des plénipotentiaires des cinq puissances de TEurope du 8 février 1815. BuUe du Saint-Siège du 3 décembre 1839 dans Martens - Murhard , N. R. XVI, 1034. Décret de la Oonfédér. german. du 19 juin 1845, qui assimile la traite des noirs à la piraterie et au rapt. Y. Klfiber, Droit des gens. § 72. Murhard, N. SuppL UI, p. 48. 238. Le journal „Ausland'' de 1842. No. 335. Traités conclus entre TAngleterre, la France et les Pays-Bas des 30 novembre 1831 et 22 mars 1833 (Martens, N. B. IX, 547. 556), aux-

m. Modifications des droits fondamentaux des États dans leurs rapports mutuels.

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