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I. Conflits des droits souverains de différentes nations

§ 34. Le principe de la souveraineté et de l'indépendance de chaque nation n'a pas un caractère absolu et exclusif au point de faire considérer des lois et des actes émanés des souverains étrangers comme dépourvus de toute autorité hors du territoire. Une pareille exclusion ne s'accorderait guère avec le respect mutuel que les nations se doivent les unes aux autres, n faut ajouter en outre ^ que certaines causes les obligent à avoir égard aux rapports nés sous l'influence des lois étrangères. Nous allons les indiquer.

I. Dans les relations internationales, le caractère politique des personnes diplomatiques ainsi que leurs biens sont régis exclusivement par les institutions de l'État qu'elles représentent. Pour refuser d'admettre sur son territoire les conséquences de cette exemption, il faudrait ou qu'elles fassent contraires aux usages internationaux, ou de nature à porter quelque préjudice à l'État qui les repousse. Ainsi, par exemple, un gouvernement ne peut refaser de reconnaître les qualités, les titres etc. dont les agents diplomatiques accrédités auprès de lui ont été investis par leurs gouvernements respectifs.^

n. Lors de l'examen d'un acte reçu à l'étranger, il faut recourir aux dispositions des lois étrangères. De même il faut ajouter pleine foi aux communications émanées des autorités étrangères, pourvu que leur compétence ni l'authenticité de l'acte ne soient contestées. A cet effet il est d'usage de faire légaliser par les agents diplomatiques les signatures des actes délivrés par les autorités publiques de leurs pays respectifs.

quels ont accédé laSardaigne, 8 août 1834, les villes hanséatiques, 9 juin 1837, et la Toscane (Martens Xin, 194. XV, 191 et 292). Traité conclu entre TÂutriche, la Prusse, la Grande-Bretagne et la Russie, du 20 décembre 1841 (N. R. S. n, 392), entre la Grande-Bretagne et la France du 29 mai 1845 (VIII, 284), entre la Grande-Bretagne et TAmérique septentrionale du 7 avril 1863. V. aussi Phillimore I, 320. 1 V. Sdunelzing, Vôlkerr. § 14.

Pour que robservation de ces formalités n'entraîne pas trop de lenteurs, Ton a cherché à les abréger dans les pays oti la connaissance des institutions étrangères est tenue en honneur. En Prusse notamment une circulaire concertée entre les ministres de la justice et des affaires étrangères, datée du 22 mars 1833, a tracé à ce sujet des limites raisonnables.*

Sans doute les lois d'une nation peuvent encore accorder directement certains effets aux actes émanés des autorités étrangères, au moins à la condition expresse ou tacite d'une parfaite réciprocité.

Lorsqu'enfin les autorités publiques de plusieurs États sont également compétentes pour statuer jsur une affaire, chacune peut procéder indépendamment de l'autre et décider l'affaire de son côté, sans la concurrence de l'autre puissance.

Conflits en matière de jnstice entre plusieurs États.

§ 35. S'agit -il de résoudre les conflits en matière de justice entre différents territoires,* les principes qui régissent en général cette matière se résumeront dans les propositions suivantes :

I. L'État jouit du pouvoir incontesté de soumettre ses citoyens à l'autorité de ses lois en tout ce qui concerne l'ordre public, de manière qu'ils sont tenus de les respecter autant dans le pays qu'au dehors. Il est encore investi du même pouvoir à l'égard des étrangers, pendant leur séjour sur son territoire.

n. Tout État a le droit de déterminer les conditions et les formes sous lesquelles les actes intervenus sur son territoire,

* de Kamptz, Jahrb. XLI, 220. V. aussi Halleck, Int. L. p. 180.

> La riche littérature de ce sujet est indiquée et jugée par R. de Mohl dans son excellent ouvrage: Crescbichte und Literatur der Staatswissenschaften. I, 441. Les ouvrages les plus complets sur cette matière sont ceux de Kent, Commentaries on Americ. Law. 1. 1. Story, Commentaries on the conflict of laws foreign and domestic. Boston 1841 (v. Erit. Zeitschrift des Auslandes. VII, 228); Foelix, Traité du droit international privé. Paris 1843. Nouv. éd. par Démangeât. Paris 1855. Massé, Le droit commercial. Paris 1844. t. 2. Hurd, Topics of Jurispr. New -York 1856. Bar, Das internationale Privât- u. Strafrecht Hannover 1862. Y. aussi l'article de Gtinther, Bechts-Lexikon. t. IV, p. 721. Y. en outre la Note du §87 ci-après.

OU à Fétranger, produiront leurs eflfets. D'autre part il peut refuser d'admettre sur son territoire les effets des actes reçus à l'étranger, ou du moins les faire dépendre encore de l'accomplissement de certaines conditions. Mais il ne peut ni soumettre aux dispositions de ses lois les personnes ou les choses qui lui sont et qui continuent à lui être étrangères, ni exercer une juridiction quelconque contre un État ou un souverain étranger.*

ni. Aucun État enfin n'est tenu d'autoriser sur son territoire l'exécution des actes et des jugements étrangers. Pourtant l'intérêt conmiun des nations leur conseille sous ce rapport un rapprochement réciproque, ce qui a conduit à certains usages généralement reçus et à des conventions particulières entre les gouvernements.*

Les législations de l'Europe s'étendent plus ou moins sur cette matière. Néanmoins l'accord accidentel de plusieurs législations sur certains points ne constitue aucunement un principe d'une application générale, et, à défaut de lois ou de traités, c'est surtout à la sagesse des organes gouvernementaux qu'il appartient de montrer le chemin en conciliant les intérêts de la souveraineté avec le respect dû aux autres États, et en sauvegardant plutôt la liberté et les droits individuels de l'honmie par la souverameté qu'en les abandonnant à la merci de celle-ci.

a. Conflits en matière pénale. °

§ 36. Les questions de conflits des lois pénales des difi'érentes nations reçoivent en définitive les solutions suivantes:

' Par in parem non habet imperiiun. Comp. Tarrêt de cassation du 24 janv. 1849 dans la Gazette des Tribanaux du 26 janv. 1849.

' Les traités conclas sar ce sajet entre plasiears gouvernements de TAUemagne sont recueillis systématiquement par O.Krug, Das Tntematîonalrecbt der Deutscben. Leipzig 1851. Quelques points sont réglés par la Confédération germanique du Nord dans la loi du 21 juin 1869, concernant Tassistance mutueUe des États dans Texercice de la justice.

« V. les ouvrages de C. A. Tittmann , Die Strafrecbtspflege in vôlkerrechtlicher Hinsicbt Dresden 1817. Schmid, Lehrbucb des gemeinen deutschen Staatsrechts. §87. 88. et A. F. Berner, Wirkungskreis des 8trafgesetzes. Berlin 1853. p. 81. Y. aussi le traité de Tinstruction criminelle

72 LIVRE PBEMIER. § 36.

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